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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. La Rochelle, 6 juin 2023, n° 22/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 22/00066 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LA ROCHELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 JUIN 2023
N° RG F 22/00066 – N° Portalis
DCTY-X-B7G-03S
SECTION Encadrement
AFFAIRE
S.A.S.
S.A.S. N° SIRET:
Non comparante et représentée par Me M (Avocat au barreau de TOURS) substituant Me L (Avocat au barreau de TOULOUSE)
contre
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Juin 2023 Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée
le:
à:
DEMANDEUR
Monsieur A
Comparant et assisté de Me B (Avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON)
DEFENDEUR
— Composition du bureau de Jugement lors des débats Monsieur D, Président Conseiller (E Monsieur S, Assesseur Conseiller (E) Monsieur R, Assesseur Conseiller (S) Madame F, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame V, Greffier
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 22 Mars 2022 – Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Mai 2022 – Convocations envoyées le 24 Mars 2022
— Renvoi à la mise en état
— Débats à l’audience de Jugement du 04 Avril 2023 – Prononcé de la décision fixé à la date du 06 Juin 2023 – Décision prononcée par mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame V, Greffier
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Procédure, Faits et Prétentions des Parties: La S.A.S exerce principalement une activité d’évaluation des risques et dommages. Monsieur A était embauché à compter du 02 janvier 2007 par la S.A.S (anciennement dénommée A), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il occupait les fonctions d’Expert Fréquence Confirmé au sein de l’établissement de LA ROCHELLE Par avenant du 07 décembre 2017, Monsieur A a régularisé avec la S.A.S, une obligation de non-concurrence lui interdisant d’entrer au service d’une société concurrente pendant 1 an à compter de la rupture de son contrat de travail, sur le département 17 ainsi que sur les départements limitrophes. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2021 reçue le 26 février 2021, Monsieur A a notifié à la S.A.S sa décision de démission avec préavis, de sorte que son contrat de travail prenait fin à l’issue de son préavis de 3 mois, soit le 31 mai 2021. Dans ce même courrier, Monsieur A demandait à la S.A.S de lui faire part de sa position concernant l’article 14 « Clause de non-concurrence » de son contrat de travail, mais aucune réponse n’était apportée sur ce point par la S.A.S. A l’issue de son préavis, avec le bulletin de salaire de mai 2021, la S.A.S, adressait à Monsieur A ses documents de fin de contrat.
Dès le mois de juin 2021, soit trois semaines après la date de départ effectif de l’entreprise de Monsieur A, la S.A.S procédait au premier versement mensuel de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence avec l’établissement d’un bulletin de paie correspondant, pour une valeur brute de 2 270,71 € outre 227,07 € bruts au titre des congés payés y afférent. Ces mêmes règlements, avec établissement de bulletins de paie correspondants, seront opérés mensuellement par la S.A.S jusqu’au douzième mois de la clause de non concurrence. Ayant été informée que Monsieur A travaillait, en qualité d’expert, pour le compte de la société A A à […], société spécialisée dans le secteur d’activité de l’évaluation des risques et dommages done directement concurrente, la S.A.S a, par la voie de son conseil, le 10 novembre 2021, mis en demeure Monsieur A de cesser le non-respect de ses obligations contractuelles et de restituer les sommes indûment perçues au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. La mise en demeure étant restée sans effet, par requête du 05 janvier 2022, la S.A.S a saisi le Conseil de Prud’hommes, en sa formation de référé afin d’obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par Monsieur A au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ainsi que le paiement de la clause pénale telle que prévue au contrat de ce dernier.
Par ordonnance rendue le 18 février 2022, le Conseil de Prud’hommes de La Rochelle, pris en sa formation de référé, a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référer, constatant la présence d’une contestation sérieuse. C’est dans ce contexte que la S.A.S a saisi, le 22 mars 2022, le Conseil de Prud’hommes afin de faire valoir ses droits. La tentative de conciliation du 10 mai 2022 étant demeurée infructueuse, l’affaire a été renvoyée, après sa mise en état, devant le Bureau de Jugement du 04 avril 2023 où elle a été plaidée et mise en délibéré, pour prononcé, par mise à disposition, le 06 juin 2023. Selon conclusions déposées et reprises à la barre les parties sollicitent du Conseil de Prud’hommes de:
La S.A.S formule les demandes suivantes :
⚫ JUGER que la S.A.S a parfaitement respecté les dispositions prévues au sein de la clause de non-concurrence de Monsieur A; ⚫ JUGER que Monsieur A n’a pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle il était contractuellement tenu; JUGER que Monsieur A n’a nullement été victime d’un préjudice du simple fait de la mise
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en œuvre de sa clause de non-concurrence;
En conséquence,
c
⚫ ORDONNER le remboursement par Monsieur A de la somme de 29.973.36 € brut indument perçue au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence à la société demanderesse; ⚫ X Monsieur A au paiement de la somme de 40. 554,18 € au titre de la clause pénale prévue en cas de violation de l’obligation de non-concurrence; ⚫ X Monsieur A au paiement de la somme de 10 000,00 € à la S.A.S à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause de non-concurrence; ⚫ REJETER la demande de dommages et intérêts de Monsieur A; ⚫ X Monsieur A au paiement de la somme de 3 000,00 € à la S.A.S, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ⚫ X le même aux entiers dépens.
Monsieur A formule les demandes suivantes :
Dire et juger qu’en s’abstenant de payer la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence à l’instant du départ effectif de Monsieur A de l’entreprise, la S.A.S a violé l’article 14 alinéa 6 de l’avenant du 7 décembre 2017.
En conséquence dire et juger que Monsieur A s’est trouvé libéré de son obligation de non-concurrence.
Débouter la S.A.S de ses demandes tendant:
A voir juger que Monsieur A n’a pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle il était contractuellement tenu, A voir condamner Monsieur A à payer à la S.A.S une somme de 40 554,18 € au titre de la clause pénale prévue dans son contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence et au paiement de 10 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence. Subsidiairement, et pour le cas où le Conseil des Prud’hommes considérerait Monsieur Y débiteur d’une obligation de non-concurrence demeurée efficiente: Constater que la S.A.S ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de faits, postérieurs à la mise en demeure, attestant la violation de Monsieur A de l’interdiction de concurrence accomplie au service de la société A A sur le secteur composé des départements 17, 85, 79, 16, 24 et 33. En conséquence dire et juger la S.A.S irrecevable, pour défaut de droit et intérêt à agir, en sa demande tendant à la condamnation de Monsieur A au paiement d’une somme de 40 354,18 € au titre de la clause pénale. Dire et juger, en tout état de cause, cette demande infondée. Débouter la S.A.S de sa demande en paiement de 40 554,18 € au titre de la clause pénale. Constater que la S.A.S ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de faits, postérieurs à la mise en demeure, attestant la violation par Monsieur A de l’interdiction de concurrence au service de la société A A sur le secteur composé des départements 17, 85, 79, 16, 24 et 33. En conséquence dire et juger la S.A.S irrecevable, pour défaut de droit et intérêt à agir en sa demande tendant à la condamnation de Monsieur A au paiement d’une somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi par la violation de la clause de non-concurrence. Dire et juger de surcroît que la S.A.S ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de faits justificatifs du préjudice allégué.
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Débouter la S.A.S de sa demande en paiement de 10 000 € présentée pour réparation du préjudice subi du fait de la violation de fa clause de non-concurrence. Dire et juger, en raison de l’inefficience de la clause de non-concurrence et de l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’offres réelles et consignation, les paiements unilatéraux et forcés opérés par la S.A.S ne peuvent être qualifiés de paiements libératoires au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Dire et juger que les menaces et pressions entretenues par la S.A.S, en dépit de l’inefficience de la clause de non-concurrence, avant même la mise en demeure du 10 novembre 2021 reçue le 16, ont contraint Monsieur A et son nouvel employeur à ne pas faire intervenir le salarié sur le secteur litigieux (départements 17, 85, 79, 16, 24 et 33). Dire et juger que cette attitude est la représentation d’une faute ayant contraint Monsieur A à s’astreindre à une réduction durable de sa liberté de travail, et à se maintenir éloigné, pour ce faire, de son lieu de résidence. Fixer le préjudice subi à la somme de 29 773,96 € soit à la mesure de la contrepartie financière qu’il aurait dû percevoir si la clause de non-concurrence avait été efficiente. Condamner la S.A.S à payer à Monsieur A cette somme de 29 773,96 € à titre de dommages et intérêts. Dire et juger qu’elle se compensera à due concurrence avec celle objet des paiements forcés et unilatéraux opérés par la S.A.S, fixée, par elle, sauf à parfaire à 17 732,50€ dans ses conclusions au fond du 22 mars 2022. Condamner la S.A.S aux dépens et au paiement de 7 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision:
Sur l’application de la clause de non concurrence régularisée entre les parties: En droit, la Clause de non concurrence est une clause qui doit figurer au contrat soit initial soit par avenant ultérieur et qui a pour objet de restreindre la liberté du salarié à l’issue du contrat de travail, et donc produit ses effets à la cessation du contrat de travail. De plus, la jurisprudence rappelle régulièrement que la clause doit être écrite et que le contrat doit avoir été signé par le salarié, elle ne se présume pas, y compris par faisceaux d’indice (Cass. Soc., 1er air. 2020. N° 18-24.472). La clause de non-concurrence doit, pour être valable, obéir cumulativement aux trois conditions suivantes: Etre justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise; Etre limitée dans le temps et l’espace; Comporter une contrepartie pécuniaire. Le tout en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié.
Etant également rappelé que le seul fait d’être embauché par une entreprise concurrente dans les activités visées par la clause constitue une violation caractérisée de l’obligation de non-concurrence par l’ancien salarié (Cass. Soc. 18 décembre 1992 n° 95-42201) et cause nécessairement un préjudice à l’ancien employeur. La jurisprudence considère en outre que le fait d’avoir travaillé depuis son embauche pour son nouvel employeur sur un département inscrit dans le secteur géographique prohibé constitue une violation de la clause de non-concurrence. (Cass., soc., 23 juin 2010, n° 08-45.084) L’employeur peut se garantir contre le non-respect de la clause de non-concurrence au moyen d’une clause pénale, l’assurant d’une indemnisation forfaitaire, sans qu’il ait à justifier d’un préjudice. (Cass., soc., 21 mars 1978, n° 76-41.060) La clause pénale ne peut être appliquée que pour la durée de la clause de non-concurrence. (Cour d’Appel Rouen, ch. Soc., 23 novembre 1999, n° 99-1317)
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Enfin, la violation de l’obligation de non-concurrence emporte plusieurs conséquences: -L’ancien employeur est en droit de cesser de payer la contrepartie financière, qui est la contrepartie du respect par le salarié de la clause de non-concurrence; – Le salarié doit rembourser à son ancien employeur les sommes perçues au titre de la contrepartie financière précitée (Casses., soc., 9 avril 2008, nº 06-46.523); Le salarié peut être condamné à réparer le préjudice subi par son ancien employeur; Le salarié peut se voir interdire par le juge de poursuivre son activité concurrentielle en violation de son obligation de non-concurrence. En l’espèce, la clause de non-concurrence à laquelle est tenu Monsieur A en vertu de l’avenant au contrat conclu le 07 décembre 2017, est rédigée de manière non équivoque et définit clairement sa portée :
« Article 14. Cause de non-concurrence
Le Salarié occupant un poste le mettant en rapport direct avec la clientèle de la Société, est soumis à une obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail. Cette obligation de non-concurrence s’applique quel que soit le motif de la rupture contractuelle, hors rupture de période d’essai. En cas de rupture du présent contrat pour quelle que cause que ce soit, le salarié s’interdit de travailler ou d’effectuer une prestation à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour toute entreprise ou activité ayant en tout ou partie une activité semblable, similaire et/ou concurrente à celle de la société."
Le salarié s’interdit donc de rentrer directement ou indirectement au service d’entreprises ayant une activité à titre principal ou accessoire d’expertise auprès de sociétés d’assurance et/ou mutualistes. Cette interdiction est limitée à une durée d’un an, à compter de la date de rupture effective du contrat et ce sur le département 17 ainsi que ses départements limitrophes. Pendant la durée de l’interdiction le salarié percevra une indemnité compensatrice qui lui sera versée à compter du jour de son départ effectif et pendant toute la durée de l’interdiction de
non-concurrence:
En deçà de cinq ans d’ancienneté, au quart de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours de la dernière année de présence dans l’entreprise. Au-delà de cinq ans ou plus d’ancienneté, au tiers de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours de la dernière année de présence dans l’entreprise. Dans le cas où la société n’entendrait pas s’en prévaloir elle devrait le signifier par écrit au plus tard trois semaines :
— avant l’expiration de la période de préavis, – après la notification de la rupture du contrat de travail Le salarié ne pourra alors prétendre au versement de l’indemnité compensatrice décrite ci-dessus.
En cas de violation de cette clause de non-concurrence par le salarié, celui-ci sera redevable envers la société d’une somme fixée forfaitairement aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois d’activité, nonobstant les dommages et intérêts que pourrait réclamer la société au titre de ses préjudices". Il sera donc constaté que la validité de cette clause de non-concurrence ne pourra être remise en cause dans la mesure où elle est :
Limitée dans le temps: 1 an.
Limitée dans l’espace : le département 17 et les départements limitrophes (85, 79, 16, 33 et 24) Assortie d’une contrepartie financière: Equivalente au tiers de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours de la dernière année de présence dans l’entreprise (Monsieur A ayant plus de 5 ans d’ancienneté). Ainsi, compte tenu du poste qu’il occupait, Monsieur A y était tenu d’autant qu’il avait acquis un savoir-faire technique particulier et était en contact direct avec la clientèle. A ce titre,
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la S.A.S avait un intérêt légitime à l’existence d’une telle clause, puisqu’elle se trouvait dans la nécessité de se protéger de son ancien salarié qui, durant l’exercice de ses fonctions, était en contact direct avec la clientèle et avait acquis une expérience, un savoir-faire, une connaissance du secteur d’activité, susceptibles de lui permettre de capter la clientèle et le savoir-faire, dans un milieu professionnel relativement étroit. Pourtant, force est de constater que depuis son départ de la S.A.S, Monsieur A exerce en qualité d’expert au sein de la société A A qui compte un seul établissement situé à […] dans le département 17, à savoir la zone couverte par la clause de non
concurrence.
Ainsi, il ressort de plusieurs pièces versées aux débats par la S.A.S, le fait que Monsieur A exerce bien son activité sur le secteur couvert par l’obligation de non-concurrence: Une « convocation à expertise » datée du 09 juin 2021 et signée par M. A pour un rendez-vous 84, route de Colombier, 17800 PONS, le 1er juillet 2021. -Un « PV de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » du 28 juin 2021 et signé de M. A a été dressé 5, boulevard de la Jetée à 17450 FOURAS. -Un autre « PV de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » du 12 juillet 2021 et signé de M. A a été dressé 15, rue du Hambourg à 17220 LA JARNE. – Enfin une « convocation à expertise » datée du 30 septembre 2021 avec « dossier suivi par M. A » fixe le rendez-vous 3, rue du Canada, 17230 CHARRON, pour le 21 octobre 2021.
Il est donc ainsi parfaitement démontré que Monsieur A exerce sa nouvelle activité d’expert, dans la société A A, sans respecter la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu avec la S.A.S.
Toutefois, pour sa part, Monsieur A soutient qu’il n’était plus lié par l’obligation de non-concurrence, au motif que la S.A.S n’a pas versé la contrepartic financière dès le départ effectif du salarié. Il soutient qu’en dépit de l’interpellation contenue dans sa lettre de démission du 25 février 2021, la S.A.S s’est abstenue, de signifier par écrit sa décision de ne pas se prévaloir de la clause de non-concurrence et que si à la date de son départ effectif de l’entreprise, survenu le lundi 31 mai 2021, il était tenu à une obligation de non-concurrence, la S.A.S’était, de ce fait, dans l’obligation de lui payer immédiatement et intégralement la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. A l’appui de ses allégations, Monsieur A produit plusieurs arrêts de la Cour de Cassation qui selon lui, soutiennent qu’en négligeant de la sorte de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès le départ effectif du salarié, la S.A.S a, en premier, violé son obligation contractuelle, ce qui l’autorisait à se considérer "libéré de la clause de
non-concurrence.
Mais à l’analyse de cette jurisprudence, force est de constater qu’elle ne présente en réalité aucun lien avec la présente affaire.
En effet, Monsieur A présente de la jurisprudence rappelant que le point de départ du versement de la contrepartie financière est la date de départ effectif de l’entreprise par le salarié. Les arrêts rappellent ainsi que le départ effectif de l’entreprise correspond au dernier jour de travail au sein de l’entreprise qu’importe que le salarié bénéficie encore d’une indemnité compensatrice de préavis. Dans tous les arrêts présentés par Monsieur A, l’employeur avait dispensé le salarié de l’exécution de son préavis mais avait fixé comme point de départ pour le versement de la contrepartie financière la fin du préavis et non le demier jour de présence effective au sein de l’entreprise. Il ne fait aucun doute que le point de départ du calcul de la contrepartie financière est le départ effectif de l’entreprise, or, Monsieur A a effectué entièrement son préavis, soit jusqu’au 31 mai 2021. Le point de départ du versement de la contrepartie financière est donc bien le 31 mai 2021. Manifestement Monsieur A soutient qu’il aurait dû percevoir dès le 31 mai 2021 la contrepartie financière pour l’application de la clause de non-concurrence or, ce n’est pas ce qui ressort de la jurisprudence présentée. En réalité, selon la jurisprudence, c’est lorsque l’employeur s’est abstenu, après le départ du salarié de l’entreprise, de verser l’indemnité mensuelle, prévue par le contrat de travail en contrepartie de la clause de non-concurrence pendant toute la durée de celle-ci, que cette inexécution libère le salarié de l’interdiction de non-concurrence. Il s’agit donc bien des situations dans lesquelles l’employeur n’a pas respecté son engagement en décidant
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de ne jamais verser la contrepartie pécuniaire à la suite du départ du salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur A a perçu tous les mois l’indemnité de non-concurrence prévue
au contrat.
Plus globalement, il n’existe aucune disposition légale, conventionnelle ou jurisprudentielle qui dispose que le versement de la contrepartie financière doit intervenir de manière anticipée et ce, avant même l’application de la clause de non-concurrence.
Ainsi, il ressort des débats :
Que le paragraphe de l’article 14 de l’avenant au contrat de travail de Monsieur A, libellé comme suit: « Pendant la durée de l’interdiction le salarié percevra une indemnité compensatrice qui lui sera versée à compter du jour de son départ effectif et pendant toute la durée de l’interdiction de non-concurrence » est rédigé de manière non équivoque et ne pouvait porter à confusion puisqu’il indique clairement que l’indemnité compensatrice sera versée à compter du jour du départ effectif du salarié et pendant toute la durée de l’interdiction de non-concurrence. Que la S.A.S a parfaitement respecté les termes de la clause de non- concurrence en versant tous les mois, à Monsieur A, l’indemnité compensatrice prévue et ce, à partir du 21 juin 2021 jusqu’au 31 mai 2022, soit un total brut de 29 973,36 €, assorti des fiches de paie mensuelles correspondantes. En conséquence, ayant été démontré, que son argumentation ne pouvait être retenue, Monsieur A, par son engagement et les missions d’expert qu’il a menées au sein de la société A A, sur le territoire géographique qui lui était interdit, confirme qu’il n’a pas respecté la clause de non-concurrence qui lui était imposée. De même, il est légitime de s’interroger sur l’attitude ambigüe de Monsieur A qui prétend être délié de sa clause de non-concurrence, tout en percevant mensuellement un virement correspondant à l’indemnité compensatrice, sans en refuser les règlements ni même écrire à la S.A.S pour « contester » ces versements ou, pour le moins, consigner les montants perçus, dans l’attente de l’issue d’une éventuelle procédure. Enfin, lorsque la S.A.S met en demeure, le 10 novembre 2021, Monsieur A « de cesser immédiatement le non-respect de ses obligations contractuelles » ce dernier a continué à travailler au sein de la société A A en prenant soin toutefois de mener désormais ses missions d’expert, uniquement dans les départements se situant en dehors du secteur interdit, prouvant ainsi, par son attitude, qu’il était conscient de l’application de ladite clause de non concurrence à son égard. Il convient dès lors de constater que Monsieur A a sciemment VIOLE la clause de non- concurrence à laquelle il était contractuellement tenu, depuis son départ de la S.A.S. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes constatant que la S.A.S a parfaitement respecté les dispositions prévues, JUGE que Monsieur A n’a pas respecté fa clause de non-concurrence à laquelle il était contractuellement tenu. Sur les conséquences de la violation de la clause de non concurrence: 1) Le remboursement des sommes indûment perçues Etant rappelé que le salarié qui viole même temporairement l’obligation contractuelle de non-concurrence perd le droit à l’indemnité compensatrice, y compris pour l’avenir (Cass. Soc. 313-1993 n° 88-43.820; 5-5-2021 n° 20-10.092). Le salarié doit rembourser les sommes versées à ce titre (Cass. Soc. 9-4-2008 n° 06-46.523), Ayant constaté que le salarié était entré au service d’une entreprise concurrente dès la prise d’effet de sa démission, de sorte qu’il n’avait jamais pu prétendre au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision de condamner le salarié à dédommager l’employeur pour violation de la clause de non-concurrence. Cass. Soc. 13-2-2013 n° 11-24.356) Lorsqu’un salarié est entré, immédiatement après son départ, au service d’une entreprise concurrente, il ne peut prétendre au paiement de la contrepartie d’un engagement qu’il n’a pas respecté. Cass. Soc. 14-1-1997 n° 94-40.328; Cass. Soc. 22-10-1997 n°94-45.186; Cass. Soc.
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2-11-2005 n° 04-43.494.
Il est rappelé que le contrat de travail conclu entre Monsieur A et la S.A.S a pris fin le 31 mai 2021. Qu’immédiatement après son départ de la S.A.S, Monsieur A est entré au service de la société A A qui est une entreprise concurrente. Que le Conseil de Prud’hommes vient de constater que Monsieur A a sciemment violé son obligation de non-concurrence, tout en continuant à percevoir la contrepartie financière de la part de la S.A.S. Qu’il a été démontré que Monsieur A a perçu au total: 29 973,36 € brut durant 12 mois, du mois de juin 2021 à mai 2022 incluant les congés payés, et ce alors même qu’il violait sa clause de non-concurrence. Qu’il est établi que Monsieur A a indûment perçu cette contrepartie financière sans respecter l’obligation de non-concurrence afférente et sans qu’il soit nécessaire à la S.A.S de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes CONDAMNE Monsieur A à rembourser à la S.A.S, la somme de 29 973.36 € brut, indûment perçus du fait de la violation de son obligation de non-concurrence.
2) L’allocation forfaitaire de dommages et intérêts prévue par la clause pénale Une clause pénale est une clause qui fixe à l’avance, conformément à l’article L.231-5 du Code civil, le montant des dommages et intérêts dans le cas où l’une des parties viendrait à violer son obligation. La clause de non-concurrence stipulée au sein de l’avenant en date du 07 décembre 2017 contient une clause pénale, dans la mesure où elle prévoit expressément : « En cas de violation de cette clause de non-concurrence par le Salarié, celui-ci sera redevable envers la Société d’une somme fixée forfaitairement aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois d’activité, nonobstant les dommages et intérêts que pourrait réclamer la société au titre de ses préjudices » Etant rappelé qu’au terme de la relation contractuelle, la S.A.S n’a pas souhaité lever la clause de non-concurrence de Monsieur A. Que malgré cela, il vient d’être démontré que Monsieur A a travaillé en tant qu’expert au sein d’une société concurrente, sur un territoire couvert par la clause de non-concurrence et qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes a jugé qu’il avait violé la clause de non concurrence à laquelle il était tenu et l’a condamné à rembourser le montant de la contrepartie financière indûment perçue. Qu’en application d’une jurisprudence constante, la clause pénale s’applique du seul fait du manquement d’une partie à ses obligations contractuelles, sans être conditionnée à la preuve d’un préjudice. La clause pénale ne suppose en effet nullement l’existence d’un préjudice. « En présence d’une telle clause, le bénéficiaire de la pénalité n’a pas à apporter la preuve d’un préjudice subi et a un intérêt à se prévaloir de la créance forfaitaire née à son profit du seul fait de la violation de la clause. Cass. Soc., 21 mars 1978, n° 76-41060 » En conséquence, conformément à la clause pénale figurant dans l’avenant à son contrat de travail et eu égard à la violation manifeste de son obligation de non-concurrence, le Conseil de Prud’hommes, CONDAMNE Monsieur A à payer à la S.A.S la somme de 40 554,18 € au titre de l’allocation forfaitaire prévue à la clause pénale du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause de
non-concurrence:
La S.A.S sollicite la condamnation de Monsieur A au paiement d’une somme de 10 000,00 € en réparation du « préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence ». En l’espèce, dans l’avenant au contrat signé par Monsieur A et la S.A.S en date du 07
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décembre 2017, il est bien prévu qu’en cas de violation de la clause de non-concurrence, la clause pénale s’appliquerait« nonobstant les dommages et intérêts que pourrait réclamer la société au titre de ses préjudices. » A ce titre, la S.A.S soutient que la violation de son obligation de non-concurrence par Monsieur A lui cause incontestablement un préjudice, compte tenu notamment de la confidentialité de la profession et de la perte de production sur le secteur couvert par l’obligation de non-concurrence qui est transférée sur le cabinet concurrent à court et/ou moyen terme. Que l’activité de Monsieur A au sein de la S.A.S représentait à lui seul un volume de chiffre d’affaires annuel de près de 250 000,00 €, qu’ainsi, le préjudice est certain et parfaitement caractérisé. Or, force est de constater, qu’en l’état des pièces produites par la S.A.S, les éléments constitutifs de ce préjudice ne sont pas réunis car la seule pièce intitulée« QUITTANCES EXPERTS » versée aux débats et récapitulant le chiffre d’affaires de Monsieur A à hauteur de 247 794,59 €, pour la période du 01/06/2020 au 31/05/2021, ne peut suffire à justifier le préjudice allégué par la S.A.S. Ainsi, l’éventuelle perte de chiffre d’affaires annoncée par la S.A.S, n’est ni chiffrée ni étayée par des documents comptables certifiés, de sorte, qu’aucune preuve ne vient établir le préjudice. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes DÉBOUTE la S.A.S de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause de non concurrence.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur A: Monsieur A sollicite la condamnation de la S.A.S au paiement d’une somme de 29 773,96 € en réparation du« préjudice qu’il aurait subi par les menaces et pressions entretenues par la S.A.S en dépit de l’inefficience de la clause de non-concurrence, qui l’ont contraint à ne pas intervenir sur le secteur litigieux (départements 17, 85, 79, 16, 24 et 33) et à s’astreindre à une réduction durable de sa liberté de travail en se maintenant éloigné de son lieu de résidence » Il prétend que les actions d’intimidation à répétition, accomplies publiquement par la S.A.S, sur les lieux d’intervention de la société A A, puis au siège, auprès des personnels, impressionnèrent vivement l’employeur et les salariés, Monsieur A étant alors perçu comme un risque pour la pérennité de l’entreprise et que pour conserver son emploi, il fut contraint, à partir du 10 novembre 2021, à n’intervenir que dans une zone située en dehors du secteur litigieux, l’éloignant ainsi de son lieu de résidence.
Sur ce point, il sera tout d’abord rappelé que c’est Monsieur A lui-même qui s’est placé dans cette situation en violant son obligation de non-concurrence, tout en continuant à percevoir la contrepartie financière de la part de la S.A.S. Qu’à ce titre il vient d’être condamné au remboursement des sommes indûment perçues ainsi qu’au paiement de l’allocation forfaitaire prévue dans la clause pénale, figurant dans l’avenant de son contrat de travail.
Qu’ainsi, il ne peut aujourd’hui affirmer« que même si sa clause de non-concurrence n’était pas efficiente il l’aurait malgré tout respectée en travaillant loin de son domicile ce qui lui a causé un préjudice qui correspond exactement à la somme qu’il a perçue au titre de cette clause de non-concurrence » Il en ressort que non seulement une telle demande ne repose sur aucun fondement, mais comment le respect d’une clause de non-concurrence parfaitement valable aurait-elle pu causer un préjudice à Monsieur A. Il n’est donc aucunement démontré l’existence d’un préjudice et encore moins à hauteur de la totalité des contreparties financières perçues par Monsieur A. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes DÉBOUTE Monsieur A de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice qu’il dit avoir subi n’étant pas démontré.
N° RG F 22/00066 – N° Portalis DCTY-X-B7G-03S
-10-
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : Pour tenir compte de l’équité et de la disparité économique entre les parties le Conseil de Prud’hommes DIT qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile au profit de la S.A.S.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition du public au greffe de la juridiction le 06 juin 2023 et après en avoir
délibéré conformément à la Loi ;
— JUGE que Monsieur A n’a pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle il était contractuellement tenu. CONDAMNE Monsieur A à rembourser à la S.A.S, la somme de 29 973.36 € brut indûment perçus du fait de la violation de son obligation de non-concurrence. CONDAMNE Monsieur A à payer à la S.A.S la somme de 40 554,18 € au titre de l’allocation forfaitaire prévue à la clause pénale du contrat. DÉBOUTE la S.A.S de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause de non-concurrence. – DÉBOUTE Monsieur A de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice qu’il dit avoir subi n’étant pas démontré.
Civile.
— DÉBOUTE la S.A.S de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. – LAISSE à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Ainsi fait et jugé le 06 juin 2023.
Le Greffier,
Le Président,
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