Résumé de la juridiction
Praticien condamné à 4 ans d’emprisonnement ferme pour violences et agressions sexuelles avec armes sur son épouse ayant entraîné une ITT de 15 jours, violences aggravées par l’usage et la menace d’une arme et détention d’images pédophiles. Peine complémentaire de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant 5 ans. Intention manifestée par le couple à poursuivre la vie commune et à élever ses enfants. Expertise psychiatrique n’induisant pas une interdiction d’exercer la médecine. A exprimé un réél désir de réinsertion sociale que le conseil départemental est prêt à accompagner.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 juil. 2008, n° 9866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9866 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 3 ans d'interdiction, dont 6 mois fermes |
Texte intégral
N° 9866
Dr Karim K
Audience du 11 juin 2008
Décision rendue publique par affichage le 8 juillet 2008
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 1er février et 7 mars 2008, la requête et le mémoire présentés par le Dr Karim K, qualifié en médecine générale ; le Dr K demande à la chambre d’annuler la décision n°580, en date du 4 janvier 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Gironde, dont le siège est 160 rue du Palais Gallien à Bordeaux (33000), lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’Ordre ;
Le Dr K soutient qu’il exécute actuellement la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 13 juin 2007 dont il n’a pas fait appel ; qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu’il les regrette ; que la peine de radiation qui lui a été infligée par la chambre disciplinaire de première instance est particulièrement sévère et va lui interdire un processus de réinsertion sociale et professionnelle jugé possible et souhaitable par les divers experts psychiatriques qui l’ont examiné ainsi que par sa propre famille ; qu’il sollicite l’indulgence de la chambre disciplinaire d’appel ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 12 et 19 mars 2008, les observations présentées par le conseil départemental de la Gironde ;
Le conseil départemental demande à la chambre disciplinaire de prendre en considération les témoignages que Mme Amal K a établis les 25 et 29 janvier 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en matière correctionnelle le 13 juin 2007 ;
Vu l’ordonnance de non publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 10 avril 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 11 juin 2008 :
– le rapport du Dr Brouchet ;
– les observations du Dr L pour le Dr K et celui-ci en ses explications ;
– Mme K, entendue comme témoin, introduite dans la salle d’audience au moment où a été recueilli son témoignage et s’étant retirée à l’issue de son audition ;
Le Dr K ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 13 juin 2007, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré le Dr K coupable de plusieurs délits constitués, d’une part, au préjudice de son épouse, d’une agression sexuelle ayant entraîné une lésion ou une blessure, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, et de violences aggravées par l’usage et menace d’une arme, suivie d’une incapacité n’exédant pas 8 jours et, d’autre part, de détentions d’images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique ; qu’à raison de ces faits, le Dr K a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement ferme et à titre de peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant 5 ans ; que la matérialité des faits commis en avril 2005 qui ont été retenus par le juge pénal pour prononcer cette condamnation s’impose, avec l’autorité absolue de la chose jugée, au juge disciplinaire ;
Considérant que la nature et la gravité des faits commis par le Dr K qui, en eux-mêmes, sont, pour le moins, de nature à porter atteinte à la considération de la profession de médecin justifient que soit infligée une sanction disciplinaire au Dr K ;
Considérant qu’il ressort de l’audition de l’épouse du Dr K, qui été entendue à huis-clos en qualité de témoin, et des déclarations du Dr K lors de l’audience de la chambre disciplinaire nationale que les intéressés ont manifesté leur intention de poursuivre leur vie de couple et d’assurer l’éducation de leurs enfants ; que, par ailleurs, les diverses expertises, notamment psychiatriques, du Dr K montrent que ce dernier ne présente pas un état psychologique lui interdisant l’exercice de la médecine et qu’il a entrepris, semble-t-il avec succès, un traitement de nature à mettre fin à sa dépendance à l’alcool ; qu’enfin le Dr K a exprimé un réel désir de réinsertion sociale, notamment en exerçant à nouveau la profession de médecin, réinsertion que les autorités ordinales départementales se sont déclarées prêtes à accompagner et à favoriser ; que, dans ces conditions, il convient de ne pas définitivement priver le Dr K d’une possibilité de réinsertion, notamment professionnelle, et qu’il sera fait une juste appréciation des faits commis par le Dr K en lui infligeant la peine de l’interdiction d’exercice de la médecine durant trois ans comportant six mois d’interdiction ferme ; que la décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance, qui a infligé au Dr K la peine de la radiation du tableau de l’Ordre, sera réformée en conséquence ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Il est infligé au Dr K la peine d’interdiction d’exercice de la médecine durant trois ans dont six mois fermes.
Article 2 : Le Dr K exécutera la partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre du 1er août 2008 au 31 janvier 2009 inclus.
Article 3 : La décision susvisée de la chambre disciplinaire d’Aquitaine, en date du 4 janvier 2008, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr K est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Karim K, au conseil départemental de la Gironde, à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, au préfet de la Gironde (DDASS), au préfet de la région Aquitaine (DRASS), au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Biclet, Brouchet, Colson, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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