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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nice, 12 mai 2015, n° F13/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nice |
| Numéro(s) : | F13/01451 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
NICE
[…]
Tél : 04 93 62 71 35
Fax: 04 93 62 43 70
RG N° F 13/01451
SECTION Activités diverses
APPEL. AFFAIRE
Y X
contre
SAS […]
MINUTE N° 15/00178
DECISION DU 12 Mai 2015
Qualification: Contradictoire premier Ressort
Notification le :29 /2015 7P. Expédition revêtue de la formule exécutoire à SAS FABROM-LES -7P. FLORALIES
Copie POLE EMPLOI (O/N): N
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 Mai 2015
Madame Y X née le […] à SAINT-ETIENNE Nationalité : Française 620 Chemin de Rabiac Estagnol Les Terrasses du Prince, […]
Assistée de Me Stéphane CHARPENTIER (Avocat au barreau de NICE)
DEMANDEUR
SAS […] en la personne de son représentant légal Activité Maison de Retraite
N° SIRET : 385 177 845 00018
[…]
Représenté par Me Ingrid FAVROLLE (Avocat au barreau de NICE) substituant Me Cécile SCHWAL (Avocat au barreau de NICE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré:
Monsieur Jean-Jacques PEREZ, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Claude HESSE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Marcel BARRE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Christian GALLIANO, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-José BONNIER, Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 26 Septembre 2013
Bureau de Conciliation du 06 Novembre 2013
Convocations envoyées le 27 Septembre 2013
- Renvoi BJ sans mesures provisoires
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Février 2015
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Mai 2015
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Bruno ORIOL, Greffier par mise à disposition au Greffe, la minute étant signée par le Président et le Greffier.
OBJET DE LA DEMANDE :
Demande initiale par saisine du 26 Septembre 2013
- Requalification de la prise d’acte en licenciement
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 712,52 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 371,25 €
- Indemnité de licenciement 2 322,00 €
- Rappel de salaire complément de salaire : 1 500,00 € Indemnité de congés payés 183,20 € Remise sous astreinte de 50 € par jour de retard, des documents sociaux : attestation POLE EMPLOI, bulletins de paie rectifiés
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Intérêt légal avec capitalisation
- Entiers dépens
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
Page 1
Demande modifiée par voie de conclusions écrites déposées à l’audience de plaidoirie du 17 février 2015.
Les parties ont été avisées oralement à l’audience de plaidoirie que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2015.
Le Conseil ayant délibéré,
Madame Y X a été embauchée par la société FABRON LES FLORALIES par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’aide-soignante, le 16 Décembre 2010
(coefficient 220, position 1, niveau 2).
Les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
En avril 2012, Madame Y X a informé la Direction de son état de grossesse.
Du 14 juin 2012 au 20 juin 2012, Madame Y X est en arrêt de travail, à la suite d’un accident de trajet.
Du 27 juin 2012 au 03 novembre 2012, Madame Y X est en arrêt de travail pour maladie.
Du 5 novembre 2012 au 15 mars 2012, Madame Y X est en arrêt de travail pour maternité.
A la suite de son arrêt maternité, Madame Y X a pris ses congés jusqu’au mois de mai 2013.
Par courrier du 22 avril 2013, Madame Y X sollicite une reprise à temps partiel, avec un aménagement de ses horaires de travail, afin de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Le 3 mai 2013, la société FABRON LES FLORALIES fait droit à sa demande en lui accordant un temps de travail de 17,50 heures hebdomadaires.
Par courrier du 23 juillet 2013, Madame Y X, reprochant à la société FABRON LES FLORALIES une dégradation de ses conditions de travail depuis sa reprise, ainsi qu’une défaillance dans le calcul de son complément de salaire suite à ses arrêts de travail, prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Les relations contractuelles ayant pris fin par cette prise d’acte, les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée.
S’estimant lésée par cette situation, Madame Y X saisit alors le 26 septembre 2013 la juridiction de céans du présent litige.
MOYENS DES PARTIES
Les conclusions écrites des parties contenant l’état de leurs dernières prétentions ayant été discutées contradictoirement à l’audience et versées au délibéré sont tenues ici pour répétées.
Les demandes de Madame Y X ont été actualisées par voie de conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du Bureau de Jugement du 17/02/2015, aux sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur complément de salaire : 1648,06 Euros
- Indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse: 20000,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 4684,00 Euros 468,40 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3200,73 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement :
Page 2
Remise sous astreinte de 100 € par jour de retard, des documents sociaux rectifiés, l’attestation POLE EMPLOI, pour tenir compte des rappels de salaire sus-évoqués, les bulletins de salaire des mois de juin 2012 à janvier 2013 pour tenir compte des rappels de salaire sus-évoqués.
- Intérêts légaux à la date de la saisine de la juridiction avec capitalisation des intérêts.
- Entiers dépens
- Facture de la SAS LEMALLE du 16 janvier 2015 504 €
- Article 700 du code de procédure civile 1 500 €
- Exécution provisoire de la décision
La société défenderesse demande au conseil de :
Dire et juger que la Société LES FLORALIES n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de Madame X.
Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par Madame X n’est pas fondée et doit s’analyser comme une démission.
Dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Madame X.
En conséquence :
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame X au paiement de la somme de 1.771,18 € au titre du préavis de démission qu’elle n’a pas exécuté.
Condamner Madame X au paiement d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte
Attendu que Madame Y X demande la requalification de la prise d’acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société LES FLORALIES en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur doit s’appuyer sur des faits commis à l’encontre de la salariée et présentant un caractère de gravité :
Agression sur le lieu de travail Harcèlement moral ou sexuel
Discrimination
Absence de paiement des salaires Modification substantielle du contrat de travail, sans l’accord du salarié
Inobservation des règles de prévention et de sécurité
Attendu qu’a l’appui de sa prise d’acte, Madame Y X développe plusieurs manquements :
A) Une défaillance de la Société SAS FABRON LES FLORALIES dans le calcul de son complément de salaire suite à ses arrêts de travail.
B) Des retards dans le versement de son complément de salaire, suite à ses arrêts de travail.
C) Une absence de réintégration dans ses fonctions suite à son retour de congés maternité.
sur le calcul du complément du salaire versé à Madame Y X
Attendu que Madame Y X est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
Attendu que les dispositions de l’article n° 84.1 de ladite Convention Collective prévoient :
FIEn cas d’arrêt de travail, les salariés non cadres et cadres percevront :
Page 3
Pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile: 100 % de la rémunération nette qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail.
-
- Au-delà de 90 jours: Maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des six derniers mois précédant la période indemnisée et ce durant l’incapacité temporaire indemnisée par la Sécurité Sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la
Sécurité Sociale.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.11
Considérant que Madame Y X a été en arrêt de travail sur les périodes suivantes,
à partir de juin 2012:
du 14 juin 2012 au 20 juin 2012 inclus, pour accident du travail du 27 juin 202 au 03 novembre 2012 inclus, pour maladie du 04 novembre 2012 au 15 mars 2013 inclus, pour maternité du 05 mai 2013 au 05 juin 2013 inclus, pour maladie du 08 juillet 2013 au 23 juillet 2013 inclus, pour maladie
Attendu que Madame Y X soutient que la SAS […] ne lui aurait pas versé l’intégralité du complément de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles, durant ses arrêts de travail.
Attendu que les différents éléments chiffrés portant sur le versement de ce complément de salaire et versés aux débats démontrent la complexité des calculs, notamment sur la prise en compte du montant brut ou net du salaire, ou sur les éléments à réintégrer dans le cadre du calcul.
Attendu que les différences de calcul mises en évidence par les tableaux récapitulant les indemnités et versés aux débats portent sur des montants dont la faible importance ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour permettre à Madame Y X de justifier sa prise d’acte.
→ Sur les retards dans le versement de son complément de salaire, suite à ses arrêts de travail
Attendu que la SAS […] n’est pas subrogée dans les droits de la salariée.
Attendu que par conséquent, en cas d’arrêt de travail, les indemnités journalières de Sécurité Sociale sont directement versées à la salariée qui doit alors transmettre à son employeur le bordereau des indemnités pour lui permettre d’effectuer le complément de salaire conventionnel.
Attendu que dès lors, ce mécanisme génère des délais de traitement et un décalage dans le temps inévitables.
Attendu qu’il ressort des bulletins de paie versés au dossier que pour pallier ce décalage, la SAS […] a versé à Madame Y X des acomptes, à plusieurs reprises, entre les mois de Juillet 2012 et Octobre 2012.
→ Sur l’absence de réintégration de Madame Y X dans ses fonctions suite à son retour de maternité
Attendu que Madame Y X reprend son travail le 05 juin 2013, à mi-temps, dans le cadre d’un congé parental, avec des horaires aménagés, à sa demande.
Attendu que Madame Y X n’apporte pas aux débats d’éléments probants démontrant le fait qu’elle ait été rétrogradée, et que les responsabilités qui lui auraient été confiées
à son retour de congés maternité n’aient plus été les mêmes.
Ce grief mis en avant par Madame Y X est infondé et ne permet pas à la salariée de justifier de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Attendu que tous les griefs précités, pris dans leur ensemble, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail imputable aux torts exclusifs de l’employeur et produisant de ce fait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Page 4
Attendu qu’il y a lieu de dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de contrat de travail par Madame Y X s’analyse comme une démission.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Madame Y X sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame Y X s’analyse comme une démission, et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que cette requalification en démission ne permet plus à Madame Y X de prétendre au versement d’une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame Y X sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Attendu que Madame Y X sollicite le paiement de la somme de 4 684 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 468,40 € de congés payés y afférents.
Attendu quela prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame Y X s’analyse comme une démission, Madame Y X ne peut prétendre au versement de
ces sommes.
Madame Y X sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que Madame Y X sollicite le paiement de la somme de 3 200,73 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame Y X s’analyse comme une démission, la demande faite par Madame Y X est infondée dans son principe.
Madame Y X sera déboutée de sa demande.
Sur le rappel de salaire sur complément de salaire
Cette demande n’est pas justifiée ; Madame Y X en sera déboutée.
Sur la somme réclamée concernant la facture de la SAS LEMALLE du 16 janvier 2015
Madame Y X sera déboutée de sa demande.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Attendu que Madame Y X sollicite la condamnation de la SAS […] à remettre les documents de fin de contrat et les fiches de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que Madame Y X n’est pas fondée à réclamer la modification des fiches de paie et des documents sociaux.
Madame Y X sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS FABRON-LES FLORALIS au titre du préavis de démission
Considérant que la rupture du contrat de travail de Madame Y X s’analyse comme une démission.
Attendu que Madame Y X est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
Page 5
Attendu que l’article n° 3.19 de ladite Convention Collective stipule qu’en cas de démission la salariée doit respecter un préavis de 2 mois.
Attendu qu’en l’espèce Madame Y X n’a pas respecté ce préavis de deux mois, auquel elle était tenue.
Attendu que de ce qui précède, la Société SAS […] est fondée à réclamer
à Madame Y X le paiement de 2 mois de salaires bruts au titre de ce préavis non effectué.
Attendu que conformément aux bulletins de salaire versés aux débats, le montant brut mensuel du salaire de Madame Y X s’élève à 885,59 €.
La Société SAS […] est alors fondée à réclamer à Madame Y X le paiement de la somme de : 885,59 x 2 = 1 771,18 € au titre de ce préavis non effectué.
Madame Y X sera condamnée à payer à la SAS […] la somme de 1 771,18 € brut au titre du préavis non effectué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile (modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- art. 22) dispose :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Dans le cas d’espèce, il n’apparaît pas inéquitable au conseil de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont engagés pour assurer leur défense; elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse, succombant, se devra de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de NICE, Section Activités diverses, par décision Contradictoire et en premier Ressort,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par Madame
Y X est infondée.
Dit que la rupture du contrat de travail de Madame Y X s’analyse comme une démission.
Déboute Madame Y X de l’ensemble de ses demandes.
Page 6
Condamne Madame Y X à payer à la SAS FABRON LES FLORALIES la somme de 1 771,18 € brut (mille sept cent soixante et onze euros dix huit centimes) au titre du’ préavis de démission non exécuté.
Déboute la SAS FABRON LES FLORALIS de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y X aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier, Le Président, e
d
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