Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 mai 2021, n° F 19/ 00289

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 4 mai 2021, n° F 19/ 00289
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : F 19/ 00289

Sur les parties

Texte intégral

05 MAI 2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE LYON

«IMMEUBLE LE BRITANNIA» NOTIFICATION D’UN JUGEMENT

[…]

[…] 03 Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél. : 04.72.84.71.00

Défendeur N° RG F 19/00289 N° Portalis

DCYS-X-B7D-F2YI S.A. VYGON

[…]

SECTION: Industrie

[…]

AFFAIRE:

Y X

C/

S.A. VYGON

Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffe du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Mardi

04 Mai 2021

La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :

L’APPEL

AVIS IMPORTANT: Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentees ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.

Code de procédure civile: Art 668 La date de la notification par voie postale est. (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est

prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle

Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 680 () l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

ADRESSE DE LA COUR D’APPEL DE LYON : ADRESSE DE LA COUR DE CASSATION Cour d’Appel de LYON Cour de Cassation Chambre Sociale Service des pourvois 1 […]. […]

Le Greffier, Fait à LYON, le 04 Mai 2021 стой

E

D

Y

X

O

N



VOIES DE RECOURS

Appel Extraits du Code de procédure civile Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans

l’ensemble de ses dispositions…….. Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable…….. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande. le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Extraits du Code du travail; Art. R. 1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article

R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Art. R. 1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

Appel sur la compétence

Extraits du code de procédure civile:

Art. 80: Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.

Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.

Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière

d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modal prévues aux articles 83 à 89.

Pourvoi en cassation

Extraits du Code de procédure civile:

Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).

Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.

Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.

Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile : Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;

2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;

3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur :

4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Extraits du code du travail

Art. R1462-1: Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort:

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeurest tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Opposition

Extraits du code de procédure civile: Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).

Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).

Art. 574: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail:

Art. R. 1463-1 al 1 L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.

L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.



CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE LYON

[…]

[…]

N° RG F 19/00289 -

N° Portalis DCYS-X-B7D-F2YI

SECTION Industrie

AFFAIRE

Y X contre

S.A. VYGON

MINUTE N°

JUGEMENT DU 04 MAI 2021

Qualification: Contradictoire

Premier ressort

Notification le : 04 MAI 2021

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUDHOMMES JUGEMENT DE LYON

Audience du 04 MAI 2021
Monsieur Y X né le […] Lieu de naissance : […]

Chez Monsieur Z A

Lieu-Dit « Le Chantier»

[…]

Demandeur, représenté par Me Arême TOUAHRIA (Avocat au barreau de LYON)

S.A. VYGON

N° SIRET 325 241 750 00083

[…]

[…]

Défendeur, représenté par Me Pierre BREGOU (Avocat au barreau de PARIS)

- Composition du bureau de jugement :

Monsieur Jean-Claude RUTZ, Président Conseiller Employeur Monsieur Arnaud DROMAIN, Conseiller Employeur Monsieur Abdel-Rachid YOUSFI, Conseiller Salarié
Madame Dominique TARIF, Conseiller Salarié

Assesseurs Assistés lors des débats de Madame B-C

BENDENNOUNE, Greffier

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 01 février 2019

- Convocations adressées aux parties le 05 février 2019 (accusé de réception signé le 06 février 2019 par le défendeur) Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 mars 2019 : non conciliation et renvoi devant le bureau de la Mise en état du 24 septembre 2019, par émargement des parties

- Renvoi à l’audience de Mise en état du 11 février 2020 : ordonnance de clôture et fixation de l’affaire devant le bureau de

Jugement du 12 mai 2020

Audience annulée du fait de la crise sanitaire et renvoi à l’audience

-

de Jugement du 10 novembre 2020

- Débats à l’audience de Jugement du 10 novembre 2020

- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 février 2021

- Délibéré prorogé à la date de ce jour Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame B-C BENDENNOUNE, Greffier.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe Décision signée par Monsieur Jean-Claude RUTZ, Président (E) et par Madame B-C BENDENNOUNE, Greffier.



Industrie – RG F 19/00289

LES FAITS:

Monsieur Y X expose au Conseil avoir été engagé le 19 juillet 2007, par la société SEDAT, sous contrat à durée indéterminée pour un poste d’assistant commercial, coefficient 740.

A compter du 24 mai 2013, son contrat de travail a été repris par la société PEROUSE MEDICAL. Il percevait, au dernier état, un salaire mensuel de 2.197.55 € depuis avril 2018.

La convention collective applicable à la société est celle de la Plasturgie.

Monsieur X explique, qu’après le transfert de son contrat de travail au sein de la société VYGON, plusieurs contestations sont intervenues dans la modification de sa rémunération.

Dans le cadre de son mandat de représentant du personnel, Monsieur X a soulevé des revendications collectives auprès de sa hiérarchie.

La société VYGON rétorque qu’après un rapprochement stratégique entamé en 2015, elle a pris en location-gérance le 1er novembre 2017 une partie de la société PEROUSE MEDICAL, dans les règles d’un accord de substitution à effet au 1er janvier 2018, avec changement de la convention collective applicable et avantages importants.

Les relations contractuelles entre Monsieur X et la société VYGON se sont déroulées normalement, Monsieur X n’avait plus de mandat au sein de la société VYGON.

Par courrier en date du 14 août 2018, Monsieur X a adressé à la société VYGON sa démission dans des termes claires et non équivoques. Ayant trouvé une autre activité professionnelle, il demandait une dispense partielle de l’exécution de son préavis.

C’est en l’état que se présente cette affaire devant le bureau de Jugement du 10 novembre 2020.

LES DEMANDES :

Au dernier état de ses conclusions, Monsieur Y X demande au Conseil

de:

* Constater les pressions exercées et le délit d’entrave,

* Constater la nullité du transfert du contrat de travail,

* Constater la diminution illicite de la rémunération,

* Constater qu’il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail,

Dire que la prise d’acte s’analyse en un licenciement nul,*

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Industrie – RG: F 19/00289

En conséquence.

* Condamner la société VYGON à lui verser les sommes suivantes :

- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification illégale du contrat de travail et du transfert illégal du dit contrat, 760,50 € à titre de rappel de salaire,

- 76,05 € au titre des congés payés afférents,

- 612,36 € à titre de rappel de la prime d’ancienneté,

- 61,23 € au titre des congés payés afférents, 2.417,31€ au titre du 13ème mois,

241,73 € au titre des congés payés afférents, 14.503,86 € à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice tiré des pressions exercées et du délit d’entrave,

- 6.379,01 € au titre de l’indemnité de licenciement,

2.417,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 241,73 € au titre des congés payés afférents, 14.503,86 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.

-

- 29.007,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

* Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

* Condamner la société VYGON aux entiers dépens de l’instance.

La SA VYGON, quant à elle, demande au Conseil de :

* Juger que Monsieur X, sur qui pèse seul la charge probatoire, ne rapporte pas la preuve d’un vice qui aurait altéré son consentement à démissionner,

* Juger que Monsieur X, sur qui pèse seul la charge probatoire, ne rapporte pas la preuve de violations contractuelles graves qui auraient altéré son consentement à démissionner,

* Juger que la rupture du contrat de travail est une démission, qui plus est, claire et non équivoque et non pas une prise d’acte de rupture ou un licenciement,

* Juger qu’au moment de la démission, Monsieur X ne bénéficiait d’aucun mandat ou statut protecteur à l’égard de la société VYGON,

* Débouter Monsieur X de toutes ses demandes,

* Condamner Monsieur X au paiement des sommes suivantes :

- 5.000,00 € pour procédure abusive,

- 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

* Ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,

* Condamner Monsieur X en tous les dépens.

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Industrie – RG: F 19/00289

MOYENS DES PARTIES :

Arguments de Monsieur Y X:

Monsieur X essaie de démontrer qu’il a subi des pressions lors du transfert de ses contrats de travail, du fait de son statut de représentant du personnel.

En décembre 2018, il était notoire que les salariés devaient garder leur rémunération. La société a menti et tentait de s’affranchir de son obligation avec une uniformisation des salaires sur 13 mois.

La SA VYGON a créé la discorde entre les salariés des deux sociétés, Monsieur X

a refusé d’accepter ces transferts des contrats de travail imposés par la SA VYGON.

D’ailleurs, la société a exercé une pression sur les délégués du personnel, ce qui a mis Monsieur X dans une posture inadaptée, afin de rassurer les salariés dans l’acceptation de leur nouveau contrat de travail dans la nouvelle société.

Du fait de cette situation, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, à la fois, en tant que salarié et délégué du personnel.

Monsieur X a donc cédé aux pressions exercées contre lui et a accepté les conditions du dit transfert.

De plus la société a diminué le salaire de Monsieur X, cette diminution est illégale même si les dispositions conventionnelles étaient plus favorables.

En résumé, Monsieur X a contesté les modifications de ce transfert, celles-ci étant en tous points contraires aux dispositions législatives et conventionnelles.

Monsieur X a évolué pendant plusieurs mois dans un environnement professionnel hostile et dégradant, il n’avait d’autre choix que d’accepter cette situation ou partir.

En conséquence, le Conseil de céans constatera la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X.

Cette prise d’acte produira les effets d’un licenciement nul et le juge octroiera toutes les demandes sollicitées par Monsieur X.

Arguments de la SA VYGON:

Tout d’abord, par lettre et mail, Monsieur X a notifié nettement sa démission de la SA VYGON dans des termes clairs et non équivoques en demandant de surcroît le raccourcissement de son préavis pour démission, il devait rejoindre un autre employeur et n’a jamais été inscrit à pôle emploi.

Monsieur X essaie de qualifier son courrier de prise d’acte en expliquant que la rupture de son contrat de travail s’est effectuée dans un contexte conflictuel avec sa hiérarchie du fait de l’article L.1224-1 du Code du travail qui n’aurait pas été appliqué juridiquement.

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Industrie – RG F 19/00289

Ce serait dans un souci d’apaisement qu’il aurait accepté son transfert. Ces explications sont artificielles et ne sont appuyées sur aucun fondement.

Monsieur X n’a pas contesté le refus administratif du transfert entre la société PEROUSE MEDICAL et la SA VYGON.

Il n’existe donc aucun prétendu non-respect de la procédure de modification de son contrat de travail.

Monsieur X prétend qu’il aurait perdu chaque mois des sommes sur son temps de travail. Il oublie qu’il a perçu de nombreuses primes avantageuses et son salaire devait être plus élevé dans tous les domaines (rappel de salaire, primes d’ancienneté et 13ème mois……).

Il n’apporte aucun élément probatoire sur le fondement juridique de ses demandes. Le prétendu délit d’entrave n’est fondé, ni en fait, ni en droit.

De plus, Monsieur X n’a exercé aucun mandat au sein de la SA VYGON depuis son embauche en janvier 2018. Au surplus, sa période de protection était expirée lorsqu’il a notifié sa démission de la SA VYGON.

Il sera débouté de toutes ses demandes, il n’apporte pas la preuve d’un vice qui aurait altéré son consentement à démissionner.

En conséquence, la rupture du contrat de travail est une démission et ne peut être jugée comme prise d’acte ou un licenciement. De plus, Monsieur X ne bénéficiait d’aucun mandat ou statut protecteur à l’égard de la SA VYGON.

Il sera débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions.

DISCUSSION:

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 26 du Code de procédure civile, «Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués.»;

Attendu que Monsieur X n’a pas contesté la décision de son transfert au sein de la SA VYGON, que les relations contractuelles se sont déroulées sans aucun heurt et aucune tension, du fait qu’il n’a pas exercé de mandat au sein de la SA VYGON;

Attendu que le 14 août 2018, Monsieur X, ayant trouvé autre emploi, a notifié sa démission de la société dans des termes clairs et non équivoques en demandant même la dispense partielle de l’exécution de son préavis :

Attendu qu’il n’y a eu aucune pression, ni aucune remarque négative pendant la durée de ses activités au sein de la société VYGON ;

Attendu qu’en conséquence la démission de Monsieur X ne peut être requalifiée en prise d’acte de rupture ;

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Qu’ainsi, il sera débouté de ses demandes au titre des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul;

Attendu que Monsieur X, dont le transfert du contrat de travail a été réalisé dans un cadre volontaire et contractuel, ne justifie pas d’un non-respect de la procédure de modification du contrat de travail; il sera débouté de sa demande présentée à ce titre,

d’autant qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur X n’a pas subi de baisse de rémunération :

Qu’il sera, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaire ;

Attendu que le rappel sur prime d’ancienneté réclamé par Monsieur X n’est pas dû au regard de l’accord de substitution qui lui est applicable;

Attendu que s’agissant de la demande de Monsieur X au titre du rappel de 13eme mois, celui-ci n’apporte aucune preuve de ce qu’il lui serait dû une quelconque somme à ce titre;

Attendu, enfin, que Monsieur X n’apporte aucun justificatif sur les pressions qui auraient été exercées à son encontre, pas plus qu’en ce qui concerne le prétendu délit

d’entrave;

Qu’en conséquence, sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, n’étant fondée ni en fait ni en droit, sera rejetée ;

Attendu que Monsieur X, qui n’a exercé aucun mandat au sein de la société VYGON, ne peut prétendre à une quelconque indemnisation au titre d’une prétendue violation du statut protecteur ;

Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans la présente procédure;

Qu’en conséquence, Monsieur X qui succombe sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande reconventionnelle de la société

VYGON présentée à ce titre sera rejetée ;

Attendu que la demande reconventionnelle de la société VYGON de dommages et intérêts pour procédure abusive n’apparaît pas justifiée, l’abus de droit n’étant pas démontré ;

Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section Industrie, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

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Dit et juge que Monsieur Y X n’apporte pas la preuve de violations contractuelles graves,

Dit et juge que la rupture du contrat de travail résulte d’une démission claire et non équivoque,

Dit et juge que Monsieur Y X ne bénéficiait d’aucun mandat ou statut protecteur à l’égard de la SA VYGON,

En conséquence,

Déboute Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,

Déboute la SA VYGON de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamne Monsieur Y X aux dépens de l’instance.

Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…]

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