Conseil constitutionnel, décision n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016, M. Ibrahim B. [Exécution provisoire des décisions prononcées à l'encontre des mineurs]

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 septembre 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt no 4484 du 21 septembre 2016), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Ibrahim B. par Me Natacha Galau, avocat au barreau de Nantes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le no 2016-601 QPC. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
- l’ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958 modifiant l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et l’article 69 du code pénal prise sur le fondement de l’ancien article 92 de la Constitution ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
 – les observations présentées pour le requérant par la SELARL Laigre et Associés Huriet et Galau, avocat au barreau de Nantes, enregistrées le 14 octobre 2016 ;
 – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 14 octobre 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Galau, pour la partie requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 29 novembre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question, qui porte sur des dispositions relatives aux modalités d’exécution d’une décision d’un juge des enfants ou d’un tribunal pour enfants, a été soulevée à l’occasion de l’appel d’une décision d’un tribunal pour enfants prononcée le 3 février 2016. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 23 décembre 1958 mentionnée ci-dessus.
2. L’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945, dans cette rédaction, prévoit :
« Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
« Les décisions prévues à l’article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l’égard d’un mineur de treize ans, lorsque l’exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d’accueil ou dans une section d’accueil d’une institution visée à l’article 10 ou dans un dépôt de l’assistance ou dans un centre d’observation ».
3. Selon le requérant, ces dispositions méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs dans la mesure où l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur ne serait pas justifiée par la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants. Ces dispositions méconnaîtraient aussi le principe d’égalité devant la procédure pénale en ce qu’elles créeraient une différence de traitement injustifiée entre les mineurs et les majeurs dès lors que le tribunal correctionnel ne peut, sauf exceptions, décerner mandat de dépôt à l’encontre d’un majeur que s’il prononce une peine d’emprisonnement d’au moins un an sans sursis.
- Sur le fond :
4. L’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle. Ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. Toutefois, la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives. En particulier, les dispositions originelles de l’ordonnance du 2 février 1945 n’écartent pas la responsabilité pénale des mineurs et n’excluent pas, en cas de nécessité, que soient prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
5. En application de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, le tribunal pour enfants peut, en cas de condamnation, prononcer à l’égard d’un mineur une mesure de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation. Lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent, il peut prononcer une sanction éducative ou, à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans, une peine, y compris privative de liberté. La peine peut être d’une durée égale à la moitié de la peine encourue par un majeur. Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants peut, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, prononcer une peine supérieure. En application de l’article 8 de la même ordonnance, le juge des enfants, lorsqu’il juge en chambre du conseil, peut prononcer des mesures ou sanctions éducatives.
6. Selon les dispositions contestées, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l’exécution provisoire de toutes leurs décisions.
7. La possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de prononcer l’exécution provisoire des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, est justifiée par la nécessité de mettre en œuvre dans des conditions adaptées à l’évolution de chaque mineur les mesures propres à favoriser leur réinsertion. Elle contribue ainsi à l’objectif de leur relèvement éducatif et moral.
8. En revanche, l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur, alors que celui-ci comparaît libre devant le tribunal pour enfants, entraîne son incarcération immédiate à l’issue de l’audience, y compris en cas d’appel. Elle le prive ainsi du caractère suspensif du recours et de la possibilité d’obtenir, avant le début d’exécution de sa condamnation, diverses mesures d’aménagement de sa peine, en application de l’article 723-15 du code de procédure pénale.
9. En conséquence, en permettant l’exécution provisoire de toute condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l’objet au moment de sa condamnation d’une mesure de détention dans le cadre de l’affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
10. Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, l’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 doit être déclaré contraire à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
11. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration.
12. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet d’interdire au juge des enfants et au tribunal pour enfants toute exécution provisoire de leurs décisions, y compris des mesures ou sanctions éducatives. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2018 la date de l’abrogation des dispositions contestées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- L’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958 modifiant l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et l’article 69 du code pénal, est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.

Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 9 décembre 2016.

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