Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 avril 2019, n° 13986
CNOM 16 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des devoirs de confraternité

    La cour a estimé que les manquements du P r A justifiaient une sanction, mais pas l'aggravation demandée.

  • Rejeté
    Violation du secret médical

    La cour a reconnu des violations, mais a jugé que la sanction initiale était suffisante.

  • Rejeté
    Statut de lanceur d'alerte

    La cour a jugé que les faits signalés ne justifiaient pas ce statut.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a considéré que les éléments de harcèlement n'étaient pas suffisamment prouvés.

  • Rejeté
    Dénigrement des confrères

    La cour a jugé que les manquements étaient avérés mais ne justifiaient pas une aggravation de la sanction.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une plainte déposée par le conseil départemental du Doubs de l'ordre des médecins et l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté contre le Pr A, un professeur des universités et praticien hospitalier spécialisé en dermatovénérologie, cancérologie et allergologie. Les plaignants demandent une sanction à l'encontre du Pr A pour différents manquements déontologiques, tels que le non-respect du devoir de confraternité, la divulgation d'informations couvertes par le secret médical, le dénigrement de ses confrères et des internes, et la violation des règles de prescription. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis. Le conseil départemental du Doubs demande à la chambre disciplinaire nationale d'aggraver la sanction et de demander une indemnisation. Le Pr A demande l'annulation de la décision et rejette les plaintes à son encontre. L'agence régionale de santé demande également l'aggravation de la sanction. La chambre disciplinaire nationale a admis l'intervention d'une association de soutien au Pr A et a infligé une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois avec sursis. Les demandes d'indemnisation ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 avr. 2019, n° 13986
Numéro(s) : 13986
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 avril 2019, n° 13986