Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 juil. 2021, n° 20/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 16 juillet 2020, N° 19/03202 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 JUILLET 2021
N° RG 20/03894 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UAEZ
AFFAIRE :
A X
C/
B X épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation rendue le 16 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de Pontoise
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 5
N° RG : 19/03202
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 8.07.2021
à :
- SELARL SELARL LECKI ELKABBAS
- Me Yasmina SIDI-AISSA
- TJ Pontoise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Jennifer ELKABBAS de la SELARL SELARL LECKI ELKABBAS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009944 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame B X épouse X
née le […] à […]
CCAS
[…]
[…]
Représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
Me Séverine PIERROT, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B0209
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
2
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme B X et M. A X, tous deux de nationalité française, se sont mariés le […] à […]) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
- Moustapha, né le […], aujourd’hui âgé de 14 ans,
- Z, né le […], aujourd’hui âgé de 13 ans,
- Y, né le […], aujourd’hui âgé de 10 ans.
A la suite d’une requête déposée le 24 mai 2019 par Mme B X, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2020, a notamment :
• dit que le tribunal judiciaire de Pontoise est territorialement compétent et que la loi française est applicable en l’espèce,
• autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets,
• rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
constaté la résidence séparée des époux comme suit :•
l’épouse : CCAS de Louvres, […],•
• l’époux : […], entrée 1, appartement 135, bat collectif sud à […],
fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,• attribué à M. A X la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,•
• dit que M. A X devra s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la décision et en tant que de besoin l’y a condamné,
• ordonné en tant que de besoin à chacun des époux la remise de ses vêtements et objets personnels,
• dit que Mme B X devra assurer le règlement provisoire des crédits à la consommation souscrits auprès de GMF et de Oney Banque,
• dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
• débouté M. A X de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
3
• constaté que M. A X et Mme B X exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme B X,•
• dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. A X accueillera les enfants et à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précèdera ou qui suivra, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’amener ou faire amener les enfants au domicile de l’autre parent et d’aller les rechercher ou faute rechercher par une personne de confiance,
• dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l’académie où demeureront les enfants,
• dit qu’en tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères, et la mère la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères,
• fixé à 50 euros par enfant, soit 150 euros par mois, la contribution que devra verser M. A X, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme B X pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation,
condamné M. A X au paiement de ladite pension,•
• dit qu’elle sera due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents,
• dit que le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,• réservé les dépens.•
*
Par déclaration du 8 août 2020, M. A X a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
l’a débouté de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,•
• a dit que le règlement des crédits à la consommation souscrits auprès de GMF et de Oney Banque donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme B X,•
4
• a dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il accueillera les enfants et à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois de la fin activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précèdera ou qui suivra, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’amener ou faire amener les enfants au domicile de l’autre parent et d’aller les rechercher ou faute rechercher par une personne de confiance,
• fixé à 50 euros par enfant, soit 150 euros par mois, la contribution qu’il devra verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme B X pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
l’a condamné au paiement de ladite pension.•
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2021, M. A X demande à la cour de :
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,• infirmer l’ordonnance de non-conciliation dont appel en ce qu’elle :•
l’a débouté de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,•
• a dit que le règlement des crédits à la consommation souscrits auprès de GMF et de Oney Banque donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme B X,•
• a dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois de la fin activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précèdera ou qui suivra, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’amener ou faire amener les enfants au domicile de l’autre parent et d’aller les rechercher ou faute rechercher par une personne de confiance,
• a fixé à 50 euros par enfant, soit 150 euros par mois, la contribution qu’il devra verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme B X pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
l’a condamné au paiement de ladite pension,•
5
Statuant a nouveau,
• condamner Mme B X à lui régler une somme mensuelle de 100 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
• dire que le règlement des crédits GMF et Oney Banque par Mme B X ne donneront pas lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation,
A titre principal,
• fixer, dans l’intérêt de Moustapha, Z et Y, la résidence de ces derniers à son domicile,
• fixer au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord, classique selon les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires : les 1ère, 3ème, 5ème fins de semaines de chaque mois, de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précèdera ou qui suivra, à charge pour lui (sic) d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d’amener ou faire ramener les enfants à son domicile et d’aller rechercher ou faire rechercher par une personne de confiance,
• condamner Mme B X à lui régler une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total,
A titre subsidiaire,
• fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance intervenant :
• hors vacances d’été : du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
• pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires pour lui et la seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires,
• condamner Mme B X à lui régler une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total,
En tout état de cause,
statuer ce que de droit en matière de dépens.•
Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2020, Mme B X demande à la cour de :
confirmer en tous points l’ordonnance attaquée,• en conséquence, débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes.•
Moustapha, Z et Y ont été, chacun séparément, entendus par un magistrat de la cour le 28 janvier 2021.
6
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mai 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur le devoir de secours
Considérant que le devoir de secours auquel sont tenus les époux jusqu’à la dissolution du mariage peut prendre la forme d’une pension alimentaire et/ou de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du logement familial ;
Considérant que par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l’un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ;
Que la notion de besoin s’apprécie en fonction du niveau de vie des époux ;
Considérant que M. A X conteste la décision déférée l’ayant débouté de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours qu’il formule à hauteur de 100 euros par mois ; qu’il argue de la précarité de sa situation personnelle et des revenus de Mme B X ;
Que Mme B X s’oppose à cette demande, sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée, nonobstant la modicité des revenus de M. A X ; qu’elle souligne que l’époux ne peut valablement invoquer sa dette auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF), celle-ci résultant de ses propres déclarations auprès de celle-ci ; qu’elle ajoute avoir cessé son second emploi auprès de la société Onet ;
Considérant que la situation financière de chacun des époux est la suivante au vu des pièces produites :
• M. A X, âgé de 40 ans, est sans activité professionnelle ; qu’il justifie, aux termes de l’attestation de la CAF du 20 octobre 2020 avoir perçu en septembre 2020 l’allocation d’adulte handicapé à hauteur de 902,70 euros outre une majoration de vie autonome d’un montant de 104,77 euros ;
Qu’outre les charges de la vie courante, M. A X justifie, selon sa quittance de décembre 2019, d’un loyer résiduel de 129,90 euros, charges comprises et aide au logement de 276,48 euros déduite ainsi que la réduction de loyer solidaire de 32,33 euros ; que ce document mentionne une dette locative de 779,49 euros (pièce 2) ;
Qu’il se prévaut d’une dette d’électricité, produisant en ce sens une facture d’Engie du 6 janvier 2020, non actualisée, mentionnant un dû de 1.134,51 euros (pièce 3) ;
Qu’il invoque enfin une dette auprès de la CAF pour avoir déclaré la domiciliation des enfants chez lui, pour un indû au 5 octobre 2020 de 4.372,75 euros qu’il rembourse depuis cette date par une retenue sur ses prestations de 167,80 euros par mois (pièce
11) ;
• Mme B X, âgée de 35 ans, occupe un emploi d’adjoint technique territorial au sein de la mairie de Louvres (95) ; que selon son bulletin de salaire de décembre 2020, elle a perçu durant ce mois considéré une salaire net à payer, après prélèvement à la source (PAS)
7
au taux de 2,10 %, de 1.468,23 euros ; que ce document mentionne un cumul net imposable de 20.260,97 euros représentant un revenu moyen mensuel imposable de 1.688,41 euros (pièce 23) ;
Que si elle indique avoir mis fin à son second emploi d’agent de service au sein de la société Onet, la cour relève que la pièce 19 produite, établie le 10 septembre 2020, mentionne une période de congés payés du 10 septembre 2020 au 14 octobre 2020 puis une période de congés sans solde du 15 octobre 2020 au 10 janvier 2021 et conclut : « vous reprendrez donc votre travail le 11 janvier 2021 » ; que selon son bulletin de salaire de mai 2020 mentionne un salaire net à payer, l’intéressée n’étant pas imposable (taux de PAS de 0 %), de 864,62 euros ; que ce document mentionne un cumul net imposable de 4.822,71 euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 964,54 euros (pièce 17) ;
Que pour mémoire, son avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 mentionne, au titre de cette année de référence, un cumul de salaires de 32.447 euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 2.703,91 euros (pièce 20) ;
Qu’outre les charges de la vie courante, elle justifie, selon sa quittance d’avril 2021, d’un loyer de 852,58 euros mensuels, charges comprises ; que ce document mentionne un solde antérieur dû de 916,20 euros (pièce 21) ;
Qu’elle assume la charge du remboursement d’un prêt personnel souscrit le 29 mai 2019 de 15.000 euros avec des échéances mensuelles de 444,32 euros jusqu’au 5 juin 2022 (pièce 15) ;
Considérant qu’eu égard aux situations respectives des époux, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. A X de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que la décision sera donc confirmée de ce chef ;
Sur la résidence des enfants
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Considérant qu’il est constant que les enfants ont été conduits au Mali à l’été 2018 où ils sont demeurés jusqu’au 26 juin 2020, date à laquelle ils ont tous trois été ramenés en France par leur grand-mère paternelle, Mme D X ; que les circonstances de ce départ et de ce séjour sont discutées par les époux ;
Considérant que pour contester l’ordonnance déférée ayant fixé la résidence des enfants au domicile maternel, M. A X invoque l’inaptitude de la mère à respecter la coparentalité au détriment des garçons, ayant décidé unilatéralement de les envoyer au Mali où elle les a laissés jusqu’à ce qu’il parvienne à les faire revenir en France précisant d’une part que Mme B X avait conservé leurs passeports et d’autre part qu’il a dû réunir l’argent nécessaire à leur rapatriement ; qu’il conteste, ainsi qu’allégué par Mme B X, toute participation à un trafic de produits stupéfiants ; qu’il admet une condamnation pour détention et usage de résine de cannabis, produisant en ce sens l’ordonnance d’homologation du juge du tribunal de grande instance de Pontoise du 5 décembre 2017 de la peine proposée par le procureur de la République de Pontoise pour des faits,
8
reconnus, de détention et usage de produits stupéfiants, en l’espèce 109,70 grammes de résine de cannabis, commis le 12 août 2017 à Louvres (95) en tout cas sur le territoire national français depuis temps non prescrit, à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis sous le régime de la mise à l’épreuve durant deux ans, avec obligation particulière de soins (pièce 14) ; qu’il justifie du respect de cette obligation particulière par un suivi en addictologie (pièce 15) ;
Qu’il invoque la qualité des liens avec ses enfants, sa disponibilité et sa capacité à assumer leur prise en charge malgré sa situation de handicap ;
Que M. A X sollicite à titre principal la fixation de la résidence de Moustapha, Z et Y à son domicile et subsidiairement, l’organisation d’une résidence alternée égalitaire aux domiciles parentaux, selon un rythme hebdomadaire en période scolaire ;
Considérant que Mme B X s’oppose à ces demandes ; qu’au soutien de sa demande de confirmation de l’ordonnance querellée, elle invoque l’équilibre retrouvé des enfants à son domicile ;
Que Mme B X conteste être seule à l’origine du départ des enfants pour le Mali, se prévalant d’un document de délégation parentale des parents au profit de leurs grands-parents maternels durant leur séjour dans ce pays ; que la cour observe toutefois que la pièce 10 produite par l’intéressée en ce sens est un document manuscrit daté du 15 juin 2018, aux noms des deux époux, autorisant M. E X et Mme F G, demeurant à […], grands-parents de Moustapha, Z et Y à « élever nos enfants et à prendre toutes les décisions nécessaires pour nos enfants tout en restant à notre charge. Cette autorisation prend effet au 15 juin 2018 pour une durée indéfinie, période durant laquelle ils seront sous leur garde » qui ne comporte qu’une seule signature ;
Que Mme B X ajoute que cette décision a été prise compte tenu des difficultés pour élever les enfants, tirant argument de la condamnation de M. A X pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’elle précise que cette condamnation coïncide avec la période à laquelle les enfants ont été envoyés au Mali ;
Que Mme B X ajoute que si M. A X justifie du respect de l’obligation de soins à sa charge, cela ne saurait exclure que son comportement était inadapté pour s’occuper de ses fils ;
Considérant qu’entendus, chacun séparément, le 23 janvier 2021, Moustapha, Z et Y ont tous trois rapporté les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés au Mali le 15 juin 2018, et leur scolarisation dans une école coranique où ils étaient régulièrement frappés avec des ceintures et des bâtons ;
Que Moustapha s’est déclaré malheureux de ce séjour au Mali, où il indique ne pas s’être senti en sécurité ; qu’il a émis le souhait de résider en alternance aux domiciles parentaux, précisant qu’à son retour en France en juin 2020, il a d’abord vécu chez son père avant de vivre auprès de sa mère ;
Qu’Z a dit souhaiter résider chez son père ;
Qu’Y a déclarer « préférer son père car il lui achète des trucs et car sa mère le frappe quant il fait des bêtises » ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que les trois enfants ont été séparés de leurs parents, et sans préparation, de leur environnement social et scolaire habituel ; que ce changement de cadre de vie a ainsi perduré durant deux ans jusqu’à leur retour en France, accompagnés de leur grand-mère paternelle, le 26 juin 2020 ;
9
Que Mme B X, qui invoque la condamnation pénale de M. A X le 5 décembre 2017 pour des faits du 12 août 2017, ne peut justifier que le départ des enfants au Mali procède d’une décision commune, étant rappelé en outre le départ des enfants le 15 juin 2018 soit près d’un an après les faits objets de la condamnation pénale susvisée ;
Que la cour relève que les enfants sont revenus en France à l’initiative du père, ayant sollicité sa mère pour assurer leur retour et que M. A X justifie des démarches entreprises pour les rescolariser et assurer leur prise en charge médicale ;
Considérant qu’il doit être rappelé que le droit de l’enfant d’entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France ;
Considérant que pour se construire harmonieusement malgré la séparation de leurs parents, Moustapha, Z et Y doivent pouvoir entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et équilibrées, de nature à leur permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaire que chacun peut leur procurer ;
Considérant que les enfants ont tous trois émis le souhait de demeurer davantage avec leur père ;
Que M. A X, sans activité professionnelle est disponible pour la prise en charge de ses fils ;
Que Mme B X, depuis la décision déférée ayant fixé la résidence des enfants à son domicile, indique avoir été contrainte de cesser son activité auprès de son second employeur, pour assurer la prise en charge des enfants, ce dont elle justifie par le bénéfice d’un congé sans solde auprès de la société Onet ;
Considérant que dans l’intérêt des enfants, la cour infirmera la décision déférée et fixera la résidence de Moustapha, Z et Y en alternance aux domiciles parentaux ainsi que précisé au présent dispositif ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Considérant que M. A X sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 80 euros par mois et par enfant soit 240 euros par mois ;
Que Mme B X ne présente aucune prétention dans l’hypothèse de la résidence alternée sollicitée par M. A X, se contentant de solliciter la confirmation de la décision déférée et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que les situations des enfants ne sont pas documentées ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée et des besoins des enfants, eu égard à leurs âges et à leurs habitudes de vie, la cour fixera une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Mme B X de 45 euros par mois et par enfant soit 135 euros par mois à compter du présent arrêt ;
Sur les dépens
10
Considérant que les parties qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel, ceux de première instance étant confirmés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise sauf à compter du présent arrêt en ce qui concerne la résidence de Moustapha, Z et Y et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
ET STATUANT à nouveau :
FIXE à compter du présent arrêt la résidence de Moustapha, Z et Y en alternance aux domiciles parentaux, à défaut de meilleur accord, selon les modalités
suivantes :
• en période scolaire : les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes,
• en période de vacances scolaires, sauf celles d’été et de Noël : selon la même alternance pour les vacances scolaires, avec changement de résidence en milieu de période le vendredi à 18 heures,
• en période de vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère :
RAPPELLE que les vacances scolaires se calculent de l’heure de fin de classes jusqu’à l’heure de reprise de la classe ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à compter du présent arrêt ;
FIXE à compter du présent arrêt, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Mme B X à M. A X à la somme mensuelle de 45 euros par enfant soit au total 135 euros par mois et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité ou la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants seront réévaluées le 1er juillet de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juilllet 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
11
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
12
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