Conseil de prud'hommes de Nice, 12 mai 2015, n° F13/01451
CPH Nice 12 mai 2015
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 octobre 2017
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 novembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les griefs avancés par la salariée ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une prise d'acte de rupture imputable aux torts de l'employeur.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture

    La cour a estimé que la rupture était une démission et non un licenciement, ce qui rend la demande d'indemnité infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que la rupture était une démission, ce qui ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Rejeté
    Non-paiement du complément de salaire

    La cour a jugé que cette demande n'était pas justifiée et a débouté la salariée.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la salariée n'était pas fondée à réclamer la modification des documents sociaux.

  • Accepté
    Préavis de démission non respecté

    La cour a jugé que la salariée devait payer le montant correspondant à son préavis non effectué.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nice, 12 mai 2015, n° F13/01451
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nice
Numéro(s) : F13/01451

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Nice, 12 mai 2015, n° F13/01451