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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 21 févr. 2025, n° 23/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02471 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 23/02471 N° Portalis
DCYS-X-B7H-GMFI
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X D contre
S.A.S. F S venant aux droits de
S.A.S. F P
MINUTE N°
JUGEMENT AI2 1 FEV. 2025
Qualification: CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le 2 1 FEV. 2025
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 21 FEV. 2025
à Madame X D
à: FRANCE TRAVAIL
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM AI PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES AI SECRÉTARIAT-GREFFE OU CONSEIL DE PRUD’HOMMES JUGEMENT OF LYON
2 | FEV. 2025 Audience du
Madame X D Y née le
Lieu de naissance :
Partie demanderesse assistée de Me Yann BARRIER (Avocat au barreau de LYON) substituant la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
S.A.S. FL S venant aux droits de S.A.S. F
N° SIRET:
Partie défenderesse représentée par Me AA VOLPE (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Sébastien-Pierre TOMI (Avocat au barreau de LYON)
Composition du bureau de jugement : 13
Monsieur Hervé AJRVEAUX, Président Conseiller Salarié Monsieur Z LARBI, Conseiller Salarié Monsieur AA AUBRUN, Conseiller Employeur Madame Christiane RICHE, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Camille MAAROUFI,
Greffière
PROCÉAIRE
- Date de la réception de la demande : 25 Octobre 2023 Convocations envoyées le 09/11/2023 devant le Bureau de jugement du 02/02/2024 (AR du défendeur signé le 13/11/2023.)
- L’affaire a été appelée à l’audience du 02/02/2024 et renvoyée à l’audience du 28/06/2024 et à l’audience du 08/11/2024.
- Débats à l’audience de Jugement du 08/11/2024.
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14/02/2025.
-Prononcé de la décision prorogé à la date de ce jour.
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Hervé AJRVEAUX, Président (S) et par Madame Camille MAAROUFI, Greffière.
a été engagée par la AC F Madame X D à compter du 20 juillet 2020 aux termes d’un contrat de P travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de la sécurité du 15 février 1985 et ses avenants.
Madame X D était affectée sur le site de l’Hôtel de région.
La AC S étant devenue adjudicataire du marché de l’Hôtel de région en mai 2023, le contrat de travail de Madame X D ne lui a pas été transféré du fait du refus de cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 30 mai 2023 et distribué le 1er juin 2023, la AC F P a un planning de travail sur le fait parvenir à Madame X D site AB CHANTIER TO LYON commençant le 1er juin 2023.
a indiqué à la Par courrier du 5 juin 2023, Madame X D AC F P qu’elle avait déjà refusé cette
Smise à disposition sur ce site détenu par la AC F qui lui avait été déjà proposée téléphoniquement, tout en lui demandant de respecter le délai de prévenance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2023 reçu le 7 juin, la AC F P a reproché à Madame X D de ne s’être pas présentée à son poste depuis le 1er juin зanз prévenance et justificatif, tout on la mettant en demeure de justifier des motifs de son absence et de réintégrer son poste, sauf à ce qu’elle soit considérée comme démissionnaire sans nouvelles de sa part dans le délai de 15 jours calendaires suivant la date de 1ère présentation du courrier à son domicile.
Par courrier du 9 juin 2023 envoyé à la AC FI P
a constaté cette mise en Madame X D demeure et rappelé que le site d’affectation proposé étant géré par la AC elle avait la possibilité de refuser cetteFOL S mise à disposition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2023, la AC F P a indiqué à Madame X qu’elle la considérait comme démissionnaire depuis le 23 juin D
2023 et que son contrat de travail était rompu à compter du 22 juillet 2023 au soir à l’issue de son préavis.
a contesté être Par courrier du 29 juin 2023, Madame X D démissionnaire auprès de la AC FIAICER PI et lui a demandé de lui fournir du travail au sein de l’entreprise.
Madame X D a saisi le Conseil de prud’hommes de LYON par requête introductive d’instance le 25 octobre 2023.
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La AC FI est venue aux droits de la suite à une transmission AC F universelle de patrimoine.
Les parties ont été convoquées directement à l’audience du bureau de jugement du 2 février 2024, puis du 28 juin 2024 et enfin du 8 novembre 2024.
fait les Au dernier état de ses conclusions. Madame X D demandes suivantes :
Dire et juger qu’il n’existait pas de présomption de démission de sa part
Dire et juger nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse son licenciement
Dire et juger lui être inopposable l’article L. 1235-3 du Code du travail
Dire et juger lui être inopposable l’Accord d’entreprise du 29 novembre 2013
Condamner la AC FI à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes:
- 12 408 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
- 2 068,00 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
- 413,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
- 1 594,00 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 3 476,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin au 22 juillet 2023
- 34,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
- 2 052,00 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
- 205,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive
-
du contrat de travail
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
Condamner la AC FI S à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard
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Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte
Condamner la AC F S Jà lui payer une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la AC F aux dépens
Débouter la AC FI S de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter la AC F de l’ensemble de S ses demandes, fins et prétentions
Ordonner l’exécution provisoire de la décision, sans caution ni restriction, sur les dispositions du jugement n’en étant pas assorties de plein droit
Fixer le salaire de référence à 2 068,00 euros bruts
La AC F S conclut en réponse :
Juger que Madame X D a démissionné
de sa demande de requalificationDébouter Madame X D de sa démission en un licenciement nul ou sans cause réellé et sérieuse
Débouter Madame X D de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Débouter Madame X D de sa demande de reliquat
d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
de sa demande d’indemnité légaleDébouter Madame Alexandra D de licenciement
de sa demande de rappel de salaire Débouter Madame X D 22 juillet 2023 et de l’indemnité au titre de la période allant du 1er juin au compensatrice de congés payés afférents
Juger opposable à Madame X D l’accord d’entreprise du 29 novembre 2013
ne justifie pas avoir accompli des Juger que Madame X D heures supplémentaires
Débouter Madame X D de sa demande d’inopposabilité de l’accord du 29 novembre 2013
Débouter Madame Alexandra D AD de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
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Juger qu’elle n’a pas exécuté fautivement le contrat de travail
Débouter Madame X D de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
de l’intégralité de ses demandesDébouter Madame X D
Débouter Madame X D de sa demande d’exécution provisoire
à lui verser la somme deCondamner Madame X D
2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Madame X D aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION:
Sur la requalification de la démission en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
Madame X D
La mise à disposition d’un salarié d’une entreprise à une seconde entreprise n’est licite que dans l’hypothèse d’un prêt de main d’oeuvre non lucratif, tel que prévu à l’article L. 8241-2 du Code du travail, et nécessite l’accord du salarié, concrétisé par un avenant à son contrat de travail ainsi que la conclusion d’une convention de mise à disposition.
N’ayant conclu à aucun moment, un avenant à son contrat de travail par lequel ollo montionne son accord pour une mise à disposition à la 3OCIÉTÉ F celle-ci s’analyse donc comme une modification de son contrat de travail intervenue sans son accord qui constitue un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission interdisant à la AC F P de procéder à un constat de démission dans son courrier du 23 juin 2023.
Son contrat de travail a donc perduré dans le temps et n’a été rompu que lors de la transmission de l’attestation Pole-Emploi.
La AC F ne démontre pas l’existence d’un contrat de sous-traitance liant les deux sociétés car aucun contrat de sous- traitance n’est produit.
S’agissant des bons de commandes édités le 8 septembre 2023 qui indiquent 2 périodes de sous-traitance allant du 9 juin au 30 juin 2023 et du 3 juillet au 31 juillet 2023, ils sont intervenus postérieurement à la période visée pour la sous- traitance, ont été établis uniquement pour les besoins de la cause postérieurement à la période de sous-traitance et à la saisine du Conseil de Prud’hommes en référé et ne démontrent pas qu’ils ont engendré des contrats. de sous-traitance.
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Seul le planning du mois de juillet 2023 porte l’entête de la AC alors qu’aucune démonstration n’est faite F PL pour le mois de juin 2023.
Quant aux 2 attestations visant à démontrer l’existence d’un contrat de sous- traitance versées par la AC FI ellesS émanent de membres de la direction, à savoir Messieurs AE AF
, planificateur, et sont des preuves directeur de région et AG AH que la AC se fait à elle-même.
Ainsi, la réalité d’une situation de sous-traitance interroge et n’est nullement démontrée.
Par conséquent, la rupture intervenue qui est dépourvue de toute lettre de licenciement, s’analyse nécessairement comme un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La AC FI S
Suite à la perte du marché Hôtel de la Région par la AC F il a été proposé à Madame X D P conformément aux dispositions de l’accord du 28 janvier 2011 sur la reprise du personnel en cas de perte de marché, d’intégrer, dans les mêmes conditions d’exercice, les effectifs de la société entrante, à savoir la AC SI
Cette dernière ayant refusé ce transfert, la AC F P
l’a affectée dans le cadre d’une convention de sous-traitance de SImarché avec la AC F auprès du client
AB et lui a fait parvenir un planning pour le mois de juin 2023, son horaire de travail panachant des vacations de jour comme de nuit comme auparavant, étant précisé qu’elle restait salariée de la AC FI et qu’il ne s’agissait nullement d’une mise à disposition. P deIl est donc clair que le motif de refus de Madame X AI reprendre son travail n’était nullement légitime puisqu’il ne correspondait nullement à ceux de refus de reprendre le travail énumérés par l’article R. 1237-
13 du Code du Travail.
Madame X D s’est ainsi placée en situation de démission en ne reprenant pas son travail à compter du 1er juin 2023.
Madame X D doit donc être déboutée de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des demandes afférentes.
En droit:
L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
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Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.
Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article.
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité
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de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans puis un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration il appartient au juge seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, le montant maximal étant pour un salarié dont l’ancienneté est inférieure à un an d’un mois de salaire.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Décision :
Suite au refus par Madame X AI du transfert de son contrat de travail à la AC SI du fait de la perte du marché Hôtel de la Région par la AC F P cette dernière lui
a fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier présenté le 31 mai 2023 et distribué le 1er juin 2023 portant l’en-tête de la AC FL sur lequel figure un planning de P travail édité le 26 mai 2023 concernant AB CHANTIER TO LYON géré par la AC F SE
Par courrier du 5 mai 2023, Madame X D a indiqué à la AC FI P qu’elle avait déjà refusé verbalement cette mise à disposition sur ce site qui lui a avait été faite téléphoniquement, tout en lui demandant de respecter le délai de prévenance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2023 reçu le 7 juin 2023, la AC FIE a reproché à Madame X D de ne pas s’être présentée à son poste depuis le 1er juin sans prévenance et justificatif, tout en la mettant en demeure de justifier les motifs de son absence et de réintégrer son poste, sauf à ce qu’elle soit considérée comme démissionnaire sans nouvelles de sa part dans le délai de 15 jours calendaires suivant la date de 1ère présentation du courrier à son domicile.
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Par courrier du 9 juin 2023 envoyé à la AC FI
, Madame X D a constaté cette misc en demeure et rappelé que le site d’affectation proposé étant géré par la AC elle avait la possibilité de refuser cetteF S mise à disposition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2023, la AC F P a indiqué à Madame X qu’elle la considérait comme démissionnaire depuis le 23 juin D
2023 et que son contrat de travail serait rompu à compter du 22 juillet 2023 au soir à l’issue de son préavis.
Par courrier du 29 juin 2023 adressé à la AC FI Madame X D a contesté être démissionnaire considérant que, comme elle l’avait déjà indiqué dans son courrier du 9 juin 2023, son affectation sur le site AB CHANTIER TO LYON géré par la AC F qui n’était pas son employeur SE entrainait une modification de son contrat de travail qu’elle refusait et lui a demandé de lui fournir du travail au sein de l’entreprise.
Il appartient donc à la AC F SI
d’apporter la preuve qu’elle avait apporté à Madame X D avant de la considérer comme démissionnaire, tous les éléments nécessaires démontrant que son affectation sur le site AB CHANTIER TO LYON géré par la AC F se faisait dans leSI cadre d’un contrat de sous-traitance intervenu entre les deux sociétés et non
d’une mise à disposition entrainant une modification du contrat de travail.
STOr, la AC F ne démontre pas avoir porter avant le 23 juin 2023 à la connaissance de Madame X AJ qui pouvait justement s’interroger sur l’identité de l’employeur pour lequel elle devait intervenir sur le site AB CHANTIER TO LYON, l’existence d’un contrat de sous-traitance intervenue entre les deux sociétés, le bon de commande sous-traitant remis au Conseil par la AC F pour le mois de juin 2023 qui n’a été édité que le 8 septembre 2023, ne porte aucune date de signature et ne prend effet qu’à compter du 9 juin 2023 et non du 1er juin 2023, ne pouvant justifier cette carence.
Par conséquent, Madame X D étant parfaitement fondée à se prévaloir d’une éventuelle modification de son contrat de travail à l’initiative de la AC FE P comme motif légitime de son refus d’exécuter le planning du mois de juin 2023 sur le site AB CHANTIER TO LYON géré par la SOCIETE FI la rupture du contrat de travail intervenue le 23 juin S
2023 ne peut être fondée sur une présomption de démission et doit de ce fait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
au regard du dispositifIl sera donc alloué à Madame X D de ses conclusions, la somme de 2 068,00 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 413,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 1 594,00 euros au
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titre de l’indemnité légale de licenciement et de 6 204,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire sur la période allant du 1er juin au
22 juillet 2023 :
Madame X D
La AC F ne lui ayant pas fourni de travail, sauf à modifier son contrat de travail, sur la période allant du 1er juin au 22 juillet 2023, elle peut prétendre au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 3 476,65 euros bruts, outre la somme de 34,76 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La AC F S
Madame X D qui a refusé de se rendre sur son nouveau site d’affectation alors que les factures de sous-traitance démontrent que le poste existait devra être déboutée de sa demande de rappel de salaire.
En droit:
L’employeur a une obligation de fournir du travail à son salarié conformément aux stipulations du contrat de travail.
Décision:
ne démontrant pas que le La AC F P poste proposé à Madame X D sur le site AB CHANTIER TO LYON pendant cette période n’entrainait pas une modification de son contrat de travail, la AC F S sera la somme de donc condamnée à verser à Madame X D 3 476,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er juin au 22 juillet 2023, outre la somme de 34,76 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’accord collectif sur le temps de travail dans la AC du 29 novembre 2013 et les heures F supplémentaires :
Madame X D
L’article L. 3122-4 du Code du travail dans sa version applicable en novembre 2013 disposait que lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l’article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte, les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la
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limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
L’accord d’entreprise de la SOCIETE F du 29 novembre 2013 qui prévoit, quant à lui, dans son article 2.12 un décompte des heures supplémentaires en fonction des heures effectuées au-delà de 455 heures travaillées au cours du trimestre, sous réserve des modalités de la journée de solidarité, sans mentionner à aucun moment que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est donc illicite.
Les trimestres fixés par la AC F qui vont du 1er avril au 30 juin, du 1 juillet au 30 septembre, du 1er octobre au 31 décembre et du 1er janvier au 31 mars varient en ce qui concerne le nombre de jours et de semaines et aucune régularisation n’est accomplie par la AC PO I pour adapter la moyenne à la réalité du nombre de semaines dans un trimestre.
Dans la mesure où l’accord est illicite car contraire à l’article L. 3122-4 du Code du travail, il lui est inopposable et le décompte des heures supplémentaires doit donc s’effectuer selon le droit commun, ce qui lui permet de sollicité un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
La AC F
Il a été jugé en application du 2° de l’article L.3122-4 du code du travail applicable en novembre 2013 que L’accord d’entreprise de la AC du 29 novembre 2013 qui prévoit, quantF P
à lui, dans son article 2.12 un décompte des heures supplémentaires en fonction des heures effectuées au-delà de 455 heures travaillées au cours du trimestre, était parfaitement licite.
En effet, la durée moyenne hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures et la période de modulation des horaires fixée au trimestre, sur trois mois civils consécutifs, la durée trimestrielle de travail modulée est égale à 151,67 heures x 3 mois, soit 455 heures.
Ceci signifie, très concrètement, que l’accord qui prévoit que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur le trimestre, soit au-delà de 455 heures, est licite.
Madame X D ne produit aucun élément de nature à rendre compte du décompte permettant la valorisation des heures supplémentaires sollicitées.
En droit:
L’article L 3122-2 du code du travail applicable en novembre 2013 disposait qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du
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travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
23 Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine.
L’article L 3122-4 du code du travail applicable en novembre 2013 disposait que lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l’article L.3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il catime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
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Décision :
Selon les dispositions des articles L 3122-2 ct L 3122-4 du code du travail applicables en novembre 2013, il est possible de définir par accord collectif d’entreprise des modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord, ce qui nécessite que la durée de travail fixéc à l’intérieur de la période de référence au-delà de laquelle les heures effectuées constituent des heures supplémentaires correspondant à 35 heures multipliées par un nombre entier.
Il convient donc d’en déduire que l’accord collectif sur le temps de travail dans la AC F du 29 novembre 2013 qui P prévoit dans son article 2.12 que les heures supplémentaires seront décomptées à compter d’un seuil de 455 heures par trimestre n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 3122-4 car ce nombre n’est pas un multiple de 35 heures de travail.
Ainsi, Madame X D est parfaitement fondée à demander,
à défaut d’accord d’entreprise conforme aux dispositions légales, que les heures supplémentaires soient calculées à compter de 35 heures par semaine.
Cependant, Madame X D qui demande un rappel de salaire de 2 052,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bienfondé de cette somme au regard du nombre d’heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées.
Madame X D sera donc déboutée de sa demande de
2052,00 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outro la somme de 205,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Madame X D
Elle estime que la AC F P a exécuté fautivement son contrat de travail en voulant lui imposer une modification de son contrat de travail et en la privant de salaire sur la période allant du 1er juin au 22 juillet 2023.
La AC FU
La demande de Madame X D doit être rejetée puisqu’elle n’a pas subi de modification de son contrat de travail et ne justifie pas de supposées difficultés financières.
En droit:
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
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52
Décision :
Il n’est pas contestable qu’en voulant lui imposer une modification de son contrat de travail en la mettant à disposition de la AC FU
S sans son accord et en la privant de tout salaire sur la période allant du 1er juin au 22 juillet 2023, la AC F a causé un préjudice morale et financier à Madame X qu’il convient d’apprécier à la somme de 2 068,00 euros.
Sur la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
deIl convient d’ordonner à la AC FI
remettre à Madame Alexandra D des documents de rupture rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif prenant en compte les sommes ordonnées par le Conseil, sans qu’il ne soit nécessaire de fixer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La AC F SE qui succombe sera la somme de 2 000,00 condamnée à verser à Madame X D euros au titre de l’article 7UU du code de procedure civile et déboutée de la demande qu’elle fait à ce titre.
Sur les intérêts de droit :
Attendu qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier
d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition
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contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ainsi, les intérêts légaux porteront à compter de la réception de la convocation devant le Conseil de prud’hommes par la AC FU sur le rappel de salaire au titre de la période allant du 1er juin au 22 juillet 2023 à hauteur de 3 476,65 euros, outre la somme de 34,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Dans les cas prévus à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
SU deIl convient d’ordonner à la AC FI rembourser à France TRAVAIL 3 mois d’indemnités de chômage versées à la demanderesse du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé,
Sur l’exécution provisoire du jugement:
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit cxécutoires à titre provisoire, notamment :
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1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paic ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement,
Attendu que compte tenu leur nature de l’affaire, il y a lieu à ordonner
l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la AC FI sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de LYON, section activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT qu’il n’existait pas de présomption de démission de la part de Madame
X D au 23 juin 2023
DIT que la rupture du contrat de travail intervenue par lettre du 23 juin 2023 doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que l’accord collectif sur le temps de travail dans la AC FU du 29 novembre 2013 est inopposable à Madame P
X D
AK la AC FI S à verser a les sommes suivantes : Madame X D
- 3 476,65 euros bruts de rappel de salaire au titre de la période du 1er juin au
22 juillet 2023
- 34,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents DIT que les intérêts légaux porteront sur ces sommes à compter de la réception par la AC F de la convocation PL devant le Conseil de prud 'hommes de LYON.
- 2 068,00 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,
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– 413,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
- 1 594,00 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
DIT que ces sommes sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant de 2 068,00 euros
- 6 204,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 068,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
DIT que les intérêts légaux porteront sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
AK la AC FI S venant aux droits de la AC F à remettre à P
I des documents de rupture modifiés et un Madame X D bulletin de de salaire récapitulatif prenant en compte les sommes ordonnées par le Conseil
DIT que la remise de ces documents est de droit exécutoire à titre provisoire
ORAJNNE à la AC F de rembourser
à France TRAVAIL 3 mois d’indemnité de chômage versées à Madame X DU du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé
AK la AC F S venant aux à payer Madame droits de la AC F PI une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de X AI
l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Madame X D de ses autres et plus amples demandes
DÉBOUTE la AC FI SE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
S aux entiersAK la AC F dépens de l’instance tels que prévue par l’article 695 du code de procédure civile
ORAJNNE l’exécution provisoire de la présente décision dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail
RAPPELLE qu’en application de l’article R 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à
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compter de sa notification.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par le Président et la
Greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
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