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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 25 mars 2025, n° 2024F00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00777 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
2ème Chambre
N° RG: 2024F00777
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE […] comparant par Me Lucie PERSON […] et par Me Loren
MAQUIN-JOFFRE […] SELARL AKPR […]
DEFENDEURS
SASU SERENITE SERVICE PLUS […] comparant par Me Elie SULTAN […]
Mme X Y Z […] comparant par Me Elie SULTAN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, Mme Elisabeth PICQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Elisabeth PIQUEE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Deuxième page
LES FAITS
La société SOCIETE GENERALE (ci-après la société SG) se déclare créancière de la société SERENITE SERVICE PLUS (ci-après la société SERENITE) pour la somme totale de 81.344,03€
au titre :
- d’un compte à vue professionnel pour un solde débiteur à hauteur de 1.390,53€,
- d’un prêt de 20.000,00€ pour un montant restant dû de 3.123,12€,
- d’un prêt PGE de 80.000,00€ pour un montant de 76.830,38€. La société SG se déclare également créancière de Mme X Y Z (ci-après Mme Z) au titre de son engagement de caution solidaire de la société SERENITE pour les montants réclamés au titre du découvert du compte à vue et du prêt de 20.000,00€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE DE Par actes de commissaire de justice du 1er juillet 2024 signifiés par dépôt en l’étude, la société SG a assigné la société SERENITE et Mme Z, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 22588 et 2298 du Code civil, Condamner solidairement la société SERENITE et Mme Z à payer à la société SG les sommes suivantes : au titre du compte à vue professionne! n° 00020063349, la somme en principal de 1.390,53€, correspondant au solde débiteur du compte au jour de la clôture, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an à compter du 24 octobre 2023, date de la clôture, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 20.000,00€, la somme en principal de 3.123,12€ correspondant aux échéances impayées de janvier 2023 à juillet 2023 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60%
l’an, sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 5 juillet 2023, date de déchéance du terme, jusque parfait paiement. Condamner la société SERENITE à payer à la société SG les sommes suivantes, au titre du
PGE de 80.000,00€ : la somme en principal de 74.403,54€ composée des échéances impayées de décembre 2022 à décembre 2023 en capital, intérêts et cotisations d’assurance
(22.156,29€), de la prime de garantie de l’Etat et du capital restant dû au 17 janvier
2024, date de déchéance du terme, la somme de 870,48€ au titre de la prime de garantie de l’Etat due sur la durée résiduelle du prêt à compter de la déchéance du terme, la somme de 1.556,36€ au titre de l’indemnité forfaitaire, le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,57% l’an sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 17 janvier
2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement. 1 Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Condamner encore et sous même solidarité la société SERENITE et Mme Z à payer à la société SG la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la société SERENITE et Mme Z aux entiers dépens
d’instance. Rappeler, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, que
. les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024.
EP
2 Troisièmepage
Le 11 septembre 2024, la société SERENITE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL.
A l’audience collégiale du 22 octobre 2024, Mme Z a déposé ses dernières conclusions responsives et reconventionnelle n°1, demandant au Tribunal de : Vu l’article L622-28 du Code de commerce et plus généralement l’ensemble des dispositions du livre
VI du Code de commerce,
Vu les articles L 331-1 et L332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier et l’article L. 341-6 du Code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les jurisprudences susvisées, Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Mme Z.
Débouter la société SG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit,
A titre principal,
Constater que l’engagement de caution solidaire conclu le 28 novembre 2018 entre les parties, était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de Mme Z au moment de sa conclusion,
En conséquence,
Déclarer nul et de nul effet l’engagement de caution litigieux, compte tenu de l’absence de production d’une fiche de renseignements patrimoniaux de la caution, permettant de vérifier de la bonne exécution de l’obligation de vérification incombant l’établissement de crédit, la société SG.
A défaut :
Déclarer inopposable à Mme Z l’engagement de caution conclu le 28 novembre 2018 entre les parties, compte tenu de la disproportion existante par rapport aux revenus et patrimoine de Mme Z au moment de sa conclusion,
Débouter la société SG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait considérer que l’engagement de caution solidaire souscrit par Mme Z n’est pas disproportionné, de sorte qu’il lui est opposable, le Tribunal devra alors :
Constater l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion de l’engagement de caution solidaire et jusqu’à ce jour, En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit de la société SG aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux,
Débouter la société SG de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux.
A titre reconventionnel,
Constater que Mme Z a la qualité de caution non avertie,
-
Constater que la société SG a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise
-
en garde vis-à-vis de Mme Z, En conséquence,
Condamner la société SG à payer à Mme Z la somme de 6.500,00€, à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter. À titre infiniment subsidiaire, si par aventure, le Tribunal consulaire de CRETEIL ne retient aucun des moyens de droit évoqués par Mme Z, il lui est demandé de :
Octroyer des délais de paiement à Mme Z en lui permettant de régler sa dette, d’un montant de 6.500,00€ en 24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause,
Condamner la société SG à payer à Mme Z la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SG aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie.
서 Quatrième page
A l’audience collégiale du 14 janvier 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de
l’instruire fixée au 4 février 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025, la société SG a déposé ses dernières conclusions en demande, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 2288 et 2298 du Code civil, Prendre acte du désistement des demandes de la société SG à l’égard de la société
SERENITE du fait de son placement en liquidation judiciaire. Débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme Z à payer à la société SG les sommes suivantes : au titre du compte à vue professionnel n° 00020063349, la somme en principal de 1.390,53€, correspondant au solde débiteur du compte au jour de la clôture, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la clôture, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 20.000,00€, la somme en principal de 3.123, 12€ correspondant aux échéances impayées de janvier 2023 à juillet 2023 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de déchéance du terme, jusque parfait paiement. Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Mme Z, dire qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la créance de la société SG redeviendra immédiatement et de plein droit exigible. Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner Mme Z à payer à la société SG la somme de 2.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mettre à sa charge les entiers dépens.
-
Rappeler, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, que
- les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Puis, après avoir pris acte du désistement des demandes de la société SG à l’égard de la société
SERENITE et avoir entendu la société SG et Mme Z en leur plaidoirie, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 25 mars 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SG expose que :
Le 14 septembre 2018, la société SERENITE a ouvert dans les livres du CREDIT DU NORD un compte professionnel n° 30227300200, devenu 00020063349. Le 28 novembre 2018, Mme Z, Présidente de la société SERENITE, s’est portée caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements de sa société, dans la limite de la somme de 6.500,00€.
Le 15 juin 2019, la société SERENITE a régularisée une convention de trésorerie courante sur le compte professionnel d’un crédit de 10.000,00€ pour une durée indéterminée et a souscrit un prêt de 20.000,00€ avec un taux d’intérêts conventionnel de 2,60% l’an.
Le 15 juin 2022, un traité de fusion entre la société SG et la société CREDIT DU NORD a été conclu avec effet au 1er janvier 2023.
Le 26 juillet 2023 par LRAR, elle a informé la société SERENITE de son souhait de mettre un terme au découvert tacite et de clôturer le compte, à l’issue d’un préavis de 60 jours.
Le 24 octobre 2023 par LRAR, elle a :
- informé la société SERENITE de la clôture du compte et la mise en demeure de lui régler la somme de 1.393,75€ au titre du compte à vue, en vain.
EP
Cinquième page
-mis en demeure la société SERENITE de lui régler la somme de 3.260,50€ au titre du prêt de 20.000,00€, cette LRAR a été réitérée le 29 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, en vain,
- rappelé à Mme Z son engagement de caution et l’a mise en demeure de régler la somme de 4.613,52€, en vain.
Au cours de la présente procédure, la société SERENITE ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 11 septembre 2024, elle s’est désistée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de ladite société et maintient ses demandes à l’encontre de Mme Z.
Mme Z oppose que :
Lors de la création de la société SERENITE, étant aide-soignante elle n’avait eu aucune expérience professionnelle significative. Lors de son engagement de caution, elle n’avait aucune expérience du monde des affaires et ne disposait d’aucune compétence en matière de gestion, ou d’une formation en droit bancaire ou crédit ou sûretés. La société SG avait une obligation de mise en garde sur le risque d’une poursuite sur son patrimoine personnel et sur son risque d’endettement personnel.
La société SG n’a pas vérifié que ses revenus et son patrimoine étaient proportionnés à son engagement. Au jour de son engagement de caution, celui-ci était disproportionné à ses revenus qu’elle justifie par son avis d’imposition 2018 et elle n’avait aucun patrimoine immobilier. Concernant la disproportion en 2023 lors de l’appel de la caution, elle atteste sur son honneur ne
s’être octroyée aucun revenu en sa qualité de présidente de la société SERENITE, ne détenir aucun bien immobilier, et n’avoir aucun revenu justifié par son avis d’imposition de 2023.
La société SG ne rapporte pas la preuve du respect de l’obligation d’information à son égard. Elle demande des délais de paiement sur 24 mois, car elle ne perçoit aucun salaire à ce jour.
Le manquement de la société SG à son obligation de mise en garde, elle demande 6.500,00€, à titre d’indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter.
A l’appui de ses demandes Mme Z verse aux débats 11 pièces dont ses avis d’imposition des années 2028, 2019 et 2023.
La société SG réplique que :
Mme Z a la qualité de caution avertie car elle a été Présidente de la société SERENITE depuis sa création, soit deux ans avant la conclusion de l’acte de caution. Pendant cette période elle a exercé des fonctions commerciales et a acquis des connaissances ainsi qu’une maîtrise des affaires et la gestion d’entreprise.
Elle n’avait aucune obligation de devoir de mise en garde à l’égard de Mme Z en sa qualité de caution avertie.
La qualité de caution avertie de Mme Z justifie l’absence de la fiche de renseignement patrimoniale.
Elle rappelle que l’engagement de caution de Mme Z n’était pas disproportionné au jour de sa souscription. Les revenus annuels de Mme Z étaient de 20.515,00€, en tenant compte de la durée du prêt fixée à 4 ans, le remboursement représentait au maximum soit 24% de ses revenus.
Elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de lettres d’information qui ont été adressées par courrier simple. Cependant, la déchéance ne frappe que les intérêts conventionnels et non les intérêts légaux qui lui restent dus.
Mme Z a bénéficié de plus d’un an de délai depuis la réception de la mise en demeure du 28 octobre 2023, sans faire part de ses difficultés, ni formuler la moindre proposition de règlement. Elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de Mme Z, laquelle ne peut donc prétendre à rechercher sa responsabilité.
A l’appui de ses demandes, la société SG verse aux débats 24 pièces dont :
- la convention de compte du 14 septembre 2018
- la convention de trésorerie courante du 15 juin 2019,
- les LRARS des 26 juillet et 23 octobre 2023 relatives au compte à vue,
否 Sixième page
– le contrat de prêt du 15 juin 2019 et tableau d’amortissement
- les LRARS des 24 octobre, 29 novembre 2023 et 17 janvier 2024 relatives au prêt de 20.000,00€,
- l’acte de caution du 28 novembre 2018,
- la LRAR à Mme Z du 24 octobre 2023,
- les décomptes du compte à vue professionnel, du prêt 20.000,00€,
- le traité de fusion entre la société SG et le CREDIT DU NORD.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de caution
Mme Z demande au Tribunal de déclarer nul et de nul effet son engagement de caution aux motifs que la société SG n’a pas respecté son devoir de mise en garde compte-tenu de sa qualité de caution non avertie et de l’obligation de vérifier ses capacités financières à faire face à son
engagement. La société SG conteste et soutient que Mme Z est une caution avertie.
Il est de jurisprudence constante que le banquier est débiteur d’une obligation de mise en garde envers l’emprunteur ou la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Cette obligation lui impose de vérifier les capacités financières pour ne pas accorder un crédit excessif. Le crédit octroyé, en dehors de toute vérification permettant d’espérer une viabilité de
l’entreprise envisagée, engage la responsabilité de la banque.
En l’espèce, la société SERENITE était une SASU et avait pour activité l’aide à la personne en soins
à domicile, Il n’est pas contesté que Mme Z y exerçait la profession d’aide-soignante lors de la création de la société SERENITE, 2 ans avant son engagement de caution,
Pour justifier de la compétence de Mme Z dans les domaines bancaire et de gestion
d’entreprise, la SG fait valoir son exercice de présidence et de gérante d’entreprise pendant 2 ans avant l’acte d’engagement de caution.
Or, la qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeant de la société de Mme
Z alors que la société SG ne rapporte pas la preuve qu’elle avait une réelle compétence financière et qu’elle était capable d’apprécier le risque de l’opération dans laquelle elle s’engageait et l’opportunité d’un crédit.
Mme Z avait la qualité de caution non avertie lors de son engagement de caution en date du 28 novembre 2018.
La société SG avait donc un devoir de mise en garde envers Mme Z.
Le Tribunal relève que la société SG ne conteste pas n’avoir pas exercé son devoir de mise en garde, ni procédé à la vérification des capacités financières de Mme Z à faire face à son engagement de caution.
Le Tribunal retient que la société SG a manqué à son devoir de mise en garde, a commis une faute et a engagé sa responsabilité.
Toutefois, cette faute ne peut entraîner la nullité de l’engagement de caution, mais qu’elle doit être appréciée dans le cadre d’une demande en réparation d’un préjudice.
En conséquence, le Tribunal déboutera Mme Z de sa demande de déclarer nul son
engagement de caution.
EP 6
Septième page
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Mme Z demande au Tribunal de déclarer inopposable son engagement de caution compte tenu de la disproportion existante par rapport à ses revenus et à son patrimoine, au moment de sa conclusion ainsi qu’au moment de l’appel de la caution.
La société SG soutient que l’engagement de Mme Z n’était pas manifestement disproportionné à ses revenus lors de la conclusion de l’acte de cautionnement.
Le Tribunal relève que l’engagement de caution a été contracté le 28 novembre 2018.
Le Tribunal retient que cet engagement est soumis aux dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022: < Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La proportionnalité de l’engagement de la caution doit être appréciée à la date de la conclusion de l’engagement ainsi qu’à la date à laquelle la caution est appelée, en tenant compte du montant de l’engagement, des biens et revenus, et de l’endettement de la caution.
Le Tribunal relève que l’engagement de caution fait mention de l’accord du conjoint de Mme Z, M. AA, sur ledit engagement de caution, mais que le document n’est pas signé par ce dernier.
A défaut de solidarité entre les conjoints, le Tribunal ne prendra pas en compte les revenus de M. AA dans l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution.
Mme Z justifie de :
- ses revenus lors de son engagement, par son avis d’imposition sur l’année 2018, lequel précise que le déclarant n°2 (Mme Z) a des revenus nets de 20.515,00€,
- lors de son appel par son avis d’imposition sur l’année 2023, lequel précise que le déclarant n°2 (Mme Z) n’a aucun revenu.
- l’absence de bien personnel par une déclaration sur l’honneur. et ne justifie pas d’un éventuel prêt venant grever ses capacités de remboursement.
Le Tribunal relève que :
- le montant de l’engagement de caution de Mme Z est à hauteur de 6.500,00€ et que ce montant s’il devait être remboursé sur une année, il conduirait 12 mensualités de 542,00€,
- le revenu mensuel de Mme Z est de 1.710,00€ (20.515,00€ / 12),
- le ratio entre une mensualité et un revenu mensuel est de 32%.
Le Tribunal retient que l’engagement de caution de Mme Z était proportionné à ses revenus lors de sa conclusion.
En conséquence, le Tribunal déboutera Mme Z de sa demande de déclarer inopposable son engagement de caution.
Sur la demande en principal
La société SG demande au Tribunal de condamner Mme Z à lui payer les sommes suivantes : au titre du compte à vue professionnel n°00020063349, la somme en principal de 1.390,53€, correspondant au solde débiteur du compte au jour de la clôture,
- au titre du prêt de 20.000,00€, la somme en principal de 3.123, 12€ correspondant aux échéances impayées de janvier 2023 à juillet 2023 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme. Mme Z demande au Tribunal de débouter la société SG de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux en raison de l’absence d’information annuelle de la caution.
IB Huitième page
$
Le Tribunal relève que :
- Mme Z ne conteste pas les montants dus,
- la société SG reconnaît ne pas avoir pas respecté son obligation d’information annuelle.
Selon les dispositions des articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-6 du Code de la consommation, l’absence de respect de l’obligation d’information annuelle par le créancier professionnel entraîne la déchéance des intérêts échus, pénalités et intérêts de retard, depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.
Le Tribunal relève que :
- la mise en demeure adressée à Mme Z est en date du 24 octobre 2023 et réclame le règlement de la somme de 4.613,52€ composée du solde débiteur du compte courant à hauteur de
1.390,53€ et du capital restant dû au titre du prêt à hauteur de 3.123,12€,
- le décompte adressé à la société SERENITE en date du 24 octobre 2023 précise que les échéances impayées sont celles du 5 janvier 2023 au 5 juillet 2023,
- le tableau d’amortissement du prêt de 20.000,00€ précise que le capital restant dû à l’issue de
l’échéance du 5 décembre 2022 est à hauteur de 3.047,64€.
En conséquence, le Tribunal condamnera Mme Z à payer à la société SG la somme de
4.438,17€ composée de :
- au titre du compte à vue professionnel n°00020063349, la somme en principal de 1.390,53€, correspondant au solde débiteur du compte au jour de la clôture, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à Mme Z,
- au titre du prêt de 20.000,00€, la somme en principal de 3.047,64€ correspondant au capital restant dû à la date de déchéance du terme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à Mme Z. et déboutera la société SG du surplus de sa demande au titre du prêt de 20.000,00€.
Sur les délais de paiement
Mme Z sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, mais n’apporte pas la preuve que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies, le Tribunal ne fera pas droit à sa demande et l’en déboutera.
Sur la capitalisation des intérêts
La société SG demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du
Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 1er juillet 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme Z demande au Tribunal de condamner la société SG à lui payer la somme de 6.500,00€, à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter.
Le Tribunal rappelle qu’il a retenu que la société SG a commis une faute en s’abstenant de respecter son devoir de mise en garde et qu’elle a engagé sa responsabilité.
Le Tribunal retient que la faute de la société SG a généré la perte de chance de Mme Z de ne pas contracter son engagement de caution.
Le Tribunal retient le montant de la condamnation qui sera prononcé à l’encontre de Mme Z comme valeur du gain manqué, soit la somme de 4.438,17€, et la probabilité de l’événement favorable avant la survenance du fait générateur à 50%.
En l’espèce, le Tribunal détermine le préjudice de Mme Z à 2.219,09€.
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Neuvième page
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SG à payer à Mme Z la somme 2.219,09€ et déboutera Mme Z du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SG ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme Z à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société SG du surplus de sa demande et déboutera Mme Z de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Mme Z succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Mme X Y Z de sa demande de déclarer nul et de nul effet son engagement de caution.
Déboute Mme X Y Z de sa demande de déclarer inopposable son engagement de caution.
Condamne Mme X Y Z à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 4.438,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, et déboute la société SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande au titre du prêt de 20.000,00 euros.
Dit Mme X Y Z mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en déboute.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 1er juillet 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société SOCIETE GENERALE à payer à Mme X Y Z la somme de 2.219,09 euros et déboute Mme X Y Z du surplus de sa demande.
Condamne Mme X Y Z à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de
€ 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande et déboute Mme X Y Z de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Mme X Y Z aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffè à la somme de 85,22 euros TTC (dont 20% de TVA).
9ème et dernière page
# 9
Dixième page
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