Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 janvier 2024, n° 20/02802
CPH Nanterre 22 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non justifiée

    La cour a constaté que les éléments avancés par l'employeur ne démontraient pas une insuffisance professionnelle et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages et intérêts à la salariée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a estimé que la salariée n'a pas fourni d'éléments probants pour justifier ses demandes d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de travail dissimulé.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme à la salariée pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de prud’hommes, Madame X Y conteste son licenciement par la société S.A.S. ERNST & YOUNG ADVISORY, demandant sa requalification comme sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses indemnités. Les questions juridiques portent sur la légitimité du licenciement et l'obligation de formation de l'employeur. Le Conseil conclut que le licenciement est effectivement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser 15 096 € à Madame X Y pour cette raison, ainsi qu'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes de Madame X Y sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 22 janv. 2024, n° 20/02802
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 20/02802

Sur les parties

Texte intégral

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