Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2300420, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2023 et 23 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Tisler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception n°11429 d’un montant de 4 568,91 euros émis à son encontre le 19 avril 2022 par la directrice des finances publiques des Hauts-de-Seine au titre d’un indu de rémunération issu de la paye du mois de février 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 14 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer assortie d’une majoration émise le 22 février 2023 ainsi que la décision implicite du 8 mai 2023 portant de rejet de son recours gracieux formé contre cette mise en demeure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en l’absence d’indication sur les bases de liquidation de la créance ;
— il n’est pas justifié de la régularité du titre de perception au regard des exigences prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et au B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— la créance est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; les versements en espèces étant intervenus d’avril à juin 2018, l’administration ne pouvait réclamer ces sommes que dans les deux années suivant cette période ; la différence entre le montant de prestations versées et les retenues s’élève à 4 950,11 euros alors que le titre de perception retient un montant de 4 568,91 euros, sans que cette différence ne soit expliquée par l’administration.
— la mise en demeure de payer est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du titre de perception :
— en outre, cette mesure est illégale dès lors que la contestation du titre de perception devant le tribunal a pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance en application des dispositions du décret du 7 novembre 2012 de sorte qu’aucun retard de paiement ne peut lui être reproché et aucune majoration ne peut donc lui être réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. Sous le n°2300419, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2023 et 28 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 144 382,11 euros, à titre subsidiaire la somme de 134 382,11 euros en réparation des divers préjudices qu’elle a subis, assortie des intérêts au taux légal,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au regard de l’impossibilité pour le gestionnaire de service d’expliquer les montants indûment prélevés à l’appui des titres de perception émis en 2018 et 2022, le délai de prescription des créances de l’Etat prévu à l’article 1 et 3 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ne saurait lui être opposé ; à titre subsidiaire, n’ayant découvert l’existence de difficultés qu’à compter de la notification du titre de perception émis le 13 décembre 2018, ce n’est qu’en ce qui concerne les sommes réclamées pour le premier titre de perception que la question de la prescription pourrait se poser, et non pour le préjudice subi à la suite du second titre de perception, contesté à l’appui d’une requête en annulation déposée ce même jour ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité du titre de perception émis le 13 décembre 2018 en ce qu’il est insuffisamment motivé au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en l’absence d’ indication sur les bases de liquidation de la créance ; aucune explication précise ne lui a été transmise par le service gestionnaire alors que les bulletins de paie et les précomptes qui s’y rattachent ne permettaient de saisir ni les éléments de la dette ni la justification des montants de traitement et les différentes primes retenues au regard de sa situation administrative ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité entachant la gestion administrative de sa rémunération ; le premier titre a révélé une remise en cause illégale du caractère créateur du droit au maintien du demi-traitement et des primes au titre du congé de maladie ordinaire : cette illégalité est caractérisée au regard de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et de la jurisprudence du CE du 9 avril 2018 Commune du Perreux-sur-Marne n°412684 ; aucune décision de mise en disponibilité d’office n’étant intervenue ni notifiée, son placement en congé de maladie ordinaire avec le maintien du demi-traitement, seule position reconnue dans la fiche RenoiRH, constitue un droit acquis ; il n’est pas établi qu’elle se trouvait dans une situation qui nécessitait le versement des prestations en espèces et qui en tout état de cause ne saurait remettre en cause les droits acquis sur la période 2017/2018 au titre du demi-traitement reçu par son placement renouvelé en congé de maladie impliquant le maintien des primes et indemnités en application de l’article 1er du décret n°2010-997 du 26 août 2010 ; l’administration ne pouvait, sans commettre d’illégalité, lui demander de reverser la somme de 32 489,39 euros, que ce soit en recouvrement sur salaire ou en reste à payer à l’appui du premier titre de perception ;
— la responsabilité de l’Etat est également engagée en raison de l’illégalité fautive du titre de perception du 19 avril 2022 et des retenues irrégulières effectuées en février 2022 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’instance n°2300420 ; tant la somme réclamée par le second titre que celle retenue sur le bulletin de paie de février 2022 ne pouvaient être répétées dès lors qu’elles étaient prescrites en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
— la responsabilité de l’administration est aussi engagée en raison de la carence fautive résultant de son inaction, de ses nombreuses erreurs et négligences ainsi que des promesses non tenues dès lors que :
* les deux titres de perceptions ont été notifiés dans un délai anormalement long au regard des périodes de congé de maladie en cause ;
*les nombreuses demandes d’explication adressées à l’administration par elle-même ou par l’intermédiaires des organisations syndicales n’ont fait l’objet d’aucune réponse de la part du service gestionnaire ;
*l’administration n’a pas tenu sa promesse exposée de manière ferme et définitive dans son courriel du 31 décembre 2019, de réexaminer sa situation et de lui adresser une réponse en janvier 2020 ; la situation dure depuis quatre années sans avoir été solutionnée ;
* l’administration n’a pas donné suite à sa demande de consultation de son dossier administratif la contraignant à saisir la commission d’accès aux documents administratif occasionnant un retard dans l’analyse de sa situation et des frais d’avocats ;
*des difficultés liées à sa rémunération sont également advenues concernant le versement de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 dont la régularisation a été annoncée sur la paie de janvier 2023 ayant fait l’objet d’une requête indemnitaire spécifique ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence caractérisés par la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé et une anxiété consécutive à la gestion de sa situation justifiant une indemnisation à hauteur d’une somme de 60 000 euros, le préjudice s’étant aggravé du fait de la saisine de la CADA et du versement de son CIA en novembre 2022 ; à titre subsidiaire, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, à hauteur d’une somme de 50 000 euros comme chiffrée dans la demande préalable ;
— elle a également subi des préjudices matériels, professionnels et financiers devant être indemnisés à hauteur des sommes illégalement réclamées ou non-versées à savoir la somme de 32 489,39 euros visée par le premier titre de perception du 13 décembre 2018 et la somme de 21 892,72 euros visée par le second titre de perception émis le 19 avril 2022 ;
— elle a subi également un manque à gagner résultant du non-versement de sa prévoyance par l’organisme de mutuelle en raison du silence gardé par son service gestionnaire à hauteur d’une somme de 20 000 euros ;
— elle a également subi une perte de chance de recevoir une indemnité de sujétion spéciale qualité (SSQ) au taux de 100 % en 2018 comme les années précédentes et suivantes, alors qu’elle n’a reçu qu’une modulation de 85 %, soit la somme de 10 000 euros dès lors que sa productivité a été impactée en raison des illégalités et carences de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les faits allégués ne sont pas établis et aucune faute n’est imputable à l’administration ;
— contrairement à ce que soutient la requérante son droit au demi-traitement au titre de ses congés de maladie ordinaire n’a pas été remis en cause ;
— la notification des titres de perception n’est pas tardive dès lors qu’elle a été effectuée les 5 janvier 2019 et 17 mai 2022, soit quelques jours après leur émission ;
— le ministre a explicité les sommes réclamées par le titre de perception du 13 décembre 2018, par un courrier du 14 janvier 2019 puis par un autre courrier du 10 janvier 2020 ;
— contrairement aux allégations de Mme C, le ministre a accueilli de manière favorable la demande de consultation de son dossier administratif le 10 juillet 2022 et son conseil a pu y procéder le 10 janvier 2023, en présence d’un agent du bureau de gestion des personnels ;
— si l’erreur concernant le versement du CIA d’un montant de 1 800 euros n’est pas contestée, elle ne saurait pour autant révéler une négligence fautive de l’administration de nature à justifier une réparation ; il est de jurisprudence constante que le versement indu d’une rémunération d’un agent pendant quelques mois, rapidement suivi de l’émission d’un titre de perception ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de la requérante ne sont pas établis et sont en tout état de cause surévalués ;
— le préjudice matériel est manifestement surévalué dès lors que les retenues opérées sur son traitement avaient vocation à recouvrer des sommes qu’elle avait doublement perçues ; en outre, contrairement aux allégations de la requérante, les titres de perception des 13 décembre 2018 et du 19 avril 2022 ont été émis en vue du recouvrement de la somme totale de 22 333,79 euros ; sur cette somme totale, 17 764 ,88 euros ont été remboursés par la requérante à l’administration dont il convient de soustraire la somme de 2 073,37 euros versée à son profit consécutivement à une régularisation de sa situation administrative ;
— la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir le préjudice de 20 000 euros qui résulterait du non-versement de sa prévoyance par l’organisme de mutuelle en raison du silence gardé par son service gestionnaire ;
— Mme C ayant été placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 17 juin 2018, elle ne peut prétendre au versement de l’indemnité de sujétion spéciale qualité en application des articles L. 822-3 du code général de la fonction publique et de l’article 27 du décret du 14 mars 1986.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Etat à verser à Mme C la somme de 32 489,39 euros visée par le premier titre de perception du 13 décembre 2018 et la somme de 21 892,72 euros visée par le second titre de perception émis le 19 avril 2022 ont le même objet qu’une contestation de la validité de ces titres exécutoires et sont par suite irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 37-1 ;
— décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tisler, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent titulaire de la fonction publique, appartenant au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement est affectée depuis le 1er janvier 2021 au sein du secrétariat général commun départemental du Gard sur un emploi de chargée de mission stratégique immobilière. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 27 janvier 2016 au 26 janvier 2017, puis à compter du 27 janvier 2017, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, elle a été maintenue à demi-traitement jusqu’au 26 novembre 2017. Mme C a repris son activité le 27 novembre 2017 et a été de nouveau placée en congé de maladie ordinaire du 9 au 13 décembre 2017 puis du 28 février au 17 juin 2018. Le 18 juin 2018, Mme C a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique jusqu’au 17 juin 2019 puis à temps partiel à 80 % à compter du 18 juin 2019. Le 13 décembre 2018, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 17 764,88 euros, correspondant au trop-perçu de rémunération pour la période du 27 janvier 2017 au 31 mars 2018. Mme C s’est acquittée de cette somme le 28 août 2019. Le 19 avril 2019, un deuxième titre de perception d’un montant de 4 568,91 euros a été émis le 19 avril 2022 en vue du recouvrement du trop-perçu de rémunération au cours de la période du 22 février au 18 juin 2018. Par un courrier du 6 juin 2022 reçu le 9 juin suivant, Mme C a formé un recours administratif préalable contre ce titre de perception qui a été rejetée par une décision implicite du 14 décembre 2022. Le 22 février 2023, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a adressé à Mme C, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 4 568,91 euros, majorée de 457 euros, soit 5 025,91 euros. Par un courrier du 3 mars 2023, Mme C a contesté cette mise en demeure de payer. Dans l’instance enregistrée sous le n° 2300420, Mme C demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 19 avril 2022, la mise en demeure de payer du 23 février 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs préalables formés à l’encontre de ces décisions.
2. Par une demande indemnitaire préalable du 3 octobre 2022, reçue le 4 octobre suivant Mme C a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la gestion fautive de sa situation administrative et de sa rémunération. Cette demande ayant été rejetée implicitement, dans l’instance n°2300419, Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser à titre principal, la somme de 144 382,11 euros, à titre subsidiaire la somme de 134 382,11 euros en réparation du préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et des préjudices matériels, professionnels et financiers qu’elle estime avoir subis du fait des illégalités entachant les titres de perception susvisés et des agissements ou de l’inaction de l’administration dans la gestion de sa situation administrative et de sa rémunération.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n°2300419, 2300420 concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 19 avril 2022 et de la mise en demeure de payer du 23 février 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration reprenant les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions : « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
5. Il résulte de l’instruction que si le titre de perception attaqué mentionne en caractères lisibles le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur, Mme D A, responsable de la recette, il n’est revêtu d’aucune signature. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’a pas produit à l’instance le bordereau du titre de recettes dûment signé. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le titre de perception attaqué n’a pas été émis conformément aux dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
7. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 19 avril 2022 mentionne en objet : « indu sur rémunération issue de paye de février 2022 Cf détail infra. » sans préciser la période concernée par le rappel de rémunération. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre, les mentions portées en page 2 dudit titre : « Prest. espèces as. maladie issue paye de février 2022 / montant initial de la dette : 21 892 ,72 / – dont recouvrement sur cotisation : CSG, CRDS : 0,61 /- dont recouvrements sur salaire : 16 942,00 / reste à recouvrer : 4 568 ,91 » ne permettent pas de comprendre les éléments de calcul retenus pour fixer à la somme de 4 568 ,91 euros le montant total des sommes indûment perçues. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’un document explicatif, tel qu’un certificat administratif précisant les bases de liquidation aurait été joint à l’envoi de ce titre ni communiqué à l’intéressée. Dans ces conditions, le titre exécutoire contesté, qui ne contient pas les bases de liquidations requises au sens des dispositions précitées, est insuffisamment motivé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration.
10. En l’espèce, il résulte des écritures en défense que le titre exécutoire a été émis le 19 février 2022 en vue du recouvrement du demi-traitement qui aurait été versé à Mme C sur la période du 22 février 2018 au 17 juin 2018 alors qu’elle était placée en congé de maladie ordinaire. Si le ministre soutient que cette créance a fait l’objet d’un rappel sur la fiche de paye du mois de février 2022, à cette date, cette créance résultant d’un trop-perçu de rémunération était atteinte par la prescription de deux années résultant de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception du 19 avril 2022 et la décision implicite portant rejet du recours administratif préalable doivent être annulées.
12. La requérante n’ayant pas payé la somme mise à sa charge par le titre de perception du 19 avril 2022, une mise en demeure de payer la somme 5 025,91 euros correspondant à la somme non payée de 4 568,91 euros à laquelle a été ajoutée une majoration de 10 % s’élevant à 457 euros, a été émise à son encontre le 22 février 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation du titre de perception du 19 février 2022, de prononcer l’annulation de la mise en demeure contestée du 22 février 2023 ainsi que de la décision implicite portant rejet du recours administratif préalable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé contre cet acte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive des titres de perception des 13 décembre 2018 et 19 avril 2022 :
13. Il résulte de l’instruction que Mme C n’a pas contesté, par la voie de recours spéciale prévue par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, le titre émis le 13 décembre 2018 pour un montant de 17 7764,88 euros et qu’en l’absence de recours dans un délai raisonnable, le titre de perception est devenu définitif. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme C tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme mise à sa charge par ce titre de perception, qui ne sont pas fondées sur une faute de l’Etat indépendante de l’illégalité fautive entachant ce titre et qui ont le même objet qu’une contestation de la validité de ce titre exécutoire devenue définitif sont, par suite irrecevables.
14. Par ailleurs, si la requérante a contesté le second titre de perception émis le 19 avril 2022 selon cette voie de recours spéciale, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à la réparation des préjudices matériels, professionnels et financiers à hauteur de la somme de 4.568,91 euros mise à sa charge par ce second titre de perception qui ne sont pas fondées sur une faute de l’Etat indépendante de l’illégalité fautive entachant ce titre, ont, en conséquence, le même objet que l’action tendant à la décharge des sommes acquittées que la requérante aurait pu solliciter à l’appui de la contestation de la validité de ce titre exécutoire et sont, par suite, également irrecevables.
En ce que concerne la responsabilité de l’Etat du fait de la gestion fautive de la rémunération de Mme C :
S’agissant des irrégularités entachant les retenues sur salaires effectuées au titre de la période du 27 janvier au 26 novembre 2017 :
15. D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l’Etat : » A l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais « . Enfin, aux termes du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : » I. ' 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; () ".
16. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l’article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l’Etat placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l’intégralité de leur traitement en vertu des dispositions citées au point 15, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l’article 1er du même décret.
17. D’autre part, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au litige : « () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () »
18. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’elle serait bénéficiaire d’une décision explicite de prolongation de son congé de maladie ordinaire avec maintien de son demi-traitement pour la période du 27 janvier 2017 au 26 novembre 2017 après épuisement de ses droits. L’existence d’une telle décision créatrice de droits ne saurait résulter du seul versement du demi-traitement durant cette période alors au demeurant que d’une part, une telle position aurait été irrégulière au regard des dispositions précitées et, d’autre part, que l’administration soutient qu’elle a placé la requérante dans une position de disponibilité d’office à titre provisoire dans l’attente de l’avis du comité médical et de la reprise de son activité à compter du 27 novembre 2017.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de paie des mois d’avril et mai 2018, que Mme C a perçu des prestations en nature de l’assurance maladie d’un montant de 16 018,72 euros pour la période du 27 janvier au 26 novembre 2017 après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et de 5 286,60 euros pour la période du 22 février au 30 mai 2018 soit un total de 20 260, 42 euros. Il n’est pas contesté que la requérante a également perçu un demi-traitement sur la période du 27 janvier 2017 au 27 novembre 2017 puis durant la période du 28 février 2018 au 30 mai 2018. Il ressort du courrier du 10 janvier 2020 du ministre que les retenues sur salaires incluant les traitements et les primes ont été effectuées en raison du versement des prestations en espèces de l’assurance maladie. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante pouvait prétendre au cumul desdites prestations en espèce avec le demi-traitement versé durant les périodes considérées quel qu’ait été le statut sous lequel elle a été placée du 27 janvier 2017 au 26 novembre 2017. Dans ces conditions, il appartenait à l’administration de corriger cette erreur de liquidation et de réclamer le reversement des sommes ne pouvant être cumulées, sans que l’intéressée puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
20. Toutefois, la requérante ayant été placée en position de disponibilité d’office à titre conservatoire de fait, il appartenait à l’administration en application de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 précité de maintenir Mme C en demi-traitement, incluant le cas échéant les primes et indemnités dans l’attente de l’avis du comité médical puis de sa reprise d’activité, la circonstance que la décision prononçant la mise en disponibilité rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’ayant pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article, qui reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement. Il s’ensuit que les retenues sur salaires effectuées en vue du recouvrement du traitement et des indemnités perçues Mme C durant la période de disponibilité d’office du 27 janvier au 26 novembre 2017 sont entachées d’une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des irrégularités entachant les retenues sur salaires effectuées au titre de la période du 18 février 2022 au 18 juin 2022 :
21. Il ressort du bulletin de paye du mois de février 2022 que l’administration a établi un trop-perçu de rémunération d’un montant de 21 892,72 euros correspondant au demi-traitement perçu par la requérante sur la période du 18 février 2018 au 18 juin 2018 que l’administration a entendu répéter compte tenu du versement des prestations en nature de l’assurance maladie versées à hauteur de 5 286,60 euros du 22 février au 30 mai 2018 et de 1602 euros en juin 2018. Toutefois, la retenue opérée sur la fiche de paye février 2022, à une date où la créance résultant de ce trop-perçu de rémunération était prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de la carence fautive résultant de l’inaction, des erreurs et négligences dans la gestion de la situation administrative et de la rémunération de la requérante :
S’agissant de la notification tardive des titres de perception au regard des périodes de congé de maladie en cause :
22. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées sur les bulletins de paie des mois d’avril, mai et juin 2018 que Mme C a perçu des prestations en espèces de l’assurance maladie d’un montant de 16 018,72 euros au titre de la période de congé de maladie du 27 janvier au 26 novembre 2017, d’un montant de 5 286,6 au titre de la période du 22 février au 30 mai 2018 et d’un montant de 1 602 euros du 1er juin au 30 juin 2018. Il résulte de l’instruction et des écritures en défense du ministre que les titres de perception des 13 décembre 2018 et 19 avril 2022 ont été émis respectivement en vue du recouvrement du demi-traitement et des primes versés à Mme C durant les périodes du 27 janvier 2017 au 31 mars 2018 puis du 22 février au 18 juin 2018 du fait du versement des prestations en espèces de l’assurance maladie ne pouvant se cumuler avec ce demi-traitement. Il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de versement de ces prestations en espèces seraient consécutives à une faute commise par l’administration. Il résulte de l’instruction que l’administration a effectué un premier prélèvement à titre de régularisation s’agissant des prestations en espèces versées en avril 2018 au titre de l’année 2017 dès le mois d’avril 2018 et que le titre de perception émis en décembre 2018 correspond au reste à recouvrer. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’émission du titre du 13 décembre 2018 serait intervenue dans un délai anormalement long. En revanche, il résulte de l’instruction, que l’administration n’a procédé à la régularisation consécutive au versement des prestations en espèces intervenu au titre de la période du 22 février 2018 au 30 mai 2018 qu’à partir du mois de février 2022. Le retard ainsi mis à en ordonner le reversement est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
S’agissant de l’absence de réponse aux demandes d’explication des sommes réclamées :
23. Il résulte de l’instruction et notamment des nombreux courriers et courriels adressés par Mme C au service des ressources humaines de son administration et à sa hiérarchie qu’elle a sollicité en vain des précisions quant aux bases de liquidation des titres de perception émis à son encontre et aux modalités de calcul des retenues sur son salaire effectuées au cours de la période de 2018 à 2022. Si le ministre a précisé de manière succincte par les courriers des 14 janvier 2019 et 10 janvier 2020, les motifs des retenues effectuées sur salaire, il n’a apporté aucune précision sur les bases de liquidation et les modalités de calcul en dépit de son engagement à réexaminer la situation de la requérante et à lui adresser une réponse en janvier 2020. Il ressort des échanges de courriels entre Mme C et son service gestionnaire des 22 décembre 2021 et 4 janvier 2022, qu’elle était encore à cette date en attente des précisions demandées concernant sa rémunération et sa situation administrative pour la période de 2016 à 2018. L’absence de réponse à la demande légitime de la requérante et la durée pendant laquelle la carence de l’administration s’est prolongée sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du délai d’attente pour la consultation du dossier administratif et des erreurs commises dans le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 :
24. La requérante fait valoir qu’elle a dû saisir la CADA pour la consultation de son dossier administratif et attendre le 10 janvier 2023 pour y procéder effectivement alors que l’administration avait accepté cette consultation dès juillet 2022. En outre, elle soutient que des difficultés liées à sa rémunération sont également advenues concernant le versement de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 dont la régularisation a été annoncée sur la paie de janvier 2023. Toutefois, à supposer même que ces faits soient constitutifs d’une négligence ou d’une carence de l’administration, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient été à l’origine, de manière directe et certaine, des préjudices invoqués par la requérante dans la présente instance. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à invoquer la responsabilité de l’Etat à raison de ces faits.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
25. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de M. C, époux de la requérante et du certificat médical du 16 juin 2023 établi par le médecin psychiatre assurant le suivi de l’intéressée depuis 2017, que l’absence de réponse de son employeur à ses demandes de précisions sur les modalités de calcul de sa rémunération, des retenues sur salaires effectuées et sur les bases de liquidation des titres de perception émis à son encontre ont engendré un état de stress et d’angoisse avec un impact important sur la vie familiale et l’état de santé de la requérante nécessitant un suivi psychologique à raison de plusieurs séances par semaines et un traitement médicamenteux à base d’anti-dépresseurs et d’anxiolytiques durant de nombreux mois. Ainsi qu’il a été dit précédemment, eu égard à la durée particulièrement longue pendant laquelle la carence de l’administration s’est prolongée et au retard mis à en ordonner le reversement des sommes indues, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme C à raison de ces fautes en fixant l’indemnité destinée à les réparer à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices matériels, professionnels et financiers :
26. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 20, dès lors que la requérante a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 26 janvier 2017 jusqu’à la reprise de son activité le 27 novembre 2017, elle pouvait prétendre durant cette période au maintien de son traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’elle percevait à l’expiration de son congé de maladie. Or, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 14 janvier 2019 que les traitements et indemnités irrégulièrement retenus sur le salaire au cours de cette période s’élèvent à une somme totale de 32 489,39 euros. Toutefois, il convient de déduire de cette somme la somme de 2 073,37 euros remboursée à la requérante en février 2022 ainsi que le montant de prestations en espèces versées par l’assurance maladie durant la période du 27 janvier 2017 au 26 novembre 2017 pour un montant de 16 018,72 euros. Ainsi, il sera une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme C durant cette période au titre des retenues illégales en allouant une indemnité de 14 397 euros destinée à le réparer.
27. En deuxième lieu, il ressort des écritures en défense et du courrier du 10 janvier 2020, que l’administration a procédé à compter du mois de février 2022 à des retenues sur les traitements et les indemnités perçus par Mme C au cours de la période du 22 février au 18 juin 2018 pour un montant total de 21 892,72 euros en raison du versement des prestations en espèce de l’assurance. Ces retenues sont intervenues ainsi qu’il a été dit au point 21 à une date où la créance de l’administration était prescrite. Ainsi, le montant des traitements, primes et indemnités irrégulièrement retenus sur les salaire de la requérante pour la période du 22 février au 18 juin 2018 s’élèvent à la somme totale de 17 323,81 euros après déduction du reste à recouvrer de 4 568,91 euros faisant l’objet du titre perception du 19 avril 2022 et dont il ne résulte pas de l’instruction que Mme C l’aurait acquitté. En l’absence de droit au cumul des prestations en espèces versées par l’assurance maladie, il y a lieu pour établir le préjudice financier subi par Mme C de déduire également de cette somme la somme de 6 888 euros correspondant au montant des prestations en espèces versées par l’assurance maladie que l’administration a, selon ses écritures, entendu régulariser sur la période considérée. Ainsi, il sera une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme C durant cette période en lui allouant une indemnité de 10 436 euros destinée à le réparer.
28. En troisième lieu, en se bornant à produire un courriel d’échange dans lequel son organisme de prévoyance lui demande d’apporter des précisions sur sa situation administrative postérieurement à la reprise de son activité le 27 novembre 2017, la requérante n’établit pas le manque à gagner de 20 000 euros qui résulterait du non-versement des indemnités par l’organisme de mutuelle en raison du silence gardé par son service gestionnaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
29. En dernier lieu, la requérante soutient qu’elle a subi une perte de chance de recevoir une indemnité de sujétion spéciale qualité au taux de 100 % en 2018 comme les années précédentes et suivantes, alors qu’elle n’a reçu qu’une modulation de 85 %, soit la somme de 10 000 euros dès lors que sa productivité a été impactée en raison des illégalités et carences de l’administration. Toutefois, il ressort du compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2018 et des appréciations de son supérieur hiérarchique que Mme C a exécuté dans de très bonnes conditions les missions qui lui ont été confiées et sa manière de servir a été évaluée à très bon. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice subi présenterait un lien de causalité direct avec illégalités et carences de l’administration concernant sa situation administrative et sa rémunération. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander une indemnité au titre de ce chef de préjudice.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme C, la somme totale de 29 833 euros au titre des préjudices subis en raison des illégalités fautives entachant la gestion de sa rémunération et des carences dans la gestion de sa situation administrative. Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au titre des deux instances n°2300419 et 2300420 de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 19 avril 2022, la mise en demeure de payer du 23 février 2023 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs préalables sont annulés.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 29 833 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C, au titre des deux instances, la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2300419 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne -à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2300420
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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