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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 13 mars 2024, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS PIERRE Parc d'activité jean Monnet |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00491 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EVPK Nature affaire : 54A
N° de minute : du 13 mars 2024
L’an deux mil vingt quatre et le treize mars
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, greffière lors des débats à l’audience publique du 07 février 2024, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame X Y […] représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Z AA […] représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. MAISONS PIERRE Parc d’activité jean Monnet, 580 Impasse de l’Epinet, BP 70 VERT SAINT DENIS 77242 CESSON représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et Me David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 13 mars 2024
1
Par acte d’huissier délivré le 9 novembre 2023 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, monsieur Z AA et mademoiselle X Y ont assigné la SAS MAISONS PIERRE aux fins de
°Constater la caducité du contrat de construction de maison individuelle du 7 septembre 2021 régularisé entre la société MAISONS PIERRE venant aux droits de la société SEISSIGMA et monsieur Z AA et mademoiselle X Y
°Condamner par provision la société MAISONS PIERRE à payer à monsieur Z AA et mademoiselle X Y La somme de 11 952 euros correspondant à l’acompte versé et au paiement de la situation n°2
°Condamner la société MAISONS PIERRE à payer à monsieur Z AA et mademoiselle X Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
°La condamner aux entiers dépens de l’instance
Les requérants exposent avoir régularisé le 7 septembre 2021 un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan avec la SASU SEISSIGMA franchisée du groupe MAISONS PIERRE. Ils ont versé un premier acompte d’un montant de 5000 € à la signature du contrat et une situation de travaux n°2 a été émise le 4 février 2022 à hauteur de la somme de 6952 € réglée par virement.
Les requérants ont également réglé la somme de 11 0 62,50 euros à titre d’acompte pour un devis de la société ALFRAN concernant la mise en place de l’assainissement de la maison.
Les sociétés SEISSIGMA et ALFRAN ont toutes deux fait l’objet d’une procédure collective et une liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 8 novembre 2023.
Les requérants sollicitent devant le juge des référés que soit prononcée la caducité du contrat passé entre les parties sur le fondement des dispositions des articles 1186 et 1187 du Code civil au motif de la non réalisation des conditions suspensives et sollicitent sur les fondements des articles 834 et 835 du CPC une provision équivalente à la restitution des sommes versées à savoir 11 952 €..
Aux termes de ses conclusions en réponse régulièrement notifiées par RPVA, la société MAISONS PIERRE conclut au débouté des prétentions des requérants et à leur condamnation au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
En défense, elle oppose qu’elle n’est pas tenue des dettes de la société SEISSIGMA antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective lequel ne permet que la seule déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société concernée. Elle expose par ailleurs que l’acompte dont les requérants sollicitent la restitution a été versé à la SEISSIGMA et non à la société MAISONS PIERRE de sorte que la créance de restitution d’acompte est irrecevable si sollicitée à la société MAISONS PIERRE;
Au surplus la défenderesse indique que les requérants ont eux-mêmes fait
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échec à la levée des conditions suspensives en sollicitant la résiliation amiable de leur contrat.
Vu les conclusions responsives n°1 des requérants régulièrement notifiées par RPVA,
A l’audience du 7 février 2024, les conseils respectifs des parties ont réitéré les termes de leurs écritures et à l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 mars 2024.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les requérants exposent avoir régularisé le 7 septembre 2021 un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan avec la SASU SEISSIGMA franchisée du groupe MAISONS PIERRE. Ils ont versé un premier acompte d’un montant de 5000 € à la signature du contrat et une situation de travaux n°2 a été émise le 4 février 2022 à hauteur de la somme de 6952 € réglée par virement.
Les requérants ont également réglé la somme de 11 0 62,50 euros à titre d’acompte pour un devis de la société ALFRAN concernant la mise en place de l’assainissement de la maison.
Les sociétés SEISSIGMA et ALFRAN ont toutes deux fait l’objet d’une procédure collective et une liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 8 novembre 2023.
Les requérants sollicitent devant le juge des référés que soit prononcée la caducité du contrat passé entre les parties sur le fondement des dispositions des articles 1186 et 1187 du Code civil au motif de la non réalisation des conditions suspensives et sollicitent sur les fondements des articles 834 et 835 du CPC une provision équivalente à la restitution des sommes versées à savoir 11 952 €..
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut octroyer une provision à valoir sur une obligation contractuelle contestée dans son fondement.
Les circonstances de l’espèce impliquent qu’une discussion non seulement sur la validité du contrat et les motifs de son éventuelle caducité, mais également sur la recevabilité de la procédure engagée envers la société
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MAISONS PIERRE du fait de la procédure collective, soit engagée devant le juge du fond, le juge des référés ne pouvant octroyer une provision qu’en présence d’une créance liquide, certaine et exigible.
En l’espèce, le fondement même de la créance et des obligations réciproques des parties font l’objet d’une contestation sérieuse.
En conséquence, les requérants seront entièrement déboutés de leurs, fins, moyens et prétentions.
Monsieur Z AA et mademoiselle X Y Seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, juge des référés,statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur Z AA et mademoiselle X Y de l’ensemble de leurs fins,moyens et prétentions du fait de contestations sérieuses
CONDAMNONS in solidum Monsieur Z AA et mademoiselle X Y à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS in solidum Monsieur Z AA et mademoiselle X Y aux dépens
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 MARS 2024, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme MENDI, Présidente, et par Mme PAUL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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