Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 9 juil. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Caroline BAUDOUIN Greffier lors des débats et du prononcé
Le 09 Juillet 2025
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRKK Code NAC : 64C
DEMANDEURS Monsieur X, Y Z […] représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame AA PIZZOFERRATO […] représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE S.A. CARDIF IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social […] représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 25 Juin 2025, nous avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
le 09 Juillet 2025 extrait
- par RPVA et voie palais à
- Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
- Me Stephanie MADFAI-GALLINApostulant de Me Seri GUEFFIE
le 09 Juillet 2025
Expédition délivrée à la Régie au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur X Z et Madame AA PIZZOFERRATO, ont fait citer leur société d’assurance, la S.A CARDIF IARD, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur immeuble à la suite d’un évènement de catastrophe naturelle, déterminer leurs origines, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; d’obtenir la condamnation de la défenderesse à une provision à hauteur de 7 000 euros au titre des frais d’expertise, ainsi qu’à une provision de 125 187,61 euros au titre de ses préjudices, et sa condamnation à la production des rapports d’expertise précédemment établis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; outre la condamnation de la défenderesse à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La S.A CARDIF IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule protestations et réserves d’usage, mais sollicite que ladite mesure soit complétée par la communication de l’acte notarié de vente et ses annexes, ainsi que la recherche du fait de savoir si les fissurations, dégradations et désordres invoqués étaient intérieurs à ladite vente ; s’oppose à sa condamnation à une quelconque provision au titre de contestations sérieuses, d’une part, en ce que les demandeurs ont fait réaliser des travaux qui ne pourront être pris en charge en ce qu’ils sont d’embellissement et non de remise en état, et d’autre part, en ce que les derniers désordres dénoncés ont été découverts en dehors de la procédure de catastrophe naturelle et que la piscine a fait l’objet de travaux ce qui suppose une responsabilité au titre de la garantie décennale ; outre que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 25 juin 2025, Monsieur X Z et Madame AA PIZZOFERRATO, par leur conseil, maintiennent leurs demandes d’expertise et de provisions, estiment que les préjudices allégués sont bien supérieurs à ce qui est demandé, et soulignent l’absence de diligences suffisantes de la société d’assurance défenderesse ; en outre ils sollicitent désormais une provision à hauteur de 10 000 euros au titre des frais d’expertise en précisant qu’il s’agit d’une provision ad litem.
La S.A CARDIF IARD, par son conseil et à l’audience, considère avoir réalisé de nombreuses démarches et maintient qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses qui empêchent tout octroi de provision.
La décision a été fixée en délibéré au 09 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
A titre liminaire, s’il a été demandé la communication sous astreinte des rapports d’expertises, il convient de relever, d’une part, que la partie défenderesse a produit aux débats un diagnostic des réseaux humides et rapport quant à une mission géotechnique, et d’autre part, que cette demande de communication n’a pas été reprise à l’oral lors de la dernière audience, en conséquence, il convient de considérer que cette demande a été abandonnée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du compte-rendu de visite du cabinet HUDAULT, que l’immeuble litigieux serait affecté par des désordres, à savoir diverses fissures, et que celles-ci semblent avoir pour origine un événement de catastrophe naturelle, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La mission ordonnée sera utilement complétée conformément aux écritures de la partie défenderesse, aux fins que soit communiqué l’acte de vente, et qu’il soit recherché si les fissures litigieuses sont antérieures ou non à ladite opération contractuelle.
Cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés des demandeurs en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les provisions
Saisi par les demandeurs sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
L’article L.125-1 du Code des assurances dispose notamment que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. […] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. »
L’article L.125-2 du Code des assurances impose un délai d’attribution de trois mois des indemnisations résultantes d’une catastrophe naturelle, à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.
Il est de jurisprudence constante que rentre dans les pouvoirs souverains du Président d’allouer ou non une provision ad litem, aux fins de permettre à une partie, qui est créancière d’une obligation non sérieusement contestable, de faire face aux frais d’assistance technique, mais à la condition qu’une telle mesure d’instruction soit elle-même nécessaire.
En l’espèce, par arrêté ministériel du 03 avril 2023, paru au journal officiel du 03 mai 2023, l’état de catastrophe naturelle entre le 1er avril et le 30 septembre 2022 a été reconnu pour la commune de MIRABEL-AUX-
BARONNIES (26).
Il ressort du compte-rendu de visite du 12 juillet 2023 que l’immeuble litigieux se trouve dans une zone avec un aléa important au retrait et gonflement des argiles, et que des fissures sont à relever, sans qu’il ne soit affirmé que celles-ci ont pour origine la catastrophe naturelle.
Il ressort encore des factures produites par les demandeurs que de nombreux travaux ont été effectués depuis la catastrophe naturelle de 2022, notamment de maçonnerie, d’enrochement, de drainage, de pose de dalle en béton armé, de pose de carrelage, ou encore aux fins de fonctionnement de la piscine.
Dès lors, il convient de relever qu’il existe une incertitude quant à l’étendue du préjudice allégué par les demandeurs, d’une part, en ce qu’il n’a pas été établi avec certitude quelles sont les fissures ayant pour origine la catastrophe naturelle, et d’autre part, en ce qu’il apparaît que des travaux d’amélioration ont été également réalisés, il existe ainsi une possible confusion entre ces derniers et les travaux liés exclusivement à la catastrophe naturelle.
En conséquence, il existe bien une contestation sérieuse à l’octroi d’une provision à venir sur la liquidation des préjudices liés aux nécessaires travaux de remise en état.
Toutefois, les demandeurs sont habiles à solliciter une provision ad litem aux fins de faire face aux frais d’assistance technique qui permettront de connaître avec précision l’étendue de leurs préjudices, et celle-ci sera justement appréciée à la somme de 8 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
DISONS que la demande de condamnation sous astreinte a été abandonnée.
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur AB AC, expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Grenoble, demeurant au 1205 Chemin Le Bois Saboyard à ROCHECHINARD (26), Tél : 07.81.82.56.15, Mèl : jeanmicheldubois26@gmail.com, lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, avec notamment l’acte de vente et ses annexes, ainsi que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
- visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués et tous les éléments visibles ou non visibles qui la composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine,
- examiner et décrire en particulier les désordres consistant en des fissurations,
- en rechercher les causes et origines et déterminer en particulier si ces désordres, ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ou, au contraire, une origine autre,
- préciser alors la période précise et indiquer si pendant ladite période un arrêté catastrophe naturelle a été prise par l’autorité réglementaire, et indiquer si ledit événement est la cause déterminante des désordres constatés ou si elle a pu les aggraver,
- dire pour chaque devis et factures produits si les prestations réalisées ou préconisées sont la conséquence directe de la catastrophe naturelle,
- dire si les désordres constatés sont antérieurs ou non à l’achat de l’ensemble immobilier par les demandeurs,
- en rechercher les causes et origines et rassembler tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
- rassembler les éléments propres à établir le montant des éventuels préjudices subis,
– s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse ou pré-rapport,
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000
€ qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à la S.A CARDIF IARD.
CONDAMNONS la S.A CARDIF IARD à verser une provision ad litem, à hauteur de 8 000 euros, à Monsieur X Z et AA PIZZOFERRATO.
DEBOUTONS Monsieur X Z et AA PIZZOFERRATO de leur demande de condamnation à une provision de 125 187,61 euros.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des Référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité privée ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Ags ·
- Heures supplémentaires ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Extrait ·
- Minute ·
- Original ·
- Expédition ·
- Conforme
- International ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Global ·
- Siège social ·
- Cessation ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Copie ·
- Logiciel ·
- Désistement d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usage de stupéfiants ·
- Constitutionnalité ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Peine ·
- Permis de conduire ·
- Don ·
- Question ·
- Récidive ·
- Fait
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution
- République ·
- Ville ·
- Maire ·
- Piéton ·
- Arbre ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Procédure civile ·
- Paiement de factures ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Prestation
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Taux d'intérêt ·
- Versement ·
- Demande ·
- Profit ·
- Torts ·
- Instance ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Carolines ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Site ·
- Provision ·
- Acompte ·
- Comparution ·
- E-commerce ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Vendeur ·
- Expédition ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Siège
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Capacité ·
- Adaptation ·
- Grief ·
- Heures supplémentaires ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Conciliation
- For ·
- Ouvrage ·
- Thé ·
- Édition ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Public français ·
- Concurrence déloyale ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.