Infirmation partielle 24 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 déc. 2013, n° 12/13343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13343 |
Texte intégral
DE PRUD’HOMMES CONS EIL DE PARIS "
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités Diverses – chambre 5
DR/MBP
RG N°F 2/13343
NOTIFIC ATION par LR/AR du 25 JUIL 2014:
Délivréo u demand ur le:
mu défende rle;
COPIE EX ÉCUTOIRE lélivrée à :
e':
[…]
ait par :
ar L.R.
1S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort Susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 9 décembre 2013
Rendu par le Bureau de Jugement composé de
Monsieur Jean-Michel DIZIEN, Président Conseiller employeur Monsieur Christian RAVE, Assesseur Conseiller employeur Madame Marie-Claire BAUD, Assesseur Conseillère salariée Madame Joëlle TOVORNIK, Assesseur Conseillère salariée
Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière
ENTRE
Monsieur Z Y
[…]
Partie demanderesse, assistée de Monsieur Mounir ZAID, délégué syndical ouvrier, muni d’un mandat
ET
S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE
[…]
[…]
Partle défenderesse, représentée par Maître Yvon Jean CHAPUS (Avocat au barreau de PARIS)
S.C.P. X E F, en la personne de Maître A X, liquidateur de la S.A.R.L. FD SECURITE PRIVEE
[…]
Partie défenderesse, non comparantę
AGS CGEA D’AMIEŃS
[…]
[…]
Partie intervenante forcée, représentée par Maître Marina DUCOTTET CHAREYRON, substituant la S.E.L.A.R.L. LAFARGE ET ASSOCIES, en la personne de Maître Arnaud CLERC (Avocats au barreau de PARIS)
R.G. N° F 12/13343 Page 2
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 10 décembre 2012.
-Convocation de la partie défenderesse, la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE, par lettres simple et recommandée reçue le 19 décembre 2012, à l’audience de conciliation du 24 janvier 2013.
- Renvoi à l’audience de jugement du 17 mai 2013 pour mise en cause de la S.C.P. X E F, en la personne de Maître X, liquidateur de la S.A.R.L. FD SECURITE PRIVEE, et de l’AGS CGEA D’AMIENS,
- Renvoi au bureau de jugement du 3 décembre 2013,
Dernier état de la demande
A titre principal: dire et juger que la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE est le véritable employeur de Monsieur Y et la condamner des chefs si-après
- Dire qu’il y a eu un licenciement verbal le 1 avril 2012
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non-paiement de salaire – net 10 000,00 €
- Salaire du mois de février 2012 comprenant 328 heures travaillées dont 155,45 heures supplémentaires, 261 heures de nuit et 43 heures de dimanche – brut 4 165,88 €
- Congés payés afférents – brut.
- Paiement de 29 primes de panier sur salaire de février 2012 – net 416,58 €
97,73 € Salaire du mois de mars 2012 comprenant 273 heures travaillées dont 130,15 heures supplémentaires, 216 heures de nuit et 41,15 heures de dimanche – brut 3 442,21 €
- Congés payés afférents – brut
- Paiement de 24 primes de panier sur salaire de mars 2012 – net 344,22 € 80,88 €
- Dommages et intérêts pour non-attribution du temps de pause, non-respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire, non-organisation de la visite médicale obligatoire et préalable à l’affectation à un poste de nuit – net 5 000,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article 8223-1 du Code du Travail) par non-déclaration et non-paiement des heures travaillées H net. 8 859,18 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile – net 1 000,00 €
- Remise de bulletins de paie, de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte, conformes au jugement prononcé
Exécution provisoire – article 515 du Code de Procédure Civile M
- Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes
- Dépens dont 35,00 € nets de remboursement des frais de timbres fiscaux
A titre subsidiaire : si le Conseil de céans ne reconnaissait pas, à la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE, la qualité d’employeur de Monsieur Y, dire et juger que la S.C.P. X E F, représentée par Maître X, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FD SECURITE PRIVEE, est le véritable employeur de Monsieur Y
En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L.
#
FD SECURITE PRIVEE et dire opposable à l’AGS CGEA d’AMIENS les condamnations suivantes :
R.G. N° F 12/13343 Page 3
}
- Dire qu’il y a eu un licenciement verbal le 1¹ avril 2012
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non-paiement de salaire – net 10 000,00 €
- Salaire du mois de février 2012 comprenant 328 heures travaillées dont 155,45 heures supplémentaires, 261 heures de nuit et 43 heures de dimanche – brut… 4 165,88 € Congés payés afférents – brut, 416,58 €
- Paiement de 29 primes de panier sur salaire de février 2012 – net 97,73 € Salaire du mois mars 2012 comprenant 273 heures travaillées dont W
130,15 heures supplémentaires, 216 heures de nuit et 41,15 heures de dimanche-brut … 3 442,21 €
- Congés payés afférents – brut 344,22 €
- Paiement de 24 primes de panier sur salaire de mars 2012 – net 80,88 €
- Dommages et intérêts pour non-attribution du temps de pause, non-respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire, non-organisation de la visite médicale obligatoire et préalable à l’affectation à un poste de nuit – net 5 000,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du Travail) par non-déclaration et non-palement des heures travaillées – net. 8 859,18 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile – net 1 000,00 €
-Remise de bulletins de paie, de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte, conformes au jugement prononcé
- Exécution provisoire – article 515 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes
- Dépens dont 35,00 € nets de remboursement des frais de timbres fiscaux.
Dans tous les cas
.- Dire et juger que la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE et la S.A.R.L. FD SECURITE PRIVEE, la S.C.P. X E F, représentée par Maître X, son mandataire liquidateur, se sont livrés, au préjudice de Monsieur Y, à des opérations de marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre prohibées par les articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du Code du Travail
- Condamnation, solidairement, de la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE et de la S.A.R.L. FD SECURITE PRIVEE, représentée par la S.C.P. X E F, liquidateur, à la somme suivante :
-Dommages et intérêts pour préjudice moral subi pour marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre. 10 000,00 € Dire les condamnations à l’encontre de la S.A.R.L. SUP SECURITE
-
PRIVEE et de la S.A.R.L. FD SECURITE PRIVEE, représentée par la S.C.P. X E F, liquidateur, opposables à l’AGS CGEA D’AMIENS
LES FAITS
Il ressort d’un extrait Kbis, en date du 23 janvier 2013, établi par le greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE, que le Tribunal, par jugement en date du 17 octobre 2012, aprononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société FD SECURITE PRIVEE, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2011.
Par jugement, en date du 21. novembre 2012, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société FD SECURITE PRIVEE, Maître A B étant désignée en qualité de mandataire liquidateur,
9
R.G. N° F 12/13343 Pago 4 h
MOYENS INVOQUES PAR LES PARTIES
Moyens invoqués par le demandeur
Monsieur Z Y fait connaître au Conseil qu’il a été embauché verbalement, le 1" février 2012, par la société FD SECURITE PRIVEE, en qualité d’agent de sécurité cynophile.
Il a été mis immédiatement, par cette société, à la disposition de la S.A.R.L. SERVICE UNIVERSEL DE PROTECTION ET DE SECURITE PRIVEE (SUP SECURITE PRIVEE) pour exercer ses fonctions sur un site de travail de cette société, en l’espèce le magasin de la société LEROY MERLIN, situé à MANTES LA JOLIE.
Monsieur Z Y dit avoir effectué 328 heures de travail au cours du mois de février 2012, dont 155,45 heures supplémentaires, 261 heures de nuit, 43 heures le dimanche. Il dit avoir effectué 273 heures de travail au cours du mois de mars 2012, dont 130,15 heures supplémentaires, 216 heures de nuit et 41,15 heures le dimanche.
Il déclare n’avoir reçu ni rémunération ni bulletins de paie.
Il indique avoir été licencié verbalement le 1er avril 2012.
Il considère que la S.A.R.L. SUP PROTECTION PRIVEE est son véritable employeur et qu’à ce titre, il convient de la condamner à lui verser le montant des sommes précédemment détaillées, ainsi que l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, à lui remettre les documents conformes au jugement prononcé, ordonner l’exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Au cas où le Conseil ne reconnaîtrait pas, à la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE, la qualité d’employeur, il lui demande, à titre subsidiaire, de dire et juger que Maître B, ès qualités de mandataire liquidateur de la société FD SECURITE PRIVEE, doit être considéré comme son employeur et, à ce titre, de fixer, à son encontre, le montant des créances de Monsieur Z Y au passif de la liquidation judiciaire, montant et nature des créances identiques à ceux et celles mentionnés plus haut, à l’exception de celle concernant l’intérêt légal.
Il considère que les sociétés SUP SECURITE PRIVEE et FD SECURITE PRIVEE, cette dernière représentée par Maître B, ès qualités de mandataire liquidateur, se sont livrées à des opérations de prêt illicite de main d’œuvre et de marchandage, qu’en conséquence, il convient de les condamner « in solidum » à lui payer, en réparation du préjudice qu’il a subi, la somme de 10.000,00 €.
Il précise que le montant des condamnations prononcées à l’encontre du mandataire liquidateur, agissant ès qualités, seront opposables à l’AGS CGEA d’AMIENS.
Moyens invoqués par la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE
La S.A.R.L. SERVICE UNIVERSEL DE PROTECTION ET DE SECURITE PRIVEE
(SUP SECURITE PRIVEE) précise au Conseil qu’elle avait conclu, le 1er décembre 2011, avec la S.A.R.L. FD SECURITE PRIVEE, un contrat de prestation pour le gardiennage et la sécurité.
Le contrat prévoyait notamment que la S.A.R.L. FD SECURITE PRIVEE reconnaissait n’avoir aucun lien de subordination à l’égard de la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE et que la S.A.R.L. s’engageait à respecter le paiement des salaires de son personnel travaillant sur les sites.
R.G. N° F 12/13343 Page 5
La S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE n’a jamais eu connaissance de l’embauche de Monsieur Z Y.
Le Conseil constatera que le demandeur n’apporte aucune preuve, aucun élément de preuve au soutien de ses demandes fondées sur sa qualité de salarié de la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE.
Pour ces motifs, la société demande au Conseil de la déclarer hors de cause.
*
Le mandataire liquidateur désigné par le Tribunal de Commerce, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait parvenir au Conseil aucune information justifiant son absence,
Moyens invoqués par l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA d’AMIENS, agissant ès qualités d’intervenante forcée
L’UNEDIC Délégation AGS, CGEA d’AMIENS ( CGEA d’AMIENS) fait observer au Conseil que Monsieur C Y ne fournit aucun document justifiant qu’il a travaillé pour l’une ou l’autre des sociétés mises en cause; il sera, en conséquence, débouté de l’intégralité de ses demandes.
EN DROIT
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, le 9 décembre 2013, le jugement suivant :
Sur la qualité de salarié de la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, celui qui se réclame d’une obligation doit la prouver;
Attendu que Monsieur Z Y n’a apporté au Conseil aucune preuve, aucun élément de preuve permettant de justifier de l’existence d’un quelconque lien de subordination avec la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE, lui conférant la qualité de salarié de cette entreprise ;
Attendu, en conséquence, que la S.A.R.L. SUP SECURITE PRIVEE sera mise hors de cause;
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société FD SECURITE PRIVEE et les demandes de rappels de rémunération
Les dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du Travail prévoient que le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter;
Attendu que, bien que Monsieur Z Y ne poursuive son action qu’à titre subsidiaire à l’encontre de la S.A.R.L. FD DECURITE PRIVEE, société en liquidation, c’est par cette dernière qu’il a été embauché, verbalement, selon ses dires ;
R.G. N° F 12/13343 Page 6
Attendu que pour justifier de ses demandes de rappel de salaire, Monsieur Z Y ne fournit que des décomptes manuscrits d’horaires de travail, établis par ses soins, sur papier blanc, sans visa, sans fiche de planning ; que ces indications ne constituent même pas un commencement de preuve;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur D Y sera débouté de ses demandes de rappel de salaire, des indemnités de congés payés afférents, des primes de panier, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
La S.A.R.L. FD SECURITE PRIVEE a fait le nécessaire, dès le 6 février 2012, pour adresser, à l’URSSAF de l’Oise, la Déclaration Unique d’Embauche; Monsieur Z Y sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non organisation de la visite médicale obligatoire ;
Sur la rupture du contrat de travail et son éventuelle indemnisation
Attendu que Monsieur Z Y soutient avoir été licencié verbalement le 1er avril 2012; qu’il n’apporte au Conseil aucune information sur la date plus précise de l’événement, sur le nom et la fonction exercée par l’auteur de la décision de licencier;
Attendu que cette absence totale de justification ne permet pas de considérer que la rupture du contrat de Monsieur Z Y constitue un licenciement;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur D Y sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-palement des salaires ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Monsieur Z Y sera débouté de sa demande;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:
Déboute Monsieur Z Y de ses demandes ;
Condame Monsieur Diakaria KONE au paiement des dépens.Condaymje
LA GRIFFIERE,& cay fr LE PRÉSIDENT,
-149 Cople certiflée conforme
à la minute. D. RECARTE JM DIZIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abus de droit ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Associé ·
- Sursis ·
- Plus-value ·
- Administration ·
- Intéressement
- Partie civile ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Future ·
- Préjudice d'affection
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Femme ·
- Restaurant ·
- Voiture ·
- Violence ·
- Véhicule ·
- Couple ·
- Police ·
- Préjudice ·
- Territoire national ·
- Déficit
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- École ·
- Parents
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution
- République ·
- Ville ·
- Maire ·
- Piéton ·
- Arbre ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Nuisance
- Facture ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- Tva ·
- Mission ·
- Consultant ·
- Immatriculation ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Ukraine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extrait ·
- Minute ·
- Original ·
- Expédition ·
- Conforme
- International ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Global ·
- Siège social ·
- Cessation ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Copie ·
- Logiciel ·
- Désistement d'instance
- Usage de stupéfiants ·
- Constitutionnalité ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Peine ·
- Permis de conduire ·
- Don ·
- Question ·
- Récidive ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.