Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2021, n° F18/09939

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 7 juin 2021, n° F18/09939
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F18/09939

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

[…]

[…]

Tél: 01.40.38.52.00

SECTION

Encadrement chambre 6

MP

No RG F 18/09939 -

No Portalis 3521-X-B7C-JMJRY

NOTIFICATION par

LR/AR du:

Délivrée au demandeur le :

au défendeur le :

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

le :

[…]

fait par :

le :

par L.R. au S.G.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2021 En présence de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier

Débats à l’audience du 09 mars 2021

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Madame Diane SEURRAT DE LA BOULAYE, Présidente Conseillère (S)
Monsieur Dieudonné DJIKI, Assesseur Conseiller (S) Madame Nathalie MAMINDY-PAINY, Assesseur Conseillère (E)
Monsieur C-Claude WERTHEIMER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier

ENTRE
Monsieur A Y né le […]

Lieu de naissance : X

[…]

[…]

Assisté de Me Séverine HADDAD (Avocat au barreau de PARIS)

DEMANDEUR

ET

Société B PRODUCTIONS

[…]

[…]

Représenté par Me Tilia BOPP (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Etienne GAULIER (Avocat au barreau de PARIS)

DÉFENDERESSE



N° RG F 18/09939 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMJRY

PROCÉDURE

- Saisine du 28 décembre 2018

- En application de l’article L1245-2 du code du travail, les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en date du 26 février 2019 par lettre simple pour le demandeur et par lettre recommandée pour le défendeur dont l’ accusé réception a été retourné au greffe

- L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des bureaux de jugement des 21 octobre 2019, 16 juin 2020, 9 mars 2021.

- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.

- Débats à l’audience du 9 mars 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et du prononcé par mise à disposition au greffe fixé au 7 juin 2021.

Chefs de la demande

-A titre principal

- Dire et juger que Monsieur A Y recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ;

- Requalification de C.D.D. en C.D.I. à compter du 1er septembre 2008

- Indemnité au titre de l’article L.1245-2 du code du travail 5 490,00 €

- Rappel de salaires des périodes interstitielles (2015 à 2017) 60 390,00 €

- Congés payés afférents 6 039,00 €

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) (6 mois) 16 470,00 €

2 745,00 €

- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 470,00 €

- Indemnité compensatrice de préavis 5 490,00 €

- Congés payés afférents 549,00 €

- Indemnité légale de licenciement 6 347,81 €

A titre subsidiaire

- Requalification de C.D.D. en C.D.I. à compter du 27 décembre 2016

- Indemnité de requalification 5 490,00 €

- Rappel de salaires des périodes interstitielles (2017) 21 960,00 €

- Congés payés afférents 2 196,00 €

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 6 mois 16 470,00 €

- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 745,00 €

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N° RG F 18/09939 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMJRY

16 470,00 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité compensatrice de préavis 2 745,00 €

- Congés payés afférents 274,50 €

- Indemnité de licenciement légale 686,25 €

de travail- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, d’un certificat et des bulletins de salaire conformes à la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision;

Dire que le Conseil se réservera la liquidation de l’astreinte ;

-

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €

- Intérêts au taux légal

- Exécution provisoire

- Dépens

Demandes reconventionnelles :

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €

- Dépens

LES FAITS

La Société B PRODUCTIONS, SASU qui exerce son activité dans le secteur de la production audiovisuelle, a été créée en 2008 par Monsieur C-D Z.

Entre septembre 2008 et fin décembre 2017, Monsieur A Y a collaboré à plusieurs reprises avec B PRODUCTIONS, pour la production et / ou la réalisation de plusieurs projets d’oeuvres documentaires ou cinématographiques, certaines relevant du régime d’auteur indépendant, affilié à l’AGESSA, d’autres en qualité de salarié.

En dernier lieu, Monsieur Y travaillait en CDDU qui a pris fin le 29 décembre 2017 (Pièce 7).

Le 28 décembre 2018, un an après la fin de toute collaboration, Monsieur Y a, par l’intermédiaire de son Conseil, adressé une lettre à la société B PRODUCTIONS, pour l’informer qu’il entendait saisir le Conseil de prud’hommes aux fins de requalification de ses CDDU en un contrat à durée indéterminée, et aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail. (Pièce n°11). Il saisissait le même jour le conseil de Prud’hommes.

DIRES, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour Monsieur Y
Monsieur A Y a été embauché par la société B PRODUCTIONS à partir de 2008, avec ou sans contrats de travail :

3



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2008 bulletins de salaire de Septembre à Décembre

.

2009: 4 CDD successifs

2010 pas de contrats mais des bulletins de salaires de Mai à Septembre

2011 trois contrats à durée déterminée du 16 Mai au 31 Aout, puis des Bulletins de salaire jusqu’au 12 Septembre.

2012 quatre contrats à durée déterminée du 16 Avril au 31 Juillet,

2013 un contrat à durée déterminée pour Mai, mais des bulletins de salaires d’Avril

à Juillet

2014 aucun contrat mais des bulletins de salaires pour de Mars à Mai, puis en Juillet

2015 quatre contrats du 2 Février au 9 Juin

2016 quatre contrats du 1er Février au 27 Mai, puis en Décembre

2017: trois contrats du 2 Janvier au 30 Mars, mais des bulletins de salaires jusqu’en Décembre

Les relations se sont arrêtées, la Société B PRODUCTIONS ayant prévenu Monsieur Y qu’elle ne pouvait plus le payer et ne faisait plus appel à ses services.

La moyenne des salaires sur les 12 derniers mois (2017) est de 2745 euros.

La société B PRODUCTIONS réalise des films documentaires pour le cinéma et l’audio-visuel.

Une telle société a besoin d’un directeur de production à longueur d’année et Monsieur Y lorsqu’il ne travaillait pas directement pour B PRODUCTIONS, faisait des projets et les proposait, ce qui est le travail d’un Directeur de production, il envoyait des propositions à la Société, ainsi il continuait à travailler pour la société, c’était donc un emploi permanent et il demande donc la requalification de son lien contractuel en CDI.

Cette action fait l’objet d’une prescription limitant son antériorité.

Selon l’article L1471-1 du code du travail, l’action en requalification est soumise à une prescription de 2 ans, mais la jurisprudence distingue deux cas pour la date prise en compte pour la rétroactivité, l’absence d’une mention au contrat ou le motif même du recours. Dans le premier cas le point de départ est la date de conclusion du contrat et dans l’autre c’est la date du terme du dernier CDD.

C’est ce dernier cas qui s’applique lorsqu’il est recouru à un CDD pour un emploi permanent.

En fonction de la décision les montants seront donc sur 2 ou 3 ans. Les deux calculs seront présentés pour chaque demande.

Le CDD a un cadre strict décrit à l’article L1242-12 du code du travail et le non-respect tant de la forme que du fond est sanctionné par une requalification en CDI, selon l’article L1245-1.

Par ailleurs l’article L1242-2 prévoit le recours à des CDDU pour certains secteurs d’activité lorsque le travail effectué est par nature temporaire.



N° RG F 18/09939 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMJRY

Or les relations de travail entre Monsieur Y et la société B sont continues, en attestent des SMS (pièces 12 à 23). Par ailleurs Monsieur Y, pour certains films, a été chargé de trouver des financeurs, ce qui est bien le travail d’un directeur de production. Ces éléments prouvent que la société avait un besoin permanent d’un Directeur de production en la personne de Monsieur Y et qu’il convient donc de requalifier la relation de travail en CDI

Dans ce cadre, un complément de salaire doit être versé à Monsieur Y, sur la base de la moyenne de salaire des 12 derniers, pour compléter sa rémunération sur la période non prescrite.

De plus la société B a arrêté unilatéralement le travail de Monsieur Y, ce qui revient à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour lequel il doit être dédommagé.

La défense explique qu’il s’agit d’actions ponctuelles correspondant à des CDDU, or il y avait des besoins constants de recherche, d’autant que le dirigeant n’était jamais là et renvoyait les interlocuteurs à Monsieur Y.

Il y a bien sûr des CDD de réalisation de 2 films en 2016, mais pendant ce temps il continuait quand même ses fonctions de directeur de production.

Monsieur Y restait à disposition de son employeur et s’il a réalisé quelques films c’était sur son temps libre.

Actuellement Monsieur Y est sans emploi. Il est au RSA et indemnisé par pôle emploi comme intermittent du spectacle.

Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, le Conseil de prud’hommes renvoie, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures et aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience durant laquelle les parties ont été entendues contradictoirement et ont confirmé que leurs pièces avaient été régulièrement échangées.

Pour la société B PRODUCTIONS

Entre septembre 2008 et fin décembre 2017, Monsieur Y a collaboré à plusieurs reprises avec B PRODUCTIONS, pour la production et / ou la réalisation de plusieurs projets d’oeuvres documentaires ou cinématographiques.

Monsieur Y a effectué diverses prestations dans ce cadre :

Certaines relevant du régime d’auteur indépendant, affilié à l’AGESSA, par exemple en qualité d’auteur ou d’auteur-réalisateur ; (Pièces n°2, n°4, n°4-2, n°6, n°6-1 et n°6-2)

D’autres en qualité de salarié pour des missions de Directeur de production, ou bien de réalisateur-cinéma, selon la nature des projets, et les besoins changeants de la société. Ces missions de salarié, de nature ponctuelle, dont le nombre et la durée étaient variables d’une année sur l’autre, faisaient l’objet de contrats à durée déterminée d’usage (ci-après « CDDU »). (Pièces n°3, n°5, et n°7)

Le salaire mensuel de référence de Monsieur Y était de 2.550 euros bruts, calculé sur les 6 derniers mois.

Monsieur Y s’est toujours contenté de travailler quelques mois par an pour B PRODUCTIONS, tout en lui laissant le temps de se consacrer à d’autres projets pour le compte d’autres employeurs, ou bien en tant qu’artiste indépendant.



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Malheureusement, depuis sa création, l’activité de B PRODUCTIONS a été déficitaire et c’est seulement grâce au soutien financier continu de Monsieur Z, provenant de ses fonds personnels, que la société est parvenue à se maintenir.

A partir de juin 2017, Monsieur Z a constaté que les résultats financiers de B PRODUCTIONS ne permettaient pas de lancer de nouveaux projets. Monsieur Y, avec lequel il avait collaboré à de très nombreuses reprises, tant en qualité d’auteur que de salarié, et avec lequel il entretenait des relations amicales, en a été informé.

Ce n’est qu’un an après que Monsieur Y a adressé une lettre à la société tout en saisissant le même jour le conseil de prud’hommes.

La société n’a pas soulevé l’irrecevabilité des demandes, mais une irrecevabilité partielle, limitant si besoin à 2 ans ou à 3 s’il est prouvé que c’était intentionnel.

La société est une TPE qui a démarré avec aucun salarié. Son activité est très variable.

Monsieur Y a travaillé selon les cas et les besoins comme réalisateur ou comme producteur. Ces travaux étaient ponctuels et lui laissaient du temps pour d’autres réalisations, ce qui lui convenait.

Les échanges entre deux séries de réalisations étaient informels et amicaux. Ce n’était pas des relations professionnelles et cela convenait tant à Monsieur Z qu’à Monsieur

Y.

Cela laissait par ailleurs à Monsieur Y du temps pour d’autres réalisations pour

d’autres sociétés.

Certes il n’y a pas toujours eu de CDD écrit, mais c’était en 2008, 2010 et 2014, qui sont des années prescrites.

Sur le fond il y avait des CDDU différents car il ne s’agissait pas du même type de poste, c’était selon les besoins.

Un décret a clarifié les conditions des CDDU. Ils peuvent être utilisés dans la profession et sont caractérisés selon plusieurs notions : si l’émission n’est pas pérenne, si la fonction n’est pas pérenne, si le caractère est artistique ou technique temporaire.

Tous les CDDU de Monsieur Y sont dans ce cas et alternent fonction des cas car la société participe à de petits projets, comme en 2017 « Les Forestiers ». Il n’y a aucun programme pérenne et deux fonctions distinctes, ce qui a donné lieu à plusieurs CDDU bien distincts.

En parallèle Monsieur Y est aussi auteur et enregistré comme tel. Il a eu d’autres employeurs, comme pour ARIZONA en 2015 (pièce adverse 5). Il lui a été demandé de fournir ses déclarations de revenus pour prouver que la société était son seul employeur, ce qu’il a refusé.

Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, le Conseil de prud’hommes renvoie, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures et aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience durant laquelle les parties ont été entendues contradictoirement et ont confirmé que leurs pièces avaient été régulièrement échangées.



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DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification des CDD en CDI et l’indemnité de requalification

Attendu que,

Selon l’article L. 1242-1 du Code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

que l’article L. 1242-2 du Code du travail décrit les conditions de conclusions des CDD, peuvent être conclus uniquement dans les cas suivants :

«1° Remplacement d’un salarié, en cas d’absence temporaire de celui-ci

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise

6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit. »

Mais qu’une souplesse de son utilisation est prévue pour les sociétés listés à l’article D. 1242-1 du code du travail, c’est le CDD d’Usage décrit à l’article L1241-1, cependant seuls certains métiers de ses secteurs sont concernés : les postes nécessitant l’emploi d’un salarié durant toute l’année doivent être occupés par des CDI

Ce CDDU permettra en effet à l’employeur :

de reconduire les CDD des salariés de manière répétée et sans limitation;

de conclure les CDD sans avoir besoin de mettre de date de fin du contrat

CDD précise dans le contrat ;

d’embaucher immédiatement un autre salarié sans avoir besoin de respecter la période d’attente normalement obligatoire entre deux CDD ;

de ne pas verser au salarié les indemnités de précarités qui sont normalement

obligatoires en fin de contrat (article L. 1243-10 du code du travail).

Mais il faut également que l’emploi concerné soit par nature temporaire et ne concerne pas l’activité normale et permanente de l’entreprise.

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Ainsi selon la jurisprudence, il faut que le juge du fond apprécie de manière souveraine s’il est d’usage constant de recourir aux CDDU, et que « si le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. »

Dans le cas contraire selon l’article L1245-1 du code du travail :

« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L.

1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L.

1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche.

… »»>.

Et l’Article L1245-2 précise que

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Attendu qu’en l’espèce,

la société a une activité de petits documentaires ou de production de petits programmes non pérennes et produits au coup par coup,

Qu’elle démontre à l’appui des contrats signés, que chaque CDDU a un objet précis et à chaque fois distinct, et que les durées d’emploi de Monsieur Y ont été habituellement courtes pendant des années,

Que ces CDD d’usage correspondent à deux profils différents selon les besoins, pour des missions de Directeur de production, ou bien de réalisateur-cinéma, selon la nature des projets, et les besoins changeants de la société (Pièces n°3, n°5, et n°7),

Qu’il y a des périodes intermédiaires sans aucune activité, les SMS présentés ne correspondant pas forcément à un travail de type salarial demandé par la société et que le mode de fonctionnement habituel de cette petite SASU est le recours au CDDU et que B PRODUCTION n’a pas été le seul employeur de Monsieur Y qui est par ailleurs réalisateur à son compte,

Qu’il n’y a donc pas lieu d’y avoir de contrat à durée indéterminée dans l’organisation de cette société, dont le fonctionnement contractuel habituel est le recours aux CDDU liés à des réalisations non pérennes,

Qu’il y a eu cependant des périodes avec des bulletins de salaires sans lien avec les CDDU, même si ceux-ci n’ont pas obligatoirement de date de fin et qu’ainsi il y a un manque de formalisme de la part de la société,

Que Monsieur Y est inscrit à pôle emploi comme intermittent du spectacle,

En conséquence,

Le Conseil après en avoir délibéré, déboute Monsieur Y de sa demande de requalification de ses CDDU en CDI.

Le conseil cependant condamne la société B PRODUCTION à verser à Monsieur

Y des indemnités de requalification en raison du manque de formalisme pour les travaux ponctuels lors des périodes intermédiaires.

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Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que les articles du Titre III du Livre 2 du code du travail concernent les Contrats à durée indéterminée,

Attendu qu’en l’espèce,

Les CDD d’Usage de Monsieur Y n’ont pas été requalifiés par le Conseil en CDI,

Le conseil après en avoir délibéré déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur le travail dissimulé

Attendu que, selon l’article L8221-1 du code du travail.

« Est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 »>,

Attendu que selon l’article L. 8221-5 du code du travail,

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, »

Attendu qu’en l’espèce,

Les CDD d’Usage de Monsieur Y n’ont pas été requalifiés par le Conseil en CDI,

Que la société a par ailleurs émis des bulletins de salaires y compris sur des périodes intermédiaires,

Que l’employeur n’a visiblement jamais eu l’intention de dissimuler d’heures de travail effectif,

En conséquence,

le conseil déboute Monsieur Y de sa demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que selon l’article 700 du code de procédure civile,

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

Attendu qu’en l’espèce, le demandeur s’est fait assister par un avocat,

En conséquence,

Le conseil après en avoir délibéré, accorde à Monsieur Y une indemnité à ce titre et la partie demanderesse succombant, cette dernière en sera déboutée.



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PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :

Juge que l’action en requalification est fondée en raison de l’absence de formalisme des contrats à durée déterminée d’usage

Condamne la société B PRODUCTIONS à payer à Monsieur A Y les sommes suivantes :

- 5490 euros à titre d’indemnité de requalification

- 1050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute Monsieur A Y du surplus de ses demandes

Déboute la société B PRODUCTIONS de sa demande reconventionnelle

LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER Diane SEURRAT DE LA BOULAYE en charge de la mise à disposition, Matthieu PRIETO

[…]

Le directeur des services de greffe

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