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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 20 févr. 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRÉTEIL
1 avenue du Général de Gaulle
Immeuble Le Pascal
Hall A Niveau P2
94007 CRETEIL CEDEX
Tél.: 01.42.07.00.04
Fax 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 23/00071 – N° Portalis
DC2W-X-B7H-DQUB extrait des
SECTION ENCADREMENT
DÉCISION Contradictoire premier ressort
MINUTE N° 25/00037
notifiées par LRARCopera le
(s)
AR Demandeur
le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAC FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
AC JEUDI 20 FEVRIER 2025
- Composition du bureau de Jugement du 02 Juillet 2024 erre CASSOU, Président Conseiller (E) Monsieur minMadame Sa mi COULON, Assesseur Conseiller (E) Monsieur William GEIB, Assesseur Conseiller (S) Madame Carole BARBA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
Par ordonnance du 24 Juin 2024, le Président du Conseil des
Prud’hommes a constaté les difficultés de fonctionnement de la section encadrement et affecté provisoirement X CASSOU de la section commerce dans la section encadrement pour l’audience de bureau de jugement du 02 Juillet 2024, en vertu de l’article L1423-10 du code du travail.
Madame Y Z 126 bld Lefevre
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Représentée par Me Estelle BATAILACR (Avocat au barreau de PARIS)
CONTRE
S.A.S. DG CONSULTANTS en la personne de son représentant légal RCS CRETEIL 412 481
5-7 Rue de l’Amiral Courbet
94160 SAINT-MANDÉ
Représentée par Me Santhi TILACNAYAGANE (Avocat au barreau de PARIS)
Section encadrement RG F 23/00071 N° Portalis DC2W-X-B7H-DQUB
Madame Y Z/SAS DG CONSULTANTS
PROCÉDURE
Madame Y Z a saisi le Conseil par requête reçue au greffe le 13 Janvier 2023. (envoi postal du 11 janvier 2023),
Les parties ont été convoquées le 30 janvier 2023 pour le bureau de conciliation du 06 Mars 2023 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 30 Novembre 2023 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R.1454-17; R. 1454-19 et 20 du code du travail. L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 02 Juillet 2024.
Lors du bureau de jugement du 02 Juillet 2024, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré.
Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience.
Le prononcé a été fixé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogé au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame Z a été embauchée par DG CONSULTANTS à compter du 20 février 2017 en qualité de Chef de Projet Web, statut cadre, position 2.1, échelon 115.
Elle a été promue Responsable de projet Web à compter de janvier 2019.
Madame Z a démissionné de ses fonctions par courrier du 23 juin 2022 et son contrat a pris fin le 25 septembre 2022.
Par mail du même jour, Madame Z interrogeait la société sur le paiement de sa rémuné- ration variable.
Par mail du 6 juillet 2022, il lui a été répondu qu’aucune rémunération variable ne lui était due pour 2020 et 2021 en raison du quasi-arrêt de l’activité et que pour 2022, sa rémunération variable lui serait versée avec son solde de tout compte au prorata temporis en fonction de l’atteinte de ses objectifs.
Dans ce même mail, il lui était indiqué que ses position et coefficient correspondaient à ses fonction3.
Aucune rémunération variable n’a été réglée à Madame Z avec son solde de tout compte.
Madame Z, par l’intermédiaire de son conseil, a alors mis en demeure la société DG CONSULTANTS, par courrier recommandé avec AR du 14 novembre 2022, de lui régler sa
2
Section encadrement RG F 23/00071 N° Portalis DC2W-X-B7H-DQUB
Madame Y Z/S.AS. DG CONSULTANTS
rémunération variable pour les années 2020, 2021 et 2022 ainsi qu’un rappel de salaire pour les trois dernières années correspondant au salaire minimum prévu pour la position 3.2. de la convention collective Syntec majoré de 20%, conformément aux stipulations relatives au forfait annuel en jours.
Par courrier recommandé avec AR du 18 novembre 2022, la société COMEXPOSIUM a contesté le bien-fondé de demandes de Madame Z.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande, M Z demande au conseil de :
condamner la société DG CONSULTANTS à verser à Madame Z, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
4 000,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour 2020 ; 400,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de rémunération variable 2020 ;
4 000,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour 2021 ; 400,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de rémunération variable 2021 ;
22 014,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2020 ; 2 201,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de des congés payés afférents sur rappel de salaire 2020 ;
22 014,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2021 ;
2 201,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de des congés payés afférents sur B
rappel de salaire 2021 ;
15 244,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2022 ; 1 524,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de des congés payés afférents sur rappel de salaire 2021 ;
2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procé- dure civile.
condamner la société DG CONSULTANTS à remettre à Madame Z, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement;
condamner la société DG CONSULTANTS aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure ci- vile.
3
Section encadrement RG F 23/00071 N° Portalis DC2W-X-B7H-DQUB Madame Y Z /S.A.S. DG CONSULTANTS
Au soutien des prétentions de M. Z se reporter aux conclusions déposées et visées par son conseil lors de l’audience.
En défense, La Société DG Consultants demande de :
JUGER PRESCRITE la demande de Madame Z tendant à faire constater une modification unilatérale de son contrat de travail ;
DEBOUTER Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame Z au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien des prétentions de la Société DG Consultants se reporter aux conclusions déposées et visées par son représentant lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur les rappels de rémunération variable et congés payés afférents pour 2020 et 2021 ;
En droit
Les primes et gratifications ne constituent pas un élément du salaire si elles ne sont pas obligatoires. C’est le cas, par exemple, d’une prime de résultats, d’un bonus variable décidé par l’employeur ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
REMUNERATION VARIABAC
En charge de la gestion de l’entreprise, l’employeur exerce un pouvoir de direction garantissant la bonne marche de son entreprise. Il dispose de ce fait de la possibilité de définir unilatéralement les objectifs de ses salariés, de les modifier et ce, sans leur accord préalable.
Lorsqu’une clause au sein du contrat de travail fixe de manière précise les objectifs du salarié. Dans ce cadre, l’employeur se doit chaque année de proposer au salarié un nouvel avenant au contrat de travail établissant de nouveaux objectifs. Les objectifs sont dès lors déterminés par accord des Parties.
Section encadrement RG F 23/00071 N° Portalis DC2W-X-B7H-DQUB
Madame Y Z/SAS. DG CONSULTANTS
En l’espèce
Arguments de Mme Z:
Madame Z a démissionné de ses fonctions par courrier du 23 juin 2022 et son contrat a pris fin le 25 septembre 2022.
Par mail du même jour, Madame Z interrogeait la société sur le paiement de sa rémuné- ration variable.
En l’absence de réponse, elle adressait un second mail le 1er juillet 2022 à Madame AC AD,
DRH du Groupe COMEXPOSIUM auquel appartient la société DG CONSULTANTS, pour solliciter le paiement de sa rémunération variable.
Au terme de ce mail, Madame Z indiquait également qu’elle s’interrogeait sur l’échelon et le coefficient qui lui était appliqué, celui-ci étant identique à celui de sa collaboratrice.
Par mail du 6 juillet 2022, il lui a été répondu qu’aucune rémunération variable ne lui était due pour 2020 et 2021 en raison du quasi-arrêt de l’activité et que pour 2022, sa rémunération variable lui serait versée avec son solde de tout compte au prorata temporis en fonction de l’atteinte de ses objectifs.
Arguments de la société défenderesse:
Madame Z argue qu’elle serait éligible à l’intégralité de sa rémunération variable contractuellement prévue aux motifs que :
pour l’année 2020, les objectifs ne lui auraient été communiqués qu’en juillet 2020 ; pour l’année 2021, aucun objectif ne lui aurait été communiqué ; pour l’année 2022, elle aurait dû percevoir au prorata temporis sa rémunération variable.
La Société apporte les observations suivantes :
premièrement, le contrat de travail de Madame Z stipule que « la rémunération for- faitaire brute annuelle sera complétée d’une rémunération variable (RV) versée au prorata temporis et en fonction de l’atteinte des objectifs chaque année. »
Ainsi, il en résulte que :
n en conditionnant le versement de la rémunération variable à la présence du salarié et à l’at- teinte d’objectifs, les parties ont seulement prévu une possibilité de versement au titre de cette rémunération ;
50
Section encadrement RG F 23/00071 N° Portalis DC2W-X-B7H-DQUB Madame Y Z/S.A.S. DG CONSULTANTS
ce complément de salaire est donc dépourvu de tout caractère automatique ;
cette rémunération variable a un caractère annuel et s’applique pour une durée de présence sur l’année civile complète.
Il s’agit donc ici d’une possibilité ouverte à l’employeur et en aucun cas d’une obligation pour ce dernier de la verser.
Deuxièmement, pour l’année 2020, Madame Z affirme qu’elle n’aurait été destina- taire de ses objectifs qu’en juillet 2020.
Pour autant, le Conseil ne sera pas dupe, le document relatif à la fixation des objectifs est daté du 20 décembre 2019.
Madame Z se fonde sur ses pièces 08 et 09 pour affirmer qu’elle n’en aurait eu connaissance qu’en juillet 2020.
Une lecture attentive de la pièce adverse n° 08 permet de constater qu’en réalité, c’est elle qui a renvoyé, à son Manager, Monsieur AE, le document relatif à la fixation de ses objectifs :
< Monsieur AE: qui a signé le tien ? Madame Z : je ne sais plus […] AF ne l’a pas ? Monsieur AE: non […]
Madame Z: je l’ai retrouvé
Monsieur AE: tu pourras me scanner ta RVO signé ? >>
Il en résulte qu’elle avait une parfaite connaissance des objectifs assignés pour l’année 2020, ainsi qu’en attestent les échanges de messages entre Madame Z et Monsieur AE du 28 juin 2021 :
En tout état de cause, compte tenu de l’arrêt de l’activité, de son placement en activité partielle entraînant la suspension de son contrat de travail, Madame Z ne justifie pas avoir rempli ses objectifs.
Troisièmement, comme déjà évoqué précédemment, pour l’année 2021, la société DG
-
CONSULTANTS a été contrainte de faire face aux conséquences de l’arrêt de son activité une bonne partie de l’année 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire.
Madame Z a d’ailleurs été placée en activité partielle à partir du mois d’avril 2020.
La Société n’a donc exercé aucune activité, les collaborateurs non plus.
6
RG F 23/00071 N° Portalis DC2W-X-B7H-DQUB Section encadrement
Madame Y Z/S.A.S. DG CONSULTANTS
Sans aucune perspective de poursuivre son activité, la Société a été contrainte d’établir une règle collective consistant, pour l’année 2021, à remplacer le montant afférent à la rémunération variable, par le versement, en novembre 2021, d’une prime exceptionnelle dont le montant minimum était de
1.100 € bruts
L’ensemble du personnel, dont Madame Z, en a été informé par email du 21 mai 2021.
C’est à ce titre que Madame Z a bénéficié, en novembre 2021, une prime exceptionnelle d’un montant de 4.040 € bruts intitulé «< bonus » sur le bulletin de paie.
BULACTIN DE PAIE
MATRICUAC DG050C50
ВолоЛеся HET PERDEEN DO CONSULTANTS 91 NOVEMBRE 2011 QU
[…] 0005 7 RUE DE L’AMIRAL COURBET
DATE DE PAIEMENT […]
1:[…] NAPE 8230% BOX: T SIRET
BOR DETODE BOM. CONVENTION Z AG CAB DILIG CONCEILS, SOCIETES DE CONSEILS COLACCTIVE
136 BOUACVARD ACFEVRE
93600 AULNAY SOUS BOIS
MEKERRAN CO? 2396,17 041 DATE D’ENTREZ 20/02/2017 SERVICE BAAC ANCIENN PE 20/08/2017 HOBA AC IMPL M ONDAGE PROCE TAIZ NORAIRE 22.02 COEFFICIENT 7115
CLASSIVONT OR DO 2-1
FEMININE JOURS PRET EXPLOVIZUR PART CHPOVE NOMBRE NATION MONTANT CUBASE TALIX DIM AIGHTANT
17379 SALAS FB thank GRINY […] REMUNERATION BRUTE, (1) SANTY 57519 717900 BBCRT SOCIALS MAGA MATERNIT
INVALIDATE SER BIL TESTATE PA TEVANT ITS DECKS TA […]
COACNTAIRE CAPAS TU INVALID12 DEC 19 395139 0955
57431 ATTATICE KANTE TRANTHA 3824 ESCO
4626 EACMACK IN YOURCES 6420 ACCIDENTS DU TRAVAIL-MALADIES PROPESSIONNELACS 737050
RETRAITE
Elle a donc bénéficié du montant total de la rémunération variable à laquelle elle aurait pu prétendre.
SUR CE, AC CONSEIL
Sur ce le conseil, à l’examen des dires et des moyens présentés par les parties considère que les événements sanitaires exceptionnels intervenus en 2020 et 2021 ayant obligés nombre d’entreprise non prioritaires à stopper leurs activités voire à les réduire constituent un trouble manifeste évident au bon fonctionnement des entreprises.
Aussi, dans le cadre de son pouvoir de direction le défendeur a mis en œuvre une mesure unilatérale permettant de compenser l’incapacité qu’il y avait à appliquer la politique de rémunération variable (P21et 10).
Aussi le conseil déboute Mme Z de ses demandes de versements complémentaires de prime variables, et de congés payés afférents pour les années 2020 et 2021.
7
Section encadrement
RG F 23/00071 N° Portalis DC2W-X-B7H-DQUB Madame Y Z /S.AS. DG CONSULTANTS
Sur les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pour les 2 années 2020,2021,2022
En droit
RAPPEL DE SALAIRES
Article L1471-1 -Version en vigueur depuis le 01 avril 2018 Modifiépar LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 11
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le versement du salaire est rendu obligatoire par l’article L.3241-1 du Code du Travail.
Arguments du demandeur
Aux termes de l’article 4 de son contrat de travail, Madame Z était soumise à un forfait annuel en jours de 214 jours pour une année complète de travail effectif conformément à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de l’UES COMEXPOSIUM.
A compter de janvier 2020, la durée du travail a été unilatéralement modifiée par la société, cette dernière la soumettant à une durée mensuelle de 151,67 heures.
Il est cependant de jurisprudence constante que la durée du travail contractuellement prévue ne peut être modifiée sans l’accord du salarié et la signature d’un avenant au contrat de travail.
Elle est donc en droit de revendiquer l’application du forfait annuel en jours.
Madame Z a été engagée pour occuper des fonctions de Chef de projet Web, position 2.1, coefficient 115.
Ce positionnement ne correspond cependant pas aux fonctions et responsabilités qui étaient les siennes, ce qui n’était pas contesté par sa hiérarchie.
La rémunération perçue par Madame Z était donc inférieure aux minima prévus par la convention collective.
Il convient en outre de noter qu’étant soumise à un forfait annuel en jours, le salaire de Madame Z ne pouvait être inférieur à 120% du salaire minimum conventionnel, soit en l’espèce à 5 173,56 euros jusqu’en juin 2022 et à 5 302,80 euros à compter de juillet 2022, ainsi que le prévoit la convention collective.
8
Section encadrement RG F 23/00071 N° Portalis DC2W-X-B7H-DOUB
Madame Y Z/S AS DG CONSULTANTS
Le salaire minimum conventionnel n’ayant pas été respecté, Madame Z est dès lors fondée à solliciter un rappel de salaire à compter de janvier 2020.
Arguments du défendeur
L’argumentation de Madame Z ne saurait prospérer dans la mesure où :
Madame Z prétend que son contrat de travail aurait été modifié unilatéralement par son employeur.
Cette contestation, au demeurant injustifiée, se trouve prescrite puisque :
○ toute contestation relative à l’exécution du travail se prescrit par 2 ans (L. 1471-1 du Code du travail);
○ l’accord du 21 novembre 2019 a pris effet le 1er janvier 2020.
Madame Z a été informée de changement dans ses conditions de travail par :
deux emails de la Direction les 8 et 10 janvier 2020 ; par son bulletin de paie de janvier 2020.
Or, Madame Z a introduit son action le 13 janvier 2023, soit plus de trois ans après la prise
d’effet de l’accord et du changement intervenu, de sorte que, sa demande de rappel de salaire fondée sur un changement de ses conditions de travail, dont l’action est prescrite, ne saurait prospérer.
Il existe bien un accord collectif venant encadrer le recours au forfait-jours annuel et celui-ci ne prévoit nullement le versement de la rémunération sollicitée par Madame Z.
Par ailleurs, Madame Z n’a subi aucune perte de rémunération lors de son passage en forfait en heures.
Le forfait heures auquel elle était soumise permettait de générer un nombre de JRTT annuel équivalent à celui des Cadres en forfait-jours (14 JRTT pour l’année 2020).
Madame Z se contente d’affirmer qu’elle avait sous sa responsabilité Madame AC AH pour justifier qu’elle devait être sous le positionnement 3.2 de la CCN SYNTEC.
Cette seule affirmation ne saurait l’assujettir au positionnement souhaité.
En effet, il sera à juste titre souligné que Madame Z était elle-même sous la supervision de Monsieur AE, Directeur de Projet, position 3.1 en application de la CCN.
Cela signifie que Madame Z doit démontrer que ses fonctions devaient la placer hiérarchiquement au-dessus de Monsieur AE, ce qu’elle ne démontre pas.
9
Section encadrement
RG F 23/00071 No Portalis DC2W-X-B7H-DQUB Madame Y Z /S.A.S. DG CONSULTANTS
Au surplus, Madame Z vise la CCN dans ses avenants 45 et 47.
Or, il existe un accord annexé à la CCN relatif à la classification des salariés du secteur d’activité
d’organisation des foires, salons et congrès (accord du 5 juillet 2001).
Il résulte de cet accord la classification suivante :
Positions Fonctions
- Débulant assimilé à un ingénieur ou cadreIC – Position 1.1
Coefficient 95 Ou
- ETAM justifiant d’expériences réussies et de compétences acquises
IC Posilion 12
- Cadre débutant possédant le niveau I ou Il de
'Education Nationale Coefficient 100
Cadre d’au moins de 2 ans d’anciennelé de pratique IC – Position 21
Coefficient 105/115 du métier
Coordonne les travaux de non cadres
105 Moins de 26 ans – 115: 26 ans au moins
- Initiatives et responsabilités an exécution IC – Position 22
Coefficient 130 d’instructions d’un chef de service ou d’un directeur
- Pas de fonction de commandement à l’exception du personnel administratif immédiatement rattaché à la fonction
IC – Position 2.3
- Au moins 6 ans de pratique à un poste de cadre ou
Coefficient 150 d’ingénieur
Initiatives el responsabilités en exécution
d’instructions d’un chef de service ou d’un directeur
Position de commandement
IC Position 31 Initiatives et responsabilités sous les ordres d’un directeur général ou d’un directeur auquel il rend Coefficient 170
comple
Posilion de commandement
IC – Position 32
- Très larges initiatives et responsabilités
Coefficient 210
- Oriente et contrôle le travail de ses subordonnés
(cadres et non cadrest
IC Position 33
- Très larges initiatives et responsabilités
Coefficient 270 Grandes compétences techniques et administratives
Coordination de plusieurs services
- Management général
Ainsi, conformément à la CCN, Madame Z qui a exercé ses fonctions au sein de DG
CONSULTANTS, entreprise du secteur d’organisation des foires, salons et congrès, a été positionnée sous la classification 2.1, coefficient 115.
Pour prétendre à la position 3.2., Madame Z doit justifier que :
elle disposait de très larges pouvoirs d’initiative et responsabilités, elle orientait et contrôlait le travail de ses subordonnées.
10
Section encadrement RG F 23/00071 N° Portalis DC2W-X-B7H-DQUB
Madame Y Z/SA S. DG CONSULTANTS
Madame Z ne produit pas la moindre pièce justifiant qu’elle aurait rempli ces conditions. Et elle ne disposait pas de tels pouvoirs dans le cadre de ses fonctions.
SUR CE, AC CONSEIL
A l’examen des moyens et dires des parties, le conseil considère que conformément à
l’article 1471-1 du code du travail la contestation sur l’application de l’avenant relatif au forfait heures est prescrite et en conséquence le rappel de salaire relatif à ce chef de demande est rejeté.
Il en est de même pour la demande de révision de la classification que Mme Z connaît depuis la signature de son contrat en 2020.
Aussi le conseil déboute Mme Z de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pour 2020, 2021,2022 concernant une mauvaise application de son forfait et de sa classification.
3 Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame Z succombant à l’instance est condamnée à payer à la société DG Consultants la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutée de ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Dit prescrite l’action en contestation sur l’application de l’avenant relatif au forfait heures et l’action concernant la demande de révision de la classification de Mme Z,
Déboute Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme Z à payer la somme de 100 euros à la société DG Consultants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, an et mois susdits.
AC PRÉSIDENT, AC GREFFIER,
11
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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