Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 nov. 2024, n° 22/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01938 |
Texte intégral
CONSEIL Y PRUD’HOMMES Y PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE […], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEYX 10
Tél: 01.40.38.52.39
CC
SECTION
Commerce chambre 5
N° RG F 22/01938 – N° Portalis
3521-X-B7G-JNPSC
No AC minute : D/BJ/2024/1158
Notification le :
Date AC réception AC l’A.R. :
par le ACmanACur: par le défenACur:
Extrait ACs minutes du greffe du conseil AC prud’hommes AC Paris
Expédition revêtue AC la
formule exécutoire
délivrée :
le:
à :
RECOURS n°
fait par :
le:
N° RG F 22/01938 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024 en présence AC Monsieur Charlie AL, Greffier
Composition AC la formation lors ACs débats :
Monsieur Younès AN-PERCEVAULT, PrésiACnt Juge départiteur Madame Ksenija POTKRAJAC, Conseiller Salarié Monsieur Ziem RIKAM, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistée AC Monsieur Charlie AL, Greffier
ENTRE
Mme X Y Z
69 AVENUE ROBERT BADINTER
77230 DAMMARTIN EN GOELE
Représentée par Me Estelle BATAILLER (Avocat au barreau AC PARIS)
YMANYUR
ET
SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT
ET YS TRAVAUX PUBLICS
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
Représentée par Me Léa YBABI (Avocate au barreau AC PARIS) substituant Me Karine BEZILLE (Avocate au barreau AC PARIS)
YFENYUR
3521-X-B7G-JNPSC
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 11 mars 2022
- Convocation AC la partie défenACresse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 21 mars 2022
- Audience AC conciliation le 24 mai 2022
- Audience AC jugement le 02 décembre 2022
- Partage AC voix prononcé le 06 mars 2023
- Débats à l’audience AC départage du 26 août 2024 à l’issue AC laquelle les parties ont été avisées AC la date et ACs modalités du prononcé.
YMANYS PRÉSENTÉES AU YRNIER ETAT Y LA PROCÉDURE
Chef AC la ACmanAC
- Déclarer bien fondée en ses ACmanACs Madame Y Z
- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et ACs Travaux Publics à verser à
Madame Y Z, avec intérêts légal à compter AC la saisine, les sommes suivantes :
- A titre d’inACmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 073,72 €
- Sur le fonACment ACs dispositions AC l’article 700 du coAC AC procédure civile 2 500,00 €
- Prononcer l’exécution provisoire AC la décision à intervenir ;
- Condamner la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et ACs Travaux Publics aux entiers dépens.
AAmanACs présentées en défense SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET YS TRAVAUX PUBLICS
- Déclarer madame AA AB recevable dans ses écritures mais mal fondée dans ses ACmanACs ;
- Juger que le licenciement AC Madame AA AB repose sur une cause réelle et sérieuse.
- En conséquence,
- Débouter madame AA AB AC l’ensemble AC ses ACmanACs ;
- Condamner madame AA AB au paiement à la SMABTP au titre AC l’article 700 du CoAC AC procédure civile d’une somme AC 2 500,00 €
- Condamner madame AC AB aux entiers dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y Z a été engagée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET YS TRAVAUX PUBLICS par contrat AC travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité d’Assistante secrétaire commerciale.
La convention collective applicable est celle ACs assurances (CoAC APE 6512Z).
Madame X Y Z a été licenciée pour faute simple le 14 juin 2021.
Madame X Y Z a saisi le conseil AC prud’hommes AC Paris le 11 mars 2022 ACs ACmanACs listées ci-ACssus.
Le bureau AC jugement n’ayant pu se départager à l’audience, l’affaire a été renvoyée ACvant la formation AC départage du conseil AC prud’hommes.
N° RG F 22/01938 N° Portalis 352I-X-B7G-JNPSC -2-
A l’audience du 26 août 2024, Madame X Y Z, représentée par son conseil, a, au soutien AC ses prétentions, repris oralement ses conclusions écrites visées à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé ACs prétentions et moyens conformément aux dispositions AC l’article 455 du coAC AC procédure civile.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET YS TRAVAUX PUBLICS représentée à l’audience par son conseil, a, au soutien AC ses prétentions, repris oralement ses conclusions écrites visées à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé ACs prétentions et moyens conformément aux dispositions AC l’article 455 du coAC AC procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2024.
MOTIFS Y LA DÉCISION
Sur les motifs du licenciement pour faute simple
Aux termes AC l’article L1232-1 du coAC du travail, «< tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Aux termes AC l’article L1235-1 du coAC précité, «< à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité AC la procédure suivie et le caractère réel et sérieux ACs motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu ACs éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant ACs inACmnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.>>
A la lecture AC l’article L1235-2 alinéa 2, « la lettre AC licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs AC licenciement ».
Aux termes AC l’article L1332-4 du même coAC, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement AC poursuites disciplinaires au-AClà d’un délai AC ACux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à
l’exercice AC poursuites pénales. >> En l’espèce, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET YS TRAVAUX PUBLICS a engagé une procédure AC licenciement régulière pour faute simple.
La lettre AC licenciement notifiée le 14 juin 2021 est ainsi rédigée :
« Le 18 mars 2021, vous avez eu une altercation avec votre collègue AD AE, en présence AC ACux collaborateurs témoins AC la scène, altercation qui s’est manifestée très concrètement par ACs propos injurieux et violents à l’encontre AC votre collègue, qui était venue vous parler afin AC dissiper un malaise au sujet AC l’organisation du planning télétravail AC
l’ensemble ACs assistantes AC l’agence AC Nanterre. Vous avez notamment proféré les insultes suivantes : « je n’ai pas à te répondre car tu n’es rien ni personne au sein AC l’Agence. Vas-y, casse-toi sale gamine, tu n’es qu’une inutile ».
Votre collègue vous ayant répondu que si vous continuiez à proférer AC tels propos, elle en référerait à son responsable, vous avez alors haussé le ton et êtes ACvenue plus menaçante en la traitant AC: « Pauvre gamine », « Tu vas faire quoi du haut AC tes 20 ans », « Tu n’es qu’une
-3-
-No Portalis 352I-X-B7G-JNPSC N° RG F 22/01938
pauvre fille inutile », « Tu ne sers à rien, tu viens d’arriver et crois pouvoir te mêler AC l’organisation », « Tu n’as pas ton mot à dire gamine », « Bouge, bouge, bouge gamine, tu n’es rien ici >>, < Vas-y vas-y gamine casse toi », « Vas t’en sinon tu vas voir ce qu’il va t’arriver ». Puis vous vous êtes levée en hurlant AC plus en plus fort, et en vous rapprochant AC votre collègue, en agitant les bras, tout en continuant à proférer menaces et insultes, AC telle sorte que Mme AE vous a ACmandé si vous alliez « la taper ». Convaincus que vous alliez la gifler, ACux conseillers témoins AC la scène sont intervenus pour vous séparer et éviter toute
confrontation physique. Lors AC l’entretien préalable, vous n’avez pas reconnu les faits et avez donné une version différente AC celle AC vos collègues en expliquant notamment que c’était Mme AE qui vous avait menacée AC vous « faire du mal ». Lors du Conseil, et pour la première fois, vous avez indiqué que Mme AE avait proféré ACs injures à votre encontre en les nommant
précisément.
Votre comportement menaçant et violant et les insultes proférées à l’encontre AC votre collègue ne sont pas acceptables dans un environnement AC travail et ont eu AC lourACs conséquences sur la sécurité (intégrité physique AC Mme AE qui s’est sentie clairement menacée), l’image AC la société (conséquences sur l’ensemble AC l’équipe, sans compter les conséquences éventuelles si ACs sociétaires avaient été présents sur le site) et l’organisation AC l’agence (notamment la réorganisation ACs plannings pour veiller sur la sécurité et préserver Mme AE).
Vos explications recueillies lors AC l’entretien préalable du 3 mai 2021 et AC la réunion du conseil du 8 juin 2021 ne nous ont pas permis AC modifier notre appréciation à votre égard, d’autant plus qu’à aucun moment, nous n’avons rencontré une quelconque remise en cause AC votre part.
En conséquence, au regard AC l’ensemble AC ces éléments, nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour faute.
Votre préavis d’une durée AC ACux mois que nous vous dispensons d’effectuer, vous sera rémunéré et débutera à la date AC première présentation AC cette lettre à votre domicile […] >>.
Le Conseil relève que ces faits sont précis et circonstanciés ; la salariée qui se considère victime ainsi que les ACux témoins directs AC la scène qui ont fini par intervenir pour mettre fin à l’altercation ont attesté en ce sens. La défenACresse ajoute déplorer que Madame X Y Z, si elle a pu reconnaître son agressivité ACvant Monsieur AF, Responsable commercial, n’a toutefois, à aucun moment fait état AC la moindre excuse, du moindre regret ni ne s’est remise en cause. La défenACresse rappelle que le Conseil paritaire s’est réuni le 8 juin 2021 et a retenu effectivement que le maintien AC Madame X Y Z dans l’entreprise n’était pas envisageable, à 5 voix contre 6.
Au soutien AC sa contestation, Madame X Y Z précise contester les faits qui lui sont reprochés, n’ayant à aucun moment tenu les propos dont il est fait état ni fait preuve d’aucune violence verbale ou physique. Elle prétend avoir, au contraire, été victime du comportement particulièrement agressif AC Madame AG, lequel l’a conduit à déposer plainte contre elle pour diffamation et injure le 8 mai 2021. La ACmanACresse affirme et justifie avoir envoyé un courriel le 18 mars 2021 à son supérieur hiérarchique ainsi rédigé : « Excuse-moi mais je viens d’avoir une altercation avec AD qui vient me déranger dans mon bureau pour soi-disant parler et savoir pourquoi il y a un froid. J’accepte et lui explique les raisons AC mes positions et elle commence à me parler AC façon insolente, car elle n’arrive pas à obtenir ce qu’elle a envie d’entendre. Voyant qu’elle commence à monter au créneau dans sa façon AC s’exprimer, je défends ma position. Elle est allée jusqu’à dire que j’ai intérêt « à faire attention » car elle « va me fair e mal ».
N° RG F 22/01938 N° Portalis 3521-X-B7G-JNPSC
-4-
La ACmanACresse ne recevra pour seule réponse que le courrier du 6 avril 2021 la convoquant à un entretien préalable fixé au 3 mai 2021. La ACmanACresse rappelle que, particulièrement ébranlée par la procédure AC licenciement, elle avait été arrêtée par son méACcin traitant du 26 avril au 18 mai 2021.
La ACmanACresse relève que les ACux salariés qui ont attesté en faveur AC Madame AG, Messieurs Y AH et AI, ne relatent pas l’altercation AC façon sincère. Ainsi, alors même que Monsieur AJ indique, dans son mail du 18 mars 2021 adressé à Monsieur AK, qu’il était dans son bureau et qu’il n’entendait pas l’ensemble ACs échanges entre Madame X Y Z et Madame AG, il n’hésite pourtant pas dans son attestation à relater l’intégralité AC la conversation qui se serait tenue entre elles, sans crainte AC se contredire. Tel est également le cas AC l’attestation AC Monsieur Y AH, lequel se contente AC reprendre les termes du témoignage AC Madame AG. N’hésitant pas à travestir les faits pour protéger Madame AG à la suite AC l’altercation qu’elle a eu avec elle, elle portait plainte pour diffamation contre ces ACux attestants et pour injure contre Madame AG. La ACmanACresse ajoute qu’en la mettant en cause en toute conscience, elle risquait d’être licenciée ce qui permettrait fort opportunément à une salariée en CDD avec laquelle ils étaient amis d’être embauchée pour la remplacer.
La défenACresse relève que les déclarations AC Madame X Y Z ont évolué avec le
-dans son courriel du 18 mars 2021 : Madame X Y Z n’a jamais indiqué que temps:
-lors AC la réunion avec Monsieur AF: Madame X Y Z n’a jamais indiqué Madame AE l’aurait invectivée d’insultes,
-à l’occasion AC l’entretien préalable: Madame X Y Z indique que Madame que Madame AE l’aurait invectivée d’insultes,
AE l’a injurié une seule et unique fois : « tu n’es qu’une pauvre conne »,
-lors AC la réunion du Conseil paritaire : Madame X Y Z indique que Madame AE l’aurait invectivée d’insultes, 7 semaines après l’altercation et alors que la société avait initié une procédure AC licenciement à son encontre, «< tu vas souffrir, je vais te faire mal. Grosse
pute, grosse conne, espèce AC victime, tu me le payeras '> Il ressort du compte rendu et avis du Conseil paritaire en date du 8 juin 2021, que les membres du Conseil paritaire ont relevé que « c’était la première fois que Madame X Y Z nomme précisément les mots que madame AE aurait proférés à son encontre ».
Le Conseil relève que conformément aux stipulations AC la convention collective ACs assurances, un conseil composé AC trois représentants AC l’employeur et AC trois représentants du personnel, choisis par Madame X Y Z, s’est réuni pour donner son avis sur la procédure initiée à son encontre. Le maintien AC Madame X Y Z dans l’entreprise n’était pas envisageable à 5 voix contre 6. La matérialité ACs faits est établie par les attestations produites aux débats qui n’apparaissent pas contradictoires mais au contraire circonstanciées et concordantes. Le Conseil peut s’étonner AC l’absence AC toute sanction AC la ACmanACresse ACpuis sa date d’embauche ce dont témoigne par ailleurs plusieurs collègues AC travail AC Madame X Y Z : ils n’ont jamais été témoins AC comportements agressifs AC sa part. Néanmoins, les faits sont avérés au regard ACs pièces produites. Le Conseil relève qu’en ACmanAC n’est pas démontré que la ACmanACresse était elle-même victime AC violences si bien qu’organiser l’ensemble AC sa défense sur le seul fait qu’elle était la victime est hasarACux.
Au regard AC l’ensemble AC ces éléments le licenciement, régulier et intervenu en conséquence AC faits établis, ne peut être considéré comme dépourvu AC cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le licenciement AC Madame X Y Z était justifié par une cause
réelle et sérieuse. Madame X Y Z sera dans ces circonstances déboutée AC sa ACmanAC d’inACmnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- N° Portalis 352I-X-B7G-JNPSC -5- N° RG F 22/01938
Sur les ACmanACs accessoires
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la ACmanAC d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature AC l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie AC la décision.
Eu égard à la solution donnée au litige et nonobstant son ancienneté, il ne sera pas ordonné l’exécution provisoire AC la décision sur le fonACment AC l’article 515 du coAC AC procédure civile. La ACmanACresse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions ACs articles 695 et 696 du coAC AC procédure civile.
Eu égard à la nature du litige et à la situation économique respective ACs parties, il n’y aura pas lieu à application AC l’article 700 du coAC AC procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis ACs conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le licenciement AC Madame X Y Z est justifié par une cause réelle et sérieuse,
YBOUTE Madame X Y Z AC l’ensemble AC ses ACmanACs,
DIT n’y avoir pas lieu à application AC l’article 700 du coAC AC procédure civile,
YBOUTE les parties AC leurs ACmanACs plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire AC la décision,
CONDAMNE Madame X Y Z aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe AC ce conseil et, après lecture, la minute a été signée par Monsieur Younès AN-PERCEVAULT, présiACnt juge départiteur, et Monsieur Charlie AL, greffier, en charge AC la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIYNT, CHARGÉ Y LA MISE A DISPOSITION
Charlie AL AM AN AO
AP Y E
Copie certifiée conforme a la minute D
plo Le greffier
T
S
N
O
C
2018-049
N° RG F 22/01938 N° Portalis 352I-X-B7G-JNPSC
-6-
-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Publication ·
- Code de commerce ·
- Répression des fraudes ·
- Île-de-france ·
- Site ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Sociétés
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Agression ·
- Maladie
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Prime ·
- Heure de travail ·
- Travail de nuit ·
- Café ·
- Faute grave ·
- Vieux ·
- Indemnité compensatrice ·
- Jour férié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Unanimité ·
- Destination ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Lot
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Représentation
- Opéra ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Possession ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Remploi ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Employeur
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Catastrophes naturelles ·
- Épidémie ·
- Couvre-feu ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Paternité ·
- Education ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Réévaluation
- Eagles ·
- Consorts ·
- Contrat de cession ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Loyer ·
- Detective prive ·
- Garantie d'emploi ·
- Dommages et intérêts ·
- Crédit
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.