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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 2 avr. 2026, n° 2026-318 L |
|---|---|
| Décision n° 2026-318 L | |
| Conseil constitutionnel, décision n° 2026-318 L du 2 avril 2026, Nature juridique de certaines dispositions de l’article 49 du code de procédure pénale | |
| Publication : | JORF n°0080 du 3 avril 2026, texte n° 74 |
| Type de décision : | Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire |
| Dispositif : | Réglementaire |
| Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000053915395 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:2026:2026.318.L |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 mars 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-318 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « siège du » figurant au dernier alinéa de l’article 49 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de procédure pénale ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article 49 du code de procédure pénale est relatif aux fonctions du juge d’instruction.
2. Les dispositions du dernier alinéa de cet article dont le déclassement est demandé prévoient que c’est au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient que le juge d’instruction exerce ses fonctions.
3. Dès lors, ces dispositions, qui sont seulement relatives à des questions d’organisation judiciaire ou d’administration interne des juridictions, ne mettent en cause ni les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction et la procédure pénale, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « siège du » figurant au dernier alinéa de l’article 49 du code de procédure pénale ont un caractère réglementaire.
Article 2. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 2 avril 2026.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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