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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 23 mai 2023, n° 21/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00394 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON
« Le Britannia » […]
N° RG F 21/00394 – N° Portalis DCYS-X-B7F-GCZZ
SECTION Activités diverses DÉPARTITION
AFFAIRE
JAC
contre S.A.S. W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe le : 23 Mai 2023 décision signée par Madame Hélène GNIMAVO, Président Juge départiteur
et par Madame Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
entre
Madame J née le
Lieu de naissance: […] (78)
MINUTE N°
Demanderesse Représentée par Monsieur X Y (Défenseur syndical ouvrier)
JUGEMENT DU 23 Mai 2023
Qualification: Contradictoire premier ressort
et
S.A.S. W N° SIRET:
Notification le : 23 Mai 2023
Défenderesse Représentée par Me AFristine ANDREANI (Avocat au barreau de MARSEILLE)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 23 Mai 2023
Audience de plaidoirie le 31 Janvier 2023
— Composition du bureau de jugement lors des débats, Madame Hélène GNIMAVO, Président Juge départiteur Monsieur Gilles DERVIEUX, Conseiller Salarie
Assesseur
Assistés lors des débats de Monsieur Fernand CHAPPRON, Greffier
à: Madame Ja
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PROCÉDURE
Dossier N°RG 21/00394:
Madame JC greffe le 12 Février 2021.
à a saisi le Conseil par requête reçue au
Les parties ont été convoquées en date du 16 Février 2021 (AR signé le 17 Février 2021 par S.A.S. W pour le bureau de conciliation et d’orientation du 30 Avril 2021, devant lequel elles ont comparu. En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à la mise en état avec calendrier de procédure et émargement des parties au PV de non conciliation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 Novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du bureau de jugement du 13 Mai 2022.
A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré. Le Conseil s’est déclaré en partage de voix le 02 Septembre 2022. Les parties ont été convoquées en date du 02 Décembre 2022 pour l’audience de départition du 31 Janvier 2023.
Dossier N°RG 21/02592:
Madame Z AA saisi le Conseil par requête reçue au greffe le 08 Octobre 2021. Les parties ont été convoquées en date du 03 Novembre 2021 (AR signé le 04 Novembre 2021 par S.A.S. W pour le bureau de conciliation et d’orientation du 03 Décembre 2021. L’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 14 Janvier 2022, en l’absence des parties. L’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 13 Mai 2022. A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré. Le Conseil s’est déclaré en partage de voix le 02 Septembre 2022. Les parties ont été convoquées en date du 02 Décembre 2022 pour l’audience de départition du 31 Janvier 2023. A cette dernière audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page. Une jonction des deux instances a été ordonnée sous le seul nºRG 21/00394. Les parties entendues en leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame AB AA été embauchée le 5 décembre 2018 par la société par actions simplifiée W, (ci-après la société W), en qualité de chargée de recrutement, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le contrat prévoyait en son article 8 une clause de non concurrence. Le contrat était régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par courrier du 2 octobre 2020, Madame AB AA interrogé son employeur sur la clause de non concurrence, dans l’hypothèse de son départ de l’entreprise.
En réponse, la société W
lui a indiqué par courrier du 19 octobre 2020 qu’elle ne donnait pas une suite favorable à sa demande. Suivant courrier en date du 23 octobre 2020, Madame AB C
a démissionné
de ses fonctions et le contrat de travail est arrivé à son terme le 25 novembre 2020.
Selon ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de LYON le 12 mai 2021, Madame AB C AC notamment été déboutée de sa demande tendant à déclarer la clause de non concurrence inopposable.
Madame AB AA saisi le conseil de prud’hommes de LYON suivant requête reçues le 12 février 2021 enregistrée sous le n°RG 21/394 et selon requête reçue le 8 octobre 2021 enregistrée sous le n°RG 21/2592. En l’absence de conciliation et après une mise en état, l’examen des affaires a été renvoyé à l’audience du bureau de jugement du 13 mai 2022. Un procès verbal de partage de voix a été dressé le 2 septembre 2022 dans chacun des dossiers.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de départage du 31 janvier 2023 lors de laquelle la jonction des deux dossiers a été ordonnée, l’affaire étant désormais enregistrée sous le seul n°RG 21/394.
Lors de celle-ci, Madame AB C s’est fait représenter par Monsieur X Y, défenseur syndical ouvrier, muni d’un pouvoir de représentation régulier. Se référant à ses conclusions visées par le greffe le même jour, elle sollicite du Conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il : -déclare abusive et disproportionnée la clause de non concurrence et qu’il la frappe de nullité, -condamne la société W à lui payer les sommes de 10000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de préjudice moral et financier, 2800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -déboute la société W
En défense, la société W
de l’ensemble de ses demandes.
s’est fait représenter par son conseil.
Se référant à ses conclusions visées par le greffe le même jour, elle demande au Conseil de :
— constater la licéité de la clause de non concurrence, -débouter Madame AB AD l’intégralité de ses demandes, -de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties le tout contradictoirement débattu conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lorsque lors de l’audience de départage, la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents.
La présente décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 avril 2023 prorogé au 23 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité de la clause de non concurrence Il est de principe que la clause de non concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui ne soit pas dérisoire, ces conditions étant cumulatives. Une telle clause est d’interprétation stricte. L’article 1304-2 du code civil dispose qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. En l’espèce, le contrat de travail prévoyait notamment que « les parties conviennent qu’une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. En conséquence, il est convenu qu’en cas de rupture du contrat, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pour quelque raison que ce soit, y compris pendant la période d’essai, le salarié s’interdit de: -travailler directement ou indirectement, en qualité de salarié ou de non-salarié, au service d’un concurrent et en particulier des entreprises dont l’activité se rapporte, sous une forme quelconque, à l’activité de mise à disposition de personnel dont notamment l’activité de travail temporaire, de placement, de temps partagé, de recrutement, de formation, de coaching et d’accompagnement individuel, de conseil en ressources humaines, -créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer l’employeur, ou détenir tout ou partie du capital social d’une telle entreprise. Cette interdiction de concurrence couvre le secteur géographique suivant : département 69 et limitrophes ainsi que 07. Cette interdiction est limitée à 2 ans à compter de la date de la cessation du contrat et tous les départements où le collaborateur a, durant les trois années qui ont précédé la rupture du contrat de travail, exercé son activité. En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra pendant la durée d’application de la clause une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 30% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise, pour la première année et 15% pour la deuxième année. L’indemnité de non concurrence telle que définie ci-dessus, inclut le paiement de l’indemnité de congés payés afférente (…). L’entreprise peut se décharger du paiement de la contrepartie financière en libérant le salarié de la clause de non concurrence sous réserve de notifier sa décision par écrit dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la rupture du contrat et avant commencement de l’exécution de l’obligation de non concurrence.
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L’entreprise se réserve le droit de réduire unilatéralement la durée de l’application de l’interdiction de concurrence, sous réserve de prévenir par écrit le salarié de sa décision dans les mêmes conditions que celles-prévues ci-dessus pour la levée intégrale de clause. Dans cette hypothèse, la durée de versement de la contrepartie financière sera limitée à la durée nouvelle d’application de la clause. Le non-respect de la clause de non concurrence exposerait le salarié : -au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération des 12 derniers mois d’activité, par infraction commise, -au remboursement de la contrepartie financière éventuellement versée -d’une astreinte (clause pénale) égale à 305 euros par jour de retard jusqu’à la cessation de l’infraction à compter de la mise en demeure qui lui aura été signifiée par tout moyen (LRAR, huissier) -de dommages intérêts que notre société vous réclamerait pour compenser le préjudice subi ».
Madame AB fait valoir qu’une clause identique a déjà été frappée de nullité dans un autre litige, qu’il appartient à la société Wet de démontrer que ses anciennes fonctions étaient de nature à faire peser un réel risque sur son activité et ce d’autant plus que certains salariés avec des responsabilités supérieures aux siennes en ont été libéré, ce qui constitue une inégalité de traitement, que la clause couvre 8 départements outre ceux dans lesquels elle est intervenue durant la relation contractuelle, que par voie de conséquence, elle porte sur la quasi totalité de la France ainsi que sur d’autres pays où elle a exercé des missions ponctuelles, qu’elle apparaît donc disproportionnée tant à cet égard qu’au regard de sa durée ou du montant auquel elle est exposée en cas de non-respect, qu’en revanche, la contrepartie pécuniaire est dégressive et revêt un caractère dérisoire. Elle ajoute que la clause vise l’ensemble des sociétés qui pourraient être en concurrence avec la société W, outre des activités qu’elle n’avait jamais exercées et aurait pour conséquence de lui interdire de retrouver un emploi en rapport avec sa formation, de son cursus et de son expérience acquise pour une durée de 2 ans, que dans ces conditions, elle a dû créer sa propre société dans un autre domaine, que la clause lui offre, en outre, la possibilité de revenir discrétionnairement sur son consentement, ce qui lui confère un caractère potestatif, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la clause doit être déclarée nulle.
En défense, la société W I expose que la clause est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes au regard des fonctions à caractère commercial de la requérante qui induisent un contact permanent avec la clientèle de la société dans le secteur hautement concurrentiel du recrutement, qu’elle est limitée à 2 années et limitée dans l’espace, qu’à cet égard, elle conteste les déclarations de la salariée quant à son étendue et précise n’avoir aucun établissement à l’étranger, que la contrepartie financière était satisfaisante. Elle ajoute que la clause tenait parfaitement compte des spécificités de son emploi, qu’en effet, la salariée avait trouvé un nouvel emploi au moment de sa démission, que la clause ne l’a, par ailleurs, pas empêché de créer sa propre société, qu’elle n’entrave pas sa liberté de travail, que la clause n’est pas subordonnée à sa seule et unique volonté de s’en prévaloir puisque les conditions étaient précisément fixées contractuellement.
Il est constant que Madame AB est titulaire d’un diplôme en management des ressources humaines et qu’elle travaille depuis 2018 dans ce domaine d’activité au regard de son curriculum vitae versé en procédure.
L’entreprise W des ressources humaines.
est spécialisée dans le recrutement et l’accompagnement
Madame AB AA été embauchée le 5 décembre 2018 par la société We, en qualité de chargée de recrutement, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le contrat prévoyait en son article 8 une clause de non concurrence dont la requérante sollicite la nullité.
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A titre préliminaire, il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison entre la situation de la requérante avec d’autres salariés, la salariée ne formulant aucune demande relative à une inégalité de traitement dans le dispositif de ses écritures. En outre, il n’appartient pas au conseil d’adopter la motivation d’un autre conseil de prud’hommes, en l’espèce celui de DIGNE LES BAINS suivant décision rendue le 11 mars 2020 dès lors que l’examen de chaque clause de non concurrence, quand bien même elle serait identique en termes de rédaction, nécessite l’examen individualisé de la situation de chaque salarié concerné. Sur la protection des intérêts de l’entreprise Il résulte du contrat de travail versé aux débats que Madame AB avait pour mission de mener à bien les différentes missions de recrutement et de prestations en ressources humaines confiées par la société. La société Wrapporte la preuve que compte-tenu de son activité de prospection, la salariée disposait d’informations sensibles délivrées par des responsables, directeurs et cadres dirigeants d’entreprises potentiellement clientes. Dans ces conditions, le principe d’une clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail qui avait pour objet une activité fortement concurrentielle était justifié. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la clause nulle pour ce motif. Sur la limitation proportionnée dans le temps et dans l’espace Il y a lieu d’observer que l’interprétation des parties diverge s’agissant de l’étendue dans l’espace de la clause de non-concurrence. En effet, si l’employeur considère qu’elle portait exclusivement sur les départements 69, 01, 38, 42 et 71, la salariée fait valoir qu’elle concernait quasiment tout le territoire national et certains pays étrangers.
A l’instar de ce que souligne l’employeur, la salariée a procédé à une interprétation erronée des dispositions contractuelles en effet, la phrase «Cette interdiction de concurrence couvre le secteur géographique suivant: département 69 et limitrophes ainsi que 07. Cette interdiction est limitée à 2 ans à compter de la date de la cessation du contrat et tous les départements où le collaborateur a, durant les trois années qui ont précédé la rupture du contrat de travail, exercé son activité» fait manifestement référence au lieu d’exercice de son activité professionnelle, en l’espèce, le siège social localisé à LYON. Dans ces conditions, le raisonnement de la salariée, qui se réfère à ses contacts professionnels, au sens large, développés durant la relation contractuelle, ne peut valablement prospérer alors que fa clause est d’interprétation stricte. Au regard de la nécessité de garantir une durée permettant un renouvellement des informations dont la salariée avait la connaissance, la durée de 2 ans n’apparaît pas excessive. En conséquence, les limites spatio-temporelles de la clause étant précises et donc proportionnées dans le temps et dans l’espace, il n’y a pas lieu de déclarer la clause nulle pour ce motif.
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Sur le caractère potestatif de la clause
La clause signée entre les parties permet à la société W et ce, de manière unilatérale, de renoncer pendant la période d’interdiction aux obligations convenues plaçant la salariée dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, nonobstant le fait qu’elle ait librement signé un contrat de travail prévoyant de telles modalités.
Dans ces conditions, elle présente un caractère potestatif tel que défini par l’article 1304-2 du code civil et doit être frappée de nullité.
Sur la contrepartie financière
La clause litigieuse prévoit une contrepartie financière de 3,6 mois de salaire bruts durant les 12 premiers mois et une contrepartie financière de 1,8 mois de salaire brut pour les 12 mois suivant, soit un total de 5,4 mois de salaire bruts. En revanche, une indemnité de 12 mois de salaire pour chaque infraction commise était mise à la charge de Madame AB Q, outre le remboursement de la contrepartie effectivement versée, une clause pénale et d’éventuels dommages intérêts.
Cette indemnité est donc largement supérieure à la contrepartie financière prévue qui, dans ces conditions, présente un caractère dérisoire équivalent à une absence de contrepartie financière.
Au regard de la nécessité de concilier la protection des intérêts légitimes de l’entreprise d’une part et de la liberté de travailler de la salariée d’autre part, les stipulations de la clause critiquée revêtent un caractère disproportionné. A cet égard, l’employeur ne peut se contenter de se référer à d’autres cas d’espèce qui font référence à des pourcentages identiques. En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par la requérante, la clause de non-concurrence doit être déclarée nulle et de nul effet.
2- Sur la réparation du préjudice
Il est constant que le salarié qui a respecté une clause illicite peut prétendre au versement de dommages-intérêts s’il justifie d’un préjudice. En l’espèce, le contrat qui contenait une clause de non concurrence frappée de nullité est arrivé à son terme le 25 novembre 2020.
Madame AB AE valoir qu’elle a respecté la clause illicite, qu’elle a été contrainte de refuser des propositions d’emploi, notamment au sein de la société KURIBAY qui était conditionnée à la levée de la clause de non concurrence, que du fait de sa démission, elle s’est retrouvée durant une longue période sans salaire, qu’elle rapporte en outre, la preuve de son préjudice moral.
Il ressort des éléments produits par la requérante qu’elle a reçu une proposition d’emploi de la société KURIBAY datée du 17 septembre 2020 alors que son contrat de travail était en cours d’exécution et que cette offre était conditionnée à la levée de sa clause de non concurrence.
La salariée a démissionné en connaissance de cause, alors qu’elle connaissait la position de son employeur. En conséquence, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude à cet égard, quand bien même la clause a été annulée a posteriori, ni s’agissant du fait qu’elle n’a pu recevoir d’allocations POLE EMPLOI du fait de cette démission.
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S’il est démontré qu’elle a créé sa propre activité de community manager, la salariée justifie néanmoins de ses démarches de recherche d’emploi qu’elle a effectuées dans des secteurs qui ne correspondaient pas à ses précédentes fonctions et dont la teneur démontre des difficultés rencontrées. Elle produit également des éléments médicaux relatifs à la façon dont elle a vécu le refus de son employeur de lever sa clause de non concurrence. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice démontré par la salariée doit être évalué à la somme de 4000 euros. La société W sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages intérêts. 3- Sur les autres demandes
Les circonstances de la présente affaire ne commandent pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La société W Aqui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la requérante la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge Départiteur, après avoir recueilli l’avis du conseiller présent, statuant seul, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la clause de non concurrence prévue dans l’article 8 du contrat conclu entre Madame AB C et la société par actions simplifiée Wale 5 décembre 2018 nulle et de nul effet; CONDAMNE la société par actions simplifiée W à payer à Madame AB AF A la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages intérêts; CONDAMNE la société par actions simplifiée à payer à Madame AB AG somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la société par actions simplifiée Wade sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société par actions simplifiée W
aux dépens;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE JUGE DÉPARTITEUR
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