Annulation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2020, n° 1810412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1810412 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2018 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE
N° 1810412 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. Gabarda Rapporteur public Le magistrat désigné, ___________
Audience du 5 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 ___________
Code PCJA : 49-04-01-04 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 octobre 2018, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. X en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 5 novembre 2018 et le 19 novembre 2019, M. X, représenté par Me Crécy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 20 juillet 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférent à l’infraction constatée le 10 juillet 2013 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°1810412 2
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que par jugement du 19 novembre 2019, le président du tribunal de police de Nanterre a annulé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction commise le 10 juillet 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2019, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. X, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y ;
- et les observations de Me Crécy, représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. X a commis les 8 janvier 2012, 28 juillet 2012, 10 juillet 2013, 19 septembre 2015, 17 septembre 2017 et le 26 septembre 2017 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 29 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 20 juillet 2018, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Dans le dernier état de ses écritures M. X demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » et l’annulation de la seule décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 10 juillet 2013, ainsi que l’a confirmé son conseil à l’audience et qui a indiqué considérer que le mémoire produit le 19 novembre 2019 était un mémoire récapitulatif valant abandon des précédentes conclusions.
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Sur la légalité de la décision de retrait de points concernant l’infraction constatée le 10 juillet 2013 :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes du premier alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par l’article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public ». Enfin, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée (…) ».
3. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de police de Nanterre a annulé le titre exécutoire relatif à l’infraction commise le 10 juillet 2013. Dans ces conditions la réalité de cette infraction n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points au permis de conduire de M. X à la suite d’une infraction réputée commise le 10 juillet 2013 doit être annulée.
Sur la légalité de la décision « 48 SI » en date du 20 juillet 2018 :
6. La décision susvisée du ministre de l’intérieur constatant l’invalidation du permis de conduire de M. X récapitule les décisions de retrait de points déclarées illégales par le présent jugement. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Il résulte de ce qui précède que, malgré la constatation de l’illégalité par le présent jugement de la décision qui entraîne le retrait de quatre points consécutifs à l’infraction commise le 10 juillet 2013, le solde de points attaché au permis de conduire du requérant reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 20 juillet 2018 du ministre de l’intérieur ne peuvent qu’être rejetées.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre au ministre de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. X dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. X sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de M. X suite à l’infraction commise le 10 juillet 2013 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. X le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 5 novembre 2020.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
B. Y V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, La greffière
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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