Infirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 févr. 2023, n° 22/11304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2022, N° 20/05587 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11304 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7IQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/05587 (exequatur)
APPELANT
Monsieur B I Y né le […] à […]
[…], Apt. […]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assisté de Me Matthias PUJOS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0288
INTIMES
Monsieur E K Z
3927 SW – 109th Street Seattle 98146 -1653 Washington ETATS-UNIS
représenté par Me F G de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056 assisté de Me Sarah MONNERVILLE SMITH, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: J014
Société OUT OF CHAOS LTD prise en la personne de ses représentants légaux
22714 Melrose Farm Ln VA20117 Middleburg ETATS-UNIS
représentée par Me F G de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Sarah MONNERVILLE SMITH, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: J014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL […]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
M. E K Z, résidant à Seattle (Washington, États-Unis d’Amérique), dirige la société Out of Chaos Ltd, établie à Middleburg (X, États-Unis d’Amérique).
Une convention de réalisation et de montage audiovisuel a été conclue le 8 octobre 1997 entre ladite société et M. B Y qui prévoyait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions de l’État de X, États-Unis d’Amérique.
La société Out of Chaos a également eu recours aux services de la société américaine DURAN, prise en la personne de Mme C D afin d’assister M. Y.
Le 13 mars 1998, M. B Y et Mme C D ont assigné la société Out of Chaos devant le tribunal de grande instance de Paris afin que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 1 700 000 francs au titre de divers préjudices.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 Février 2023 Pôle 3 – Chambre 5 RG n° N° RG 22/11304 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7IQ – 2ème page
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 30 mars 1998, M. B Y, Mme C D ont donné main-levée de la saisie conservatoire qu’ils avaient fait pratiquer et ont déclaré se désister de la procédure au fond qu’ils avaient engagée par assignation du 13 mars 1998.
Par jugement du 20 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel signé le 30 mars 1998 entre la société Out of Chaos, M. B I Y et Mme C D, et a déclaré ces deux derniers irrecevables en leurs prétentions.
Le 23 novembre 1998, la société Out of Chaos a introduit une action devant le tribunal de première instance du district Est d’Alexandria (X, Etats-Unis d’Amérique).
Le 10 juin 1999, le juge américain chargé d’instruire l’affaire a rendu son rapport aux termes duquel il préconisait qu’un jugement soit rendu par défaut à l’encontre de M. B Y pour une somme de 2 926 530 dollars américains ainsi que des honoraires d’avocats et des frais de justice pour un montant de 183 550,32 dollars américains.
Par jugement du 14 juillet 1999, le tribunal de première instance du district Est d’Alexandria a entériné les préconisations du juge rapporteur Sewell en date du 10 juin 1999 et ainsi condamné M. B Y à payer à la société Out of Chaos la somme de 2 926 530 dollars américains à titre de dommages-intérêts triplés et celle de 183 550,32 dollars américains au titre des honoraires d’avocats et frais de justice.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge américain a prolongé de vingt ans les effets du jugement rendu le 14 juillet 1999, à la demande de la société Out of Chaos et de M. E Z.
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2020, la société Out of Chaos et son dirigeant, M. E Z, ont assigné M. B Y devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’exequatur du jugement américain du 14 juillet 1999 et de l’ordonnance américaine du 11 juillet 2019.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté M. B Y de l’ensemble de ses fins de non-recevoir, de sa demande d’injonction de communiquer, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B Y tendant à écarter des débats les pièces produites par les demandeurs sous les numéros 23 et 24, débouté M. B Y de l’ensemble de ses prétentions, déclaré exécutoires sur le territoire français le jugement rendu le 14 juillet 1999 par le tribunal du district est d’Alexandria et l’ordonnance du même tribunal rendue le 11 juillet 2019, condamné M. B Y à verser à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. B Y aux entiers dépens de l’instance, prononcé l’exécution provisoire et débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 28 juin 2022, M. B Y a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et de l’arrêt au fond ayant prononcé l’exequatur.
Par arrêt du 8 novembre 2022, cette cour a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 octobre 2021 ayant débouté M. B Y de l’ensemble de ses fins de non-recevoir, de sa demande d’injonction de communiquer, et l’a condamné à verser aux intimés la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, M. B Y demande à la cour de :
- Déclarer recevable l’appel interjeté par M. B Y le 28 juin 2022 à l’encontre du jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire enregistrée sous le n°20/05587 ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire enregistrée sous le n°20/05587 ; Statuant à nouveau,
- Écarter des débats, comme irrecevable, la pièce adverse numérotée 13 en cause d’appel, en ce qu’elle méconnaît les prescriptions tirées des articles 199 à 202 du code de procédure civile ;
- Débouter M. E Z et la société Out of Chaos de l’ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause,
- Condamner M. E Z et la société Out of Chaos au versement de la somme de 50.000 euros chacun à M. B Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, les intimés demandent à la cour de : A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juillet 2022 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05587 en ce qu’il a :
-Rejeté la demande de M. B Y tendant à écarter des débats les pièces produites par les demandeurs sous les numéros 23 et 24.
-Débouté M. B Y de l’ensemble de ses prétentions.
-Déclaré exécutoire sur le territoire français, le jugement rendu le 14 juillet 1999 par le tribunal de district d’Alexandria dans l’État de X (États-Unis d’Amérique) ayant adopté le rapport du juge Sewell en date du 10 juin 1999.
-Déclaré exécutoire sur le territoire français, la décision rendue le 11 juillet 2019 par le tribunal de district d’Alexandria dans l’État de X (États-Unis d’Amérique) ayant prorogé les effets de la décision précitée.
-Condamné M. B Y à verser à M. E Z et la société Out of Chaos Ltd chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamné M. B Y aux entiers dépens de l’instance.
-Prononcé l’exécution provisoire
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juillet 2022 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05587 en ce qu’il a débouté la société Out of Chaos et à M. E Z de leur demande de « dire que le rapport Juge Sewell en date du 10 juin 1999 sera annexé à la minute du jugement déclarant exécutoire en France la décision précitée rendue le 14 juillet 1999 dans l’affaire civile n°98-1687-A par la District Court d’Alexandria, dans l’État de la X aux États-Unis » ; Y ajoutant et statuant de nouveau :
-écarter des débats la pièce n°10 communiquée par M. B Y ;
-ordonner que le rapport Juge Sewell en date du 10 juin 1999 soit annexé à la minute du jugement déclarant exécutoire en France la décision précitée rendue le 14 juillet 1999 dans l’affaire civile n°98-1687-A par la District Court d’Alexandria, dans l’État de la X aux États-Unis ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour jugeait que les dommages-intérêts triplés octroyés aux termes de la décision rendue le 14 juillet 1999 dans l’affaire civile n° 98-1687- A par la District Court d’Alexandria, dans l’État de la X aux États-Unis, adoptant le rapport du Juge Sewell en date du 10 juin 1999, et prorogée par décision du 11 juillet 2019 dans l’affaire civile n° 1 :98-cv-1687 seraient contraires à l’ordre public international de fond :
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-déclarer exécutoire en France la décision rendue le 14 juillet 1999 dans l’affaire civile n° 98-1687-A par la District Court d’Alexandria, dans l’État de la X aux États- Unis, adoptant le rapport du Juge Sewell en date du 10 juin 1999, et prorogée par décision du 11 juillet 2019 dans l’affaire civile n° 1 :98-cv-1687, uniquement en ce qu’il condamné M. B Y à la somme de 975.510 USD à titre de dommages intérêts non triplés et à la somme de 183.550,32 USD au titre des frais d’avocats, ORDONNER que le rapport Juge Sewell en date du 10 juin 1999 sera annexé à la minute du jugement déclarant exécutoire en France la décision précitée rendue le 14 juillet 1999 dans l’affaire civile n°98- 1687-A par la District Court d’Alexandria, dans l’État de la X aux États-Unis ;
-déclarer exécutoire en France la décision rendue le 11 juillet 2019 dans l’affaire civile n° 1 :98-cv-1687 par la District Court d’Alexandria, dans l’État de la X aux États-Unis ; En tout état de cause :
-débouter M. B Y de sa demande tendant au rejet de la pièce n°13 ;
-débouter M. B Y de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner M. B Y à payer à la société Out of Chaos et à M. E Z la somme de 100.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître F G et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2022, l’affaire a été communiquée au ministère public qui n’a émis aucun avis.
MOTIFS
Sur la communication des pièces
Sur les pièces de première instance n°23 et 24 des intimés, désormais n°13 en cause d’appel
Moyens des parties
M. B Y considère que les pièces n°23 et 24 des intimés, désormais n°13 en cause d’appel ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne font pas de la communauté d’intérêt qui existe le témoin et les intimés, le témoin étant associé au sein du cabinet d’avocats de M. Z, qu’elles ne sont pas rédigées, datées et signées de la main du témoin, ne mentionnent pas l’intégralité de l’identité de leur auteur, et enfin n’indiquent pas qu’elles sont rédigées afin d’être produites en justice. Il soulève en outre qu’aucune pièce d’identité du témoin comportant sa signature n’est annexée.
Il considère par conséquent que ces pièces ne présentent aucune garantie d’objectivité et de sincérité.
Les intimés soutiennent que les déclarations légales de Maître K. N O, R., désormais communiquées en pièce n°13, constituent un certificat de coutume et ne relèvent pas des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Ils précisent que la cour d’appel a déjà eu à connaître de ces pièces dans le cadre de l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état (pièce n°22 dans le cadre de ladite instance), qu’à l’occasion de cette instance, M. B Y n’a pas contesté sa recevabilité, et qu’en application du principe de l'estoppel, il est donc irrecevable à la contester dans le cadre de l’appel du jugement au fond.
Ils ajoutent au surplus que le conseil américain n’a pas souhaité communiquer sa pièce d’identité dans un souci de protection de ses données personnelles.
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Réponse de la cour
Dans le litige l’opposant à M. E Z et la société Out of Chaos, M. B Y a simultanément interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2021 et du jugement rendu le 22 juin 2022.
Or, dans leurs conclusions signifiées dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état ayant donné lieu à l’arrêt de cette cour le 8 novembre 2022, M. E Z et la société Out of Chaos visaient les déclarations de Maitre K. N O R..
Comme en atteste le rappel des prétentions de cet arrêt, M. B Y n’avait pas contesté la recevabilité de ces pièces.
En application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui qui sanctionne une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires, M. B Y ne peut plus contester la recevabilité des déclarations de Maitre K. N O R., communiquées désormais sous la pièce n° 13. Sa demande est rejetée.
Sur la pièce n°10 de l’appelant
Moyens des parties
Les intimés demandent à la cour d’écarter la pièce numéro 10 de l’appelant au motif que celle-ci n’est pas accompagnée d’une traduction en français.
M. B Y n’a pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour
La pièce n°10 produite par M. B Y est une pièce en version anglaise.
Dès lors que l’ordonnance de Villers-Cotterêts imposant l’usage de la langue française dans les actes officiels et de justice ne concerne que les actes de procédure, il appartient au juge, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
La pièce produite par M. B Y n°10 est donc recevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international
Moyens des parties
M. B Y soutient, en premier lieu, que le jugement du 14 juillet 1999 a été rendu par défaut, comme l’indiquent les mentions « par défaut » figurant tant sur le jugement du 14 juillet 1999 que sur celui du 11 juillet 2019 prolongeant ses effets et qu’en conséquence, le juge américain a méconnu l’obligation de surseoir à statuer imposée par l’article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965. A cet égard, M. B Y considère que le premier juge, en requalifiant le jugement américain du 14 juillet 1999 de « jugement réputé contradictoire » au sens du droit français a procédé à une révision au fond du jugement en violation des termes de son office tel que défini par la jurisprudence Munzer de 1964. Il relève que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 octobre 2021 avait retenu la qualification de condamnation par défaut et que M. H B. Q, dans son attestation produite par les intimés eux-mêmes, qualifie le jugement du 14 juillet 1999 de « jugement par défaut ». Il en conclut qu’en application de
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l’article 15 de la convention de la Haye, dès lors que l’acte ne lui a pas été effectivement remis et qu’il n’a pas comparu, le juge américain ne pouvait statuer sans attendre un délai de six mois depuis la date de l’assignation.
En second lieu, il fait valoir que l’assignation pour la procédure ayant donné lieu au jugement du 14 juillet 1999 ne lui a pas été valablement signifiée. Il rappelle qu’en vertu de jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’Homme, il appartient au juge de l’exequatur de vérifier que le défendeur à l’action en exequatur a reçu, de manière réelle et effective, l’assignation et que ce contrôle est décisif quant à la motivation de la décision d’exequatur. Il précise que la CJUE a retenu que lorsque la signification de l’acte introductif d’instance est faite à domicile ou à résidence, elle doit être faite soit à un membre de la famille du défendeur à l’instance étrangère soit à un employé à son service. Il considère également que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation rappellent que les droits de la défense ont un caractère constitutionnel de sorte que le juge de l’exequatur doit s’assurer de la remise effective de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Dès lors qu’il séjournait aux Etats-Unis avec sa femme lors de l’envoi en France de l’acte introductif d’instance, que son fils A était en Russie, et qu’il n’avait aucune personne à son service, il estime que l’acte a été remis à un tiers, rendant ainsi la signification non valable. Il considère qu’il importe peu que, dans son rapport du 10 juin 1999, le juge américain ait qualifié la procédure de régulière. Au surplus, il souligne que le premier juge, en retenant qu’il avait reçu les documents le 5 février 1999 pour une audience le 25 février 1999, aurait dû constater qu’il ne disposait pas d’un temps suffisant pour préparer sa défense au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En troisième lieu, M. B Y prétend que le juge américain ne lui a jamais adressé de convocation pour l’audience de plaidoiries du 14 mai 1999, pas plus qu’il n’a été destinataire des pièces.
Enfin, il considère que le défaut de signification des actes de procédure et du jugement du 14 juillet 1999 l’a privé d’un droit à un recours effectif. En effet, il relève que ni le rapport et la recommandation du juge rapporteur ni la décision ne lui ont été adressés conformément à l’article 72(b)(1) de la loi Fédérale de procédure civile américaine, les déclarations fournies n’attestant ni de la réalité de l’envoi dans les temps ni des modalités de l’envoi.
En réplique, M. E Z et la société Out of Chaos considèrent que les notions « de jugement par défaut » au sens du droit français (article 473 du code de procédure civile) et du droit américain (article 55 des règles fédérales de procédure civile) sont différentes, que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a qualifié le jugement américain du 14 juillet 1999 de « jugement réputé contradictoire » au sens du droit français. Ils estiment qu’une telle requalification n’emporte pas révision au fond du jugement, le juge de l’exequatur devant s’assurer que le défendeur à l’encontre duquel l’exequatur est demandé a bien été régulièrement informé de l’instance étrangère et a bénéficié d’un temps utile pour préparer sa défense. Ils ajoutent que cette question est en tous les cas inopérante dès lors que M. B Y a été régulièrement assigné à demeure.
Ils font valoir que la signification de l’assignation a été faite conformément à l’article 4(f) des règles fédérales de procédure civile et que les jurisprudences européennes auxquelles l’appelant fait référence sont inapplicables dès lors que le règlement européen est entré en vigueur postérieurement à la date d’assignation devant le tribunal américain. Ils considèrent que M. B Y a toujours indiqué être domicilié en France dans le cadre de sa relation contractuelle avec Out of Chaos, qu’il a souhaité préparer le film dans les locaux de la société Duran à Paris « pour des raisons personnelles », et que s’il a pu engager une instance devant le tribunal de grande instance de Paris en 1998, c’est nécessairement car il y était domicilié, de sorte qu’il est inopérant que M. B Y
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se trouvait en Californie le jour où l’assignation a été faite à son domicile en application de la jurisprudence française. Ils arguent, en se prévalant de l’article 655 du code de procédure civile et de l’absence d’obligation pour l’huissier de vérifier l’exactitude de la déclaration qui lui est faite, que la remise par FedEx du pli à une personne présente au domicile de M. B Y, en l’occurrence son fils, et qui l’a acceptée est suffisante et permet de considérer la notification comme régulière.
M. E Z et la société Out of Chaos, ajoutent d’une part, que tant la France que les États-Unis d’Amérique permettent une notification par voie postale dans le cadre de la convention de La Haye de 1965 et que la Cour de cassation a admis en 2016 une notification par pli simple d’un jugement américain conformément aux règles prescrites par la loi du for, et d’autre part, que le juge américain chargé d’instruire l’affaire a retenu que la procédure avait été régulièrement signifiée à M. B Y, de sorte que ce dernier ne peut désormais se prévaloir de sa propre carence pour remettre en cause le jugement passé en force de chose jugée aux Etats-Unis.
Par ailleurs, les intimés estiment que l’article 15 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 est inapplicable, la signification ayant été faite à domicile comme mentionné ci-dessus.
Quant au délai utile pour que le défendeur prépare sa défense, les intimés considèrent que M. B Y a volontairement ignoré la procédure et que s’il s’était manifesté, il aurait pu bénéficier d’un renvoi comme ce fut le cas pour la procédure engagée aux Etats-Unis en 2019 en vue de proroger les effets du jugement du 14 juillet 1999.
Enfin, les intimés considèrent que tant le rapport du 10 juin 1999 que la décision américaine du 14 juillet 1999 ont été régulièrement notifiés par le greffe du tribunal de première instance du district est d’Alexandria conformément aux dispositions de l’article 72 (b) des règles fédérales de procédure civile et que M. B Y est malvenu de se prévaloir du non-respect du contradictoire qui n’est que le résultat de sa propre carence devant les juridictions américaines.
De même, les intimés précisent que tous les actes de procédure dans le cadre de l’instance de 2019 en prorogation du jugement du 14 juillet 1999 ont été notifiés à M. B Y, que ce dernier ne peut se prévaloir de ne pas avoir été touché alors qu’il a formulé une demande de renvoi par télécopie adressée au tribunal américain le 23 mai 2019, et qu’en dépit du renvoi ordonné, il n’a pas constitué avocat, de sorte que le procès-verbal de l’audience du 11 juillet 2019 énonce à bon droit que « le défendeur qui n’a pas comparu » « était informé de cette audience ».
Réponse de la cour
Pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude.
Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose le respect des droits de la défense, au nombre desquels figure le principe de la contradiction. Il en résulte qu’il est du devoir de tout juge d’un État partie à la Convention européenne des droits de l’homme, saisi d’une demande d’exequatur, de s’assurer, avant de l’accorder, et alors même que la décision dont il est demandé l’exequatur émane des juridictions d’un pays qui n’applique pas la convention que, dans le cadre de la procédure suivie devant la juridiction étrangère, la partie défenderesse a bénéficié d’un procès équitable. (CEDH, 2e section, 20 juillet 2001, Requête n 30882/96, […], point 47).
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Il ne saurait y avoir de contrariété avec l’ordre public international de procédure que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure. (1re Civ., 16 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.621).
L’article 10 de la convention de la Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dispose que la présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer : a) à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
L’article 15 de la même Convention prévoit que : « Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi : a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue : a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention, b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue. »
Pour considérer que le jugement américain du 14 juillet 1999 ne heurtait pas l’ordre public international de procédure, le premier juge a retenu que l’assignation introductive d’instance avait été valablement notifiée à M. B Y par la remise d’un pli Fedex à son domicile parisien, conformément à l’article 10 a) de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ratifiée par les Etats-Unis d’Amérique et la France, que le jugement américain s’analysait en droit français en une décision réputée contradictoire, que le juge américain n’était pas tenu de surseoir à statuer en application de l’article 15 de la Convention précitée, M. B Y ayant reçu les actes en temps utile, et qu’il était attesté par le greffier de la juridiction américaine d’Alexandria le 1er mai 2020 que le rapport rendu par le juge chargé d’instruire l’affaire en date du 10 juin 1999 et la décision du 14 juillet 1999 avaient été notifiés à M. B Y, de sorte que la violation alléguée de l’ordre public international de procédure était la conséquence de la carence de M. B Y.
Mais, en premier lieu, il ne peut être considéré que M. B Y a eu connaissance de l’acte introductif d’instance qui a été remis à son domicile le 5 février 1999. En effet, si en application de l’article 10 de la convention de la Haye précitée, la notification de l’acte introductif d’instance, par voie postale, est possible, il doit être recherché si la réception de l’acte a été réelle et effective et a permis au défendeur d’en prendre effectivement connaissance. En l’espèce, M. E Z et la société Out of Chaos établissent qu’un pli a été remis par FedEx au domicile parisien de M. B
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 Février 2023 Pôle 3 – Chambre 5 RG n° N° RG 22/11304 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7IQ – 9ème page
Y et qu’une personne dénommée «I. ALESKSI » a signé le bon de livraison. M. B Y établit pour sa part, par les attestations produites, qu’il ne se trouvait pas en France mais aux Etats-Unis lors de la notification de cet acte et que son fils A Y avait un emploi à temps plein en Russie et n’a pas pris de congé. Au regard de la seule mention « I. ALESKSI », accompagnée d’une signature non identifiante sur le bordereau de livraison, il n’est pas possible de déterminer à qui l’acte a été remis. Il n’est donc pas établi que cette remise au domicile de M. B Y ait permis une remise à son destinataire réelle et effective.
En outre, l’assignation a été remise au domicile parisien de M. B Y le 5 février 1999 en vue d’une audience aux Etats-Unis le 25 février 1999. Ce délai de 20 jours alors qu’il est établi que l’acte n’a pas été remis à M. B Y mais à un tiers à son domicile, est trop bref et ne permettait pas à M. B Y, qui se trouvait aux Etats-Unis, de préparer utilement sa défense. Si le juge américain a retenu que ce délai était suffisant, il appartient néanmoins au juge requis de vérifier si les principes fondamentaux de droit français ont été respectés. Or, la remise de l’acte introductif d’instance n’a pas eu lieu en temps utile afin de permettre au défendeur de préparer sa défense.
En second lieu, il n’est pas contesté s’agissant d’une procédure par défaut selon le droit américain, c’est-à-dire au cours de laquelle le défendeur bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu, que le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire établi le 10 juin 1999 devait être notifié à M. B Y. Il est d’ailleurs relevé que dans sa décision du 14 juillet 1999, le juge rappelle que « le défendeur n’a formulé aucune observation écrite ou autre à l’égard d’une partie du rapport et de la recommandation du juge d’instruction. A ce titre le demandeur a déposé une requête le 6 juillet 1999 demandant l’inscription d’un jugement en faveur du demandeur, étant donné qu’aucune objection n’avait été formulées et que le délai légal de 10 jours pour le dépôt des objections était expiré. » Or, M. E Z et la société Out of Chaos se bornent à produire une « certification du greffier » en date du 1er mai 2020 aux termes de laquelle un greffier atteste « qu’en vertu de la loi fédérale de procédure civile 72 (b)(1), le greffier a envoyé à B Y, une copie de l’ordonnance du rapport et des recommandations du juge Sewell du 10 juin 1999, adoptés en tant que jugement définitif du Tribunal. » (pièce n°15 des intimés) Aucun bordereau d’envoi ou de réception n’est produit et il n’est pas plus décrit les modalités de cet envoi. Les déclarations de K. N O R et de H B Q (pièces n°13, 32 et 39 des intimés) qui ne font que reprendre les termes de la certification du greffier précité n’attestent nullement des modalités et de la date de notification dudit rapport. En conséquence, les intimés échouent à établir que ledit rapport a été régulièrement notifié à M. B Y, en temps utile, afin de lui permettre de faire valoir ses observations avant la décision finale du 14 juillet 1999.
De même, M. E Z et la société Out of Chaos ne produisent aucun acte de signification de la décision du 14 juillet 1999. La certification du greffier en date du 30 novembre 2021 (pièce intimé n°16) indiquant qu’il certifie « qu’en vertu de la loi fédérale de procédure civile 5(a)(1)(A) le greffier a envoyé à B Y, qui n’avait pas d’avocat inscrit au dossier, une copie de l’ordonnance du juge Gerald Bruce Lee, en date du 14 juillet 1999, adoptant le rapport et recommandations du juge Sewell en tant que jugement définitif dans l’affaire Out of Chaos c. B Y » est insuffisante à établir les modalités et la date de notification de la décision au même titre que la déclaration de K. N O R du 25 janvier 2022. Or, aux termes de leur déclaration du 25 janvier 2022 et 3 décembre 2022, K. N O R et H B Q indiquent, au contraire, que le délai pour interjeter appel était de 30 jours à compter de la date de la décision et qu’à l’issue de ce délai, la décision est définitive. Dès lors qu’il n’est pas démontré à quelle date la décision a été signifiée à M. B Y, il est retenu qu’il a été privé du droit à un recours effectif contre la décision du 14 juillet 1999.
Au regard de ces éléments, les intérêts de M. B Y ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.
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En conséquence, le jugement du 14 juillet 1999 violant l’ordre public international français, ne peut être revêtu de l’exequatur. Il en est de même du jugement rendu le 11 juillet 2019 dès lors qu’il ne fait que prolonger les effets de ce dernier. Le jugement est infirmé.
M. E Z et la société Out of Chaos, qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à verser chacun à M. B Y la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la pièce n°13 produite par M. E Z et la société Out of Chaos est recevable,
Dit que la pièce n°10 produite par M. B Y est recevable,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. E Z et la société Out of Chaos de voir déclarer exécutoires sur le territoire français, le jugement rendu le 14 juillet 1999 par le tribunal de district d’Alexandria dans l’État de X (États-Unis d’Amérique) et la décision rendue le 11 juillet 2019 par le tribunal de district d’Alexandria dans l’État de X (États-Unis d’Amérique) ayant prorogé les effets de la décision précitée,
Condamne M. E Z et la société Out of Chaos à verser, chacun, à M. B Y, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E Z et la société Out of Chaos aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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