Résumé de la juridiction
Infirmière poursuivie pour avoir continué à exercer illégalement son activité professionnelle pendant une période d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, en se rendant au domicile de certains de ses patients. Ces constatations ont eu lieu après que des agents de contrôle aient suivi secrètement l’intéressée et procédé à son "interpellation" en la surprenant alors qu’elle se trouvait hors du domicile des personnes auxquelles elle aurait rendu visite. Les vérifications ainsi menées par les agents, selon des modalités qui ont excédé leurs pouvoirs d’investigations, ne permettent pas à la CPAM de se fonder sur leur résultat pour établir le grief de poursuite d’activité professionnelle pendant une période d’interdiction.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 14 juin 2012, n° 4728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4728 |
| Dispositif : | Réformation Réformation - Rejet du grief |
Texte intégral
Dossier n° 4728 Mme Laurence C Infirmière Séance du 23 mai 2012 Lecture du 14 juin 2012
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 2 novembre 2009 et le 27 janvier 2012, la requête et le mémoire présentés pour Mme Laurence C, infirmière tendant à ce que la section annule une décision, en date du 14 septembre 2009, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Franche-Comté, statuant sur la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon dont le siège est 2 rue Denis Papin, 25036 BESANCON CEDEX, a prononcé à l’encontre de Mme C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, par les motifs que le conseil régional de l’Ordre des médecins de Franche-Comté n’était pas compétent pour statuer sur la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Franche-Comté contre Mme C, dès lors que celle-ci est infirmière et non médecin, et qu’en application des dispositions de l’article L 145-5-1, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006, un ordre des infirmiers a été créé dans le Doubs en avril 2008 auquel il appartient désormais de connaître de telles plaintes, sans que le maintien de la compétence de l’ordre des médecins à leur égard puisse être justifié par une bonne administration de la justice, la loi étant d’application immédiate ; que le Conseil national de l’Ordre des médecins n’a pas compétence pour prononcer des sanctions pécuniaires comme le réclame la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’en tout état de cause, Mme C conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut se fonder sur un tableau récapitulant l’activité globale du cabinet d’infirmiers pendant la période d’interdiction, dès lors que M. C, son époux, pouvait donner des soins aux clients de Mme C ; que les pièces produites par la caisse primaire d’assurance maladie, soit un procès-verbal et un rapport d’enquête, n’ont aucune valeur probante dans la mesure où la caisse primaire n’a pas le pouvoir d’y faire procéder ; qu’enfin, les recours formés par Mme C contre la décision qui fixait du 15 février au mai 2008 la période d’interdiction, assortis d’un effet suspensif, ont eu pour conséquence de modifier cette période, et de la fixer du 15 octobre 2009 au 15 février 2010, si bien qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir travaillé entre le 15 février et le 14 mai 2008 ; que Mme C conteste avoir signé un accusé de réception le 22 décembre 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 2 novembre 2009 et le 10 décembre 2009, la requête et le mémoire présentés pour la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon, dont le siège est 2 rue Denis Papin, 25036 BESANCON CEDEX, tendant à ce que la section réforme la décision en date du 14 septembre 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des médecins de Franche-Comté, ci-dessus analysée, et rejette l’appel formé par Mme Laurence C, infirmière, par les motifs que si celle-ci a justement fait l’objet d’une sanction d’interdiction de six mois, du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, son époux, M. C, également infirmier s’est vu condamner à une interdiction de six mois par une autre décision fixant la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, ce qui n’entraînera d’interdiction simultanée que pendant trois mois ; qu’en effet, pendant la précédente période de trois mois d’interdiction infligée à Mme C, la totalité des soins que celle-ci a continué à donner malgré cette interdiction a été facturée sous l’identification personnelle de son époux, l’un comme l’autre ayant recours à une infirmière remplaçante qui prodiguait des soins à leurs clients ; qu’il est à craindre que la non coïncidence des deux périodes de six mois permette à M. et Mme C de reproduire ce comportement frauduleux ; qu’il est donc demandé à la juridiction d’appel de réformer la décision en fixant la même période d’interdiction pour les deux infirmiers ; qu’il est demandé qu’ils soient condamnés in solidum à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon la somme de 26 395,61 euros ; qu’il y a lieu de rejeter les critiques de Mme C tant sur la compétence des juridictions ordinales de première instance et d’appel qui ont eu à connaître de la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon, que sur la composition de la section des assurances sociales en raison du fait que le mandat de l’assesseur infirmier ayant siégé n’aurait plus été valable, ainsi que sur l’intérêt à agir de la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’au fond, la matérialité des faits est établie ; qu’en effet, en raison du caractère tardif de l’appel de Mme C contre la décision de la section des assurances sociales de Franche-Comté la condamnant à trois mois d’interdiction la sanction était exécutoire pour la période fixée par les premiers juges, soit du 15 février au 15 mai 2008 ; que d’ailleurs Mme C n’a facturé aucun acte entre le 16 février et le 15 mai 2008 ; que cependant l’activité globale du cabinet d’infirmiers n’a pas été affectée par l’interdiction qui la frappait, comme le montre le relevé des télétransmissions des feuilles de soins ; que, notamment, huit assurés figurant dans la clientèle de Mme C ont reçu des soins représentant une somme de 26 395,61 euros ; que le procès verbal établi par la caisse primaire d’assurance maladie comme l’audition de certains patients démontrent qu’elle a exercé malgré l’interdiction de le faire ; que ses actes ont été facturés fictivement sous l’identité de son époux ; qu’ainsi elle s’est rendue coupable d’usage sans droit de la qualité d’infirmière et de recours illégal à un remplaçant pendant une période d’interdiction ; que sa volonté de frauder est manifeste ; qu’il convient donc de rejeter sa requête, de maintenir la condamnation prononcée en alignant les dates d’interdiction d’exercer qui la frappent et celles de l’interdiction dont son époux fait d’autre part l’objet, et en les condamnant in solidum au versement d’une somme de 26 395,61 euros, en application des dispositions de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le mémoire présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon le 19 avril 2012 ; il tend aux mêmes fins que la requête, avec les mêmes moyens ; la caisse primaire d’assurance maladie insiste sur le fait qu’au moment où Mme C a été contrôlée par des agents assermentés de la caisse primaire d’assurance maladie, les 29 avril et 6 mai 2008, elle était sous le coup d’une interdiction d’exercer contre laquelle elle n’avait formé aucun recours recevable ; que celui qu’elle a formé a été jugé tardif et non recevable et n’a donc pas entraîné la suspension de l’application de la sanction ; que la violation de cette interdiction a été dissimulée par le biais d’une facturation fictive sous l’identification personnelle de son mari des actes accomplis par Mme C pendant cette période ; que le procès verbal d’enquête du 29 avril au 6 mai 2008 a été rédigé par des agents assermentés dans l’exercice des pouvoirs que leur donnent les textes en vigueur ; qu’il en ressort que Mme C se présentait elle-même au domicile de sa patientèle habituelle, et que les témoignages des patients confirment que c’est elle qui leur a donné des soins pendant la période de l’interdiction ; que cette activité illicite est corroborée par l’attestation de l’infirmière remplaçante ; que la caisse primaire d’assurance maladie relève que Mme C a renoncé à mettre en cause la composition de la juridiction de première instance et l’intérêt à agir de la caisse primaire ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 21 mai 2012, la correspondance par laquelle Mme CHUPIN transmet des pièces complémentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la convention nationale des infirmières et des infirmiers ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Mme LOUYOT, infirmière, en la lecture de son rapport ;
– Me BOUVERESSE, avocat, en ses observations pour Mme C qui n’était pas présente ;
– Me DUFOUR-COEURDASSIER, avocat, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon ;
Le défenseur de Mme C ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les requêtes de Mme Laurence C, infirmière, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon sont dirigées contre une même décision, en date du 14 septembre 2009, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Franche-Comté ; qu’il y a lieu de les joindre pour se prononcer par une seule décision ;
Sur la compétence des sections des assurances sociales de l’Ordre des médecins :
Considérant que l’article 6 de la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 a modifié l’article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et la chambre nationale de l’Ordre des infirmiers ; que, cependant, en l’absence de l’intervention de dispositions réglementaires précisant notamment le nombre d’assesseurs composant la juridiction et permettant le fonctionnement de ces nouvelles juridictions celles-ci n’ont pas encore été constituées ; qu’ainsi dans l’attente de leur constitution et afin d’assurer une bonne administration de la justice, les sections des assurances sociales des conseils régionaux et du Conseil national de l’Ordre des médecins restent compétentes, conformément à l’article R 145-8 du code de la sécurité sociale, pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevés à l’encontre des infirmiers, en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ;
Sur le grief de poursuite d’activité pendant une période d’interdiction :
Considérant qu’aux termes de l’article R 114-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits : « Les agents des caisses primaires d’assurance maladie mentionnés à l’article L 114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès. Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d’ordre pécuniaire fournis par l’assuré à l’appui de sa demande de prestations ».
Considérant que, pour établir que, en dépit de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour la période du 15 février 2008 au 15 mai 2008 qui lui avait été infligée par une décision du 21 décembre 2007 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Franche-Comté, Mme Laurence C a continué à exercer illégalement son activité professionnelle pendant cette période, la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon s’appuie sur un procès verbal rédigé par des agents de contrôle assermentés qui ont constaté qu’entre le 29 avril et le 6 mai 2008, Mme C se serait rendue au domicile de certains de ses patients pour leur prodiguer des soins, ainsi que sur des rapports après enquête réalisée par la suite auprès des patients en cause ; qu’il résulte de l’instruction que ces constatations ont eu lieu après que les agents aient suivi secrètement Mme C et procédé à son « interpellation » en la surprenant alors qu’elle se trouvait hors du domicile des personnes auxquelles elle aurait rendu visite ; qu’ainsi les vérifications ont été menées par les agents de contrôle selon des modalités qui ont excédé les pouvoirs d’investigations que leur confèrent les dispositions précitées de l’article R 114-18 du code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon ne peut donc se fonder sur leur résultat pour établir le grief de poursuite de Mme C de son activité professionnelle pendant une période d’interdiction ; que ce grief doit donc être écarté ;
Sur le grief de remplacement illégal :
Considérant qu’aux termes de l’article R 4312-43 du code de la santé publique "… un infirmier ou une infirmière interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction…" ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’une infirmière remplaçante, qui en a attesté, a effectué des soins pour les patients de Mme C pendant la période où celle-ci était frappée d’interdiction ; qu’ainsi le grief de remplacement illégal doit être considéré comme établi ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon tendant à une condamnation pécuniaire de Mme C :
Considérant que si la caisse primaire d’assurance maladie demande que Mme C soit condamnée « in solidum » avec M. C à lui reverser la somme de 26 395,61 euros, une telle condamnation ne peut, en tout état de cause, être prononcée dans la mesure où, par décision de ce jour de la présente juridiction, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à ce remboursement ont été rejetées ;
Sur la sanction :
Considérant que les faits ci-dessus retenus à l’encontre de Mme C ont le caractère de fautes et de fraudes, susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait une juste appréciation de leur gravité en infligeant à Mme C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de six mois, dont deux avec sursis, et en en ordonnant la publication pendant six mois ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé à Mme Laurence C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois. Il sera sursis pour une durée de deux mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2: L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre de Mme C prendra effet le 1er octobre 2012 à 0 h et cessera de porter effet le 31 janvier 2013 à minuit.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant six mois à compter du 1er octobre 2012.
Article 4 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Franche-Comté, en date du 14 septembre 2009, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C et de la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence C, infirmière, à la caisse primaire d’assurance maladie de Besançon, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Franche-Comté, à l’agence régionale de santé de Franche-Comté, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 23 mai 2012, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme LOUYOT, infirmière, membre suppléant, nommée par le ministre chargé de la sécurité sociale et M. le Dr MORNAT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 14 juin 2012.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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