Conseil de prud'hommes de Reims, 5 janvier 2023, n° 21/00411

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  • Indemnité compensatrice·
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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Reims, 5 janv. 2023, n° 21/00411
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Reims
Numéro(s) : 21/00411

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES EXTRAIT des MINUTES du GREFFE DE REIMS REPUBLIQUE FRANCAISE du Conseil de Prud’hommes de Reims AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]

[…]

JUGEMENT

N° RG F 21/00411 – N° Portalis

DCWQ-X-B7F-YMC Audience du : 05 Janvier 2023

SECTION Commerce Mme Z Y […]

[…] AFFAIRE: (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4494 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS) Z Y Assistée de Me Benjamin CHAUVEAUX (Avocat au barreau de contre REIMS) S.A.R.L. ACTION

MULTI-SERVICES, S.A.S. AMS DEMANDEUR NETTOYAGE ET SERVICES

S.A.R.L. ACTION MULTI-SERVICES MINUTE N° 23/[…]

[…]

Représenté par Me Jacques TELLACHE (Avocat au barreau de JUGEMENT DU REIMS) substituant Me Carlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de 05 Janvier 2023 REIMS)

S.A.S. AMS NETTOYAGE ET SERVICES Qualification: […] premier ressort Représenté par Me Etienne GUIDON (Avocat au barreau de NANCY)

DEFENDEURS

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Anne-Sophie SORIA, Président Conseiller (S) :
Madame Anne-Sophie BOURLIAUD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Hervé EUZEN, Assesseur Conseiller (E) Notification le :
Monsieur Pierre DUJOURD’HUI, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Madame Cécile DREWNOWSKI, Greffier Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

PROCEDURE

Date de la réception de la demande : 01 Septembre 2021

-

- Débats à l’audience de Jugement du 27 janvier 2022, 10 mars 2022,5 mai 2022 et 06 Octobre 2022

- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Décembre 2022

- Délibéré prorogé à la date du 05 Janvier 2023

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Cécile DREWNOWSKI, Greffier

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RAPPEL DES FAITS
Madame Z Y a été embauchée à compter du 25 avril 2020 par différents contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel par la société SARL ACTION MULTI

SERVICES en qualité d’agent de service < ASIA ».

Les motifs de ces contrats étaient : < accroissement d’activité suite COVID, remplacement maladie, remplacement CP, remplacement absence, remplacement congé maternité, remplacement congé parental ».

A compter du mois de juillet 2020, les contrats se sont succédés voire chevauchés pour certaines périodes.

Le dernier contrat allait du 26 avril 2021 au 26 avril 2022 pour remplacement de Madame X en congé parental mi-temps.

Sur le bulletin de paie de Madame Y du mois de juin 2021, la dénomination de son employeur avait changé pour devenir AMS NETS.

En date du 1er septembre 2021, Madame Y Z a saisi le Conseil de

Prud’hommes de REIMS afin de voir rectifier des manquements de son employeur liés aux contrats de travail.

Lors de l’audience du bureau de jugement du 06 Octobre 2022 à la barre ses demandes sont les 1 suivantes :

PRONONCER la recevabilité et le bien fondé des prétentions de Madame Y

PRONONCER la requalification des contrats de travail à durée déterminée en relation

de travail à durée indéterminée, à compter du 25 avril 2020.

PRONONCER la requalification de la relation de travail à temps plein.

A titre principal, en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, CONDAMNER la société AMS NETTOYAGE ET SERVICES à payer à Madame Y les sommes suivantes :

1.583,43 € à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée déterminée,

2 497,92 € au titre de salaires interstitiels (pour les périodes des 1er mai 2020, du 1er au

16 Août 2020, du 6 au 16 septembre 2020, le 18 septembre et du 22 au 24 septembre 2020, du 27 septembre au 8 octobre, les 10 et 11 octobre 2020.

249,79 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires interstitiels

4 555,12 € à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en temps complet.

455,51€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,

ORDONNER que la rupture du contrat de travail intervenu le 26 avril 2022 doit prendre les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2


En conséquence, CONDAMNER la société AMS NETTOYAGE ET SERVICES à payer à
Madame Y les sommes suivantes :

791,71 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

1 583,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1mois),

1 900,11 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

4750,29 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire, CONDAMNER la société AMS NETTOYAGE ET SERVICES solidairement avec la société ACTION MULTI-SERVICES à payer à Madame Y les sommes suivantes :

1 583,43€ à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée.

2 497,92€ au titre des salaires interstitiels (pour les périodes des 1er mai 2020, du 1er au

16 août 2020, du 6 au 16 septembre 2020, le 18 septembre et du 22 au 24 septembre

2020, du 27 septembre au 8 octobre, les 10 et 11 octobre 2020,

249,79€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires interstitiels

4 555,12€ à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en

-

temps complet,

455,51€ à titre d’indemnité compensatrice de congés sur le rappel de salaire.

ORDONNER que la rupture du contrat de travail intervenue le 26 avril 2022 doit prendre les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, CONDAMNER solidairement la société AMS NETTOYAGE ET SERVICES et la société ACTION MULTI-SERVICES à payer à Madame Y les sommes suivantes :

791,71€ à titre d’indemnité légale de licenciement,

1 583,43€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1mois),

1 900,11 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

4 750,29€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En tout état de cause,

DEBOUTER les sociétés ACTION MULTI-SERVICESS et AMS NETTOYAGE ET

SERVICES de toutes leurs demandes fins et conclusions.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER solidairement les sociétés AMS MULTI-SERVICES ET AMS NETTOYAGE

ET SERVICES aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.

3


Chacune des parties défenderesses sollicitent la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIRES ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

Pour l’essentiel de son argumentation, la partie demanderesse fait valoir que l’ensemble de ses contrats de travail ne respectaient pas la législation en vigueur encadrant le recours de ce type de contrat particulier, qu’un certain nombre d’obligations n’ont pas été respectées.

DIRES ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE :

Pour l’essentiel de son argumentation, la partie défenderesse fait valoir que pour les contrats conclus pour un motif issu du 1° de l’article 2 de l’accord du 19 septembre 2018 ou du 2ème du même article, il n’y a pas de délai de carence.

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil de Prud’hommes de REIMS, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement par les parties à l’audience du bureau de jugement du 06 octobre 2022.

SUR QUOI, LE CONSEIL

Sur la demande de prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en relation de travail indéterminée à compter 25 avril 2020 :

Selon l’article L 1242-12 du Code du travail :

< Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. […] »

Selon l’article L 1243-13 du Code du Travail :

« […] Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3. »

Selon l’article L 1242-2 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié

à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Selon un accord d’entreprise du 19 septembre 2018 pour les entreprises de propreté:

< Suppression du délai de carence entre 2 CDD ou contrats de mission successifs sur le même poste

Afin de répondre, d’une part, aux besoins d’emplois des entreprises pour assurer un service qui doit être rendu de manière continue et de faciliter, d’autre part, une intégration à terme des salariés dans l’entreprise, les partenaires sociaux en application des articles L 1244-4 et L

1251-37 du code du travail prévoient les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas

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applicable respectivement en cas de contrat de travail à durée déterminée et en cas de contrat de travail temporaire.

a) Contrat de travail à durée déterminée

Le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des 2 contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :

1° Remplacement dans les cas visés au 1° de l’article L 1242-2 du Code du travail;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. »

En l’espèce les 3 premiers CDD successifs de Madame Y ont pour motifs:

< accroissement d’activité suite COVID » pour les périodes suivantes : du 25 avril 2020 au 30 avril 2020, Du 2 mai 2020 au 30 mai 2020, 1 juin 2020 au 30 juin 2020. Toutefois, un nouveau

CDD pour motif: « remplacement Madame X maladie » est régularisé pour la période allant du 15 juin 2020 au 31 juillet 2020, chevauchant ainsi le précédent contrat, et ne respectant plus de fait l’accord du 19 septembre 2018.

De plus, Madame Y, a régularisé par la suite une succession de CDD palliant ainsi à un emploi durable outre son dernier contrat qui avait pour motif « remplacement Madame X en congé parental mi-temps » alors que ce même contrat prévoyait un horaire de travail de 35h.

En conséquence, le Conseil requalifie le contrat de travail de Madame Y en un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2020.

Sur la demande de prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat à temps plein:

Attendu qu’un CDD ou un ensemble de CDD ne peut avoir pour effet de pourvoir à un emploi durable lié à l’activité permanente de l’entreprise

En l’espèce, Madame Y a régularisé de manière successive, 25 contrats à durée déterminée, qui cumulés sur une même période représentaient un temps plein, palliant ainsi à un emploi durable dans l’entreprise.

De plus, comme évoqué ci-dessus, Madame Y s’est vu proposer un contrat ayant pour motif < remplacement Madame X congé parental mi-temps » mais avec un temps de travail effectif de 35h et une durée de 365 jours.

En conséquence, les éléments relevés permettent de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, le Conseil fera droit à cette demande.

A titre principal,

Sur la demande de condamner la société AMS NETTOYAGE ET SERVICES:

En l’espèce, au regard des éléments fournis, il n’apparaît pas qu’un acte de cession et garantie du passif aurait été signé entre la société AMS NETTOYAGE ET SERVICES et la SARL

ACTION MULTI-SERVICES; ce qui ne permet pas de justifier que la société AMS

NETTOYAGE ET SERVICES est entièrement responsable des faits reprochés.

L 5 O


En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande.

Par conséquent, concernant les demandes liées ne sauraient être acceptées.

A titre subsidiaire,

Sur la demande de condamner la société AMS NETTOYAGE ET SERVICES solidairement avec la société ACTION MULTI-SERVICES à payer à Madame

Y

Le Conseil dit qu’en l’absence d’acte de cession et garantie du passif entre la Société AMS

NETTOYAGE ET SERVICES et la société ACTION MULTI-SERVICES les deux sociétés sont solidairement responsables des conséquences liées au contrat de travail de Madame

ZERQUALI.

Sur la demande d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée :

Selon l’article L 1245-2 du Code du Travail :

< Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une in demnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »

En l’espèce, le Conseil ayant requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

En conséquence, le Conseil fera droit à cette demande à hauteur de 1 583,43€.

Sur la demande au titre de salaires interstitiels (pour les périodes des 1er mai 2020, du 1er au 16 août 2020, du 6 au 16 septembre 2020, les 18 septembre et du 22 au 24 septembre

2020, du 27 septembre au 8 octobre, les 10 et 11 octobre 2020) et les congés payés y afférents :

Attendu que l’ensemble des contrats ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2020, que les salaires interstitiels correspondent à une période d’inter contrat pour laquelle la salariée est demeurée à la disposition de l’employeur.

En l’espèce, la requalification des contrats étant à compter du 15 juin 2020, le 1er mai ne peut être considéré comme une période d’inter-contrat.

En conséquence, le Conseil fera droit à ces demandes à hauteur de 2 424,84€ au titre de salaires interstitiels et 242,48€ au titre des congés payés y afférents.

(

06


Sur l’indemnité de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en temps complet et les congés payés y afférents :

Le Conseil requalifiant les CDD temps partiel en CDI temps plein, Madame Y est bien fondée dans ses demandes.

En conséquence, le Conseil fera droit à ses demandes.

Sur la demande d’ordonner que la rupture du contrat de travail intervenu le 26 avril 2022 doit prendre les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Attendu que l’ensemble des contrats à durée déterminée ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, et en l’absence de respect des règles de licenciement, ce dernier s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu en date du 26 avril 2020, date de fin du dernier CDD.

Sur la demande d’indemnité légale de licenciement :

Selon l’article L 1234-9 du Code du travail :

« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »

En l’espèce, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le Conseil fera droit à cette demande.

Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :

Selon l’article L. 1234-1 du Code du Travail :

« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;

2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

7


Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »>

En l’espèce, au regard des décisions prisent par le Conseil précédemment, Madame

Y est bien fondée dans sa demande.

En conséquence, le Conseil fera droit à cette demande.

Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :

En l’espèce, l’indemnité compensatrice de congés ne peut correspondre uniquement à ce qui

n’a pas été déjà réglé.

En conséquence, le Conseil fera droit à cette demande à hauteur de 158,34€ correspondant aux congés payés sur préavis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu que le licenciement d’un salarié qui survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse cause un préjudice.

Attendu que le Juge est souverain dans sa décision

En l’espèce, la rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, le Conseil fera droit à cette demande à hauteur de 1 583,34€

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :

En l’application de l’article 700 du code de procédure civile:

< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »

En conséquence, le Conseil fera droit à cette demande à hauteur de 500€.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT,

DIT que Madame Y Z est recevable dans ses demandes.

REQUALIFIE les CDD en CDI à temps plein à compter du 15 juin 2020.

DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8


CONDAMNE solidairement la société AMS NETTOYAGE ET SERVICES et la SARL

ACTION MULTI-SERVICES à verser à Madame Y Z les sommes suivantes :

1 583, 34 € au titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI ;

2 424,84 € au titre des salaires interstitiels à compter du 15 juin 2020;

242,48 € au titre des congés y afférents.

4 555,12 € au titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps plein en temps complet;

455,51 € au titre des congés y afférents.

791,71 € au titre d’indemnité légale de licenciement;

•●

1 583,43 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

158,34 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés

.

1 583,43 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse.

500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R 1454-14 du code du travail.

CONDAMNER solidairement la SARL ACTION MULTI SERVICES et la SAS AMS

NETTOYAGE ET SERVICES aux entiers dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition,

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

은 C. DREWNOWSKI

[…]

COPIE CERTIFIÉ CONFORME

09 JAN. 2023

[…]

Le Greffier

9

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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