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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 24 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990235 |
Sur les parties
| Parties : | VAN CLEEF & ARPELS (SA) c/ SIBAP- SOCIETE INDUSTRIELLE DE BIJOUTERIE ET ARTICLES PUBLICITAIRES (SARL) et C - CREATIONS ARTISTIQUES IRENE CORA (SA d'exploitation des) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société VAN CLEEF & ARPELS est un bijoutier bien connu de la place Vendôme. La Société Création Artistique Irène Cora (CAIC) fabrique des bijoux fantaisie. La Société Industrielle de Bijouterie et Articles Publicitaires (SIBAP), filiale de la précédente les commercialise sous la marque CYNRUD. La société VAN CLEEF & ARPELS a créé notamment deux modèles de clips dénommés « Martin pêcheur » et « Lori » qu’elle vend aux prix respectifs de 58 000 F et 56 000 F pièce. Lors du salon BIJHORCA réservé aux professionnels à la Porte de Versailles, la société VAN CLEEF & ARPELS a constaté que la société SIBAP présentait sur son stand deux modèles de clips, qu’elle considère comme la contrefaçon des siens et proposés à la vente au prix unitaire de 30 F HT. Après avoir fait procédé à une saisie contrefaçon sur le stand de la société SIBAP le 7 septembre 1998, la société VAN CLEEF & ARPELS a introduit par présente instance. Par assignation du 2 octobre 1998 et conclusions du 21 mai 1999, la société VAN CLEEF & ARPELS demande au Tribunal :
- de dire que les sociétés SIBAP et CAIC se sont rendues coupables de contrefaçon de modèles et de concurrence déloyale ;
- d’interdire à ces deux sociétés, autre que l’expert découvrira, de fabriquer et commercialiser les modèles de clips « Martin Pêcheur » et « Lori » sous astreinte de 50 000 F pour tout article contrefait ;
- d’ordonner la confiscation des articles contrefaits au profit de la société VAN CLEEF & ARPELS ;
- de condamner les sociétés SIBAP et CAIC conjointement et solidairement à verser à la société VAN CLEEF & ARPELS la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais solidaires des deux sociétés défenderesses dans dix journaux ou magazines au choix de la société VAN CLEEF & ARPELS ;
- de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de se rendre chez le détaillant et le fabricant, se faire communiquer tout document utile, établir le nombre d’articles contrefaisants ;
- de donner au tribunal tous éléments sur le préjudice commercial subi par la société VAN CLEEF & ARPELS ;
- d’ordonner l’exécution provisoire ;
- de condamner solidairement les sociétés SIBAP et CAIC à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du NCPC, et aux dépens.
- de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes.
Par conclusions du 6 mars 1999 les sociétés SIBAP et CAIC demandent au tribunal :
- de constater que les modèles de clip « Martin Pêcheur » et « Lori » sont démunis d’originalité et ne sont donc pas protégés en tant que tels ;
- de dire que les modèles litigieux ne sont pas des contrefaçons des modèles « Martin pêcheur » et « Lori » et ne sauraient en aucun cas être confondus avec les pièces de joaillerie de la requérante ; en conséquence :
- de débouter la société VAN CLEEF & ARPELS de ses demandes ;
- de condamner la société VAN CLEEF & ARPELS à payer aux sociétés SIBAP et CAIC la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du NCPC, et aux dépens.
DECISION I – SUR LA PROPRIETE ET LA VALIDITE DES MODELES REVENDIQUES PAR LA SOCIETE VAN CLEEF & ARPELS Les sociétés SIBAP et CAIC contestent l’existence de droits de la société VAN CLEEF & ARPELS sur les modèles en cause. En effet ces modèles ne seraient pas valables, faute de nouveauté, et elles estiment en rapporter la preuve par la production de nombreux modèles antérieurs s’inspirant eux aussi d’oiseaux similaires, de fait très souvent copiés. Pour sa part, la société VAN CLEEF & ARPELS expose au contraire que :
- ses modèles sont des créations collectives réalisées à son initiative, et elle prouve, notamment par son livre de modèles visé par huissier, les avoir commercialisés depuis 1990 ;
- ses modèles ne se contentent pas de reproduire des oiseaux, mais sont originaux par la stylisation, la composition des lignes, le choix des matières et des couleurs, et méritent donc la protection de la loi ;
- les antériorités présentées par les sociétés SIBAP et CAIC concernent en réalité des modèles sensiblement différents des siens. Attendu que les modèles revendiqués constituent un arrangement original d’éléments résultant d’un effort personnel de création de la part de son auteur ; qu’ils ont droit à ce titre à la protection de la loi ; Attendu qu’en l’absence de toute revendication de la personne physique qui a réalisé l’oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom la font présumer à l’égard des tiers contrefacteurs titulaire sur l’oeuvre des droits incorporels de l’auteur, conformément à l’article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que les divers documents fournis par les sociétés SIBAP et CAIC concernent des modèles différents de ceux revendiqués par la société VAN CLEEF & ARPELS et ne
constituent donc pas les antériorités de toutes pièces qui seraient susceptibles de les invalider ; Le tribunal dira qu’il y a lieu de tenir les modèles de la société VAN CLEEF & ARPELS pour originaux et valables. II – SUR LA VIOLATION PAR LES SOCIETES SIBAP ET CAIC DES DROITS DE LA SOCIETE VAN CLEEF & ARPELS La société VAN CLEEF & ARPELS expose que les produits litigieux des sociétés SIBAP et CAIC sont pratiquement identiques aux siens ; Les sociétés SIBAP et CAIC font aux contraire valoir que des différences très sensibles existent entre les produits de la société VAN CLEEF & ARPELS et les leurs, notamment en ce qui concerne :
- la taille et la finition,
- le prix, des acheteurs ne pouvant confondre leurs articles vendus à moins de 100 F, avec les bijoux prestigieux de la société VAN CLEEF & ARPELS vendus 56 000 F. pièce. SUR QUOI, Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’imitation illicite s’apprécie selon les ressemblances et non selon les différences ; Qu’il est manifeste que les modèles commercialisés par les sociétés SIBAP et CAIC constituent une imitation servile de ceux de la société VAN CLEEF & ARPELS ; Qu’en produisant et en commercialisant les produits contrefaisants, les sociétés SIBAP et CAIC ont profité illégalement des investissements et de la réputation de la société VAN CLEEF & ARPELS ; Le tribunal :
- dira que les sociétés SIBAP et CAIC se sont livrées à une imitation illicite des produits de la société VAN CLEEF & ARPELS ;
- leur fera interdiction, dans les termes ci-après, de poursuivre la commercialisation des produits litigieux ;
- ordonnera la confiscation au profit de la société VAN CLEEF & ARPELS des produits contrefaisants encore en la possession des sociétés SIBAP et CAIC de leurs sous- traitants. III – SUR LE PREJUDICE CAUSE A LA SOCIETE VAN CLEEF & ARPELS ET SA REPARATION La société VAN CLEEF & ARPELS fait valoir que les agissements illicites des sociétés SIBAP et CAIC ont provoqué une atteinte à son image de marque auprès de sa clientèle. Par ailleurs la vente à un prix très intérieur a avili ses modèles, dont sa clientèle exigeante
risque dés lors de se détourner, ce qui lui porte gravement préjudice. En effet c’est une partie de ses très importants frais de création, de protection et de promotion, qui se montent à 70 millions de francs au cours des trois dernières années, qui se retrouve anéantie. Elle estime donc son préjudice à 1 million de francs au minimum et demande une expertise pour en évaluer le quantum. Les sociétés SIBAP et CAIC, pour leur part, exposent au contraire que le préjudice subi par la société VAN CLEEF & ARPELS est inexistant, leurs clientèles respectives étant complètement différentes, et leurs produits ne pouvant être confondus, du fait de leurs prix et de leurs finitions sans commune mesure. SUR QUOI, Attendu qu’il est patent que les faits litigieux stérilisent une partie des investissements réalisés par la société VAN CLEEF & ARPELS ; qu’il résulte suffisamment des indications fournies que le préjudice de la société VAN CLEEF & ARPELS peut être évalué à la somme de 200 000 F, proche de 1% des frais annuels de création et de promotion de la société VAN CLEEF & ARPELS, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise ; Le tribunal condamnera solidairement les sociétés SIBAP et CAIC à verser cette somme à la société VAN CLEEF & ARPELS, à titre de dommages et intérêts. IV – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que pour parfaire la mesure d’interdiction ci-dessus, une mesure de publication du présent jugement apparaît souhaitable au tribunal, et sera prononcée dans les termes ci-après ; Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; qu’au vu de la nature du litige et des éléments du dossier, elle sera jugée nécessaire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication, et sera ordonnée dans les termes ci-après ; Attendu que la société VAN CLEEF & ARPELS a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal, faisant application de l’article 700 du NCPC, condamnera les sociétés SIBAP et CAIC à lui verser à ce titre la somme figurant au dispositif du présent jugement, déboutant pour les surplus ; Que les sociétés SIBAP et CAIC, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du NCPC et condamnées aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit valables les modèles de clips « Martin Pêcheur » et « Lori » revendiqués par la société VAN CLEEF & ARPELS ; Dit que les sociétés Industrielle de Bijouterie de Articles Publicitaires SIBAP et d’Exploitation des Créations Artistiques Irène Cora C se sont rendues coupables d’une imitation illicite de ces modèles ; Fait interdiction aux sociétés Industrielle de Bijouterie et Articles Publicitaires SIBAP et d’Exploitation des Créations Artistiques Irène Cora C de poursuivre la commercialisation des produits litigieux, sous astreinte de 5 000 F (cinq mille francs) par produit vendu à compter du 10ème jour qui suivra la signification du présent jugement ; Ordonne la confiscation au profit de la société VAN CLEEF & ARPELS des produits litigieux encore en la possession des sociétés Industrielle de Bijouterie et Articles Publicitaires SIBAP et d’Exploitation des Créations Artistiques Irène Cora C ou de leurs sous-traitants, sous astreinte de 5 000 F (cinq mille francs) par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement ; Se réserve la liquidation des astreintes ; Condamne solidairement les sociétés SIBAP et CAIC à payer à la société VAN CLEEF & ARPELS les sommes de : 200 000 F à titre de dommages et intérêts, 15 000 F au titre de l’article 700 du NCPC, Déboute la société VAN CLEEF & ARPELS de sa demande d’expertise ; Autorise la publication par la société VAN CLEEF & ARPELS de tout ou partie du présent jugement dans des périodiques de son choix, disant que les sociétés Industrielle de Bijouterie et Articles Publicitaires SIBAP et d’Exploitation des Créations Artistiques Irène Cora C devront lui rembourser à ce titre la somme maximum de 50 000 F (cinquante mille francs) ; Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; Ordonne l’exécution provisoire, sauf sur la mesure de publication ; Condamne solidairement les sociétés Industrielle de Bijouterie et Articles Publicitaires SIBAP et d’Exploitation des Créations Artistiques Irène Cora C aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 250, 12 francs TTC. (APP 12.66 + AFF 18.70 + EMOL 178.20 + TVA 40.56).
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