Irrecevabilité 20 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 juin 2014, n° 14/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01439 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 20 JUIN 2014
R.G : 14/01439
COUR D’APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE
- EN MATIÈRE DE RÉCUSATION -
DEMANDERESSE à la récusation :
Commune d’EVAUX-ET-MENIL
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice GARTNER, substitué par Me Yanis ZOUBEIDI-
DEFERT, avocats au barreau d’EPINAL
laquelle est partie à une procédure suivie devant le Conseil de Prud’hommes
d’EPINAL et a sollicité, sur le fondement de l’article 341 5° du Code de
Procédure Civile et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, la récusation de Monsieur X et de Monsieur
C, conseillers au conseil de Prud’Hommes d’EPINAL
Dans l’affaire l’opposant à :
Madame D E […]
[…]
Représentée par Me Sylvie LEUVREY, avocat au barreau d’EPINAL
Madame F A
[…]
[…]
Représentée par Monsieur J K, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
Madame G Z
[…]
[…]
Représentée par Monsieur J K, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
ASSOCIATION RELAIS LORRAINE SUD, en redressement judiciaire […]
[…]
Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
Assistée de :
SCP H I administrateur judiciaire de l’ ASSOCIATION
RELAIS LORRAINE SUD
[…]
[…] et de :
Maître Pierre BRUART, mandataire judiciaire de l’ ASSOCIATION
RELAIS LORRAINE SUD
[…]
PH N° /2014 – 2 -
[…]
[…]
En présence de :
C.G.E.A DE NANCY, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
PARTIE JOINTE :
LE MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Monsieur Y
SANTARELLI, Substitut Général, ayant eu connaissance du dossier, et ayant déposé des observations écrites le 23 mai 2014 ;
L’affaire a été examinée en chambre du conseil le vendredi 6 juin 2014 par :
Monsieur DE CHANVILLE, Président de Chambre, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire,
suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de
Nancy en date du 20 mai 2014 ;
Assisté de Mme AHLRICHS, adjoint administratif ayant prêté le serment de greffier,
Le Président a annoncé que la décision serait rendue le 20 juin 2014 ;
Lors du délibéré,
Monsieur le Président a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE
CHANVILLE, Président, Monsieur LAFOSSE, Vice-Président placé et
Monsieur BRISQUET, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le
20 juin 2014 ;
Le 20 Juin 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en chambre du conseil, l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mmes Z et A ont été embauchées respectivement le 5 septembre 205 et le
27 février 2009 en qualité d’animatrices à l’accueil de loisir périscolaire “Les Ménestrels”, à
EVAUX-ET-MENIL par l’association Relais Lorraine Sud, qui, dans le cadre d’un partenariat avec la commune devait gérer le centre d’accueil et fournir les professionnels et moyens nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci. Le 16 juillet 2013, le maire de Commune
PH N° /2014 – 3 -
d’EVAUX-ET-MENIL a dénoncé ce partenariat.
Par trois ordonnances de référé respectivement du 29 octobre 2013, du 3 décembre 2013 et du 18 avril 2014, la formation de référé du Conseil de prud’hommes d’EPINAL a condamné la Commune d’EVAUX-ET-MENIL à payer à Mme Z respectivement les sommes de
817,30 € au titre de son salaire du mois de septembre 2013, de 817,30 € au titre de son salaire du mois d’octobre 2013 et de 3 000 € à valoir sur ses salaires des mois de novembre 2013 à mars
2014, avec obligation de remettre les bulletins de salaire correspondant.
Par deux ordonnances de référé respectivement du 29 octobre 2013 et du 3 décembre
2013 émanant de la même juridiction, la Commune d’EVAUX-ET-MENIL a été condamnée à payer à Mme A la somme de 1 125,28 € respectivement au titre de son salaire du mois de septembre 2013 et de son salaire du mois d’octobre2013, avec obligation de remettre les bulletins de salaire correspondant.
Ces décisions étaient fondées sur la transmission de la gestion du centre périscolaire à la commune et sur le transfert subséquent des deux contrats de travail en application de l’article
L1224-1 du contrat de travail, les juges rejetant l’existence d’une contestation sérieuse opposée par la collectivité.
Une troisième salariée de l’association Relais Lorraine Sud a introduit une action au fond devant ledit Conseil de prud’hommes contre celle-ci et contre l’association Relais Lorraine Sud, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ainsi que contre la Commune d’EVAUX-
ET-MENIL aux fins d’obtenir paiement par celle-ci de ses propres salaires. Celle-ci a alors appelé en intervention forcée Mmes Z et A.
A l’audience du Conseil de prud’hommes d’EPINAL du 24 avril 2014, la Commune
d’EVAUX-ET-MENIL a récusé, par déclaration à l’audience, deux des conseillers prud’hommes qui siégeaient, en la personne de MM. B et C, aux motifs qu’ils avaient déjà siégé dans les affaires en référé concernant les mêmes défendeurs.
Les deux conseillers visés ont fait connaître par note déposée au greffe du Conseil de prud’hommes le 29 avril 2014 qu’ils s’y opposaient en ce que les demandeurs et défendeurs à
l’action au fond ne sont pas les mêmes que dans lesdites affaires de référé, la seule intervention forcée de deux parties à ces instances, qui n’ont pas fait connaître de demandes, ne pouvant suffire à fonder la récusation. Ils sollicitent chacun la condamnation de l’auteur de la récusation
à leur payer la somme de 500 € de dommages et intérêts.
Par avis du 23 mai 2014, le Ministère public s’est déclaré défavorable à l’admission de la demande, en ce que les juges en cause ne se sont pas prononcés sur une affaire concernant les mêmes parties et qu’y faire droit désorganiserait les juridictions en ce qu’il faudrait écarter du jugement des affaires, tout conseiller qui aurait eu à connaître du problème juridique litigieux.
L’affaire est venue devant la cour à l’audience du 6 juin 2014.
PH N° /2014 – 4 -
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L 11-6 du Code de l’organisation judiciaire, la récusation d’un juge peut être demandée s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ;
Attendu que la récusation est régulière en la forme pour avoir été formalisée oralement dans les conditions prévues par l’article 344 du Code de procédure civile par un avocat muni d’un pouvoir spécial ; que le caractère imprécis de celui-ci en ce qu’il visait la récusation des conseillers du conseil des prud’hommes d’EPINAL, sans plus de précision, n’entache pas d’irrégularité la procédure en ce qu’elle permettait au mandataire d’agir avec souplesse en fonction des conseillers présent à l’audience qu’il jugeait concernés par le soupçon de partialité invoqué ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que lorsqu’un juge
a statué en référé sur une demande tendant à voir déclarer une créance salariale fondée à raison du transfert non sérieusement contestable d’un contrat de travail à celle-ci, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation ;
Attendu que l’appel dans la cause apparemment recevable de Mmes Z et A sur le fondement du second alinéa de l’article 330 du Code de procédure civile est destiné à faire trancher à leur égard la question du transfert de leur contrat de travail de la l’association Relais
Lorraine Sud à la Commune d’EVAUX-ET-MENIL ; qu’il s’ensuit que le juge des référés qui
s’est déjà prononcé sur le transfert de ce contrat de travail du chef de deux salariées ne saurait ensuite statuer au fond sur ce transfert entre les mêmes employeurs successifs, à l’égard des mêmes salariées, fussent-ils seulement appelés en cause ;
Attendu que la récusation est donc fondée ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de MM. B et C est irrecevable, la procédure spécifique de récusation ne le prévoyant pas ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil, l’avocat de la requérante ayant été préalablement avisé ;
Vu l’avis du ministère public ;
Vu l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
Vu les articles 342 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de MM. B et
C ;
PH N° /2014 – 5 -
Admet la demande en récusation de MM. B et C formée par la
Commune d’EVAUX-ET-MENIL.
Rendu en Chambre du Conseil et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par
Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Notification à :
Commune d’EVAUX-ET-MENIL, par lettre recommandée avec avis de réception
Copies à :
Monsieur le Procureur Général, le
Monsieur X, conseiller au Conseil de Prud’hommes d’EPINAL
Monsieur C, conseiller au Conseil de Prud’hommes d’EPINAL
Madame D E
Madame F A
Madame G Z
ASSOCIATION RELAIS LORRAINE SUD
SCP H I, ès qualité
Maître Pierre BRUART, ès qualité
C.G.E.A DE NANCY
Me Fabrice GARTNER, avocat au barreau d’EPINAL
Me Sylvie LEUVREY, avocat au barreau d’EPINAL
Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur J K, délégué syndical ouvrier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tabac ·
- Cigarette ·
- Fait ·
- Peine ·
- Importation ·
- Détention ·
- Victime ·
- Contrebande ·
- Menaces ·
- Consolidation
- Côte ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Professionnel ·
- Agrément
- Stupéfiant ·
- Partie civile ·
- Centre hospitalier ·
- Fait ·
- Ags ·
- Récidive ·
- Pénal ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Évasion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Paie
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Reclassement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Arrêt maladie ·
- Assesseur ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Procédure
- Artistes ·
- Spectacle ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Associations ·
- Congé ·
- Activité ·
- Expert ·
- Syndicat ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Site ·
- Cession ·
- Actif ·
- Candidat ·
- Activité ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Financement
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Amende ·
- Sécurité routière ·
- Ours ·
- Personnes ·
- République ·
- Assujettissement ·
- Ordonnance
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Consultant ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Côte ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hélicoptère ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence ·
- Transport ·
- Rhône-alpes ·
- Marchés publics ·
- Région
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Fins ·
- Rapport
- Tourisme ·
- Comités ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Conseil régional ·
- Délibération ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.