Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 février 2025, n° 23/00071
CPH Créteil 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-communication des objectifs

    La cour a estimé que Madame Z avait connaissance des objectifs assignés et que l'employeur avait agi dans le cadre de son pouvoir de direction en raison des circonstances exceptionnelles de l'activité.

  • Accepté
    Arrêt d'activité dû à la crise sanitaire

    La cour a jugé que les circonstances exceptionnelles justifiaient la décision de l'employeur de ne pas verser la rémunération variable, et que les mesures prises étaient légitimes.

  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a considéré que la demande était prescrite, car Madame Z avait introduit son action plus de deux ans après la modification des conditions de travail.

  • Rejeté
    Non-respect du salaire minimum conventionnel

    La cour a jugé que Madame Z n'a pas démontré que ses fonctions justifiaient un positionnement supérieur et que son salaire était conforme aux minima prévus.

  • Rejeté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a débouté Madame Z de sa demande, considérant que les documents avaient été fournis conformément aux obligations légales.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, sans condamnation supplémentaire.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Créteil, 20 févr. 2025, n° 23/00071
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Créteil
Numéro(s) : 23/00071

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 février 2025, n° 23/00071