Rejet 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 8 déc. 2017, n° 2017-5145 AN |
|---|---|
| Décision n° 2017-5145 AN | |
| Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5145 AN du 8 décembre 2017, A.N., Nord (16ème circ.), M. Laurent DESMONS | |
| Publication : | JORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 45 |
| Type de décision : | Élections à l’Assemblée nationale |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000036192788 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:2017:2017.5145.AN |
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Texte intégral
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2017 d’une requête présentée par M. Laurent DESMONS, inscrit sur les listes électorales de la commune de Waziers, située dans la 16e circonscription du département du Nord, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5145 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présentée par Mme Hortense de MEREUIL, enregistré le 4 septembre 2017 ;
- le mémoire en défense présenté pour M. Alain BRUNEEL, député, par Me Jean-Louis Peru, avocat au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2017 ;
- le mémoire en réplique présenté par le requérant, enregistré le 4 octobre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le requérant soutient que Mme Hortense de MEREUIL, candidate arrivée en tête au premier tour de scrutin puis battue au second tour de scrutin, a utilisé une affiche de campagne comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, en violation de l’article R. 27 du code électoral.
2. Le premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral prévoit : « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites ».
3. Il n’est pas contesté que les affiches de Mme de MEREUIL comprenaient une combinaison des trois couleurs, bleu, blanc et rouge, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 27 du code électoral. Eu égard aux circonstances de l’espèce, l’utilisation de ces trois couleurs n’a cependant été de nature ni à conférer un caractère officiel à la candidature de Mme de MEREUIL ni à exercer une influence sur les résultats du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. DESMONS doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – La requête de M. Laurent DESMONS est rejetée.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 8 décembre 2017.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
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