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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin, 8 févr. 2024, n° 22/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00620 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SALZILLO FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 22/00620 Le 08 Février 2024
N° Minute: 24/19
AV/SNR
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame X Y épouse Z Copie née le […] à AJ (38300), exécutoire demeurant 9, Chemin de la Bernache – 38300 AJ délivrée le : 13/022024 Monsieur AA Z né le […] à JALLIEU (38300), Me Pascal
AB demeurant 9, Chemin de la Bernache – 38300 AJ la SCP
GARNIER – Madame AC AD AE née le […] à VOIRON (38500), demeurant 460, Route de Villavit – 74450 LE GRAND BORNAND
Madame AF AG épouse AH née le […] à PAU (64000), demeurant 43, Rue Edouard Marion – 38300 BOURGOIN JALLIEU
Monsieur AI AH né le […] à JALLIEU (38300), demeurant 43, Rue Edouard Marion – 38300 AJ
Tous les cinq représentés par Me Pascal AB, avocat au barreau de AJ, plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SALZILLO FINANCE, dont le siège social est […] 31, Route de Grailles – 38300 SUCCIEU
S.A. MMA IARD, dont le siège social est […] […]
Toutes deux représentées par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – AE, avocats au barreau de AJ, plaidant par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP CABINET RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
d’autre part,
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La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023 par Mme VERN, Juge, Magistrat désigné en qualité de juge rapporteur, as[…]tée de NGANDU-ROUCHON Greffier.
Le Juge rapporteur a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, M BOGA, vice- président placé et Mme VERN, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SALZILLO FINANCE exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine ;
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation avec Madame X Y épouse Z, Monsieur AA Z, Madame AC AK AL, Madame AF AG épouse AH et Monsieur AI AH lesquels ont respectivement investi:
- Monsieur Z: le 18 juin 2015, 50 000 euros sur le produit ICBS, bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS MARNE ET FINANCE après deux ans d’indisponibilité, et le 20 juillet 2017, 50 000 euros sur un placement ALTIPIERRE, proposé par la SAS STONEHEDGE, en parts de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION ;
- Madame Z: le 9 octobre 2015, 30 000 euros sur le produit BCBB bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS BIO C’BON ;
- Madame AL: le 27 septembre 2016, 15 000 euros sur un produit BCBB bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS BIO C’BON et le 8 juin 2017, 50 000 euros sur un placement ALTIPIERRE, proposé par la SAS STONEHEDGE, en parts de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION;
-Madame AH : le 9 juin 2017, 50 000 euros sur un placement ALTIPIERRE, proposé par la SAS STONEHEDGE, en parts de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION; Monsieur AH: le 12 juillet 2017, 50 000 euros sur le produit ICBS, bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS MARNE ET FINANCE;
Le 2 septembre 2020, la SAS BIO C’BON a été placée en redressement judiciaire, un plan de cession a été adopté le 2 novembre 2020, au bénéfice de la SAS CARREFOUR FRANCE;
La SAS MARNE ET FINANCE a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2022 et n’avait pas à cette date, honoré les engagements de remboursement des produits ICBS.
La SAS STONEHEDGE a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembro 2020 et la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION avait elle-même été placée en liquidation judiciaire le 27 février 2020.
Suivant exploits en date des 2 et 3 juin 2022, AA Z, X Y épouse Z, AC AD, AI AH et son épouse née AF AG, ont fait assigner la SARL SALZILLO FINANCE et son assureur la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en responsabilité et lui réclament des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la perte de chance d’investir dans des placements moins hasardeux et de l’immobilisation des sommes investies outre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
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Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, saisi par conclusions d’incidents de la SARL SALZILLO et de la SA MMA IARD, a Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à sur[…] à statuer ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023 pour laquelle les sociétés SALZILLO FINANCE et MMA IARD devront avoir conclu au fond; Condamné in solidum les sociétés SALZILLO FINANCE et MMA IARD, à payer à AA Z, X Z née Y, AC AD, AI AH et AF AH née AG, la somme de 1 000 euros à chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2023, Madame X Y épouse Z, Monsieur AA Z, Madame AC AK AL, Madame AF AG épouse AH et Monsieur AI AH demandent au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum les sociétés SALZILLO FINANCE et MMA IARD à verser à
Monsieur AA Z une somme de 109 140 € en réparation de son préjudice financier, répartie comme suit :
- Sur le placement ICBS :
o 59 500 € au titre de la réparation de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux ;
o 6 000 € au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation des sommes et privation de tout intérêt.
- Sur le placement ALTIPIERRE :
o 39 140 € au titre de la réparation de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux ;
o 4 500 € au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation des sommes et privation de tout intérêt.
- CONDAMNER in solidum les sociétés SALZILLO FINANCE et MMA IARD à verser à
Monsieur AA Z la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER in solidum les sociétés SALZILLO FINANCE et MMA IARD à verser à
Madame X Y épouse Z une somme de 32 100 € en réparation de son préjudice financier et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER in solidum les sociétés SALZILLO FINANCE et MMA IARD à verser à
Madame AC AD une somme de 59 465 € en réparation de son préjudice financier, répartie comme suit :
- Sur le placement BCBB :
o 14 250 € au titre de la réparation de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux ;
o 1 575 € au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation des sommes et privation de tout intérêt.
-- Sur le placement ALTIPIERRE :
o 39 140 € au titre de la réparation de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux ;
o 4 500 € au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation des sommes et privation de tout intérêt. CONDAMNER in solidum les sociétés SALZILLO FINANCE et MMA IARD à verser à
-
Madame AC AD la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER in solidum les sociétés SALZILLO FINANCE et MMA IARD à verser à
Monsieur AI AH une somme de 53 200 € en réparation de son préjudice financier et de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER in solidum les sociétés SALZILLO FINANCE et MMA IARD à verser à
Madame AF AG épouse AH une somme de 43 640 € en réparation de son préjudice financier et de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
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-Sommes produisant intérêt légal à compter de la date de l’assignation délivrée à SALZILLO FINANCE, avec capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER in solidum les sociétés SALZILLO FINANCE et MMA IARD à verser à chacun des demandeurs (M. AA Z, Mme X Y épouse Z, Mme AC AK AL, M. AI AH et Mme AF AG épouse AH) la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2023, la SARL SALZILLO et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
- JUGER que les consorts Z et AH ainsi que Madame AL sont défaillants dans l’administration de la triple preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité
- DEBOUTER les consorts Z et AH ainsi que Madame AL de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de SALZILLO FINANCE et MMA IARD A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assurent la responsabilité civile professionnelle de la société SALZILLO FINANCE dans la limite globale de 3 200 000 € par sinistre et par année d’assurance;
- JUGER que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 5 000 €, à charge de la société SALZILLO FINANCE, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au profit de chacun des investisseurs, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société SALZILLO FINANCE; En tout état de cause:
- CONDAMNER in solidum les consorts Z et AH ainsi que Madame AL au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les consorts Z et AH ainsi que Madame AL aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Nathalie GARNIER, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 6 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors de la souscription de l’investissement dispose : "Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière
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d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question; 5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. 11
En l’espèce il n’est pas contesté par la SARL SALZILLO FINANCE qu’elle a agi en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) vis à vis des époux Z, AH et de Madame AK – AL. La SARL SALZILLO était donc soumise aux règles de bonne conduite prévues par l’ancien article L.541-8-1 du code monétaire et financier mais aussi par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers auquel l’article L.541-8-1 renvoyait expressément, et ce même en l’absence de sanction spécifique prévue par le règlement général.
Il résulte de ces dispositions que la SARL SALZILLO FINANCE était tenue d’une obligation d’information, obligation qui l’obligeait à s’informer sur les caractéristiques précises du produit qu’elle entendait proposer mais aussi à informer ses clients de manière claire, loyale et précise sur les caractéristiques du produit et notamment sur les risques qu’il présentait.
Cette obligation d’information lui imposait également d’identifier les capacités financières de ses clients et leurs objectifs d’investissements. Enfin, elle était tenue, au titre de son devoir de conseil de proposer des produits adaptés et proportionnés aux besoins et objectifs de ses clients.
En outre, le conseiller en investissements financiers doit nécessairement adapter ses conseils et les informations qu’il délivre au degré de connaissance de ses clients.
Enfin, le débiteur des obligations de conseil et d’information est tenu de rapporter la preuve du respect de ses obligations.
I. Sur les fautes de la SARL SALZILLO FINANCE
A.Sur les manquements de la SARL SALZILLO FINANCE à son obligation d’information
Le CIF se doit d’informer son client de manière sincère, complète et loyale, préalablement à l’investissement envisagé, information portant sur les caractéristiques essentielles du produit proposé, c’est à dire non seulement sur ses avantages mais également sur ses risques afin de lui permettre d’effectuer son choix en connaissance de cause. Il doit également informer ses clients de manière précise sur les coûts de l’opération et les modalités de sa rémunération.
Ainsi, afin de fournir une information claire, loyale et précise à leurs clients, les conseillers en investissements financiers doivent comprendre les produits qu’ils proposent. Il leur appartient ainsi, lorsqu’ils proposent des titres non côtés d’analyser les comptes annuels de l’émetteur des titres.
En l’espèce, la lecture des documents remis aux souscripteurs interroge sur l’analyse faite par la SARL SALZILLO des produits qu’elle a proposés. Elle ne justifie d’ailleurs d’aucune démarche en ce sens préalablement aux propositions de souscription. En définitive, il apparaît qu’elle a proposé des produits pour lesquels elle avait conclu des contrats de commercialisation et qu’elle
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s’est contentée, sans analyse préalable sur la fiabilité des offres, sur l’existence des sociétés, sur la publication de leurs comptes annuels, ou encore sur la composition et le montant de leur capital, de communiquer à ses clients les informations et plaquettes établies par lesdites sociétés sans plus de recherche. Ces documents comportaient des erreurs parfois grossières sur le montant du capital social des sociétés, sur de prétendus tiers intervenant dans ces opérations, sans que ces erreurs n’aient alerté la SARL SALZILLO.
Par ailleurs, il résulte des écritures et pièces de la SARL SALZILLO que celle-ci soutient avoir respecté son obligation d’information dès lors que tant les plaquettes de présentation de chacun de produits, que les pièces pré-contractuelles et contractuelles remises et signées par les souscripteurs faisaient état des risques de perte en capital, de perte de liquidté et d’absence de rendement présentés par chacun des produits. La SARL SALZILLO précise d’ailleurs que chacun des souscripteurs a reconnu lors de la signature avoir eu connaissance de ces risques et qu’un document préétabli rappelant lesdits risques leur avait été remis. La SARL SALZILLO soutient par ailleurs que l’ensemble des souscripteurs avaient été informés du fonctionnement de chacun des produits.
La lecture de ces différents documents permet effectivement de confirmer que ceux-ci font état à plusieurs reprises des risques de perte de capital, de perte de liquidité et d’une potentielle perte de rendement des produits. Ils évoquent également les aléas inhérents à la vie d’une société. Toutefois, la remise de ces documents standardisés, qui évoquent un risque général, non précisé et de manière non étayée ne saurait suffire à établir que la SARL SALZILLO a respecté son obligation d’information et ce, alors que chacun des souscripteurs, en l’espèce, était novice en matière d’investissement financier.
En outre, il apparaît qu’au sein de ces documents standardisés, de multiples informations conterdisaient l’existence des risques et qu’ainsi de multiples informations niant l’existence de ces risques ont été remis aux souscripteurs.
Ainsi, si les documents signés par Monsieur AA Z le 18 juin 2015, dans le cadre de l’achat de parts dans la société SCS TURBOMMAĞ mentionnent un risque de liquidité et de perte en capital, ces mêmes documents précisent que le souscripteur dispose de la faculté de solliciter la SAS MARNE ET FINANCE aux fins de rachat de ses parts sociales et ce, dès l’expiration d’une durée de 24 mois à compter de la souscription des titres. Ces mêmes documents fixent en outre un rendement annuel du produit perçu sur la durée du placement en cas de rachat anticipé.
Les documents signés par Monsieur AI AH le 12 juillet 2017 dans le cadre de l’achat de parts dans la société SCS PENTAGIMMAG, ceux signés par madame X Z le 9 octobre 2015 dans le cadre de l’achat de parts de la sa société BIO DIFFUSION et par Madame AC AL dans le cadre de la souscription au capital de la société BIO STRATEGIE le 27 septembre 2016, reprennent strictement les mêmes mentions.
Ainsi, et malgré le risque de perte de liquidité et de perte en capital brièvement exposé par ces documents, les investisseurs pouvaient légitimement à la lecture de ces pièces comprendre que la souscription ne présentait aucun risque compte tenu de la possibilité de solliciter le rachat des parts à court terme et compte tenu du rendement annuel fixé par le contrat. Aucun de ces documents ne mentionne d’ailleurs un risque lié à l’insolvabilité de la SAS MARNE ET FINANCE lors de la demande de rachat des parts.
S’agissant de la souscription de monsieur AA Z et de madame AM AN AH auprès d’ALTIPIERRE II, si les documents remis évoquaient ici encore un risque de perte de capital ou de liquidité, ces risques étaient largement minorés par la présentation faite de la société ALTIPIERRE II. Ainsi il était expressément précisé que le risque était en l’espèce atténué compte tenu de la diversification immobilière et locative de la société et ce, alors que le rendement annuel était largement mis en évidence. En outre, là encore une possibilité de rachat des parts était énoncée sans que le risque d’insolvabilité ne soit évoqué.
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Par ailleurs, la SARL SALZILLO a transmis le 12 octobre 2015 un rapport à madame Z et le 30 septembre 2016 à Madame AL afin de leur proposer à chacune l’un des produits BCBB.
Or, ces deux rapports sont postérieurs aux souscriptions réalisées par ces dernières auprès des sociétés proposées. Les deux souscriptrices ne pouvaient donc pas être considérées comme ayant disposé d’une information préalable à la souscription. En outre, ces deux rapports minimisent très largement les risques de l’investissement proposé puisque si ces documents évoquent les aléas liés à la vie économique, ils mentionnent expressément que la société BIO C BON « garantit (sic) aux clients potentiels une valorisation de 7% par an capitalisé de leur investissement, tout en ayant la possibilité d’effectuer à tout moment des versements complémentaires ou des rachats éventuels. » Il est également indiqué que « le Groupe Marne et Finance a mis en place de nombreuses garanties afin d’éliminer tout risque potentiel ». La documentation jointe au dit rapport occulte quasiment tout risque pour les investisseurs et fait état d’un rendement annuel contractuellement fixé de 7,5% pendant 5 ans avec un bonus pouvant le porter à 9,5%, de liquidités disponibles dès la 3ème année si nécessaire.
Madame AL s’est par ailleurs vu remettre un second rapport écrit lors de sa souscription au produit ALTIPIERRE II, rapport établi ici encore postérieurement à la souscription et minorant très largement une nouvelle fois les risques liés à la souscriptions.
En outre, le rapport écrit établi dans l’intérêt des époux AH en juin 2017, et proposant la souscription aux produits ALTIPERRE II minimise très largement les risques du produit, en mettant en avant la solidité du groupe MARNE ET FINANCE, la possibilité de rachats des titres ainsi qu’un rendement annuel très attractif. Si les risques de perte en capital sont évoqués, ces risques sont immédiatement minorés par une présentation particulièrement favorable non seulement du produit mais aussi des sociétés en cause.
Il résulte donc de ces éléments que lors de la souscription aux produits proposés par la SARL SALZILLO, aucun des demandeurs, novices en matière d’investissement financier, ne pouvait avoir perçu ou compris les risques très importants liés aux investissements proposés. L’information délivrée auxdits souscripteurs, parfois après la souscription, occultait ainsi volontairement les risques afin de favoriser la souscription.
Au surplus, aucun de ces documents ne mentionnaient les liens unissant la SARL SALZILLO aux différentes sociétés dont il proposait les produits. Si les lettres de missions conclues avec les souscripteurs évoquaient une possibilité de commission sur les investissements réalisés, la SARL SALZILLO s’est abstenue d’informer ses clients non seulement des relations avec ces sociétés, mais aussi des commissions qu’il percevait effectivement sur chacune des sommes investies et sur les encours et ce, en violation des dispositions de l’article L.541-8-1 5° du code monétaire et financier.
Dès lors, il doit être considéré que la SARL SALZILLO a commis à l’égard de chacun des demandcurs une faute caractérisée par un manquement à son obligation d’information.
B.Sur les manquements de la SARL SALZILLO FINANCE à son obligation de conseil
Le conseiller en investissements financiers est tenu, en raison de l’obligation de conseil qui pèse sur lui, de proposer à ses clients des produits adaptés et proportionné à leurs besoins et objectifs. Il appartient au CIF de justifier qu’il a exécuté son obligation de conseil et ce, en l’adaptant à la situation personnelle de son client.
En l’espèce, ni les époux Z, ni les époux AH ni madame AL ne pouvaient être considérés comme des investisseurs avertis. Aucun élément ne permet d’établir qu’ils auraient disposé de compétences spécifiques en matière financière. Tout au contraire les études patrimoniales établies par la SARL SALZILLO démontraient qu’ils étaient parfaitement novices
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en la matière.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des lettres de mission conclues que tant les époux Z que les époux AH souhaitaient disposer de conseils en investissement financier afin notamment d’assurer la transmission de leur patrimoine et de protéger leur conjoint. Aucun des éléments transmis par ces derniers ne permettait à la SARL SALZILLO de considérer que ceux-ci cherchaient un rendement maximal et ce, en contrepartie de risques importants.
S’agissant de madame AL, l’étude réalisée et le questionnaire remis à cette dernière faisaient état d’un profil équilibré puis prudent, correspondant à un choix d’investissement présentant une prise de risques faible ou modérée. Le profil des époux Z et des époux AH était expressément qualifié dans des rapports écrits des 20 juillet 2016 et 6 juillet 2017 de « prudent » correspondant donc à une prise de risque modérée.
Or, la SARL SALZILLO s’est contentée de proposer à chacun d’entre eux des produits extrêmement risqués, et ce en soutenant dans chaque rapport écrit que les produits proposés correspondaient à leur profil.
A ce titre, il est particulièrement surprenant que la SARL SALZILLO, alors qu’elle avait une parfaite connaissance du profil de ses clients et de leurs objectifs, leur ait proposé les produits ALTIPIERRE II dont la fiche d’information standardisée mentionnait expressément que ces produits étaient réservés à des investisseurs « bien informés » désignés comme des investisseurs professionnels et autres investisseurs ayant confirmés par écrit qu’ils adhèrent au statut d’investisseurs« bien informés ».
Ainsi, les produits proposés n’étaient manifestement en adéquation avecle profil de chacun des investisseurs en cause.
Dès lors, la SARL SALZILLO a commis une faute caractérisée par un manquement à son devoir de conseil.
II. Sur les préjudices et le lien de causalité
A. Sur la perte de chance de ne pas investir
Le préjudice résultant du manquement d’un conseiller en investissement financier à son obligation d’information et à son devoir de conseil s’analyse en une perte de chance d’éviter le risque réalisé.
Il n’est pas contesté que suite à l’intervention de la SARL SALZILLO:
-Monsieur Z a investi le 18 juin 2015, 50 000 euros sur le produit ICBS, bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS MARNE ET FINANCE après deux ans d’indisponibilité et le 20 juillet 2017, 50 000 euros sur un placement ALTIPIERRE, proposé par la SAS STONEHEDGE, en parts de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION; Madame Z a investi le 9 octobre 2015, 30 000 euros sur le produit BCBB bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS BIO C’BON;
Madame AL a investi le 27 septembre 2016, 15 000 euros sur un produit BCBB bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS BIO C’BON et le 8 juin 2017, 50 000 euros sur un placement ALTIPIERRE, proposé par la SAS STONEHEDGE, en parts de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION;
- Madame AH a investi le 9 juin 2017, 50 000 euros sur un placement ALTIPIERRE proposé par la SAS STONEHEDGE, en parts de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION;
-Monsieur AH a investi le 12 juillet 2017, 50 000 euros sur le produit ICBS, bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS MARNE ET FINANCE.
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Il apparaît compte tenu des objectifs poursuivis par chacun des demandeurs dans le cadre de la gestion de leur patrimoine financier et de leur expérience, qu’aucun d’entre eux n’aurait accepté de souscrire aux offres proposées par la SARL SALZILLO s’il avait eu connaissance de la nature des investissements proposés et des risques induits par ceux-ci. Ils ont donc perdu une chance de ne pas souscrire aux différents produits proposés par la SARL SALZILLO.
En outre, s’agissant des profits escomptés et donc des intérêts ou du rendement qu’auraient du produire les sommes investies, ceux-ci ne sauraient être indemnisés au titre de la perte de chance, aucun élément n’étant produit afin d’établir que les demandeurs auraient pu investir dans des produits financiers leur rapportant un rendement simillaire. Dès lors, seule la perte de chance de ne pas investir peut être indemnisée à ce titre.
S’agissant des investissements ICBS, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE et du montant des créances déclarées, le recouvrement des créances de monsieur Z et de monsieur AH apparaît totalement obéré. Dès lors, il sera fait droit à leurs demandes tendant à ce que leur perte de chance soit fixée à 95 %.
Monsieur AH sollicite une somme de 51 240 euros correspondant à l’inexécution par la SAS MARNE ET FINANCE d’un protocole transactionnel. Il résulte dudit protocole que monsieur AH devait percevoir 64 675,15 euros au titre du rachat de ses actions détenues au capital de la SCS PENTAGIMMAG.
Il expose avoir pu récupérer 13 435 euros sur le montant total des sommes prévues audit protocole et que le surplus des sommes restant dues, soit 51 240 euros, n’a jamais pu être réglé par ladite SAS. Il n’est pas précisé la répartition précise des sommes perçues sur le capital investi et sur les intérêts escomptés. Dès lors, il doit être considéré que sur la somme de 13 435 euros, le capital représentait proportionnellement la somme de 10 385,52 euros.
Dès lors le préjudice lié à la perte de chance de ne pas investir dans le produit ICBS pour monsieur AH s’élevait à la somme de 50 000 euros x0,95, soit la somme de 47 500 euros, somme dont il convient de déduire 10 385,52 euros.
LA SARL SALZILLO sera donc condamnée à lui verser à ce titre la somme de 37 114,48 euros.
Monsieur Z n’a lui récupéré aucune somme malgré l’ordonnance du tribunal de commerce, de Paris rendue en matière de référé condamnant la SAS MARNE ET FINANCE à lui verser la somme de 62 672,40 euros.
Ici encore, il n’existe aucune chance de récupérer les sommes investies. Dès lors le préjudice de monsieur Z sera fixé à la somme de 47 500 euros, soit 95% des sommes investies.
S’agissant des investissements liés au produit BCBB, madame Z et madame AL sont actionnaires de la SAS BIO C’BON aujourd’hui en redressement judiciaire. Si la SARL SALZILLO soutient que la procédure collective en cours n’exclut pas un remboursement à tcrmc des sommes investies, il apparaît que le passif de ladite SAS exclut de fait toute possibilité de reversement aux petits actionnaires.
Dès lors, la SARL SALZILLO sera condamnée à verser à madame Z la somme de 28 500 euros et à madame AL la somme de 14 250 euros correspondant à 95% des sommes investies.
S’agissant des investissement ALTIPIERRE, monsieur Z, madame AL et madame AH ont tous trois investi 50 000 euros. 12% de ces sommes ont été prélevés par la SAS STONEHEDGE et 88% investies dans la société ALTIPIERRE II.
La SAS STONEHEDGE a été liquidée et un certificat d’irrecouvrabilité des créances a été établi par le liquidateur. S’agissant de la société ALTIPIERRE II, les demandeurs considèrent pouvoir
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récupérer 20% de leur créance et sollicitent donc de limiter leur préjudice à 80% des sommes investies.
Dès lors, la SARL SALZILLO sera condamnée à verser à monsieur Z, madame AL et madame AH la somme de 39 140 euros, correspondant à 95% des 6 000 euros prélevés par la SAS STONEHEDHGE et à 95% des sommes non recouvrables auprès de la société ALTIPIERRE II.
B. Sur la demande lié à l’immobilisation des sommes et privation des intérêts
Il résulte des fautes commises par la SARL SALZILLO que les demandeurs ont perdu toute possibilité, du fait des investissements réalisés d’obtenir un quelconque rendement financier.
Ce préjudice peut être évalué par application d’un taux d’intérêt annuel de 1,5%.
Monsieur Z a investi, le 18 juin 2015, la somme du 50 000 € sur le produit ICBS. Le préjudice s’établit donc à 1,5% de 50 000 € x 8 années (au 18 juin 2023), soit 6 000 €. Il a également investi, le 20 juillet 2017, la somme de 50 000 € sur le produit ALTIPIERRE. Le préjudice s’établit donc à 1,5% de 50 000 € x 6 années (à mi 2023), soit 4 500 €.
Madame Z a investi, le 9 octobre 2015, la somme de 30 000 € sur le produit BCBB. Le préjudice s’établit donc à 1,5% de 30 000 € x 8 années (au 9 octobre 2023), soit 3 600 €.
Madame AL a investi, le 27 septembre 2016, la somme de 15 000 € sur le produit BCBB. Le préjudice s’établit donc à 1,5% de 15 000 € x 7 années (au 27 septembre 2023), soit 1 575 €. Elle a également investi, le 8 juin 2017, la somme de 50 000 € sur le produit ALTIPIERRE. Le préjudice s’établit donc à 1,5% de 50 000 € x 6 années (au 8 juin 2023), soit 4 500 €.
Madame AH a investi le 9 juin 2017 la somme de 50 000 € sur le produit ALTIPIERRE. Le préjudice s’établit donc à 1,5% de 50 000 € x 6 années (au 9 juin 2023), soit 4 500 €.
Monsieur AH a investi le 12 juillet 2017 la somme de 50 000 € sur le produit ICBS. Le préjudice s’établit donc à 1,5% de 50 000 € x 6 années (au 12 juillet 2023), soit 4 500 €.
C. Sur les demandes au titre du préjudice moral
Les demandeurs sollicitent chacun la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Toutefois, la perte d’un investissement financier ne saurait donner lieu à indemnisation d’un quelconque préjudice moral.
III. Sur la garantie de MMA IARD
La compagnie MMA ne conteste pas sa garantie mais sollicite qu’il soit fait application du plafond de garantie applicable et de la franchise.
Toutefois, elle ne justifie pas que le plafond de garantie aurait été atteint et des franchises applicables.
Il sera donc fait droit à sa demande mais seulement s’agissant de la franchise qui sera appliquée par sinistre, et donc par demandeur.
La MMA IARD sera donc condamnée in solidum avec la SARL SALZILLO à indemniser chacun des demandeurs déduction faite de sa franchise de 5 000 euros.
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IV. Sur l’exécution provisoire
Il n’existe aucun motif permettant d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
V. Sur les demandes accessoires
L’article 1231-7 du code civil indique qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL SALZILLO et de la MMA LARD produiront intérêt au taux légal à compter du jugement.
En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée année par année.
La SARL SALZILLO et la MMA IARD qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens. Elles seront également condamnées à verser à chacun des demandeurs une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL SALZILLO in solidum avec la compagnie MMA LARD, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros, à verser à Monsieur AI AH :
Au titre du placement ICBS : une somme de 37 114,48 euros (trente-sept mille cent quatorze euros et quarante-huit centimes) outre 4500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre du préjudice d’immobilisation ;
CONDAMNE la SARL SALZILLO in solidum avec la compagnie MMA IARD, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros à verser à Madame AF AG épouse AH: Au titre du placement ALTIPIERRE une somme de 39 140 euros (trente neuf mille cent quarante euros) outre 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre du préjudice d’immobilisation ;
CONDAMNE la SARL SALZILLO in solidum avec la compagnie MMA IARD, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros à verser à Monsieur AA
Z:
Au titre du placement ICBS : une somme de 47 500 euros (quarante-sept mille cinq cent euros) outre 6 000 euros (six mille euros) au titre du préjudice d’immobilisation Au titre du placement ALTIPIERRE une somme de 39 140 euros (trente neuf mille cent quarante euros) outre 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre du préjudice
d’immobilisation ;
CONDAMNE la SARL SALZILLO in solidum avec la compagnie MMA IARD, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros à verser à Madame X Y épouse Z : Au titre du placement BCBB une somme de 28 500 euros (vingt-huit mille cinq cents euros) outre 3 600 euros (trois mille six cents euros) au titre du préjudice d’immobilisation ;
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CONDAMNE la SARL SALZILLO in solidum avec la compagnie MMA IARD, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros à verser à Madame AC
AD:
Au titre du placement BCBB une somme de 14 250 euros (quatorze mille deux cent cinquante euros outre 1 575 euros (mille cinq cent soixante-quinze euros) au titre du préjudice d’immobilisation; Au titre du placement ALTIPIERRE une somme de 39 140 euros (trente neuf mille cent quarante euros) outre 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre du préjudice d’immobilisation ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
ORDONNE la capitalisation des intérêts
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL SALZILLO in solidum avec la compagnie MMA IARD, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros à verser à Monsieur AA Z, Madame X Y épouse Z Madame AC AD, Madame AF AG épouse AH et Monsieur AI AH la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SALZILLO in solidum avec la compagnie MMA IARD aux dépens;
Ainsi rendu le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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