Infirmation partielle 10 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2004, n° 03/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2003/04864 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux ayant son siège, S.A. ILIAD |
Texte intégral
u N
M
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section B
ARRÊT DU 10 septembre 2004
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2003/04864
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 07/01/2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Chambre. RG n° : 2001/16283
APPELANT:
Monsieur X Y demeurant […]
[…]
[…]
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoue à la Cour assisté de Maître Martin Koudou DOGO, avocat au Barreau de Nice.
INTIMÉE:
S.A. ILIAD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître TEYTAUD., avoué, assistée de Maître Yves COURSIN, avocat au Barreau de Paris M1611.
RG 2003/4864 Cour d’appel de Paris
10 septembre/2004Abre/2094 Chambre B 1
Al P2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2004, en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MARCUS, magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame PEZARD, président, 1
Madame REGNIEZ, conseiller
Monsieur MARCUS, conseiller
GREFFIER, lors des débats: L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT:
Contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président,
signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l’appel formé par M. Y X à l’encontre du jugement rendu le 7 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Paris
(3 chambre 3¹ section) ayant :
dit qu’en faisant usage des signes « ANNU » et « AN-U » sur le site
« proxipub.com » pour désigner un annuaire inversé, il a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ILIAD, titulaire des marques numéros I 752 029 et 97 661 680,
- dit qu’en faisant usage du nombre 3617 et de la mention « l’annuaire inversé » il
a commis des actes distincts de concurrence déloyale,
En conséquence :
- prononcé, outre des mesures d’interdiction et de publication, sa condamnation au paiement des sommes de 15.000 euros en réparation de l’atteinte aux marques,
15.000 euros au titre de la concurrence déloyale et 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il est rappelé que la société ILIAD, qui exploite le service télématique 3617
Cour d’appel de Paris RG 2003/4864
10 septembre 200429.04 Je Chambre B 2
ANNU mettant à la disposition du public des annuaires téléphoniques permettant de retrouver les coordonnées d’un abonné au téléphone à partir, soit de son nom, soit de son numéro de téléphone ou de télécopie (annuaire inversé) est titulaire des marques françaises :
- “ANNU” n° 1 752 029 (marque verbale) déposée le 9 mai 1989, renouvelée le
6 mai 1999, dans les classes 9, 16 et 38, pour désigner notamment les banques de données et les services vidéotex,
- « ANNU » n° 97 661 680 (marque semi figurative) déposée le 30 janvier 1997 en classes 16, 35, 38 et 42, pour désigner notamment "les gestions de fichiers informatiques ; télécommunication, communications par terminaux
d’ordinateurs ; locations de temps d’accès à un centre serveur de base de données".
Ayant constaté que M. X utilisait la dénomination « ANNU » sur son site internet « proxipub.com » pour exploiter un service d’annuaire inversé référencé sur plusieurs moteurs de recherche, elle l’a fait assigner le 4 octobre
2001 devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel a rendu la décision susvisée, aujourd’hui entreprise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 24 juin 2003,M. X Z essentiellement le tribunal à réformer le jugement attaqué en disant que le préjudice subi par la société ILIAD ne saurait être évalué à un montant supérieur à 193,90 euros et que la somme qui a été allouée à celle-ci en vertu de l’article
700 du nouveau Code de cédure civile doit être ramenée à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions, du 11 septembre 2003, la société ILIAD demande
à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. X à lui payer une somme complémentaire de 3.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur quoi, la cour :
Considérant que l’appelant, qui ne conteste pas l’existence de l’utilisation reprochée, soutient que la société ILIAD ne rapporte pas la preuve qu’il ait eu une intention coupable ; qu’il ajoute que l’élément moral de la contrefaçon fait en
l’espèce défaut et qu’il n’est pas non plus prouvé qu’il ait commis des actes de concurrence déloyale ; qu’il prétend que sa contradictrice ne justifie d’aucun préjudice et indique par ailleurs qu’il a, dès le mois d’octobre 2001, supprimé toute référence à la dénomination 3617 ANNU ;
Mais considérant qu’en faisant usage sur son site internet du signe « ANNU » pour désigner un annuaire inversé, objet d’une banque de données, service identique
RG 2003/4864 Cour d’appel de Paris 10 septembre 2004 Chambre B 3
!
à celui exploité par l’intimée sous sa marque n° 1 752 029, puis en transformant cette dénomination en « 3617 AN-U l’annuaire inversé », laquelle du fait d’une évidente ressemblance visuelle et d’une identité phonétique et conceptuelle tout aussi patente constitue une imitation manifeste du signe protégé, M. X
a commis la contrefaçon qui lui est reprochée ;
Considérant que mis en demeure le 10 août 2001 par la société ILIAD d’avoir à cesser une telle utilisation, il a tergiversé et poursuivi pendant environ deux mois
l’exploitation incriminée ; qu’il a causé à sa contradictrice, au titre de la contrefaçon, un indéniable préjudice que les premiers juges ont exactement chiffré, prévoyant par ailleurs des mesures complémentaires qui se révèlent pertinentes ;
Que le jugement déféré doit sur l’ensemble de ces points être confirmé et qu’il conviendra seulement d’ajouter que la publication devra tenir compte du présent arrêt ;
Considérant en revanche qu’il n’est pas justifié de l’existence d’actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon et que la décision entreprise doit être de ce chef infirmée ;
Considérant que des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à écarter la demande fondée par la société ILIAD sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de procédure par elle exposés en cause d’appel;
Par ces motifs,
La cour:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que M. X a commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon et l’a condamné à ce titre à payer à la société ILIAD la somme de15.000 euros;
Infirme ledit jugement de ce chef;
Par ailleurs y ajoutant, dit que les publications qu’il ordonne devront tenir compte du présent arrêt ;
Rejetant toute autre demande, condamne M. X aux dépens d’appel dont le recouvrement pourra être contre lui poursuivi par Me François TEYTAUD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Codé de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d’appel de Paris RG 2003/4864
10 septembre 20042014 the Chambre B
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