Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr B, qui travaille dans le même établissement hospitalier que le Dr A, lui reproche d’avoir eu des remarques humiliantes et gestes déplacés à son encontre et de l’avoir agressé physiquement.
Il s’avère que le différend qui oppose les deux praticiens dure depuis plusieurs années au sein de l’établissement.
En effet, si le Dr A reconnait avoir eu des attitudes parfois désagréables envers son confrère, il convient de souligner que le Dr B tenait également des propos peu confraternels à son égard.
Aussi, le Dr B affirme avoir été victime d’une agression physique commise par le Dr A, produisant pour preuve un enregistrement réalisé par lui-même. Toutefois, cet enregistrement ne permet pas d’établir la responsabilité du Dr A et suggère même, compte tenu du contexte et du caractère peu crédible des cris enregistrés, que le Dr B pourrait être à l’origine de ses propres blessures.
En présence de manquements réciproques à l’obligation de confraternité, prévue à l’article R. 4127-56 CSP, et d’une preuve jugée non fiable, aucune sanction ne doit être retenue à l’encontre du Dr A
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 20 nov. 2025, n° -- 15995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15995 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15995 __________________
Dr A __________________
Audience du 4 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 20 novembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 août 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neurochirurgie.
Par une décision n° 6241 du 22 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 21 juillet 2023, le
Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° d’aggraver la sanction infligée en première instance au Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- ses relations avec le Dr A au sein de l’hôpital privé ABC ont commencé à se dégrader à compter de l’année 2015, ce dernier s’autorisant des gestes et remarques déplacés à son endroit ;
- à l’occasion d’une réunion professionnelle organisée en février 2019, le Dr A a eu des gestes violents contre lui, en lui saisissant la tête, ainsi que des propos humiliants et menaçants, et ce, devant plusieurs témoins présents à cette réunion ;
- dans une lettre adressée à la direction de l’hôpital après cette réunion, il a de nouveau proféré des menaces ;
- le Dr A l’a agressé physiquement le 1er octobre 2020, provoquant trois semaines d’arrêt maladie prescrit pour état depressif ainsi qu’une interruption temporaire de travail de deux jours ;
- ce faisant le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et
R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- la matérialité des faits invoqués par le Dr B n’est pas établie ;
- c’est le Dr B qui est à l’origine des tensions au sein de l’établissement et qui a tenu des propos inappropriés contre lui ;
- les procédures pénales intentées par le Dr B ont toutes abouti à des relaxes ;
- les accusations du Dr B sont mensongères ;
- il n’a pas méconnu ses obligations déontologiques.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 mai 2025, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Signouret pour le Dr B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Allegrini pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte clairement de l’exposé des faits contenu dans la décision de la chambre disciplinaire de première instance qu’une mésentente chronique existait de longue date entre le Dr B et le Dr A, tous deux exerçant leur art au sein du même établissement hospitalier. S’il n’est pas contesté que le Dr A n’hésitait pas à infliger quelques brimades à son confrère, ce dernier ne rechignait pas non plus à tenir des propos peu confraternels à l’endroit du Dr A. En outre, l’enregistrement auquel le Dr B a lui-même procédé de l’agression physique dont il prétend avoir été l’objet, d’une part, ne confirme nullement que le
Dr A est responsable de l’agression invoquée et, d’autre part, permettrait même de supposer, compte tenu du contexte de la rencontre et du manque de crédibilité des cris poussés par le Dr B, que ce dernier soit lui-même à l’origine de ses blessures.
2. Dans de telles circonstances de manquements réciproques à l’obligation de confraternité prescrite par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, complétés par la production d’une pseudo-preuve d’agression, il y a lieu de considérer qu’aucune sanction ne doit être retenue à l’encontre du Dr A.
3. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de rejeter la plainte du Dr B.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 22 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 4 juin 2025, par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin,
MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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