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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Paris, 28 nov. 2025, n° 25/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03660 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS République française Pôle civil de proximité Au nom du peuple français
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03660 – N°
Portalis
352J-W-B7J-DAJFA JUGEMENT rendu le vendredi 28 novembre 2025 N° MINUTE:
4 JTJ
DEMANDERESSE
S.A.S. LEADERS LEAGUE, dont le siège social est sis […] représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DÉFENDEUR
Monsieur X KLOTZ, demeurant […] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Cople conforme délivrée 3 DEC. 2025
le:
C
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N
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à :
Monsieur X KLOTZ
à :Me Paul-marie GAURY3 Geb. 2025 Copie exécutoire délivrée 6V812 le :
Page 1
Décision du 28 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03660 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJFA
92 EXPOSE DU LITIGE
262 Par acte d’huiacte d’huissier du 16 ma i 2025, la SAS Leaders League a fait assigner M. X Y en paiement de la somme de 8400 € au titre du contrat de partenariat conclu le 14 décembre 2022, des pénalités forfaitaires de 80 €, 600 € de dommages intérêts pour résistance abusive et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leaders League indique que la dette est aujourd’hui soldée, mais maintient une demande en paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y qui ne conteste pas le paiement tardif, soutient que les prestations n’ont pas été convenablement effectuées, et s’oppose au paiement des frais irrépétibles.
MOTIFS
Le tribunal constate que les deux factures impayées de 4200 € chacune, ont été respectivement réglées par M. Y, les 22 mai et 2 juillet 2005.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. >>
Aujourd’hui M. Y soutient que les prestations n’ont pas été convenablement effectuées, sans apporter le moindre début de preuve.
Il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, ou à pénalité, le préjudice subi par la société Leaders League étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des factures.
E
n
En revanche, les dispositions d’équité commandent de condamner M. Y à payer 2000 € à la société Leaders League, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,
Constate que les deux factures impayées de 4200 € chacune, ont été réglées ;
Déboute la société Leaders League syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne M. Y à payer 2000 € à la société Leaders League, en JUDICIAIRE TRIBUNAL application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y au paiement des dépens. 2020-0028
Le greffier, Le président
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