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Sur la décision
| Référence : | TJ Essonne, 23 sept. 2021, n° 21/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00086 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS
AFFAIRE Intérêts civils N° RG 21/00086 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NURG
M X NE 21/00273
DU : 23 Septembre 2021
Jugement Rendu le 23 Septembre 2021
CCC délivrées aux parties le :
ENTRE :
M E Y Z, née le […], de nationalité française, demeurant […]
représentée par Me Vincent TISLER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : P0034
[…]
ET :
M F A G E, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Anne-laure COMPO IN T , avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire C 1567
DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS
CPAM DE L’ORNE, n° SS : 2 96 04 61 001 303 70, dont le siège social est sis […]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
COM POSITION DU TRIBUNAL :
Virginie BOUREL, Juge, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale
Assistée de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience publique tenue en matière correctionnelle pour les affaires d’intérêts civils du 08 Avril 2021 et lors du prononcé
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JUGEM ENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par décision contradictoire à l’égard d’Y Z et d’A B et contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Orne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par jugement en date du 17 juillet 2020, le tribunal correctionnel d’Évry a déclaré A B coupable des faits d’agression sexuelle commis le 31 mai 2020 à Palaiseau, sur la personne d’Y Z.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile d’Y Z, a ordonné une expertise psychologique confiée à Madame C D et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 28 janvier 2021.
Madame C D a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être appelée à l’audience du 8 avril 2021.
A l’audience du 8 avril 2021, Y Z, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il condamne A B à lui payer les sommes de :
- 395 euros au titre des frais divers
- 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées
- 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Elle a en outre sollicité qu’ A B soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux frais d’expertise.
A B, représenté par son conseil, a sollicité du tribunal de débouter Y Z de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle et de réduire les autres demandes à de plus justes proportions.
A l’audience, la Caisse Primaire d’assurance Maladie de L’Orne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2021, date du présent jugement.
M OTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité d’A B
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des éléments de la procédure qu’A B a été déclaré coupable des faits d’agression sexuelle commis au préjudice d’Y Z.
Dès lors, A B sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Y Z.
II. Sur le préjudice corporel d’Y Z
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Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit de l’ensemble des frais temporaires exposés par la victime avant la consolidation et qui sont imputables à l’accident à l’origine du préjudice corporel. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit, la victime étant tenue de rapporter la preuve du préjudice invoqué.
La victime doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du fait dommageable.
Dès lors, Y Z sera déboutée de sa demande au titre du remboursement des armes d’auto-défense.
S’agissant de la demande en remboursement des frais d’hébergement, il ressort du rapport d’expertise qu’Y Z est apparue comme fortement marquée par les faits dont elle a été victime, ce qui l’a amenée à adopter des conduites d’évitement, notamment en se faisant héberger par des tiers afin d’éviter d’avoir à revenir à Palaiseau, notamment en soirée.
A l’appui de sa demande, Y Z produit une attestation de Zoé BOUDET aini que la preuve du paiement de la somme de 350 euros entre ses mains.
Ainsi, la demande formée au titre des frais divers apparaît justifiée et il y sera fait droit à hauteur de la somme de 350 euros.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Y Z sollicite l’allocation de la somme totale de 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 66 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10 % entre la date des faits et le jour de l’audience correctionnelle, retenu comme date de consolidation.
Compte tenu des lésions, il convient de retenir un tarif journalier de 25 euros de sorte que le déficit fonctionnel temporaire d’Y Z sera évalué comme suit :
- du 31 mai 2020 au 17 juillet 2020 : 48 jours x 25 euros x 10 % : 120 euros
En conséquence, il sera alloué une somme de 120 euros à Y Z, au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi
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que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées rel èvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
Y Z sollicite l’allocation de la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées .
En l’espèce, l’expert a retenu aux termes de son rapport que les souffrances endurées d oivent être évaluées à 3/7, selon l’échelle de cotation.
Les souffrances endurées d’Y Z sont caractérisées par l’important retentissement psychique.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et de l’âge d’Y Z à la date de la consolidation, soit 24 ans, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 6. 000 euros.
Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. L’incidence professionnelle inclut également toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle : une perte de chance de promotion, une perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap séquellaire.
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit, la victime étant tenue de rapporter la preuve du préjudice invoqué. Pour être indemnisé, le préjudice doit être certain et présenter un lien de causalité direct avec le fait dommageable.
Y Z sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 15.000 euros invoquant une impossibilité de s’inscrire à une licence professionnelle afin d’obtenir sa carte de guide-conférencier, qui lui aurait permis de développer sa clientèle et de la diversifier.
Elle expose en effet que l’agression dont elle a été victime ainsi que ses suites judiciaires ont été concomitantes aux dates d’inscription à ladite formation de sorte qu’elle n’a pu déposer son dossier d’inscription.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’agression dont Y Z a été victime a eu lieu le 31 mai 2020 et que la date de la consolidation de son état de santé a été fixée au 17 juillet 2020.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la demanderesse que l’inscription à la licence professionnelle de guide conférencier a été ouverte du 2 mars au 15 novembre 2020, soit pendant une période de 4 mois après la consolidation de son état de santé. Son état de santé étant consolidé à compter du
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17 juillet 2020, Y Z disposait donc de la faculté de déposer son dossier d’inscritption dans les délais requis.
En tout état de cause, le préjudice ne saurait être constitué de la perte de chance « d’obtenir davantage d’opportunités professionnelles dès 2021 » comme le soutient Y Z mais uniquement de la perte de chance de s’inscrire à une formation dont la réalité des débouchés n’est pas démontrée et ce, d’autant plus dans un contexte sanitaire difficile lié à la pandémie de Covid- 19.
En conséquence, faute de rapporter la preuve d’un lien de causalité direct entre le fait dommageable et le préjudice invoqué, Y BED R sera déboutée de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence et de manière générale la perte d’autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l’existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Y Z considère que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 10.000 euros, au regard des conclusions de l’expertise, en retenant une valeur du point d’un montant de 2.000 euros et un taux de 5 %.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas évalué, par lui-même, le déficit fonctionnel permanent d’Y Z, se contentant de préciser que celle-ci, « met en avant un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 5% depuis juillet 2020 ».
Par ailleurs, la fixation de la valeur du point d’incapacité dépend de l’âge de la victime, de la nature des séquelles, du retentissement psychologique et des souffrances persistant après la consolidation de l’état de santé.
Il ressort du barême du concours médical que, s’agissant de troubles psychologiques, le déficit fonctionnel permanent peut être évalué comme suit :
- Manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique : jusqu’à 3 %
- Manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition : 3 à 10 %
Eu égard aux conclusions de l’expert qui décrit une hypervigilance avec conduites d’évitement, une incapacité de se délester de l’intégralité du traumatisme malgré le travail psychique déjà débuté et d’un quotidien très marqué par l’agression, il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %
Dès lors, compte tenu de l’âge d’Y Z à la date de la consolidation de son état, soit 24 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, la valeur du point doit être fixée à 1.960 euros.
En conséquence, la somme de 9.800 euros sera allouée à Y Z au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’Y Z la totalité des frais et honoraires exposés dans le cadre de la procédure et non dans compris dans les
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frais de justice. Compte tenu de la durée la procédure et des mesures d’instruction, il convient de lui d’allouer la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le défendeur à l’instance ne peut être condamné aux dépens, en vertu de l’article 800-1 du Code de procédure pénale.
Toutefois, en application de l’article 10 alinéa 2 du Code de procédure pénale, aux termes duquel lorsqu’il a statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnée par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile, les frais des expertises médicales seront mises à la charge d’O livier B. Il convient dès lors de le condamner à rembourser à Y Z les sommes versées au titre des honoraires de l’expert.
Enfin, la CPAM de l’Orne ayant régulièrement été mise en cause, il y a lieu de lui déclarer le jugement commun.
PAR CES M OTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard d’Y Z et d’A B et contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Orne
Déclare A B entièrement responsable du préjudice subi par Y Z,
Condamne A B à verser à Y Z la somme de 16.270 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, se décomposant comme suit :
- 350 euros au titre des frais divers
- 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées
- 9.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Déboute Y Z du surplus de ses demandes,
Condamne A B à payer à Y Z la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne A B à rembourser à Y Z les frais d’expertise,
Déclare le présent jugement commun à la la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Orne,
Laisse les frais de justice à la charge de l’État,
Rappelle aux parties qu’aux termes de l’article 707-1 du Code de procédure pénale, les parties et le Ministre public poursuivent l’exécution du jugement chacun en ce qui le concerne,
Rappelle que la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du Ministère public ou de la partie civile, conformément à l’article 554 du Code de procédure civile,
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale,
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Info rme A B de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE D EUX MIL VINGT ET UN, par Virginie BOUREL, Juge, assistée de Amel MEJAI, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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