Résumé de la juridiction
A exercé pendant une période de DECONVENTIONNEMENT de 3 mois. N’a avisé de sa sanction ni son associé ni ses patients. Caractère exécutoire de la sanction nonobstant la saisine du tribunal administratif d’une requête contre cette suspension. A antidaté certaines feuilles de soins pour faire bénéficier ses patients d’un remboursement. Méconnaissance des obligations de probité et d’information des patients. Déconsidération de la profession. Faits exclus de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 juin 2004, n° 8841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8841 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 1 mois d'interdiction |
Texte intégral
Dossier n° 8841
Dr Jack A
Décision du 10 juin 2004
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 23 février 2004 et le 24 mai 2004, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jack A, médecin généraliste, tendant à ce que la section annule une décision (dossier n°C.2003.014), en date du 13 décembre 2003, par laquelle le conseil régional de l’Ile-de-France, statuant sur la plainte du Dr Jean-Philippe L, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, en s’y associant, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, par les motifs que le Dr L a suscité des attestations de patients pour pouvoir agir contre le Dr A alors qu’aucun patient ne s’est plaint du comportement de ce dernier auprès des instances ordinales ; que le Dr A a cru de bonne foi que sa requête en référé auprès du tribunal administratif avait un effet suspensif ; qu’il doit en conséquence bénéficier de l’amnistie ; que subsidiairement la peine qui lui a été infligée doit être réduite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 juin 2004, le mémoire présenté par le Dr L ; il tend au rejet de la requête ; le Dr L soutient qu’il a déposé plainte contre son confrère dont le comportement malhonnête compromettait la réputation du cabinet dans lequel ils sont associés ; que les faits commis par le Dr A sont contraires à l’honneur et à la probité et échappent donc à l’amnistie ; que le conseil régional a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 juin 2004, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Ville de Paris, qui tend au rejet de la requête ; le conseil départemental soutient que le Dr A a manqué à la probité et a déconsidéré la profession médicale en rédigeant des feuilles de soins antidatées et en n’informant pas ses patients de ce qu’il avait été temporairement placé hors convention ; que ces faits, qui sont exclus de l’amnistie comme contraires à l’honneur et à la probité, justifient la sanction prononcée par le conseil régional ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 juin 2004, le mémoire en réplique présenté par le Dr ASSOR, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18 juin 2004, les observations présentées par le Dr A ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu :
– Le Dr KNOPF en la lecture de son rapport ;
– Le Dr A en ses explications ;
– Me PAOLETTI, avocate, en ses observations pour le conseil départemental la Ville de Paris ;
– Me BURGOT, avocat, en ses observations pour le Dr L, plaignant, qui n’était pas présent ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le mémoire, même tardif, du conseil départemental de la Ville de Paris n’apporte au débat aucun élément nouveau que le Dr A n’aurait été en mesure de discuter ; que la section disciplinaire peut en conséquence se prononcer, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, même si le Dr A n’a pas disposé du temps nécessaire pour répondre à ce mémoire ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a décidé de placer le Dr A hors convention pour une durée de trois mois, de février à avril 2002 ; qu’informé de cette mesure, le Dr A n’en a avisé ni son associé, le Dr L, ni ses patients ; que la circonstance que le Dr A avait saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à la suspension de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas d’incidence sur le caractère exécutoire de cette mesure ; qu’afin d’ailleurs de permettre à certains de ses patients de bénéficier d’un remboursement en dépit de cette décision de déconventionnement, le Dr A a antidaté certaines feuilles de soins établies les 20 et 25 février 2002 ; que, quel que soit par ailleurs le contentieux qui l’oppose à son associé, le Dr A a ainsi méconnu les obligations de probité et d’information des patients qui s’imposent à tout médecin et a agi de manière à déconsidérer la profession ; que ces faits, contraires à l’honneur et à la probité, échappent à l’amnistie ; qu’eu égard à leur gravité, la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois infligée par le conseil régional au Dr A n’est pas d’une sévérité excessive ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr Jack A est rejetée.
Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois infligée au Dr Jack ASSOR par la décision du conseil régional de l’Ile-de-France, en date du 13 décembre 2003, prendra effet le 1er octobre 2004 et cessera de porter effet le 31 octobre 2004 à minuit.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 224,90 euros seront supportés par le Dr Jack A et devront être réglés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jack A, au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil régional de l’Ile-de-France, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Paris, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l’Ile-de-France, au préfet de Paris, au préfet de la région de l’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.
Article 5 : Le Dr Jean-Philippe L, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 10 juin 2004, par : M. STIRN, Conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs COLSON, CRESSARD, membres titulaires, MM. les Drs KNOPF, MORNAT, membres suppléants.
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS B. STIRN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
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