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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 19 mars 2024, n° 20/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01024 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] C O P IE E X E C U TO IR E
*** D em andeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A vocat du dem andeur Chambre 03 cab 04 D éfendeur
A vocat du défendeur JUGEMENT DU 19 mars 2024
N° RG 20/01024 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UKVH FH C O P IE C E R T IFIE E C O N F O R M E
DEMANDEUR : D em andeur
A vocat du Monsieur X, Y Z dem andeur
NER AA AAMEY D éfendeur
NER (REPUBLIQUE DU […]), A vocat du défendeur
né le […] à HYDERABAD (INDE) E nquêteur social représenté par Me APne DEFENIN, avocat au barreau de […] E xpertises
Juge des enfants
M édiation DEFENDEUR : P arquet
Madame AC LEROY épouse Z P oint rencontre
[…], N otaire née le […] à […] (NORD) R égie représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de […] T résor public
Notifié le : Juge aux affaires familiales : AP AQ Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier lors des débats et de Fatima AO, Greffier lors du prononcé ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Z, de nationalité indienne, et Mme AC LEROY, de nationalité française, se sont mariés le […] à […] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants, tous reconnus par leurs deux parents :
AD Z, née le […] à […] (NORD) ;
AE Z, né le […] à […] (NORD) ;
AF Z, née le […] à […] (NORD).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 09 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] a notamment, sur requête présentée par M. X Z :
– dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;
– constaté la non-conciliation des époux ;
– constaté l’acceptation des époux, par procès-verbal, du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
– statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment :
• constaté la résidence séparée des époux ;
• attribué la jouissance du domicile conjugal à M me AC LEROY, bien commun, à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;
• dit que le règlement du prêt immobilier (1843 euros) sera pris en charge par M . X Z ;
• condamné M . N itesh Z à payer à M me AC LEROY une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours ;
• désigné M e AG AH, notaire à TOURCOING (NORD), aux fins de rédiger un projet de liquidation du régime matrimonial en vertu de l’article 255 10° du Code civil ;
• constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
• fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
• dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants librement déterminé entre les parties, sous réserve de prévenir la mère au moins un mois avant la date prévue pour le droit de visite et d’hébergement ;
• condamné M . X Z à payer à M me AC LEROY une pension alimentaire de 600 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants M AI, AJ et AK, soit à une somme mensuelle totale de 1 800 euros ;
• dit que les frais de scolarité et de cantine des enfants seront pris en charge par le père dans leur intégralité.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, M. X Z a assigné Mme AC LEROY devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Mme AC LEROY, régulièrement citée à personne a constitué avocat le 19 janvier 2023.
M. X Z s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, aux termes desquelles il sollicite notamment de :
– constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage ;
– par conséquent, prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
– ordonner toutes mentions et transcriptions en marge des actes d’état civil utiles et nécessaires ;
– prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
– dire que M me AC LEROY reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure ;
– fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2009, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
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– constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– dire que le père exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement librement déterminé entre les parents, sous réserve d’un délai de prévenance à sa charge d’un mois ;
– fixer la pension alimentaire devant être mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation des enfants M AI, AJ et AK à 600 euros par mois et par enfant, soit à une somme totale de 1 800 euros, sauf à préciser que la pension alimentaire versée pour MAI sera versée à M AI directement entre ses mains dès lors que cette enfant majeure poursuit ses études en Angleterre ;
– dire que les frais de scolarité et de cantine des enfants seront pris en charge par le père dans leur intégralité ;
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
– débouter M me AC LEROY de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Mme AC LEROY s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite notamment de :
– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
– ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil utiles et nécessaires ;
– dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
– ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant la vie commune ;
– constater qu’elle formule une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
– fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation effective, soit au 30 juillet 2018 ;
– condamner M . X Z à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 205 977,73 euros en capital, sauf à parfaire ;
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants M AI, AJ et AK ;
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– dire que le père exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement librement déterminé entre les parents, sous réserve d’un délai de prévenance à sa charge d’un mois ;
– condamner M . X Z à lui payer une pension alimentaire de 600 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants M AI, AJ et AK, soit à une somme totale de 1 800 euros ;
– dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, frais d’optique, permis de conduire, activités extra-scolaires…) engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ;
– dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens engagés pour les besoins de la procédure ;
– débouter M . X Z de toute demande plus ample ou contraire aux présentes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont prévalues de la requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue, avec fixation des plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit international privé
Il convient, sur ce point, de rappeler, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non conciliation que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordantes dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d’acceptation à ses conclusions.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience de conciliation du 18 septembre 2020, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
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Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non- conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est constatant que l’établissement du domicile est constitué par un élément matériel, à savoir le lieu d’habitation, et un élément intentionnel, à savoir la volonté de s’établir à un endroit donné.
En l’espèce, il résulte d’une attestation de travail établie par le World Food Programme le 25 septembre 2003 que du 15 novembre 2004 au 17 décembre 2011, M. X Z a travaillé pour son compte en tant que consultant dans plusieurs pays, à savoir au Tchad, en Corée, en Italie et en Syrie (pièce n° 15 de l’époux).
M. X Z admet que tout en travaillant à l’étranger dès 2004, son domicile continuait à être fixé au domicile conjugal.
L’époux ne justifie pas de son intention de le quitter en 2009.
M. X Z ne fournit aucun élément sur sa résidence antérieurement au 30 juillet 2018.
Il sera observé à ce stade à la lumière de l’attestation de travail précitée que pendant l’année 2009, M. X Z n’a cessé de travailler, contredisant l’allégation de l’époux sur des disputes liées à une période de chômage le concernant.
En tout état de cause, M. X Z admet implicitement que les époux ont continué à collaborer après 2009.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la cohabitation et la collaboration des époux aurait cessé avant le 30 juillet 2018, date invoquée par Mme AC LEROY.
Par conséquent, il y a lieu de reporter au 30 juillet 2018 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande dérogatoire n’est formulée de ce chef.
Par conséquent, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial et la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil :
« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de
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maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée après le 1 janvier 2016, il n’y a pas lieuer d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la demande de prestation compensatoire
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Le juge détermine les ressources respectives des époux en fonction des pièces qui lui sont
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versées et notamment de la déclaration prévue par les dispositions de l’article 272 du Code civil, de sorte que la partie qui s’est abstenue de produire cette pièce ne peut ériger sa propre carence en grief.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
·la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce est prononcé ;
· la prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage ;
· le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit ;
· le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est à lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, cette ouverture étant également fondée sur le vécu des époux et l’influence de leurs choix communs lors de la vie commune sur la disparité constatée, ayant notamment pour but d’élever les enfants communs ou de favoriser la carrière du conjoint.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions de ce chef, M. X Z soutient que les époux vivent séparément depuis 2009 ; qu’à cette date, il quittait le domicile conjugal à la demande de Mme AC LEROY, qui ne supportait plus sa période de chômage ; que sa carrière s’est déroulée exclusivement à l’étranger, à savoir au Tchad, en Italie, en Syrie, en Egypte et actuellement au Niger comme l’atteste la reconstitution de sa carrière ; qu’il a refait sa vie, ayant donné naissance à un enfant en 2017 ; que le mariage vif n’ayant duré que six ans, l’épouse n’a jamais sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son conjoint.
Au soutien de ses prétentions de ce chef, Mme AC LEROY expose que c’est seulement en 2018 que les époux ont cessé de cohabiter ; que le domicile conjugal qu’elle occupe gratuitement a fait l’objet d’un arrêté préfectoral suite à une pollution au plomb des sols ; qu’elle a appris que M. X Z avait une double vie, étant père d’un enfant né en 2017 ; que l’époux veut minimiser la durée du vif mariage pour éviter le règlement d’une prestation compensatoire ; que pendant la vie commune, elle avait travaillé de nuit, afin de prendre en charge les enfants et les tâches relatives à la gestion de la maison en journée ; que l’époux était souvent absent ; qu’elle l’avait suivi au Tchad en 2005, l’ayant obligée à s’arrêter trois ans sans compensation.
Il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :
Le mariage a duré 20 ans et la vie commune depuis le mariage jusqu’à la séparation effective en date du 30 juillet 2018 pendant 15 ans.
Les époux ont eu trois enfants majeurs, se trouvant à la charge principale de l’épouse et pour lesquels l’époux verse une contribution alimentaire.
Les parties sont âgés de 51 ans pour l’épouse et de 48 ans pour l’époux.
Aucun d’eux ne fait état de problème particuliers de santé.
Les qualifications et situations professionnelles sont les suivantes :
Sur les revenus et charges des époux
Les situations matérielles respectives des parties s’établissent en fonction des revenus respectifs des parties, ainsi que de leurs éventuelles charges particulières, pouvant s’ajouter
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aux charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), considérées comme étant équivalentes pour toutes les parties sauf à justifier d’un montant exceptionnellement élevé, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 09 octobre 2020, les revenus et charges respectifs des époux étaient indiqués comme étant les suivants :
Sur la situation de Mme AC LEROY
L’épouse percevait les revenus suivants :
– salaire : 2 660 euros ;
– allocations familiales : 431,67 euros ;
– complément familial : 171,22 euros.
Ses charges particulières étaient les suivantes :
– taxe foncière : 40,50 euros ;
– assurance habitation : 39 euros ;
– Transpole : 51,20 euros.
Sur la situation de M. X Z
L’époux travaillait en tant que médecin auprès des Nations Unies, percevant un salaire de 8 754 euros en juillet 2020 et de 12 084 euros en août 2020.
Ses charges particulières étaient les suivantes :
– prêt immobilier : 1 843,50 euros ;
– loyer : 2 809 euros ;
– frais de scolarité et de cantine : 430 euros ;
– taxe foncière : 40,50 euros.
Il était exonéré d’impôts vu son statut, vivait en couple, ses charges étaient partagées et avaient un enfant commun à charge.
Actuellement, les revenus et charges respectives des époux sont les suivants :
Sur la situation de Mme AC LEROY
L’épouse travaille en tant qu’infirmière.
Les ressources mensuelles:
- Salaire net moyen imposable : 2 425,75 euros (moyenne sur cinq mois sur la somme de 12 128,76 euros, selon bulletin de paie de mai 2023, pièce n° 46 de Mme AC LEROY) ;
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 209,75 euros (selon attestation CAF du 07 mars 2023, pièce n° 48 de l’épouse).
Il n’est pas justifié qu’en sus de ces revenus, l’intéressée perçoit des revenus fonciers.
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Les charges mensuelles particulières, outre celles de la vie courante :
- Taxe foncière : 81 euros (moyenne sur douze mois sur la somme de 972 euros, selon avis de taxe foncière 2019, pièce n° 7 de Mme AC LEROY).
Sur la situation de M. X Z
L’époux travaille comme médecin pour les Nations Unies.
Les ressources mensuelles:
- Salaire net moyen imposable : 12 877,12 dollars US, soit 12 545 euros (selon bulletin de paie de septembre 2023, pièce n° 6 de M. X Z).
Les charges mensuelles particulières, outre celles de la vie courante :
- Loyer et charges locatives : 1 200 000 francs CFA, soit 1 800 euros (selon contrat de bail du 19 août 2021, pièce n° 5 de M. X Z).
M. X Z vit en couple avec une personne qui travaille, avec laquelle les charges sont partagées et ont un enfant commun à charge.
Sur les autres aspects de la situation des époux
Sur le patrimoine de chacun des époux
Les époux ont acquis le domicile conjugal moyennant la somme de 240 000 euros.
En 2020, ils estimaient sa valeur locative à 1 200 euros, de sorte que l’indemnité d’occupation pouvait être fixée à 600 euros.
Il résulte d’un rapport d’expertise du 22 février 2021 que la valeur de l’immeuble a été estimée à cette date à 310 000 euros.
A défaut d’éléments et de précision de M. X Z de ce chef, il convient de considérer que le prêt immobilier afférent au domicile conjugal a été soldé, de sorte qu’il n’est plus à la charge de l’époux.
La carrière professionnelle et les droits à la retraite de chacun des époux
Il ressort des débats que pendant la vie commune, Mme AC LEROY a arrêté son travail de 2005 à 2008 pour suivre l’époux au Tchad.
Il n’est pas contesté que, pendant la vie commune et compte tenu des absences de M. X Z pour des raisons professionnelles, Mme AC LEROY a adapté son temps de travail pour s’occuper des enfants communs et du ménage.
En conclusion,
Il résulte de ce qui précède qu’il est justifié de l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respective des époux, qu’il convient de compenser par le versement par M. X Z à Mme AC LEROY d’une prestation compensatoire d’un montant en capital de 130 000 euros.
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Par conséquent, M. X Z sera condamné à payer cette somme en capital à Mme AC LEROY, selon le dispositif de ce jugement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Conformément à l’article 286 du Code civil, les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Sur l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, il sera constaté que les enfants MAI, AJ et AK sont majeurs à la date du présent jugement.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants MAI, AJ et AK, en dehors de la question de la contribution à leur entretien et leur éducation.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut également être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Ayant un caractère alimentaire, cette obligation est prioritaire sur les autres charges assumées
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volontairement, telles les crédits à la consommation, des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire.
Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, bien qu’étant majeurs, les enfants MAI, AJ et AK sont toujours en état de besoin et à la charge principale de leur mère.
Dès lors, au regard des revenus et charges respectifs des père et mère, de l’accord entre les parties, ainsi que des besoins des enfants, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par M. X Z au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants MAI, AJ et AK à hauteur de 600 euros par mois et par enfant, soit un total de 1 800 euros par mois, et au besoin de l’y condamner, et ce à compter de la date du présent jugement.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée, selon modalités reprises au dispositif.
En outre, vu la demande de M. X Z et à défaut d’opposition de Mme AC LEROY, il sera précisé que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur MAI sera versée directement entre les mains de cet enfant, selon modalités reprises au dispositif.
Sur la base des mêmes critères, il convient de dire que les frais exceptionnels, dont notamment de voyages scolaires, d’orthodontie, d’optique, de permis de conduire et activités extra- scolaires, afférents aux enfants MAI, AJ et AK, seront partagés par moitié entre les parents, ces sommes étant engagées après accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, sauf urgence, et ce à compter de la date du présent jugement, selon modalités reprises au dispositif.
Chacun des parents sera condamné, en tant que de besoin, à rembourser au parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat.
Vu la demande de M. X Z et à défaut d’opposition de Mme AC LEROY, il convient de dire que les frais de scolarité et de cantine, afférents aux enfants MAI, AJ et AK, seront intégralement pris en charge par M. X Z, et ce à compter de la date du présent jugement, selon modalités reprises au dispositif.
M. X Z sera en tant que de besoin condamné à rembourser à Mme AC LEROY lesdits frais de scolarité et de cantine, afférents aux enfants MAI, AJ et AK si elle en a fait l’avance, dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat.
Sur l’intermédiation dans le cadre du versement de la pension alimentaire
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil : « II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
11/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01024 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UKVH
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place. (…) Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. »
Il résulte de cette disposition qu’en cas de fixation en numéraire de la pension alimentaire, même en l’absence d’une demande émanant d’une partie et sauf exceptions limitativement énumérées, l’intermédiation financière doit être ordonnée.
En l’espèce, M. X Z réside au […].
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à prononcer la mise en œuvre de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales dans le cadre du paiement de la pension alimentaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Il résulte de l’article 1125 du Code de procédure civile que, dans le cadre d’un divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et à défaut de demande contraire, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
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En l’espèce il sera rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Il convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […], STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 09 octobre 2020 et le procès-verbal d’acceptation y annexé ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher du présent litige, la Loi française y étant applicable ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Madame AC AM AN LEROY, née le […] à […] (NORD),
et de
• Monsieur X Y Z, né le […] à HYDERABAD (INDE),
mariés le […] à […] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 30 juillet 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
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CONDAMNE M. X Z à verser à Mme AC LEROY, à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 130 000 euros (CENT TRENTE MILLE EUROS) ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que les enfants MAI, AJ et AK sont majeurs à la date du présent jugement ;
Par conséquent, CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants MAI, AJ et AK, en dehors de la question de la contribution à leur entretien et leur éducation ;
FIXE à 600 euros (SIX CENT EUROS) par mois et par enfant la pension alimentaire qui sera versée chaque mois par M. X Z à Mme AC LEROY au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants MAI, AJ et AK, soit au total 1 800 euros (MILLE HUIT CENT EUROS) par mois,
DIT que ce montant sera dû à compter de la date du présent jugement, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, en sus des prestations sociales, au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. X Z à payer à Mme AC LEROY ladite pension ;
PRECISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Mme AC LEROY d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
somme initiale x A Somme actualisée = --------------------------
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
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DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité des enfants, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mise en œuvre de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales dans le cadre du paiement de la pension alimentaire ;
AUTORISE M. X Z à s’acquitter valablement du paiement de la pension alimentaire au titre de la contribution destinée à l’entretien et l’éducation de l’enfant MAI directement entre les mains de l’enfant MAI ;
DIT que les frais exceptionnels, dont notamment de voyages scolaires, d’orthodontie, d’optique, de permis de conduire et activités extra-scolaires, afférents aux enfants MAI, AJ et AK, seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de la moitié, ces sommes étant engagées après accord deux parents sur le principe et le montant de la dépense, sauf urgence, et ce à compter de la date du présent jugement ;
DIT que lesdits frais exceptionnels, dont notamment de voyages scolaires, d’orthodontie, d’optique, de permis de conduire et activités extra-scolaires, afférents aux enfants MAI, AJ et AK seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense dans les conditions précédemment mentionnées, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser au parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat ;
DIT que les frais de scolarité et de cantine, afférents aux enfants MAI, AJ et AK,
15/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01024 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UKVH
seront intégralement pris en charge par M. X Z, et ce à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. X Z à rembourser à Mme AC LEROY lesdits frais de scolarité et de cantine, afférents aux enfants MAI, AJ et AK si elle en a fait l’avance, dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de […], conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Fatima AO AP AQ
16/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01024 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UKVH
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