Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juillet 2021, n° 19/0348

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 29 juill. 2021, n° 19/0348
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : 19/0348

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’Hommes de

[…] de l’Hospital NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]

Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de Tél. : 01.48.96.22.22

recours

R.G. N° N° RG F 19/00348 – N° Défendeur

Portalis DC2V-X-D-E Mme X Z […]

93330 NEUILLY-SUR-MARNE AFFAIRE:

Mme B Y

B Y F […]

C/ C Z, X […]

Demandeur Z

Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Jeudi 29 Juillet 2021

La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :

l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification, devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (située […] ou par l’entrée publique […]); P l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (située […] ou par l’entrée publique […]);

□l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ;

□ le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […] ;

□ la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ;

□ pas de recours immédiat.

AVIS IMPORTANT : Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.

Code de Procédure Civile : Article 668 : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

Article 528 : Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Article 642: Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à […], à […], à […] et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Article 644 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à […], à […], à […] et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Article 680 : (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au CONEIL DE PRE paiement d’une indemnité à l’autre partie.

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e Greffier Fait à BOBIGNY, le 30 Août 2021

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VOIES DE RECOURS

L’appel sur la compétence: Extraits du code de procédure civile:

Art. 83: lorsque le juge s’est prononcé sur la competence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La decision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire

Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours a compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la declaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit. a peine d’irrecevabilite être motivee, soit dans la declaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et juge comme en matière de procedure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il es dit à l’article 948.

Art. 91: Lorsque le juge s’est declare competent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui ci. La decision de renvoi s’impose aux parties et a la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les decisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompetence. En cas de recours multiples, la decision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaitre. Appel :

Extraits du Code de procédure civile: Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Art. 90: Lorsque le juge s’est déclare compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût ete competente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier president, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une decision insusceptible de pourvoi, le jour ou l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.

Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance

Extraits du Code du travail :

Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procedure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2: le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence du dernier ressort.

Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressori.

Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procedure civile: La decision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et legitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la decision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statuc comme en matière de procedure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et juge selon les modalités prevues aux articles 83 à 89. Opposition: Extraits du Code de procédure civile:

Art. 538 : Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)

Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappè d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…)

Art. 574: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du travail :

Art. R.1463-1: l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition. Pourvoi en cassation

Extraits du Code de procédure civile:

Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…)

Art. 613: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.

Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte election de domicile.

Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Art. 975 : La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile : Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établics.

2 Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile : Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies:

3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur :

4° L’indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extrait du Code du travail :

Art. R.1462-1: le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort.

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret :

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Tierce opposition: Extraits Code de procédure civile:

Art. 582 : La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.

Art. 583; Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…).

Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelees à l’instance.

Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition și la loi n’en dispose autrement.

Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse. elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous reserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.

Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaque. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).

Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degre superieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseoir.

Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.

Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, meme sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées a l’instance en application de l’article

584.

Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane. Extrait du Code du travail :

Art. R. 1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notiliées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informees des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une decision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pole emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.



CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE BOBIGNY

[…]

Courriel: cph-bobigny@justice.fr

Tél : 01.48.96.22.22

CL

Section Activités diverses

R.G. n° N° RG F 19/00348 – N° Portalis

DC2V-X-D-E

B Y

C Z, X Z

Jugement du 29 Juillet 2021

NOTIFICATION par L.R.-A.R. dụ : 30/08/21

Délivrée le :

- au demandeur

- au défendeur

COPIE EXECUTOIRE délivrée à :

le :

[…]

fait par :

le :

par L.R. au S.G.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Mis à disposition le 29 Juillet 2021

A l’audience publique du Bureau de Jugement du 16 Mars 2021 composé de :

Madame Barbara LE FOULGOC, Président Conseiller Employeur Monsieur Didier MONVOISIN, Conseiller Employeur
Madame Sophie LENTZ, Conseiller Salarié Monsieur William WILSON, Conseiller Salarié Assesseurs

Assistés lors des débats de Madame Caroline LAVAUD, Greffier

A été appelée l’affaire entre :

Madame B Y

F avenue Charles Infroit

[…]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/033927 du 20/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

Comparante, assistée de Maître Elodie ALVES (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Suzanne BENTO CARRETO (Avocat au barreau de PARIS – toque C 1806)

Partie demanderesse

ET
Monsieur C Z

[…]

93330 NEUILLY-SUR-MARNE

Représenté par Maître Charlotte BRUNET (Avocat au barreau de PARIS – toque B 254)
Madame X Z […]

93330 NEUILLY-SUR-MARNE Représentée par Maître Charlotte BRUNET (Avocat au barreau de

PARIS- toque B 254)

Parties défenderesses



Aff.: B Y c/ C Z, X Z – - Audience du 29 Juillet 2021 – N° RG F 19/00348 – N° Pargalis DC2V-X-D-E

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 05-Février 2019

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Décembre 2019

- Convocations envoyées le 11 Avril 2019

- Renvoi à une autre audience

- Débats à l’audience de Jugement du 16 Mars 2021 (convocations envoyées le 30 Juillet 2020)

- Prononcé de la décision par mise à disposition fixé à la date du 29 Juillet 2021

Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile avec l’assistance de Madame Caroline LAVAUD, Greffier

- Juger que le salaire de référence de MME Y s’élève à 1171,12 euros pour 60 heures Chefs de la demande :

par mois

Juger que son licenciement prononcé le 23/11/2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Condamner solidairement M. et MME Z aux sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse F 224,56 €

- Rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire 1 698,24 €

- Congés payés afférents 169,82 €

- Indemnité de licenciement 5 530,26 €

- Indemnité de préavis 2 342,24 €

- Congés payés afférents 234,22 €

- Indemnité pour travail dissimulé 7 026,72 €

500,00 €- Indemnité pour le préjudice découlant de l’absence de visite medicale

- Remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes

- Astreinte par jour de retard et par document à compter du 9ème jour suivant la notification du jugement à intervenir 50,00 €

- Exécution provisoire

Demandes reconventionnelles :

- Fixer le salaire brut moyen de MME Y à la somme de 800,52 €, en ce compris les congés payés

- Dire et juger que la demande relative au prétendu travail dissimulé est prescrite

- Dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000,00 € 2 400,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile

APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL

REND LE JUGEMENT SUIVANT :

FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Y a été engagée le 1er mai 2002 pour la demanderesse et le 1er décembre 2015 pour la défenderesse, au poste d’employée familiale par Monsieur et Madame Z en contrat à durée indéterminée oral à temps partiel de 65h par mois.

La moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 1 171,12 € pour la demanderesse et de 720 € congés payés inclus pour la défenderesse.



Aff.: B Y c/ C Z, X Z Audience du 29 Juillet 2021 – N° RG F 19/00348 – N° Pagalis

DC2V-X-D-E

Il y a moins de 10 salariés et la convention collective est celle du particulier employeur.

Le dernier jour de travail est le 9 octobre 2018 où Mme Y fut mise en mise à pied à titre conservatoire.

Le 13 octobre 2018, elle était convoquée à un entretien préalable devant de tenir le 9 novembre 2018 auquel elle ne s’est pas présentée.

Le 23 novembre 2018, elle était licenciée pour faute grave.

Motifs : insubordinations – manipulations – intimidations.

Contestant son licenciement pour faute grave, Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de le voir requalifié comme étant sans cause réelle et sérieuse et ses employeurs condamnés au paiement des différentes sommes reprises dans les chefs de demande ci-dessus.

Dires de la partie demanderesse :

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 16 mars 2021, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.

Dires de la partie défenderesse :

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 16 mars 2021, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le licenciement pour faute grave:

Attendu que la faute grave est définie selon la jurisprudence comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis,

Attendu que l’employeur qui est dispensé du paiement de l’indemnité de préavis et de licenciement doit faire la preuve de la faute grave,

Attendu que l’appréciation de la gravité de la faute se fait en tenant compte des circonstances de fait, des fonctions du salarié, des conséquences dommageables pour

l’entreprise,

Attendu que Madame Y a abandonné son poste les 10, 11 et 12 octobre 2018 alors que la prise de jours lui avait été refusée par la fille car elle ne permettait pas de trouver une autre personne en 24 heures pour s’occuper de ses parents,

Attendu que des absences de ce genre, s’agissant d’employeurs âgés, ont été reconnues



Aff.: B Y c/ C Z, X Z – - Audience du 29 Juillet 2021 – N° RG F 19/00348 – N° Purgelis DC2V-X-D-E

comme étant une faute grave par la Cour de cassation,

Attendu qu’elle devait prévenir suffisamment de temps en amont, comme cela lui avait été demandé par la fille de ses employeurs et qu’elle s’y était refusée-avec véhémence en ces termes : « Je vous demande de cesser de me harceler et de mes donner des ordres car vous

n’en n’avez pas le pouvoir »,

Attendu que ses employeurs avaient 91 et 88 ans et qu’il était normal qu’elle prévienne pour que leur fille puisse leur trouver une personne de confiance en remplacement,

Attendu que Madame Y a ignoré ces considérations, qu’elle s’est absentée délibérément aux dates prévues par elle et refusées par la fille de ses employeurs qui le lui avait confirmé par SMS,

Attendu que pour sa défense, Madame Y produit une lettre datée du 8 octobre 2018 dont rien ne prouve qu’elle ait été envoyée et reçue, par laquelle elle aurait informé son employeur deux jours avant qu’elle serait absente,

Attendu qu’en s’absentant elle a mis ses employeurs devant le fait accompli ce qui est dommageable,

Attendu que Madame Y ne s’est jamais étonn de recevoir des bulletins de salaire erronés parfois sur le nombre d’heures, parfois sur le taux horaire,

Attendu que l’erreur la plus importante a été constatée sur les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2018 où Madame Y a perçu un salaire entier alors qu’elle était en vacances en THAILANDE du 24 janvier au 11 février,

Attendu que c’est elle qui remplissait les déclarations soi-disant pour aider ses employeurs et qu’elle savait donc pertinemment ce qu’elle faisait,

Attendu que l’on peut comprendre qu’elle n’ait pas apprécié que la fille de M. et Mme

Z s’occupe des affaires de ses parents,

Attendu que sous prétexte d’aider une personne âgée elle en profitait allègrement,

Attendu qu’elle exigeait de ses employeurs qu’ils lui donnent 120 € en espèces par mois pour son essence et qu’elle refusait de prendre leur voiture pour faire quelques courses,

Attendu qu’ils n’osaient pas lui refuser de peur qu’elle ne les quitte,

Attendu qu’elle a emprunté 300 € à Monsieur et Madame Z pour aider sa fille qui avait des difficultés financières et qu’elle ne les a jamais remboursés,

Attendu qu’il ressort de l’examen des relevés bancaires des époux Z des retraits faramineux de l’ordre de 1 000 € par semaine, effectués aux distributeurs automatiques,

Attendu que ces retraits n’avaient pas lieu quand elle était en vacances et qu’ils ont cessé totalement après la réception du courrier de la fille,

Attendu que Madame Y prétendait que cet argent servait aux époux Z pour faire des cadeaux à leurs amis,

Attendu que la fille s’étonnant de ces retraits, a priori frauduleux, elle s’entendit répondre par Madame Y: « Vous ne vous êtes jamais occupée de vos parents, c’est moi qui prépare leurs repas pour les week-ends et vous voudriez me faire la morale »,

Attendu qu’il a été retiré 26 000 € en 2017, 24 000 € en 2018 et seulement 2 500 € en 2019



Aff.: B Y c/ C Z, X Z – - Audience du 29 Juillet 2021 – N° RG F 19/00348 – N° Pagalis

DC2V-X-D-E

puisqu’elle a été licenciée,

Attendu qu’elle a profité de la faiblesse de ses employeurs pour leur soutirer de l’argent,

Attendu qu’il s’agit de malversations graves,

Attendu que Madame Y s’est présentée au domicile de ses employeurs alors qu’elle avait été mise à pied,

Attendu qu’elle les a menacés et a refusé la remise du courrier en main propre,

Attendu qu’elle s’est violemment emportée et qu’elle a déclaré : « Vous allez vous en mordre les doigts ! Vous allez le regretter ! »,

Attendu qu’un tel comportement est inacceptable compte tenu de l’âge de ses employeurs qui étaient très choqués et désemparés,

Attendu qu’elle est revenue accompagnée d’une autre femme et qu’elle a sonné avec insistance à la porte dans un état agité et colérique,

Attendu que Madame A était prête à appeler la police compte tenu de l’état de furie dans lequel était Madame Y,

Attendu que tous ces faits sont constitutifs de fautes graves et ne permettaient plus à
Madame Y de se présenter chez ses employeurs,

Attendu qu’il s’agit en outre de manquements à ses obligations professionnelles,

Attendu qu’elle n’avait aucun respect pour ces personnes âgées qu’elle a manipulées, abusées, intimidées et qu’elles n’osaient rien lui refuser de peur qu’elle ne revienne plus,

Attendu qu’il s’agit d’un abus de faiblesse caractérisé,

Le Conseil a pu valablement juger que le licenciement pour faute grave de Madame Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle devait être déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. Sur les conséquences financières du licenciement :

Attendu que le Conseil a jugé que le licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Attendu que le licenciement pour faute grave est privatif d’indemnité de préavis plus congés payés et de l’indemnité de licenciement, Le Conseil a pu valablement juger que Madame Y devait être déboutée de ses demandes au titre du préavis plus congés payés et de l’indemnité de licenciement.

3. Sur le rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés:

Attendu que le Conseil a jugé que le licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Attendu que la mise à pied à titre conservatoire est indissociable de la faute grave,

Le Conseil a pu valablement juger que Madame Y devait être déboutée de sa demande au titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés.



Aff.: B Y c/ C Z, X Z – - Audience du 29 Juillet 2021 – N° RG F 19/00348 – N° Pargalis DC2V-X-D-E

4. Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

Attendu que l’article L. 8223-1 du Code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

Attendu que l’article L. 8221-3 dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1°) soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation;

2°) soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »,

Attendu que l’article L. 8221-5 dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur :

1°) soit de se soustraire intentionnellement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2°) soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;

3°) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales »

Attendu que conformément à l’article L. 8221-5 du Code du travail, pour que le travail dissimulé soit reconnu, il faut que l’employeur ait agi intentionnellement dans la dissimulation quelle qu’elle soit,

Attendu que Madame Y ne démontre pas que son employeur a agi intentionnellement,

Attendu de surcroît que Madame Y prétend qu’elle aurait été embauchée dès le mois de mai 2002, sans toutefois le prouver, Attendu qu’en fait, elle a été embauchée le 1er décembre 2015 comme le prouvent les bulletins de salaire produits aux débats et de nombreuses attestations de voisins qui témoignent en ce sens,

Attendu que la demanderesse a bien été déclarée à PAJEMPLOI, qu’elle a obtenu des bulletins de salaire pour la période travaillée,

Attendu qu’ainsi il n’est pas démontré une intention de dissimuler quoi que ce soit,

Attendu qu’entrée le 1er décembre 2015, elle avait donc jusqu’au 1er décembre 2017 pour formuler sa demande de dommages et intérêts s’il y avait eu travail dissimulé,

Attendu que le Conseil n’a été saisi que le 5 février 2019 donc hors délais,



Aff.: B Y c/ C Z, X Z -- Audience du 29 Juillet 2021 – N° RG F 19/00348 – N° Pugaliy

DC2V-X-D-E

Le Conseil a pu valablement juger que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé était prescrite et que Madame Y devait être déboutée de sa demande.

5. Sur les dommages et intérêts pour la visite médicale :

Attendu que les dispositions relatives à la surveillance médicale ne s’appliquent pas aux salariés exerçant à temps partiel l’activité d’employé de maison,

Attendu que l’article 22 de la convention collective nationale des employés du particulier employeur prévoit que la surveillance médicale ne s’applique qu’aux salariés à temps complet,

Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose: «A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »,

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,

Attendu qu’il convient de rappeler les trois conditions de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle : la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux

Attendu que Madame Y ne justifie ni le préjudice ni le quantum demandé,

Attendu que depuis le 13 avril 2016, la Cour de cassation exige que le salarié qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice en fasse la démonstration, pièces à l’appui,

Attendu que ce préjudice est évalué souverainement par les juges du fond,

Attendu que Madame Y se contente d’alléguer mais ne prouve rien,

Attendu que les allégations ne sont pas source de droit,

Attendu qu’il appartient au salarié d’établir la réalité et l’étendue du préjudice allégué pour permettre au juge de se prononcer sur l’indemnisation sollicitée,

Attendu qu’il n’existe plus d’automaticité du préjudice,

Le Conseil a pu valablement juger que Madame Y devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.

6. Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que Madame Y a été déboutée de l’ensemble de ses demandes dans la présente instance,

Attendu qu’ainsi elle doit être considérée comme étant la partie qui a succombé,

Le Conseil a pu valablement juger qu’il y avait lieu de débouter Madame Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



Aff.: B Y c/ C Z, X Z – - Audience du 29 Juillet 2021 – N° RG F 19/00348 – N° Pagalis DC2V-X-D-E

7. Sur les dépens :

Succombant au litige, Madame Y dont la demande au titre des frais irrépétibles a été rejetée, sera condamnée à supporter les éventuels dépens de l’instance,

8. Sur les demandes des défenderesses au titre de l’article 700 et des dommages et intérêts pour préjudice moral:

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation,

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux époux A la charge des frais qu’ils ont dû engager dans la présente instance,

Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose: «A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »,

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,

Attendu qu’il convient de rappeler les trois conditions de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle : la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux

Attendu que les époux Z n’ont pas porté plainte,

Attendu qu’ils ne justifient pas le quantum demandé,

Le Conseil a pu valablement juger que les époux A devaient être déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

DEBOUTE MME Y B de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE M. Z C et MME Z X de leurs demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE MME Y, partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRÉSIDENT FIER ecteur de greffe

(Senc

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Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juillet 2021, n° 19/0348