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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 22 janv. 2024, n° 20/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 20/02802 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 22 Janvier […] […]
COMPORTANT LA EXÉCUTOIRE
EXPEDITION talisULE Section Encadrement
N° RG F 20/02802 N Dans l’affaire opposant DC2U-X-B7E-DU22
Madame X Y née le […] à […] (CHINE) AFFAIRE
X Y 72 Rue Pasteur
Maison 6 contre
S.A.S. ERNST & […]
ADVISORY Représentée par Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS)
DEYNDEUR
24100044 MINUTE N° à
S.A.S. ERNST & YOUNG ADVISORY prise en la personne de son représentant légal JUGEMENT CONTRADICTOIRE N° SIRET 348 006 446 00234
Tour First en premier ressort 1 Place des Saisons
92400 COURBEVOIE
Représenté par Me Laurent LECANET (Avocat au barreau de Notification aux parties PARIS) le 31/1/24 DEFENDEUR
AR dem.
AR déf.
- Composition du bureau de jugement Monsieur Philippe JESENBERGER, Président Conseiller (S) Madame Agnès HAUENSTEIN, Assesseur Conseiller (S)
+ copie à Monsieur Fran Me Thibault GEFFROY (Avocat), çois LEROY, Assesseur Conseiller (E) vestiaire G242 Madame Cécile FALFUS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Claire VOEGEL, Greffier Me Laurent LECANET (Avocat), vestiaire P554: PROCÉDURE
Acte de saisine du 21 décembre 2020 (cachet de la poste) réceptionné au greffe le 22 décembre 2020 Copie exécutoire délivrée,
- Convocations envoyées le 29 mars 2021
- Convocation réceptionnée par le défendeur le 02 avril 2021 1e 3x/1/24
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 avril 2021 à Mme Y
- Renvoi devant le bureau de jugement avec fixation d’un calendrier de mise en état
- Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
- Bureau de jugement du 12 Octobre 2023
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 12 Janvier […], les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- Mise à disposition prorogée à la date du 22 janvier […]
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Claire VOEGEL, Greffier
Page 1
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 Mars 2021, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 22 Avril 2021 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l’affaire et l’avoir clôturée par ordonnance le 04 Septembre 2023, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 12 Octobre 2023.
Le 12 ctobre 2023 les parties ont comparu et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :
Madame X Y :
Requalifier le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réel et sérieuse;
- Prononcer l’annulation de la convention de forfait-jour appliquée à Madame Y et juger en conséquence que celle-ci est bienfondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires ralisées au-delà de 35 heures hebdomadaires
- Condamner la société défenderesse au paiement des sommes suivantes : Rappel d’heures supplémentaires 28 953,69 euros
●
Congés payés afférents … 2 895,36 euros
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ( 6 mois de salaire ).. 22 644,00 euros
Indemnité nette pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (4 mois) 15 096,00 euros
Dommages-intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de
●
formation et d’adaptation .. 10 000,00 euros
- Ordonner la remise, par la partie défenderesse, des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement aux parties et dire que le Conseil se réserve la faculté de liquider ladite astreinte
- Condamner par ailleurs la partie défenderesse au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 5 000,00 euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Intérêt au taux légal
- Eventuels dépens
S.A.S. ERNST & YOUNG ADVISORY:
Recevoir la société ERNST & YOUNG ADVISORY en ses écritures et l’y
-
déclarer bien fondée
- A titre principal, débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, ramener les demandes de Madame Y à de plus justes proportions
Condamner Madame Y à payer à la société ERNST & YOUNG ADVISORY la somme de 2.500 euros aut titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner madame Y aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LECANET, avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 12 Janvier […] par voie d’affichage. La mise à disposition sera prorogée à la date du 22 Janvier […].
Page 2
LE BUREAU DE JUGEMENT
DIRES ET MOYENS DU DEYNDEUR :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
DIRES ET MOYENS DU DEFENDEUR:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L1411-1 du code du travail, Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, stipulant qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame X Y :
Vu l’article L.1232-1 du Code du Travail qui précise qu’un licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse,
Vu qu’il est constant que l’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour peu qu’elle repose sur des éléments objectifs, précis et imputables au salarié.
Ces éléments doivent en outre être matériellement vérifiables.
Vu l’article L. 6321-1 du Code du Travail qui précise en ses deux premiers alinéas :
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. »
En l’espèce,
Vu le contrat de travail de Madame X Y du 12 avril 2017,
Vu la lettre de licenciement du 31 juillet 2020,
Il est fait grief à Madame X Y d’avoir de nombreuses lacunes à l’issue de
l’année fiscale 2018, à peine un an après son arrivée.
Mais la société ERNST & YOUNG ADVISORY affirme cependant avoir promue Madame X Y au grade interne d’Assistant Expérimenté à l’issu de cette année fiscale. D’autre part, les notes de mission/projets internes versées aux débats par la société montrent des « points forts » systématiques, par exemple :
< Rigueur et travail de qualité attendue », « Bonne capacité à s’accorder avec les
Page 3
clients '>, < Capacité d’apprendre rapidement les nouveaux sujets », « Assimile les nouveaux sujets et monte en compétences rapidement », « Bon relationnel avec les équipes EY et le client », « Bonne attitude, motivation et énergie, sous toutes circonstances », verbatim confirmés par les notes spécifiées sur ces documents.
En outre, les évolutions salariales (augmentation et prime en octobre et août 2018) corrobore ces retours positifs.
Il est fait ensuite grief à Madame X Y de faire preuve de certaines lacunes lors de la mission PERNOD RICARD.
Outre que la société ERNST & YOUNG ADVISORY n’apporte pas d’éléments précis corroborant ces reproches, force est de constater que la société ne produit aucun élément relatif aux mesures qu’elle aurait du prendre en réponse à ces lacunes, ce qui est contraire à son obligation de veiller au maintien de la capacité de Madame X Y à occuper son emploi.
En conséquence ces griefs sont infondés.
Sur le grief relatif à la mission SAVENCIA Projet KPI.
Vu les documents intitulé « FY19 Feedback – Staff for X Ma >> de Monsieur 3
Z AA, ainsi que sur celui du même intitulé de Monsieur AB
AC AD, qui précisent :
< X est un contributeur clé du projet. Elle a participé activement à la réussite du projet à travers ses qualités de communication et l’expertise qu’elle a su développer au cours des mois sur le projet '>
X a délivré un travail très rigoureux, avec une haute qualité »
Là encore aucun grief n’est démontré par la société ERNST & YOUNG ADVISORY alors que Madame X Y apporte des éléments contraires de nature à les infirmer.
Sur le grief relatif à la mission ALTRAN.
Là encore la société ERNST & YOUNG ADVISORY n’apporte pas d’éléments probants étayant ses griefs, alors que Madame X Y apporte des documents de
< Feed Back » la qualifiant par Messieurs AD et ÎNGE de < Facile de travail.. Bonne compréhension et autonomie » et précisant qu’ « elle est très dynamique et autonome et à une bonne capacité de synthèse formalisation ».
De la même façon, la société ERNST & YOUNG ADVISORY n’apporte aucun éléments d’éventuelles mesures qu’elle aurait prise afin de pallier à des difficultés de la salarié.
Ce grief est également inopérant.
Sur le grief relatif à la mission L’OREAL,
Il apparaît au vu des pièces versées aux débats, en particulier le récapitulatif des feedbacks, noté au-dessus de 5 sur 7, les points forts suivants : < Autonome »,
< Bonne capacité de synthèse formalisation », « dynamique », qui contredisent la réalité d’une insuffisance professionnelle.
En conséquence, les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrés par la société ERNST & YOUNG ADVISORY et le Conseil dit que le licenciement de Madame X Y est sans cause réelle et sérieuse.
Madame X Y est fondée à demander des dommages et intérêts à la société ERNST & YOUNG ADVISORY que le Conseil, au vu des documents versés aux débats, fixe à la somme de 15 096,00 €.
Page 4
Le Conseil ordonne à la société ERNST & YOUNG ADVISORY de rembourser
à France Travail les allocations versées dans la limite de deux mois.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation :
Vu l’article L. 6321-1 du Code du Travail qui stipule :
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. »>
Vu l’attestation récapitulative des formations suivies versée aux débats par la société ERNST & YOUNG ADVISORY,
Il apparaît que Madame X Y a régulièrement suivie des formations, y compris en présentiel, pour une durée totale de plus de 170 heures sur les trois exercices.
En conséquence, au vu des formations dispensées, la société ERNST & YOUNG ADVISORY a bien respecté son obligation de formation et d’adaptation et Madame X Y sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la nullité de la convention de forfait-jour et la demande au titre des heures supplémentaires :
Vu la convention collective applicable, dite SYNTEC,
Vu l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de cette convention, en particulier ses articles 4.1 et 4.2 de son chapitre 2,
Vu l’article L. 3121-65 du Code du travail qui stipule en son quatrième alinéa :
« L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. »
Il apparaît que Madame X Y n’a jamais bénéficié d’ entretien relatif à sa charge de travail.
En conséquence la convention de forfait jour est frappée de nullité.
Attendu qu’il est constant que le salarié doit fournir des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées,
Vu les pièces versées aux débats par Madame X Y, en particulier l’état récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées par semaine,
Il apparaît que Madame X Y n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour démontrer la réalité de l’existence d’heures supplémentaires.
Madame X Y sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que celle subséquente au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Page 5
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que Madame X Y a dû supporter la charge de frais irrépétibles pour assurer sa défense, elle est en droit de demander le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile que le Conseil fixe à 1 500,00 €.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ERNST & YOUNG
ADVISORY:
Le Conseil déboute la société ERNST & YOUNG de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe fixée le 12 Janvier […] et prorogée à la date du 22 janvier […].
DIT que le licenciement de Madame X Y est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société S.A.S. ERNST & YOUNG ADVISORY à payer à Madame X Y les sommes de :
15 096 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société S.A.S. ERNST & YOUNG ADVISORY à rembourser les allocations versées par France Travail dans la limite de deux mois
ORDONNE la remise par la société ERNST & YOUNG ADVISORY des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie conforme à ce jugement
CONDAMNE la société S.A.S. ERNST & YOUNG ADVISORY aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe JESENBERGER, Président (S) et par Madame Claire VOEGEL, Greffier.
Le greffier, Le Président,
La République Francaise mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Nanterre. le3141124 JUDICIAIRE
DE HA
Le Greffier
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