Infirmation partielle 5 avril 2018
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Angoulême, 18 janv. 2016, n° 15/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 15/01789 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER, C la S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, ses représentants légaux |
Texte intégral
2012016 Minute :
RG : n°15/01789
Affaire :
D Z
X-F
Y épouse
Z
C/
S.A. CA CONSUMER
F IN A N C E anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de ses représentants légaux
Copie exécutoire délivrée le 22/01/16 à
- SCP MAXWELL
Expéditions conformes
22/07/16 délivrées le :
à
- M. et Mme Z
Me MORAND
LEONETTI
- S.A. CA CONSUMER
FINANCE
SCP TALBOT
VENANCIE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’ANGOULEME
JUGEMENT du 18 Janvier 2016
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : Catherine GABART, Vice-Présidente, statuant en qualité de
Juge de l’exécution
Greffier: Elisabeth MANY
ENTRE:
- Monsieur D Z
- Madame X-F Y épouse Z
[…], comparants Me Christine MORAND-LEONETTI, avocat au E T barreau de CHARENTE, substituée par Me PECHIER à l’audience du 7
P Décembre 2015
O ET :
C la S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de ses représentants légaux […] domicile pour les besoins de la procédure en l’étude de la S.C.P.
TALBOT-VENANCIE, huissiers de justice associés à […] défenderesse, comparante par la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me BARBERA-GERAL, avocat au barreau de la Charente, substituée par Me LEGRAS à l’audience du 7 Décembre 2015
DÉBATS:
Vu l’audience du 7 Décembre 2015 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 4 Janvier 2016, la Présidente ayant indiqué, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Janvier 2016
*********
M. D Z et Mme X-F Y épouse Z ont fait assigner devant le juge de l’exécution siégeant à ce tribunal, la SA Consumer Finance en nullité de la saisie-attribution diligentée sur leur compte le 3 juillet 2015, en remboursement de la somme de 78,26 euros, montant des frais bancaires et en paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A l’audience à laquelle ce dossier a été évoqué, l’avocat des époux Z a développé ses conclusions en réplique, à savoir :
- la saisie- attribution n’a pas été dénoncée à Mme Z alors qu’elle a été faite sur un compte joint, donc elle est nulle envers Mme Z ;
- l’imprécision du décompte fourni fait grief au débiteur
- les intérêts sont prescrits
- les frais de procédure ne sont pas justifiés
- la dette de M. Z est une dette personnelle et en conséquence le compte commun ne peut être saisi;
- les époux Z maintiennent donc toutes leurs demandes
L’avocat de la CA CONSUMER FINANCE a développé quant à lui ses conclusions en défense:
- le défaut de dénonciation au co-titulaire du compte n’entraîne pas la caducité de cette mesure
- il importe peu que le décompte ne détaille pas les frais de procédure et les versements effectués
- les intérêts ne sont pas prescrits
- les époux Z seront déboutés de leur demande indemnitaire
- ils seront condamnés à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 3 juillet 2015, la SA CA Consumer Finance a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. Z D et de Mme B
C née G H I à l’agence de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel
Charente Périgord de Confolens sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’ Instance de Cognac le 26 février 1996;
il a été répondu par le tiers détenteur des comptes que ces débiteurs possé daient 4 comptes soit, un compte chèque 54922305707, un compte livret A, un compte LEP et un compte PEL, tous créditeurs ;
Cette mesure a été dénoncée le 9 juillet 2015 à M. Z et le 10 juillet 2015 à Mme B ;
M. D Z et Mme X-F Y épouse Z ont dénoncé cette mesure par acte du 6 août, ils sont donc recevables quant au délai ;
Mme X-F Z fait toutefois remarquer que cet acte ne lui a pas été dénoncé, ce qui est exact ;
il convient cependant de constater que le tiers saisi qui a répondu le 3 juillet 2015 à 9 h 30 n’a jamais mentionné que les comptes qu’il a énumérés, n’étaient pas des comptes joints entre M. D Z et Mme C B née G H I ;
la saisie était bien faite « pour toutes sommes dont vous êtes (le tiers) personnellement tenu envers Mme C B et M. D Z sur tous les comptes ouverts en ses livres (livres du tiers) »;
la mesure a bien été dénoncée aux titulaires des comptes bancaires, comme désignés dans l’acte de saisie ;
Mme Y X-F épouse Z indique toutefois que le compte chèque 54922305707 saisi est un compte qui est joint entre elle et M. D
Z ; elle ne le justifie pas mais cette affirmation n’est pas contestée par le créancier; elle fait valoir que la saisie de ce compte est nul puisque la mesure ne lui a pas été dénoncée ;
il est exact que la saisie-attribution du 3 juillet 2015 n’a pas été dénoncée à Mme X-F Y épouse Z;
mais elle a été dénoncée à la seule débitrice avec M. Z de la somme due;
il a par ailleurs déjà été jugé que la saisie-attribution non dénoncée au co titulaire du compte n’entraîne pas la nullité ou la caducité de l’acte ;
M. Z fait ensuite valoir que le décompte des sommes dues figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas assez précis et qu’il est notam ment« dans l’impossibilité de vérifier les dates et montants des versements pris en compte et par conséquent l’exactitude du calcul des intérêts de retard réclamés »;
il convient de constater que le décompte figurant à l’acte de saisie fait bien état de la dette en principal, mentionne les différents taux d’intérêt, après le taux
d’intérêt légal, la somme sur laquelle ces taux sont appliqués, et les périodes précises pendant lesquelles la somme due a porté intérêt ;
le décompte présente donc bien les indications fixées par l’alinéa 3 de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation »;
il y a donc lieu de rejeter la contestation de M. Z à ce titre;
M. Z fait valoir ensuite que les intérêts demandés du 25 janvier 1996 au 25 janvier 2001 sont prescrits comme datant de plus de 5 ans avant la mesure d’exécution, comme l’indique régulièrement la Cour de cassation (arrêts du
2 février 2012, du 16 mai 2012 et du 29 janvier 2015);
la SA CA Consumer Finance fait valoir que cette prescription quinquennale ne
s’applique qu’au créancier qui demande une mesure d’exécution et non au créancier qui poursuit une mesure d’exécution après avoir obtenu un titre de condamnation ;
Il convient surtout de constater que la prescription quinquennale dépend de la nature de la dette et qu’elle ne s’applique qu’aux dettes à échéances succes sives ;
il convient donc de dire, qu’en l’espèce, la dette n’étant pas une dette à échéances successives, la prescription quinquennale ne s’applique pas pour les intérêts ;
M. Z conteste ensuite les frais de procédure décomptés ;
le créancier demande une somme précise à ce titre, soit 390,93 euros
M. Z conteste cette somme mais ne justifie pas en quoi la somme demandée est inexacte ;
r, le procès-verbal de saisie-attribution a un coût de 129,65 euros, la dénon ciation à Mme B a un coût de 104,30 euros et la dénonciation à
M. Z a un coût de 102,20 euros soit 336,15 euros; le coût de 390,93 euros n’apparaît donc ni injustifié ni exorbitant;
M. Z demande ensuite des dommages intérêts car le créancier a attendu 14 ans avant de reprendre les procédures d’exécution ; le créancier a un titre, sa dette n’est pas prescrite, il est tout à fait en droit d’en poursuivre l’exécution; aucune faute ne peut lui être reprochée ;
La partie perdante doit supporter les dépens; en l’espèce, il convient donc de condamner solidairement M. et Mme X-F Z aux entiers dépens, dire qu’il ne paraît pas inéquitable que la demanderesse supporte ses frais irrépétibles et dire que la demande à ce titre en conséquence des époux Z
n’est pas fondée ;
En vertu des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles
d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par une décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort :
- dit que la contestation soulevée le 6 août 2015 par M. D Z et Mme X-F Y épouse Z est recevable quant au délai ;
- donne acte à Mme X-F Y épouse Z de ce que le compte chèque 54922305707 saisi est un compte joint entre elle et M. D Z;
- constate que la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à Mme X-F
Y épouse Z ;
- dit que la saisie-attribution non dénoncée au co-titulaire du compte n’entraîne pas la nullité ou la caducité de l’acte ;
¦
- dit que la saisie-attribution diligentée le 3 juillet 2015 à 9 h 30 sur les comptes bancaires de M. D Z et de Mme X-F Y épouse Z et sur les comptes bancaires de M. D Z est régulière et bien fondée;
- dit en conséquence que le tiers saisi devra permettre au créancier de jouir de la somme saisie à hauteur de ce qui est due, selon le décompte produit lors de la mesure d’exécution, sur la seule présentation par ce créancier de cette décision à ce tiers saisi;
- déboute M. D Z de toutes ces demandes ;
- déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamne solidairement M. D Z et Mme X-F Y do épouse Z aux entiers dépens ; ra
- Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Colo
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le greffier.
Le greffier, Le Juge de l’exécution Sabaut
<
E. MANY C. GABART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Amende ·
- Sécurité routière ·
- Ours ·
- Personnes ·
- République ·
- Assujettissement ·
- Ordonnance
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Consultant ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Côte ·
- Activité
- Tabac ·
- Cigarette ·
- Fait ·
- Peine ·
- Importation ·
- Détention ·
- Victime ·
- Contrebande ·
- Menaces ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Professionnel ·
- Agrément
- Stupéfiant ·
- Partie civile ·
- Centre hospitalier ·
- Fait ·
- Ags ·
- Récidive ·
- Pénal ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Évasion
- Conseil ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Fins ·
- Rapport
- Tourisme ·
- Comités ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Conseil régional ·
- Délibération ·
- Action
- Offre ·
- Site ·
- Cession ·
- Actif ·
- Candidat ·
- Activité ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Statut ·
- Commission ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndicat ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Prévention ·
- Éthique ·
- Pièces
- Récusation ·
- Lorraine ·
- Commune ·
- Associations ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Transfert ·
- Référé ·
- Pierre
- Hélicoptère ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence ·
- Transport ·
- Rhône-alpes ·
- Marchés publics ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.