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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 14 mai 2021, n° 2021F00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2021F00073 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE VERSAILLES CGL/2021F00073/14-05-2021
Me Y X
[…]
[…]
FRANCE EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Versailles
a rendu la décision dont la teneur suit
LES ME
N° de rôle 2021F00073
LESTURGEON / AXA FRANCE IARD Nom du dossier
Délivrée le 14/05/2021
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 14 MAI 2021
Décision contradictoire et en premier ressort
4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2021F00073
L ESTURGEON contre
DEMANDEUR
L ESTURGEON 6 Cours du 14 Juillet 78300 Poissy comparant par Me Antoine VEY […]
DEFENDEUR
AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de […] comparant par Me X Y […] et par Me Z A […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Mme Françoise CHOL, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 19 Mars 2021, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de Mme Françoise CHOL, président de chambre,
M. B C, juge, M. D E, juge, M. F G, juge, M. H I, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Françoise CHOL président de chambre et Me Christine
LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
for A Deuxième page
2
LES FAITS
La SARL L’ESTURGEON exploite un établissement de restauration à Poissy (78300), d’une capacité de 50 couverts environ.
Le 1er octobre 2008, elle a conclu avec la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de « Hôtel
-
restaurant 4 et 5 étoiles » (contrat n° 4005447404 et conditions générales n° 690200P).
Par arrêt du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé, en conséquence de
l’épidémie de covid-19, a interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars
2020 jusqu’au 15 avril 2020. L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs. Par décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse à partir du 2 juin 2020.
Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, l’accueil du public a été interdit pour les restaurants à compter du 30 octobre 2020.
Par courriers en date des 29 mars 2020, 29 octobre 2020 et 11 décembre 2020,
L’ESTURGEON a vainement sollicité AXA aux fins de mobiliser la garantie souscrite pour les pertes d’exploitation subies lors de la fermeture de son établissement à compter du 14 mars 2020, puis du 29 octobre 2020 ainsi que pour la période de couvre-feu intervenue à compter du 14 octobre 2020.
D’où l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 14 janvier 2021, la SARL L’ESTURGEON (RCS Versailles
n° 424 312 370), a assigné à bref délai la SA AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre
n° 722 057 460) devant ce tribunal.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives soutenues à l’audience du 19 mars 2021, étant précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de
< dire et juger » ou de « constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, la SARL L’ESTURGEON demande au présent tribunal de :
- Juger que la garantie «perte d’exploitation» est acquise à la société L’ESTURGEON pour les périodes suivantes : du 15 mars 2020 au 02 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique ; du 17 octobre 2020 au 31 octobre 2020 au titre du couvre-feu de l’automne 2020;
-
du 01 novembre 2020 au 28 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir;
- Juger que la garantie < perte d’exploitation suite à arrêté de péril » est acquise à la société L’ESTURGEON pour les périodes suivantes :
- du 15 mars 2020 au 02 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique ; du 17 octobre 2020 au 31 octobre 2020 au titre du couvre-feu de l’automne 2020;
- du 01 novembre 2020 au 28 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir;
- Juger que la société AXA FRANCE IARD a manqué à ses obligations d’information et de conseil ;
Par conséquent, A titre principal:
bow of Troisième page
3
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société L’ESTURGEON de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de :
- de 169 140 € au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ;
- de 14 987,09 € au titre du couvre-feu de l’automne 2020; de 226 947,34 € au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société L’ESTURGEON, à titre de provision, dans l’hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire, les sommes suivantes : de 169 140 € au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ;
- de 14 987,09 € au titre du couvre-feu de l’automne 2020; de 226 947,34 € au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement ;
En toute hypothèse :
Condamner AXA FRANCE IARD à verser à la société L’ESTURGEON la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Antoine VEY, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 soutenues à l’audience du 19 mars 2021, étant précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de
< constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, la SA AXA FRANCE IARD demande au présent tribunal de : Vu le contrat souscrit auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
Vu les articles L112-2 et L112-4 du code des assurances,
A titre principal :
Juger que la garantie « pertes d’exploitation '> figurant à l’article 2.1 des conditions 14
générales n’est pas mobilisable ;
- Juger que la garantie pertes d’exploitation suite à arrêté de péril n’est pas mobilisable;
- Juger qu’AXA FRANCE IARD n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil ;
En conséquence :
Débouter la société L’ESTURGEON de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire ;
Si par impossible le tribunal estimait qu’une des garanties souscrites auprès d’AXA FRANCE IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce:
-Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
Juger que la preuve du montant de la perte de chance correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence : Débouter la société L’ESTURGEON de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
En tant que de besoin,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir;
ford Quatrième page
Si, par impossible, il était jugé que la clause « impossibilité d’accès » figurant au 2.1 des conditions générales devait trouver application :
Désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
.
soit consécutives à une interruption temporaire d’activité, résultant de l’impossibilité aux locaux professionnels (sic) de l’assuré en raison de la survenance d’un évènement garanti tel que prévu à l’article 2.1 des conditions générales directement d’un arrêté de péril et sur une période maximum de douze mois;
• Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, résultant directement de l’impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux professionnels de l’assuré, en raison de la survenance, dans le voisinage, d’un des risques divers listés en clause 1.4 des conditions générales du contrat ou d’une catastrophe naturelle, de marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des
.
facteurs externes el internes susceptibles d’être pris en compte pour le caicui de la reduction d’activité imputable à l’interruption temporaire d’activité, résullant directement de l’impossibilité d’accès aux locaux professionnels de l’assuré, en raison de la survenance d’un évènement garanti tel que prévu à l’article 2.1 des conditions générales ;
- Débouter la société L’ESTURGEON de sa demande de provision;
Si, par impossible, il était jugé que la clause « perte d’exploitation suite à arrêté de péril » » devait trouver application :
- Désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avoc pour mission de
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ; Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion
.
avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
●
soit consécutives à une interruption temporaire d’activité, résultant directement d’un arrêté de péril et sur une période maximum de six mois ;
• Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, consécutive à un arrêté de péril, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des
•
facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la fermeture consécutive à un arrêté de péril ; Débouter la société L’ESTURGEON de sa demande de provision;
-
En tout étal de cause.
- Condamner la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs plaidoiries le 19 mars 2021 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient
* fre
Cinqui me page
5
l’ensemble de leurs moyens et demandes.
Les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a fait cesser les plaidoiries, clos les débats et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2021.
MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte, conformément à l’article 455 du code de procédure civile;
L’ESTURGEON estime que : la garantie perte d’exploitation est acquise dès lors où la clause de garantie prévoit que les risques divers et les catastrophes naturelles sont expressément garantis; ces termes n’étant pas définis au contrat, le risque épidémique peut entrer dans ces rubriques et est donc assurable. De plus, le contrat ne contient aucune exclusion relative aux épidémies, pandémies ou maladies contagieuses; les conditions particulières du contrat comportent également une clause « perte d’exploitation suite à arrêté de péril » ; le contrat ne comporte aucune définition de ce terme :
l’assuré peut légitimement estimer qu’il est couvert pour toute situation de péril ayant entrainé la fermeture de son établissement, telle la fermeture pour cause de covid-19;
- l’arrêté de péril, au sens purement juridique du terme a tout simplement disparu de l’ordonnancement juridique depuis le 1er janvier 2021 (par l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations); en somme, à ce jour, l’assuré est couvert pour un évènement qui n’existe plus et la clause n’a plus d’effet ;
- le contrat doit donc être interprété en faveur de l’assuré.
Elle soutient qu’AXA a manqué à son obligation de conseil et d’information dès lors où la demanderesse estimait légitimement être couverte pour ses pertes d’exploitation; en conséquence, AXA doit l’indemniser de son préjudice. Toutefois, si le tribunal estimait que les sommes qu’elle sollicite sont à parfaire, elle demande au tribunal de condamner AXA à lui verser une provision.
AXA précise que : les conditions générales auxquelles le demandeur fait référence prévoient en leur article 2.1 une garantie des pertes d’exploitation qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie suite aux décisions gouvernementales relatives à la covid-19, ayant affecté son activité;
- le demandeur a souscrit une extension de garantie « pertes d’exploitation suite à arrêté de péril », qui n’est pas mobilisable en l’espèce; l’arrêté du 14 mars 2020, visé par le demandeur, ne peut en rien être assimilé à un arrêté de péril, tant du point de vue de son auteur, que de sa finalité, mais aussi de la situation à laquelle il se rapporte;
- l’ordonnance évoquée, étant en vigueur depuis le 1er janvier 2021, ne saurait être opposée utilement, s’agissant de garanties souscrites avant cette date, et de sinistres également antérieurs ; le risque privé d’exploitation est couvert par les garanties souscrites, dans le périmètre de leurs champs d’application; ce périmètre était bien compris mais il est opportunément soutenu que les restaurateurs pensaient, au moment de leur souscription, être couverts pour les pertes d’exploitation subies en raison des mesures prises par l’Etat, collectivement pour la sécurité sanitaire nationale et pour lutter contre la propagation de la Covid-19, alors qu’en mars 2020, la situation était inimaginable pour l’ensemble des français, et pour bon nombre
d’autres pays :
Forf Sixième page
le demandeur ne rapporte pas la preuve du montant de ses pertes d’exploitation et son
-
calcul ne respecte pas les termes du contrat.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
L’ESTURGEON demande à AXA de lui verser une indemnité d’un montant global de
411 074,43 € au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi suite à la fermeture de son établissement selon diverses décisions du ministre des solidarités et de la santé (dont celles du 14 mars 2020 et du 29 octobre 2020). Elle sollicite la condamnation d’AXA au motif qu’elle considère que les garanties « perte d’exploitation » et « perte d’exploitation suite à arrêté de péril » qu’elle a souscrites sont ici mobilisables, ce que conteste AXA.
Chacun de ces motifs est examiné ci-après.
Les conditions générales et les conditions particulières liant les parties sont produites.
Sur la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation '> L’ESTURGEON fail valoir que la garantie « perte d’exploitation » prévue au contrat lui est acquise, dès lors où les « risques divers » et « les catastrophes naturelles » énumérés dans la clause 2.1 des conditions générales ne sont pas définis, permettant ainsi de considérer que le risque épidémique est couvert.
Les conditions générales prévoient en leur article 2.1 Perte d’exploitation, perte de revenus, une garantie des pertes d’exploitation et frais supplémentaires, ainsi libellée : « l’évènement concerné: l’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement […] soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage : incondic, suplesion of risques divers, Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- Catastrophe naturelle »>.
L’article 1.4 de ces mêmes conditions générales précise que les évènements concernés par
< l’incendie, l’explosion et les risques divers » sont :
- l’incendie,
- les explosions et implosions, c’est-à-dire l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur,
- la chute directe de la foudre sur les biens assurés,
- l’action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes,
- l’émission accidentelle et soudaine de fumée,
- le choc d’un véhicule terrestre, provoqué par une personne dont vous n’êtes pas civilement responsable, le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui en tombent, les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure,
- les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage ».
L’article 1.6 des conditions générales, intitulé « catastrophes naturelles », énonce que : « […] en application des dispositions des articles L 125-1 et suivants du code des assurances sont garantis: les dommages matériels subis en France par les biens assurés et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles
à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises […]».
of Fre.
Septième page
7
L’article L 125-1 du code des assurances cité au contrat dispose que […] « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article […].»>
L’article 1.6 précise enfin que «[…] vous devez nous déclarer tout fait susceptible de faire jouer la garantie dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle […]».
Il résulte de ce qui précède que la garantie perte d’exploitation est acquise en cas d’impossibilité pour l’assuré d’accéder à ses locaux et que cette impossibilité est consécutive
à un événement survenu dans le voisinage : la liste de ces évènements, incluse au contrat, est précise et limitative. Or, le demandeur ne démontre ni remplir ces conditions, ni que
l’évènement « épidémie » apparaît dans cette liste.
Par ailleurs, le contrat définit ce qu’est une catastrophe naturelle, les conditions de mobilisation de la garantie en ce cas, et se réfère explicitement à l’article L 125-1 du code des assurances, librement consultable par internet sur le site LEGIFRANCE (cf.supra). De plus, aucun arrêté ministériel n’est venu constater l’état de catastrophe naturelle dans le cas de l’épidémie de covid-19.
En conséquence, le tribunal ne retient pas ce moyen.
Sur la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation suite à arrêté de péril '>
L’ESTURGEON soutient que le contrat ne comporte aucune définition de l’arrêté de péril et qu’en conséquence, l’assuré peut légitimement estimer qu’il est couvert pour toute situation de péril, y incluse l’épidémie de covid-19, ce que conteste AXA.
Les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d’exploitation suite à arrêté de péril, ainsi libellée : « la garantie PERTE D’EXPLOITATION est étendue en cas d’interruption temporaire de votre activité professionnelle, résultant directement d’un arrêté de péril entraînant la fermeture provisoire de votre établissement (6 mois maximum) sous réserve que cet arrêté ne concerne pas un défaut d’entretien des locaux assurés par le présent contrat. Cette garantie est accordée sans qu’il soit fait application de la franchise spécifique perte d’exploitation '>.
L’arrêté de péril est un acte administratif adopté par le maire, ou le préfet à Paris, tendant à la réparation ou la démolition d’un immeuble en cas de menace d’effondrement de
l’immeuble, le péril résidant intrinsèquement en l’immeuble susceptible de s’effondrer; son régime juridique est consacré par les dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’arrêté de péril est défini très clairement, tant dans le code de la construction et de
l’habitation que sur la base des informations accessibles au public sur Internet. La définition qui en est donnée par le dictionnaire Larousse est également très simple et très claire : « arrêté municipal ordonnant l’évacuation d’un immeuble menaçant de s’effondrer »>.
Par ailleurs, les arrêtés du 14 mars 2020 et du 29 octobre 2020, visés par L’ESTURGEON, ne répondent à aucune des caractéristiques précitées d’un arrêté de péril car: ils émanent du ministre des solidarités et de la santé, ayant exercé compétence que lui réserve l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence,
- et portent sur les mesures relatives à la lutte contre le virus de la covid-19.
Endr Huitième page
Dès lors, un arrêté de péril est sans lien avec les mesures arrêtées pour cause d’épidémie ; ainsi, le demandeur ne peut valablement prétendre que cette garantie serait mobilisable
< pour toute situation de péril », sauf à dénaturer la clause ci-dessus qui est claire et précise. Le tribunal ne retient pas ce moyen.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la SARL L’ESTURGEON de sa demande de mobilisation des garanties au titre de la perte d’exploitation et de la perte
d’exploitation suite à arrêté de péril.
Sur la demande relative au manquement d’AXA à son devoir d’information et de conseil
L’ESTURGEON, estimant ne pas avoir été suffisamment informé et conseillé sur les limites de la garantie « perte d’exploitation », demande au tribunal de l’indemniser sur le fondement de la perte de chance générée par ce manquement, dès lors où cette garantie ne lui serait pas acquise. Il précise que ce manquement est intervenu dès la phase précontractuelle.
AXA réplique, qu’en vertu de l’article L.112-2 du code des assurances qui expose notamment « avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contral qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré »,elle a respecté ses obligations dans la mesure où elle a adressé au demandeur, par l’intermédiaire de son agent général, une fiche d’information préalable signée par
l’assuré dans laquelle il est précisé :
« je reconnais: qu’au cours des échanges avec mon Agent Général, j’ai exposé ma situation personnelle et communiqué les éléments nécessaires à l’établissement d’une proposition d’assurance ;
- que j’ai répondu aux questions posées avant la souscription de mon contrat. A partir de ces éléments et des déclarations effectuées dans le présent contrat, mon Agent Général a établi un projet de contrat d’assurance correspondant à mes besoins et exigences et dont les documents suivants m’ont été remis avant la signature du contrat :
- le questionnaire de risque,
- Tiniomitation sur le tarif,
- les conditions générales 690200,
- les annexes 952932, 967025 »>.
Ce document est produit aux débats et le demandeur ne le conteste pas.
Le demandeur précise « qu’en pratique, un restaurateur qui souscrit une assurance < perte d’exploitation », peut légitimement estimer être couvert dans tous les cas où un évènement extérieur génère l’arrêt ou une baisse d’activité ».
Ainsi qu’il a été développé ci-dessus, la garantie « perte d’exploitation » souscrite est claire et détaillée (cf. supra): le demandeur ne peut valablement soutenir ignorer le périmètre des clauses souscrites dont il lui appartenait de prendre connaissance. Il ne peut pas plus prétendre que son contrat d’assurance le garantisse de tous les risques, et notamment du risque lié à l’épidémie de covid-19.
Le demandeur ne démontre nullement avoir questionné AXA sur la couverture d’un risque épidémique, questionnement auquel AXA se serait abstenue de répondre. Il même expressément reconnu avoir reçu un projet de contrat d’assurance correspondant à ses besoins et exigences.
En conséquence, estimant qu’AXA a satisfait à l’obligation d’information prévue par l’article L112-2 du code des assurances et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait manqué à son devoir de conseil, le tribunal déboutera la SARL L’ESTURGEON de sa demande.
FAL of
Neuvième page
9
Sur les demandes accessoires Le tribunal condamnera la SARL L’ESTURGEON à payer à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la SARL L’ESTURGEON.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL:
Déboute la SARL L’ESTURGEON de l’ensemble de ses demandes ;
.
Condamne la SARL L’ESTURGEON à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme
-
de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Met les dépens à la charge de la SARL L’ESTURGEON, dont les frais de greffe
s’élèvent à la somme de 69.59 €.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT,
И. F. Chot
Dixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
2021F00073 N° de rôle
Nom L ESTURGEON / AXA FRANCE IARD du dossier
14/05/2021 Délivrée le
Onzième et dernière page
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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