Confirmation 26 janvier 2021
Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 sept. 2020, n° 20200029559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 20200029559 |
Texte intégral
1
Cople exécutoire : AARPI BGB REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS Maître Daphné Bès de Berc
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 24/09/2020
PAR M. C X, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Z ZENOUDA, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020029559
NAL DE COME 19/08/2020
1/ ENTRE: SAS A B, dont le siège social est […]
d’Antibes 484145156
Partie demanderesse : comparant par Maître Daphné BES DE BERC de l’AARPI BGB
AVOCATS Avocat (P0030)
ET:
SA Y, dont le siège social est […]
186605 77990 Le Mesnil-Amelot – RCS B de Bobigny 382587558
Partie défenderesse : comparant par Maître Clément SABATIER du CABINET BCTG Avocat (T01)
La SAS A B, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 28 juillet 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 août 2020, nous demande par acte du 31 juillet 2020, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Va CONSTATER que le préavis de 3 mois accordé par la société Y à la société A B au titre de la rupture de leur relation commerciale est insuffisant au vu de la durée de cette relation et de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve la concluante à l’égard de la défenderesse depuis son origine, et que l’effectivité du préavis ainsi accordé n’a, en outre, pas été respectée; CONDAMNER la société Y à poursuivre la relation commerciale ayant cours avec la société A B au titre du nettoyage et de l’armement des avions long-courriers de la compagnie Air France sur le site de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle pendant une durée de 24 mois à compter du 8 juin 2020, soit jusqu’au 8 juin 2022 ; En tout état de cause, CONDAMNER la société Y à respecter pendant toute la durée du préavis, quelle qu’elle soit, une moyenne quotidienne de commandes de vols long-courriers de 28 en hiver et de 32 en été, avec une variation quotidienne du nombre de vols de +/- 2, conformément aux stipulations contractuelles ;
CONDAMNER la société Y à payer à la société A B une astreinte de 25.000 euros par infraction constatée au minimum de commandes quotidiennes ainsi fixé, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’expiration du préavis; CONDAMNER la société Y, en cas de non-respect par celle-ci des modalités de préavis ainsi définies, à reprendre, à la date de rupture effective du contrat, qui pourrait alors procéder de sa réalisation par A B en application des stipulations contractuelles, l’ensemble des moyens, constitutifs d’une entité économique autonome, affectés à
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020029559 ORDONNANCE DU JEUDI 24/09/2020
l’exécution dudit contrat et ce, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard dans l’exécution à cet égard de l’ordonnance à intervenir; CONDAMNER la société Y, en cas de respect par celle-ci des modalités de préavis définies ci-avant, à reprendre, à la date d’expiration du préavis :
o l’ensemble des moyens, constitutifs d’une entité économique autonome, affectés à l’exécution de la prestation en cause, dont la liste et la valeur figurent en Pièce n°48,
o ou, à tout le moins, l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés y affectés, dont la liste figure également en Pièce n°49 ;
CONDAMNER la société Y à payer à la société A B une astreinte de 25.000 euros par jour de retard dans l’exécution à cet égard de l’ordonnance à intervenir, à compter de la rupture effective du contrat;
SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées ; CONDAMNER la société Y à payer à la société A B la somme de 25.000 euros
MERCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société Y aux entiers dépens.
A l’audience 19 août 2020:
Le conseil de la SA Y se présente.
L’affaire a été renvoyée en cabinet devant M. X au 9 septembre 2020.
A l’audience du 9 septembre 2020:
Le conseil de la SA Y se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du CPC,
Vu l’article 31 du CPC,
Vu l’article L442-1 du Code de commerce
Vu l’article 1224-1 du Code du travail,
Dire Y recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
In limine litis,
Constater que A B ne verse aucun contrat dans lequel elle serait partie avec Y,
ni aucune facture qu'elle aurait émise depuis 15 ans, durée de la relation commercialeaurait émise dep qu’elle allègue;
Constater que A B ne démontre pas la réalité de la relation commerciale qu’elle allègue ; En conséquence, Constater le défaut d’intérêt à agir de A B sur le fondement des dispositions de l’article L442-1 du Code de commerce ;
Déclarer A B irrecevable en ses demandes, fins et conclusions relatives à une prétendue rupture fautive des relations commerciales établies qui impliqueraient la poursuite de la relation contractuelle ;
In limine litis, toujours. Constater que la demande de transfert d’un contrat fondée sur les dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail est un droit personnel exclusivement attaché à la personne du salarié; Constater que la demande de transfert des contrats de travail est formée par A B;
En conséquence,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG: 2020029559 ORDONNANCE DU JEUDI 24/09/2020
Constater le défaut de qualité à agir de A B sur le fondement des dispositions de
l’article L1224-1 du Code du travail; Déclarer A B irrecevable en ses demandes, fins et conclusions relatives à sa demande de transfert des contrats de travail;
Et subsidiairement, Constater que l’application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail s’inscrit dans le cadre de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes ;
En conséquence, Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par A B au titre des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail et renvoyer A B à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente;
Au principal, dans l’hypothèse où seraient rejetées tout ou partie des exceptions de procédure formées par Y, ou ser B reS’agissant des demandes formées par GSF AERO relatives à la poursuite sous astreinte du contrat de sous-traitance,
Constater que l’épidémie de Covid-19 correspond à la définition de la force majeure convenue aux termes du contrat de sous-traitance conclue le 27 décembre 2016;
Constater que la résiliation du contrat de sous-traitance par Y est justifiée par la situation de force majeure que constitue l’épidémie de Covid-19;
En conséquence,
Rejeter toute faute et responsabilité d’Y dans la résiliation du contrat de sous-traitance et débouter A B de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions visant à la poursuite du contrat de sous-traitance; En tout état de cause,
Constater que la résiliation du contrat de sous-traitance a été faite dans la stricte application des termes de l’article 5.5 du contrat de sous-traitance;
En conséquence,
Constater que A B ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite; Constater que A B ne justifie pas d’un quelconque dommage imminent; Rejeter l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de A B et dire n’y avoir lieu à
référé ;
S’agissant des demandes formées par A B au transfert des contrats de travail. Constater que l’application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail impliquent le transfert d’une entité économique autonome;
Constater que la résiliation du contrat de sous-traitance résulte de la perte d’activité d’Y liée à la crise économique, excluant ainsi tout transfert d’activité ou internalisation d’activité;
En conséquence, Constater que les conditions d’application des dispositions de de l’article 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ; Débouter A B de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions visant au transfert des contrats de travail;
En tout état de cause,
Condamner A B à payer à Y la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamner A B à payer à Y la somme de 15 000 euros en application de
l’article 700 du CPC
Condamner A B aux entiers dépens de l’instance.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020029559 ORDONNANCE DU JEUDI 24/09/2020
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 24 septembre 2020 à 16h.
Sur ce,
Sur les fins de non-recevoir :
A l’article 122 du code de procédure civile, nous lisons: Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Nous constatons, s’agissant de la demande de la SAS A B de condamner la SA
Y à poursuivre la relation commerciale ayant cours avec elle, que la SA Y nous demande de déclarer la SAS A B irrecevable en ses demandes, fins et conclusions. ons que la Nous observons que la SAS A B ne prouve en rien la relation commerciale qu’elle prétend établie entre la SA Y et elle, s’en tenant à produire deux avenants, n° 2 et n° 3, au contrat que les sociétés Y et A, dont elle est la filiale, avaient conclu le 27 décembre 2016, qui ne démontrent en rien le flux d’affaires qu’elle revendique.
Nous notons, au surplus, que la SA Y produit, pour sa part, les factures que, non la SAS A B mais, bien, la société A a, de février 2013 à mars 2020, émises au titre du contrat précité et du précédent, conclu le 4 mai 2009, puis lui a adressées, étant encore relevé que la SAS A B produit elle-même la facture de ses prestations de mars 2020, émise sur la société A et dont celle-ci a, en son propre nom, répercuté les termes à la SA Y.
Dans ces circonstances, la SAS A B ne prouve pas son droit d’agir, de sorte que nous la déclarerons irrecevable en sa demande précitée.
Nous constatons aussi, s’agissant de la demande de la SAS A B de condamner la SA Y à reprendre l’ensemble des moyens constitutifs d’une entité économique autonome affectés à l’exécution du contrat de 2016, que la SA Y nous demande de déclarer la SAS A B irrecevable en ses demandes, fins et conclusions.
Nous relevons que, si la SA Y fait valoir que la demande de transfert d’un contrat fondée sur les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail est un droit personnel exclusivement attaché à la personne du salarié, la SAS A B, qui se prétend entité économique autonome a, référence faite à l’article 31 du code de procédure civile, un intérêt légitime à agir à l’encontre de la SA Y en vue que celle-ci soit condamnée à reprendre l’ensemble des moyens constitutifs de ladite entité.
Nous déclarerons donc la société A B recevable en sa demande précitée.
Sur l’exception d’incompétence:
Nous constatons que la SA Y nous demande, dans l’hypothèse où nous devrions déclarer recevable l’action de la SAS A B, de constater que l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail s’inscrit dans le cadre de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes et, en conséquence, nous déclarer incompétent pour statuer sur la demande que nous allons déclarer recevable.
Mais nous considérons que la présente instance, qui oppose deux sociétés commerciales, ne relève pas de la compétence exclusive d’attribution que l’article L. 1411-1 du code du
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travail instaure au profit du conseil de prud’hommes pour les différends pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Nous nous déclarerons donc compétent pour statuer sur la demande précitée.
Sur la demande de condamner la société Y à reprendre les moyens constitutifs d’une entité économique autonome :
Nous relevons que la SAS A B se prévaut de la disposition de l’article 873 du code de procédure civile selon laquelle le président peut, même en présence d’une contestation que la SAS 1897 10 doman sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Nous retenons que la SAS A B fait valoir que l’article L. 1224-1 du code du travail dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Nous regardons ladite subsistance comme une mesure conservatoire visant -aucun trouble n’étant en cours à la date de la présente ordonnance- à prévenir le dommage imminent résultant de l’obligation faite à la SAS A B de maintenir à ses salariés le paiement de leurs salaires jusqu’à leur licenciement, lui-même coûteux, l’exposant à une cessation des paiements qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Rappelant que l’article 873 du code de procédure civile précise que c’est même en présence d’une contestation sérieuse que le président peut prescrire en référé des mesures conservatoires, nous ne tiendrons pas compte de la seule contestation que la SA Y élève, tirée de ce que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne seraient pas réunies.
La subsistance dont il s’agit nous apparaît en effet comme la seule mesure à même d’éviter qu’une situation irréversible, dans laquelle un dommage possiblement illégitime se serait produit, se crée.
Par ailleurs, nous observons que la SAS A B produit la liste de ses salariés affectés à l’exécution des prestations objet du contrat résilié et considérons que, au cas où la critique de cette société tirée de ce que la SAS A B ne prouve pas être leur employeur, serait fondée, cette circonstance ferait à l’évidence obstacle à ce que leurs contrats de travail subsistent entre la SA Y et eux.
Nous condamnerons donc la SA Y à faire, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, en sorte que les contrats de travail des salariés de la SAS A B figurant sur la liste précitée, en cours au 30 septembre 2020, subsistent entre elle et ceux-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par contrat de travail, pendant quatre-vingt-dix jours. Nous rejetterons par conséquent la demande de la SA Y de condamner la SAS A
B à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
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Nous condamnerons encore la SA Y à payer à la SAS A B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Nous condamnerons enfin la SA Y à payer les dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du CPC.
Nous déclarons la SAS A B irrecevable en sa demande de condamner la SA Y en com à poursuivre la relation commerciale ayant cours avec elle.
Nous déclarons la SAS A B recevable en sa demande de condamner la SA Y à reprendre l’ensemble des moyens constitutifs d’une entité économique autonome affectés à l’exécution du contrat de 2016.
Nous nous déclarons compétent pour statuer sur la demande de la SAS A B de condamner la SA Y à reprendre l’ensemble des moyens constitutifs d’une entité économique autonome affectés à l’exécution du contrat de 2016.
Nous condamnons la SA Y à faire, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, en sorte que les contrats de travail des salariés de A B figurant sur la liste que la SAS A B produit (sa pièce n° 49), en cours au 30 septembre 2020, subsistent entre elle et ceux-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par contrat de travail, pendant quatre-vingt-dix jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous rejetons la demande de la SA Y de condamner la SAS A B à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Nous condamnons la SA Y à payer à la SAS A B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. code de proce Condamnons en outre la SA Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. C X président et Mme Z
Zenouda greffier.
Mme Jessica Zenoudacopa M. Thierry Postif thism Postir
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Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2020029559
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/09/2020
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE AL DE CO Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 24/09/2020
Le Greffier,
B
8 Le greffier. I
R
T
G. GEOFFROY
GREFFE
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