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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 12 janv. 2026, n° 25/3936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/3936 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENTAUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 10 Novembre 2025
DÉLIBÉRÉ DU 12 Janvier 2026
RG 25/3936
AFFAIRE :X Y, Z AA AB, AC AK
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat dela procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de , greffier dansl’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur X Yné le […] à […] nationalité Française, demeurant 35 avenue de la victoire du 8 mai 1945 – 83000 TOULON
Monsieur Z AF le […] à MONTAUBAN (82000)de nationalité Française, demeurant 35 avenue de la victoire du 8 mai 1945 – 83000 TOULON
représentés par Me Hortense BESSIERE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur AG ABde nationalité Anglaise, demeurant Saint paul’s church music […] Staverton Wiltshire – BA14 6 PE – ANGLETERRE
Monsieur AC AI nationalité Norvégienne, demeurant Brugata 4 – 2500 TYNSET […]
représentés par Me Anna KLEIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Nicolas BRESSAND, Avocat au barreau deLyon
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieupar mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2026
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZLidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X Y est organiste et professeur d’orgue français. Il est l’actuelorganiste titulaire du Grand Orgue de la cathédrale de Monaco (depuis 2006) et enseigneà l’Académie de musique Rainier III de Monaco, ainsi qu’au Conservatoire de Nice.
Monsieur Z AJ est également un organiste renommé.
Ils forment tous deux le AR-AQ Organ Duet ; ils donnent des concerts,enregistrent des disques et publient des vidéos sur leur chaîne Youtube et leurs réseauxsociaux.
Monsieur AC AK est musicologue, organiste professionnel et claviériste de formation, diplômé des universités d’East Anglia, de Leeds et deManchester, et du Royal Northern College of Music. De nationalité britannique; il résideet travaille en […] depuis 25 ans.
Il a fondé la maison d’édition musicale LYREBIRD MUSIC exploitée sous la formed’une entreprise individuelle en 2020, et publie pour l’essentiel des partitions d’œuvresmusicales classiques.
Monsieur AG AB est organiste, pianiste et claveciniste professionnel,compositeur, spécialiste de la musique sacrée et éditeur anglais; il réside en GrandeBretagne. Il connait Monsieur AK depuis plusieurs décennies.
En 2023, Monsieur AK et Messieurs AJ et Y se sontrapprochés en vue d’éditer des partitions pour orgue à 4 mains enregistrées auprès dulabel Ligia Digital.
Trois ouvrages de partitions ont ainsi été édités par Monsieur AK encollaboration avec Messieurs AJ et Y:
• « FOR TWO TO PLAY BACH, Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet » en 2023 ;
• « L’ESPRIT SYMPHONIQUE FRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds» en 2023 ;
• « GUSTAV AN, NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by thecomposer » en juillet 2023.
Le 18 avril 2024, près de dix mois après la publication l’ouvrage AN (juillet 2023),
En l’état d’une mésentente entre Monsieur AK et Messieurs Y etAJ, leur coopération cessait et Monsieur AK décidait via sa pageFacebook « Lyrebird Music » de cesser toute publication des trois ouvrages.
Il poursuivait néanmoins son travail d’édition et publiait une nouvelle retranscription dela composition de AM AN avec la collaboration de Monsieur AGAB.
Par courrier du 26 septembre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, MessieursAJ et Y adressaient une lettre de mise en demeure à Monsieur AK, sollicitant notamment la cessation de l’exploitation des trois ouvrages àla réalisation desquels ils disaient avoir collaboré, directement ou via de nouvelleséditions dérivées, la destruction de tous les ouvrages en stock, quelle que soit l’édition,certifiée par commissaire de justice, la suppression immédiate de toute publication oucommentaire mettant en cause directement ou indirectement Monsieur Y etMonsieur AJ ou l’un d’eux, en particulier sur la page Facebook LYREBIRDMUSIC et le site internet BB.com, et lui demandait enfin de leur faire partd’une proposition d’indemnisation en réparation du préjudice subi.
Monsieur AB était également mis en demeure par courrier, dans les mêmestermes.
Par courriel du 01.10.2024, M. AK répondait notamment que « L’œuvre n’estpas celle de AQ ou de AR. Il s’agit d’une copie d’une transcription réalisée par lecompositeur AM AS. Leur copie était incorrecte et le resta pendant un an avant dedécouvrir les erreurs. Le manuscrit original et ma mise en forme de l’ouvrage ont ététransmis à un autre pour une édition appropriée. Il a été publié en deuxième édition, ce que j’ai le droit de faire. Il existe des différences substantielles et les notes sontcorrectes.(…) Il ne peut donc y avoir de contrefaçon puisque l’œuvre ne leur appartientpas au départ, mais est dans le domaine public. Tous les aspects de l’édition ont étémodifiés, y compris les notes d’introduction. Le commentaire est également différent(…) » (traduit librement de l’anglais)
Par courriel du 1 er octobre 2024, Monsieur AB répondait au Conseil desdemandeurs en renvoyant vers Lyrebird music dans les termes suivants :
« Je suis musicien, compositeur et éditeur professionnel indépendant et j’ai étéembauché par eux pour préparer cette édition, ce qui a nécessité une énorme quantité detravail de ma part. Cela comprenait la correction de nombreuses erreurs dans la partition et la préparation et l’élargissement des notes éditoriales et suivantes. Toutcela a demandé beaucoup de travail pour le mettre dans un état où il était apte à êtrepublié. Je crois comprendre que l’œuvre en question relève du domaine public. » (traduit librement de l’anglais).
Une nouvelle mise en demeure était adressée aux consorts BANXENDALE-ABle 03 octobre 2024.
C’est dans ces circonstances que Monsieur Y et Monsieur AJ ontassigné par devant le tribunal de céans Monsieur AC AK et MonsieurAG AB par actes de commissaire de justice transmis à autorité compétenteétrangère en date du 04 février 2025 devant le tribunal de céans aux fins de :
— JUGER que Monsieur AC AK a commis de actes de contrefaçon dedroits d’auteur en éditant les ouvrages « FOR TWO TO PLAY BACH, Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet”,“L’ESPRIT SYMPHONIQUE FRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds »et « GUSTAV AN, NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by thecomposer », sans contrat d’édition ni reddition de comptes,
— CONDAMNER Monsieur AC AK à leur payer la somme forfaitaire de10.000€ (5.000€ chacun) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurspréjudices matériel et moral suite à la contrefaçon de leurs droits d’auteur sur lesouvrages « FOR TWO TO PLAY BACH, Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet”, “L’ESPRIT SYMPHONIQUEFRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds » et « GUSTAV AN,NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by the composer »,
— JUGER que Monsieur AG AB et Monsieur AC AK ontcommis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Monsieur AJ et Monsieur Y en reproduisant sans autorisation l’ouvrage «GUSTAV AN, NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by thecomposer » ,
— CONDAMNER in solidum Monsieur AG AB et Monsieur ACAK à payer la somme de :
— 5.000 € à Monsieur AJ et à Monsieur Y chacun en principal, assortiedes intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en réparation de leurpréjudice matériel résultant de la contrefaçon de droit d’auteur,
— 5.000 € à Monsieur AJ et à Monsieur Y chacun à titre de dommageset intérêts en réparation de leur préjudice d’atteinte à la réputation à image et préjudicemoral ;
— ORDONNER la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte de 500 € par jour deretard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,
— JUGER que le Tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées.
— ORDONNER le rappel et la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux de tousproduits, articles ou documents reproduisant ou faisant usage direct ou indirect desœuvres créées par Monsieur Y et Monsieur AJ ci-dessus mentionnés (« FOR TWO TO PLAY BACH, Chaconne, Brandenburg Concerto III,Orchestral suite II – arrangements for organ duet”, “L’ESPRIT SYMPHONIQUEFRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds » et « GUSTAV AN,NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by the composer »), et leur remise àces derniers afin de les détruire aux frais des défendeurs ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que Monsieur AC AK a commis de actes de concurrence déloyale en éditant les ouvrages « FOR TWO TO PLAY BACH, Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet”, “L’ESPRIT SYMPHONIQUE FRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatrepieds » et « GUSTAV AN, NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ
duet by the composer », sans contrat ni reddition de comptes,
— CONDAMNER Monsieur AC AK à leur payer la somme forfaitaire de 10.000€ (5.000 € chacun) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral suite aux actes de concurrence déloyale par la commercialisation des ouvrages « FOR TWO TO PLAY BACH, Chaconne, Brandenburg Concerto III, Orchestral suite II – arrangements for organ duet”,“L’ESPRIT SYMPHONIQUE FRANÇAIS pour orgue à quatre mains et quatre pieds »et « GUSTAV AN, NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by thecomposer » sans rémunération pour les auteurs,
— JUGER que Monsieur AG AB et Monsieur AC AK ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires en utilisant leur travail, en fabriquant et commercialisant un ouvrage quasi identique à l’ouvrage «GUSTAV AN, NEPTUNE THE MYSTIC, arranged for organ duet by thecomposer »
— ORDONNER la cessation des actes de concurrence déloyale et parasitaire sousastreinte de 500 € par jour de retard et par infraction à compter de la signification dujugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Monsieur AG AB et Monsieur ACAK à payer la somme de :
— 5.000 € à Monsieur AJ et à Monsieur Y chacun en principal, assortiedes intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en réparation de leurpréjudice matériel résultant de la concurrence déloyale et parasitaire,
— 5.000 € à Monsieur AJ et à Monsieur Y chacun à titre dedommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’atteinte à la réputation à image etpréjudice moral ;
L’ensemble de ces sommes devant être assorti des intérêts au taux légal à compter dujour de la demande ;
En tout état de cause :
— JUGER que Monsieur AW a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement public au préjudice de Monsieur AJ et Monsieur Y,
— CONDAMNER Monsieur AW au paiement de la somme de 5.000 € à MonsieurAR et 5.000 € à Monsieur AQ en réparation de leur préjudice,
— ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir nonobstant appel surla page d’accueil du site internet de chaque défendeur (actuellement https://BB.com, http://malcolmarcher.com/) ainsi que sur leurs pages etprofils de réseaux sociaux en police de caractères Majuscules Noires sur fond blanc detaille minimum 16, pendant une durée de 6 mois, sous astreinte de 500 € par jour deretard qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur AG AB et Monsieur AC AK àpayer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur AG AB et Monsieur AC AK
aux entiers dépens ;
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées le 28.10.2025, MonsieurAC AK et Monsieur AG AB demandent au juge de lamise en état de :
— DECLARER le tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent territorialement pourconnaître de l’action intentée par Monsieur Z AJ et Monsieur X Y et les renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions norvégiennes ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur Z AJ et Monsieur X Y à leur verser une somme de 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du Codede procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur Z AJ et Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— RESERVER le sort des dépens et des frais irrépétibles comme joints à ceux del’instance principale ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur Z AJ et Monsieur X Y del’ensemble de leurs demandes, fins et moyens.
Ils soutiennent que le site web accessible à l’adresse https://BB.com/ est éditépar une entreprise norvégienne, domiciliée dans la ville de TYNSET et qu’il est rédigéexclusivement en langue anglaise ; qu’il n’est pas démontré que le public français ait étéen mesure de consulter des pages associées à chacun des ouvrages litigieux, ou encoreque le public français pouvait se procurer chacun de ces ouvrages par l’intermédiaire dusite https://BB.com, de sorte que la preuve de ce que les fautes et dommagesinvoqués par les demandeurs seraient localisés ou rattachables au territoire français n’estpas rapportée ; que par ailleurs, le contenu des ouvrages publiés par LYREBIRD MUSIC n’a jamais été accessible ou consultable sur son site.
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident signifiées le 05.11.2025, M. Z AJ et M. X Y demandent au juge de la mise en état de:
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur AW et BA,
— CONDAMNER Monsieur AG AB et Monsieur AC AK àleur payer la somme de 3.000€ chacun en application de l’article 700 du Code deprocédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur AG AB et Monsieur AC AKaux entiers dépens.
Ils soutiennent, au visa de l’article 14 du Code civil et de l’article 5.2 de la conventionde Berne que la FRANCE est le pays où la protection est réclamée et le lieu où le faitdommageable s’est produit dès lors que le site y est accessible.
Ils ajoutent qu’ils ont leur résidence en France (à Toulon), pays de leur centre d’intérêtspersonnels et professionnels ; que le site https://www.BB.com sur lequel sont vendus les ouvrages édités par Monsieur AK, dont celui qui a étéréédité avec Monsieur AB comme auteur est accessible en FRANCE ; que lesouvrages sont édités à la fois en français et en anglais, mais ne le sont jamais ennorvégien ; que les prix des ouvrages figurent en euros sur le site et non en livres anglaises ni en couronnes norvégiennes ; que tous les ouvrages sont livrés surcommande, dans toute l’UE, y compris en FRANCE.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun lien « significatif et suffisant » avec la […].
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence :
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état estcompétent pour statuer sur ls exceptions de procédure.
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que « constitue une exception deprocédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte,soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du Code de procédure civile dispose « les exceptions doivent, à peined’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin denon-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien del’exception seraient d’ordre public. […] »
L’article 75 du Code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridictionsaisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cetteexception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les casdevant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime quel’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative,arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
L’article 46 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure ledéfendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose oudu lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le
ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieuoù demeure le créancier. »
L’article 7 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12décembre 2012 dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans unautre État membre :
1)a) En matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution del’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf conventioncontraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
*pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu ducontrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
*pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat,les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c)le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
2) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le faitdommageable s’est produit ou risque de se produire;(…) »
En l’espèce, il convient de rechercher et de caractériser un lien suffisant, substantiel ousignificatif entre les faits ou actes dénoncés et la matérialisation du dommage alléguépour déterminer si le tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétent.
En matière de contrefaçon de droit d’auteur, l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet commercialisant les produits argués decontrefaçon suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.
Or, à l’examen des pièces versées aux débats, non seulement aucun contrat d’édition n’aété signé en FRANCE entre M. AK et les consorts Y et AJ,mais encore ces derniers ne prouvent pas que l’édition des trois ouvrages litigieux aienteu un impact économique sur le public français, et qu’ils aient été particulièrementaccessibles au public français dans le ressort duquel la juridiction marseillaise estappelée à statuer.
Messieurs AJ et Y ne justifient que d’un seul achat de l’ouvrage«L’esprit symphonique français » le 05.03.2025 dans une librairie parisienne « LAFLUTE DE PAN », connue pour ce type d’ouvrages (partitions de musique classique).
Aussi, le site internet https://BB.com, est édité par une entreprise
individuelle norvégienne dirigée par un ressortissant britannique résidant en Norvège,M. AK ; les livres sont édités et expédiés depuis le Royaume-Uni d’après lesles « terms and conditions » du site ; il est par ailleurs observé que le second défendeurattrait à la procédure, Monsieur AB est un ressortissant britannique résidant auRoyaume-Uni.
Les ouvrages édités par Monsieur AK sont rédigés en langue anglaisecommunément utilisée en Norvège (à l’exception de deux encarts isolés parmi 63 pagesproduites).
Le fait que certains encarts soient rédigés en anglais et en français ne suffit pas à établir que le site https://BB.com viserait le public français, la languefrançaise n’étant pas exclusive à notre territoire national.
En tout état de cause, le site internet https://BB.com ne cible passpécialement le marché français, et le ressort de la juridiction saisie n’est pas le lieu oùle fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevéepar Messieurs AK et Monsieur AB et de se déclarer incompétent.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur lesdispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, STATUANT PAR ORDONNANCECONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevéepar Messieurs AK et Monsieur AB,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DELA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DEMARSEILLE LE 12 Janvier 2026
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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