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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 mars 2025, n° 24/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02968 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] Tél: 01.40.38.52.00
Extrait des minutes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SECTION
Encadrement chambre 3
FA
N° RG F 24/02968 N° Portalis 3521-X-B71-JOHJA
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée
au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé à l’audience du 11 mars 2025
Rendu par le bureau de jugement composé de Monsieur Thierry VALLENET, Président Conseiller (E) Madame Valérie BOURASSIN, Assesseur Conseiller (E) Madame Manuela DI GIACOMO, Assesseur Conseiller (S) Madame Gwenola XANTOPOULOS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
ENTRE
Mme X Y-DENNEL née le […] Lieu de naissance: […]
Assistée de Me Catherine DUPLESSIS B889 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
Représenté par Me Benjamin DUROCHER L0115 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 04 avril 2024.
— Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 17 avril 2024, à l’audience de conciliation et d’orientation du 05 juillet 2024. – Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 11 mars 2025. -Les conseils des parties ont déposé des conclusions. Les conseils ont été avisés de la date et des modalités du prononcé.
Chefs de la demande Madame X Y – Indemnité pour licenciement nul -Dommages et intérêts pour harcèlement moral -Dommages et intérêts au titre de la discrimination subie
Subsidiairement:
— Dommages et intérêts pour licenciement sans causé réelle et sérieuse -Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
En tout état de cause: – Article 700 du Code de Procédure Civile – Exécution provisoire sur le tout -capitalisation des intérêts
— Díre la moyenne des 3 mois de salaires s’élève à 4 271 €
140 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
… 70 000,00 € 20 000,00 €
4 000,00 €
S.A. SOCIETE GENERALE Demande reconventionnelle – Article 700 du Code de Procédure Civile
2 500,00 €
Exposé du litige
Les faits
Madame X Y, née le […], de nationalité française, est engagée, à compter du 28 décembre 1992, par LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le cadre d’un contrat de travail, écrit, à durée indéterminée, en qualité d’agent administratif. Elle devient cadre en 2003. Au dernier état de la relation contractuelle, et depuis le 23 février 2017, elle occupe les fonctions de chargée de conseils bancaires, au sein du Centre de Services de Bordeaux, dans l’unité dédiée au financement des entreprises et des professionnels, où elle prend en charge ces derniers, et après la période Covid, la gestion des prêts aux entreprises garantis par l’Etat (PGE). Sa rémunération annuelle fixe s’élève à 51 261 euros bruts. Son salaire mensuel moyen (12 derniers mois) s’élève à 4 271 euros bruts. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE emploie plus de dix salariés, et relève de la Convention Collective de la banque. En 2018, Madame X Y est affectée par des problèmes de santé : elle est diagnostiquée porteuse d’une maladie auto-immune dénommée base dow, se caractérisant par une hyperthyroïdie. Bien que les causes soient toujours inconnues, la communauté médicale considère que cette maladie pénalisante proviendrait de désordres du système immunitaire, et d’une prédisposition génétique. Madame X Y est placée en arrêt-maladie par son médecin de ville du 23 avril au 24 mai 2019.
En juillet 2019, elle sollicite un rendez-vous auprès de son n+2 pour lui faire part de son insatisfaction quant aux méthodes de management de son N+1. qu’elle accuse de la mettre à l’écart, et pour lui demander incidemment d’être affectée à un autre service. Madame X Y est à nouveau placée en arrêt-maladie par son médecin de ville de septembre à décembre 2019. A compter du 2 janvier 2020, elle reprend son poste, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 23 avril 2020. De mars 2020 à juin 2020, elle télétravaille à partir de chez elle pour cause de crise sanitaire. En juillet 2020, peu après son retour dans les locaux de l’entreprise, à temps plein, elle sollicite un entretien avec le responsable des ressources humaines, qui la reçoit et l’écoute, sur ses ennuis de santé d’une part et sur les tensions avec son supérieur hiérarchique, d’autre part. Les tensions s’apaisent. Après une période de plus d’un an sans aucune difficulté au sein de son service, notamment en raison de son implication du côté des entreprises, avec la gestion des PGE, Madame X Y se plaint d’être à nouveau discriminée et harcelée par son supérieur hiérarchique. Elle saisit alors le comité des carrières dans la perspective d’un changement de poste en qualité de responsable d’agence au sein du réseau. Elle refuse le poste de responsable d’agence qui lui est proposé, près de Bordeaux, à 6 kms seulement de son lieu de travail, et envisage en définitive une reconversion dans la gestion des ressources humaines, sans véritablement accomplir les démarches nécessaires à celle-ci. Elle est de nouveau placée en arrêt-maladie à compter du 12 avril 2022 jusqu’au 14 janvier 2024. Elle ne reprendra jamais son poste. Dans un échange téléphonique en date du 24 novembre 2023 avec la DRH, elle évoque, un an et demi après, les difficultés rencontrées avec son supérieur hiérarchique. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE déclenche alors immédiatement la procédure de signalement et de traitement des comportements inappropriés. Madame X Y refuse de participer à la première phase, dite d’écoute préalable, dans le cadre de laquelle son supérieur hiérarchique est entendu. Au terme de cette première phase, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut que rien ne permet de caractériser la situation de harcèlement moral dénoncé par Madame X Y, qui ne demande pas, comme elle était encore en droit de le faire, le déclenchement de la seconde phase, dite d’enquête. Le 15 janvier 2024, à l’occasion de sa visite de reprise, le Médecin du Travail la déclare «inapte»> à son poste de travail, et précise que «son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emplois, Le 18 janvier 2024, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE convoque Madame X Y à un entretien préalable à un licenciement, fixé à la date du 26 janvier 2024, auquel elle ne se présente pas. Elle lui notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec a.r. en date du 5 février 2024. Aucun préavis ne peut être effectué.
Dires de Madame X Z
Elle soutient avoir été la victime du harcèlement de son supérieur hiérarchique qui : la cantonne aux professionnels, moins intéressants que les entreprises, pour lesquelles elle interviendra, à sa grande satisfaction, pour les PGE uniquement et pendant la période de temps limité d’après-covid, l’isole en l’installant à un poste de travail, où elle tourne le dos à ses collègues, réduit la part variable de sa rémunération pendant sa période de mi-temps thérapeutique, -compare «ses collègues à une meute de chiens prenant sa place pendant son absence>>, -ne lui fournit plus aucun travail lorsqu’elle télétravaille, – lui attribue des tâches déclassées lorsqu’elle revient au bureau, telles que des photocopies et de l’archivage.
3
Elle soutient que ce harcèlement a impacté sa santé, est la cause de ses arrêts de travail et a conduit à un burn-out allant jusqu’à son inaptitude. Elle en conclut que son licenciement, intervenant dans ce contexte de harcèlement, et de discrimination, est entaché de nullité. A l’appui de ses accusations de harcèlement, elle verse aux débats les ordonnances et certificat de son psychiatre, ses échanges par courriels avec ses supérieurs hiérarchiques N+1 et +2, et avec le département RH, portant sur les tensions avec son supérieur direct et son souhait de mobilité, voire de reconversion, des photos mettant en scène son déclassement, et enfin dans la perspective de sa reprise, après son long et dernier arrêt de travail, ses échanges par courriel avec le Médecin du Travail. Dires de la société LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute portant atteinte à la santé de sa salariée, qui ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre son état anxiodépressif et son travail. Elle soutient bien au contraire que Madame X Y a bénéficié d’une grande bienveillance, et en tient pour preuve, chiffres à l’appui, que la part variable de sa rémunération, bien que non garantie contractuellement, a été globalement maintenue pendant les années émaillées d’arrêts de travail à un niveau quasi identique aux années précédentes, contrairement à ce que Madame X Y soutient sans rien démontrer. Elle soutient qu’elle a accueilli sa demande de mutation, en lui proposant un poste de directrice d’agence, sans éloignement géographique, ce qu’elle a refusé, et en déclenchant une enquête suite à son signalement, enquête à laquelle elle a refusé de participer. Elle verse aux débats les comptes rendus d’entretiens annuels d’évaluation qui témoignent des qualités d’écoute et d’objectivité du supérieur hiérarchique de Madame X Y. Elle soutient enfin que tous les salariés du réseau au sein de la banque font des photocopies et de l’archivage pour tous les dossiers qui leur sont confiés. Elle conclut que la maladie de base dow est la seule cause de son inaptitude.
En droit
Le 11 mars 2025, le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jugement suivant: Le Conseil dit que Madame X Y, qui ne saisit ni les représentants du personnel, ni le Médecin du Travail, seul professionnel de santé en capacité de faire le lien entre la situation au travail et la santé, pendant les quatre dernières années effectives de son emploi sous la supervision d’un responsable hiérarchique qu’elle dépeint comme un harceleur, ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement, dont elle soutient avoir été la victime, ni de faits de discrimination en raison de son état de santé. Bien au contraire, en refusant la mutation qui lui a été proposée, et la participation à l’enquête que son signalement tardif a déclenché, elle semble douter elle-même de la réalité et de l’opposabilité de ce harcèlement., Quant à la discrimination, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rapporte la preuve d’avoir maintenu sa rémunération, d’avoir accédé à sa demande de mobilité, et de lui avoir confié des tâches valorisantes du côté des entreprises avec la gestion des Prêts Garantis par l’État. De plus, le Conseil dit que les courriels versés aux débats par les deux parties démontrent l’engagement positif et bienveillant des services des ressources humaines de la banque, à l’encontre de Madame X Y. Le Conseil conclut qu’il n’y a ni harcèlement, ni discrimination, et que l’inaptitude de Madame X Y constaté par le Médecin du Travail ne découle pas de sa situation professionnelle au sein de la banque.
N° RG F 24/02968 – N° Portalis 3521-X-B71-JOHJA Le Conseil dit que c’est à bon droit que LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a licencié Madame X Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite au constat établi par le Médecin du Travail, et que ce licenciement n’est pas entaché de nullité. Par conséquent, le Conseil ne fait droit à aucune des demandes formulées par Madame X Y. Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC Le Conseil, n’entrant pas en voie de condamnation, ne fait pas droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC formulée par la
défenderesse
Bien que n’entrant pas en voie de condamnation, le Conseil ne fait pas droit à cette demande dans un souci d’équité, eu égard à la disparité économique des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort: Déboute Madame Y-DENNEL X de l’ensemble de ses demandes Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
dépens.
Condamne Madame Y-DENNEL X au paiement des entiers
LA GREFFIERE, F. AKKOUCHE
EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME POUR NOTIFICATION La directeur des savo degree
LE PRÉSIDENT, T. VALLENET
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