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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 18 nov. 2025, n° 2024F02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02408 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Affaire N° 2024F02408
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG: 2024F02408 N° MINUTE: 2025F03169
2ème Chambre
PARTIES A […]INSTANCE
DEMANDEUR(S):
M. X Y […] comparant par Me
Nicolas DUVAL […] et par Me Paul YON […]
Mme Z AA AB AC Y […] comparant par Me Nicolas DUVAL […] et par Me Paul YON […]
DEFENDEUR(S):
■SAS […]ETOILE […] Représentant légal: M. AP ESKIMEZ, Président, […] comparant par Me X BROQUET […] (G0023) et par Me EL GERSSIFI YACINE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience de plaidoirie collégiale du 11 Septembre 2025 M. Thierry FARSAT Président
Mme Christine BOUVIER Juges: M. AD AE AF assistés de M. AG AH, commis greffier
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée par M. Thierry FARSAT, Président et par M. AG AH Commis
Assermenté
Page 1 RG n° 2024F02408
て
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, M X AI et Mme Z AA
AJ épouse AI ont cédé à la SAS […]Etoile l’intégralité de leurs parts représentant la totalité du capital de la SARL Serrurerie Moderne dont l’activité principale est «< serrurerie, métallerie, ferronnerie et toutes opérations de bâtiment connexes à ces activités et notamment la fabrication, l’installation ». Les modalités de paiement étaient 60 échéances mensuelles d’un montant de 1 650 € chacune payable le 5 de chaque mois et 5 échéances annuelles d’un montant de 3461,56 € payable à chaque date anniversaire du contrat de cession. M AI devait accompagner l’entreprise pendant la durée du crédit-vendeur.
Les consorts AI font grief à la SAS […]Etoile de n’avoir jamais respecté les dates de paiement prévues. Plusieurs mises en demeure de régulariser la situation sont restées infructueuses et la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé en date du 19 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, les consorts AI ont assigné la SAS […]Etoile à comparaitre à l’audience de référé du 10 septembre 2024. Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge délégataire du président du tribunal de commerce a dit qu’il n’y avait lieu à référé et renvoyé la cause à l’audience publique au fond du 16 janvier 2025 à 14 heures.
[…]affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F02408 et appelée aux audiences collégiales des 16 janvier et 13 février 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 mars 2025. A cette date, le défendeur, qui n’avait fait aucune observation en ce sens lors de l’audience du 13 février 2025, a demandé que l’affaire soit plaidée non devant un juge chargé d’instruire l’affaire mais devant une formation collégiale. […]affaire a été appelée à 3 audiences collégiales les 22 mai, 26 juin et 11 septembre 2025 et plaidée à cette dernière date.
Aux termes de leurs conclusions en date du 11 septembre 2025, les consorts AI demandent au tribunal, outre le rejet de l’ensemble des demandes de la SAS […]Etoile, de condamner celle- ci à lui payer les sommes suivantes :
- 19961,54 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 novembre 2023, 88817,2 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier se décomposant en
• 3822,68 € au titre de la création de la SCI Eagle, 21693,52 € au titre du remboursement des fausses factures 2021-0607 et 2021-1103,
576 € de frais de détective privé,
•
62725 € au titre du non-respect de la garantie d’emploi, 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience, ils revoient leur demande à titre principal à la somme de 13361 €.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
- Ils fournissent un relevé de compte qui montre que la SAS […]Etoile n’a jamais respecté une seule échéance et devait la somme de 19961,54 € à la date du 4 juin 2025,
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7
Les factures dont la SAS […]Etoile prétend qu’elles concerneraient le domicile personnel de M AI sont datées de 2020, de sorte que tout redressement fiscal est désormais impossible, M AI a créé une société, la SCI Eagle, aux fins d’acheter le bâtiment, comme
-
prévu dans le contrat de cession, pour un montant de 3822,68 € mais n’a pas pu le faire car il a été informé que le locataire avait exercé son droit de préférence. Un détective privé, qui a coûté la somme de 576 €, a permis de constater que l’acheteur était M AK
AL, président de la SAS Etoile, M AM AN,
M AO a été harcelé moralement, licencié pour inaptitude physique et demande la compensation du salaire perdu de ce fait.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 septembre 2025, la SAS […]Etoile demande au tribunal, de se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande relative à la prétendue violation de garantie de l’emploi, et de rejeter l’ensemble des demandes des consorts AI. Elle demande en outre, à titre reconventionnel, que les époux AI soient condamnés à lui payer les sommes suivantes :
34 973,2 € à titre de dommages et intérêts correspondant au solde du crédit-vendeur
-
restant dû au 10 septembre 2024,
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence,
-
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : La demande au titre de la garantie d’emploi est de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes,
En cours d’exploitation, elle s’est rendue compte de pertes dissimulées pour l’année 2020 et de créances irrecouvrables. Par avenant en date des 27 et 28 avril 2022, le prix de cession a été ajusté en conséquence,
M AI, postérieurement à la cession a fait procéder à des travaux à son domicile, M AI s’est soustrait à son obligation d’accompagner le repreneur pendant 60 mois et par ailleurs harcelait ses collaborateurs, Elle fournit ses relevés bancaires montrant qu’elle est à jour de ses paiements du crédit vendeur,
M AI, lié par le contrat de cession à une obligation de non concurrence, exploite depuis le 31 mars 2025 une activité d’études et d’ingénierie concurrente de la SAS
[…]Etoile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
Le président a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
M AI explique avoir été licencié pour inaptitude due à des raisons de santé, après avoir subi du harcèlement de la part du repreneur et demande une compensation de la perte de revenus que ce licenciement lui a fait subir.
En application de l’article L1411-4 du code du travail, ce litige du travail individuel relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Il s’en déduit que l’exception d’incompétence sera accueillie.
Le défendeur n’ayant pas désigné précisément le tribunal de renvoi, il y a lieu pour le Tribunal de se saisir d’office en application de l’article 76 du Code de procédure civile, et de se déclarer incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Sur le respect du paiement du crédit vendeur
Le contrat de cession des parts sociales de la SARL Serrurerie moderne comporte notamment les constatations et stipulations suivantes : (Article 1) Le bail commercial des locaux est expiré depuis le 31 janvier 2011, soit depuis plus de 12 ans, de sorte que le bailleur peut donc à tout moment décider
d’augmenter le loyer, (Article 1) Les cédants ont procédé à la création de la SCI Eagles qui a vocation à acquérir le bien immobilier, objet du présent bail. Dans l’hypothèse d’une acquisition du bien, les cédants seuls actionnaires de la SCI Eagles prennent l’engagement de conclure un nouveau bail commercial prévoyant un loyer mensuel de 4000 euros HT, (Article 1) La société a réalisé en 2020 une perte de 23232 €, (Article 5) Le prix de cession est de 210000 €, 40000 € comptant et 170000 € de crédit
-
vendeur remboursable en 60 échéances mensuelles de 1650 € chacune le 5 de chaque mois à compter du 5 avril 2021 et 5 échéances annuelles de 14200 € payables chaque
29 mars ; tout défaut de paiement, même partiel, de toute échéance, emporte l’exigibilité anticipée du solde du crédit vendeur dû à cette date.
(Article 9) Une garantie d’actif et de passif d’un an et limitée à la somme de 100000 €
(Article 11) Une clause de non concurrence de M AI pour une durée de 60 mois à
-
compter de la date de cession.
Le 28 avril 2022, un avenant à l’acte de cession a été signé actant la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif et diminuant le prix de cession de 53 692,22 €, traduit par la diminution des échéances annuelles de 14 200 € à 3 461,56 €.
Afin de justifier qu’il s’est acquitté en temps et heure des échéances du crédit vendeur, le défendeur produit ses relevés de compte bancaire. En réalité, ceux-ci confirment les dates de versement mentionnés dans la feuille récapitulative établie par le demandeur (pièce 10) qui font état de retards compris entre 5 et 83 jours et deux versements en avance de 29 jours et 3 jours, de sorte que le retard moyen de paiement s’établit à 33 jours, qui justifient qu’après 3 mises en demeure d’avertissement, M AI ait, par courrier recommandé en date du 19 avril 2023, dont la preuve de réception est fournie, prononcé la déchéance du terme en application de l’article 5 du contrat.
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Dans ces conditions, la société […]Etoile sera condamnée à payer aux consorts AI la somme de 13 361 €, réduite par rapport à l’assignation introductive d’instance afin de prendre en compte les paiements faits postérieurement à celle-ci, somme dont le calcul n’est pas contesté, fût-ce subsidiairement. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre
2023, selon la demande, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes des consorts AI
Les consorts AI font grief à la société l’Etoile que le bâtiment ait été acquis par M AP AN, président de la SAS […]Etoile et par son frère. La SAS […]Etoile ne peut porter la responsabilité d’une acquisition faite par deux personnes physiques, même si l’un d’entre eux est son représentant légal. De surcroit, le contrat de cession évoquait l’acquisition du bâtiment par les consorts AO comme une hypothèse et ne prévoyait pas l’abstention de la société […]Etoile ou de son représentant légal à acquérir le bien.
En conséquence, les demandes relatives à cette acquisition, soit les frais de création de la SCI
Eagle, véhicule prévu pour l’acquisition, et les frais de détective privé, pour identifier les acquéreurs du bien, seront rejetées.
Les factures 2021-0607 et 2021-1003 concernent la fourniture et la pose d’une pergola pour la première, puis celle d’une marquise pour la seconde, établies à l’attention de M AI. Ces factures sont datées des 30 juin et 9 octobre 2021, c’est-à-dire postérieurement à la cession.
Elles ne correspondraient à aucune prestation, selon les consorts AI. Mais ceux-ci en demandent le remboursement, sans alléguer ni donc prouver qu’ils les aient réglées, mais au motif que leur montant aurait été détourné à leur détriment, sans expliquer en quoi consisterait le préjudice puisqu’ils avaient cédé leur entreprise. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS […]Etoile
La société demande en premier lieu le paiement de dommages et intérêts correspondant au solde du crédit vendeur restant dû à la date du 10 septembre 2024.
A l’appui de cette demande, elle formule les griefs suivants à l’encontre de M AI :
- Avoir établi des fausses factures et usé des fonds de l’entreprise afin de procéder à la rénovation de son bien immobilier personnel. Elle présente des factures datées de 2020 établies par les sociétés Aveline Frères & Cie et AQ et fils à l’attention de la SARL Serrurerie moderne sans apporter aucun élément à l’appui de son allégation qu’elles sont fausses,
Avoir procédé à des manœuvres pour gonfler artificiellement la trésorerie de la société en réduisant les commandes fournisseurs. Elle présente une épaisse liasse de factures
(pièce 14) sans expliquer en quoi celles-ci établissent la pertinence de son moyen, Avoir dissimulé la révision du loyer dont elle aurait découvert qu’il s’élevait mensuellement à 7 484,36 € TTC. En réalité, les déclarations du cédant comportent une erreur de plume évidente pour un professionnel normalement attentif. Il est écrit que le bail a été conclu au 1er février 2022 pour un montant de 41 074 € HT. Plus loin < Le loyer est soumis à révision triennale selon les conditions et modalités prévues par la
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loi. […]indice du coût de la construction servant de référence est celui du troisième trimestre 2001 s’élevant à 1143. Un dépôt de garantie de 10 976,53 € HT a été versé lors de la conclusion du bail. Le montant du loyer n’a pas fait l’objet de révision à ce jour ». Il est évident qu’un lapsus calami a remplacé dans la dernière phrase dépôt de garantie par loyer et en tout état de cause, le cessionnaire déclare plus loin
< parfaitement connaitre les clauses et conditions du bail ». Il s’ensuit qu’il ne peut se déclarer de bonne foi surpris par le montant du loyer en 2021. Avoir dissimulé une dette locative de plus de 20 000 €. Le loyer était payable d’avance mensuellement. Or, le 30 juin 2021, le bailleur informait le cessionnaire d’une dette de
24 667,22 € TTC, dont 2 546,87 € TTC au titre de mars 2021, le solde postérieur. La dette locative laissée par le cédant s’élevait donc à 2 546,87 €, montant qui pouvait être réclamé au titre de la garantie de passif et qui l’a peut-être été, la diminution de prix étant fondée sur < des créances irrecouvrables et des fournisseurs non payés » sans autre précision.
Il s’ensuit de ces observations que la demande de dommages intérêts correspondant au solde du crédit vendeur sera rejetée.
La société demande ensuite une condamnation des consorts AI à lui payer la somme de
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence. Elle produit comme seule pièce à l’appui de sa demande le KBis d’une société «< Bureau d’étude X AI », dont le siège social est à […] Colombes, le président M AI et l’activité «< Ingéniérie et services techniques ». Cette société a été créée le 31 mars 2025, soit postérieurement au licenciement de M AI du 21 février 2024. Son activité est différente de celle de la société Serrurerie moderne. La violation de la clause de non concurrence par M
AI ne peut s’inférer du seul fait que l’activité de la société Bureau d’étude X
AI n’est pas incompatible avec le fait qu’elle travaillerait sur des projets de serrurerie, métallerie et ferronnerie.
La demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence sera donc rejetée.
La société demande enfin des dommages et intérêts pour un préjudice moral dont elle ne décrit pas en quoi il consiste. La demande sera donc rejetée.
Partie qui succombe, la SAS […]Etoile sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article
700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Bobigny pour juger de la demande des consorts AI de dommages et intérêts pour non-respect de la garantie d’emploi ;
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Condamne la SAS […]Etoile à payer à M X AI et Mme Z AA AJ épouse AI la somme de 13 361 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt,
Condamne la SAS […]Etoile à payer à M X AI et Mme Z AA AJ épouse AI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS […]Etoile aux dépens de l’instance;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 127 euros (dont 20,95 euros de TVA)
le Président Le commis Greffier
Tful
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