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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rennes, 5 mai 2021, n° F19/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rennes |
| Numéro(s) : | F19/00219 |
Texte intégral
CONSEIL Y PRUD’HOMMES S
Y AG E S L I N E E N T S E U N R N I O E M : C
REPUBLIQUE FRANCAISE D t S i U r S E c D E N° RG F 19/00219 é D
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS t E M T s F I M e N° Portalis DCVG-X-B7D-BFRU F l A i O E R H ù R ' T O G D X
E U U R JUGEMENT D P
SECTION Commerce E
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Audience du CINQ MAI YUX MIL VINGT ET UN AFFAIRE
X Y Z Monsieur X Y Z C/ né le […] à […] S.A.R.L. SERVICE 3 D Nationalité Française
Demeurant : 2 Impasse ADs Maraichers – QUERRE – 49330 LES HAUTS D’ANJOU
Profession: Responsable Technique MINUTE N° 2/81 Représenté par Me Estelle BATAILLER (Avocate au barreau AD PARIS)
YMANYUR
JUGEMENT DU 05 Mai 2021 S.A.R.L. SERVICE 3 D
N° SIRET 502 373 467 00039 QUALIFICATION […] SEVIGNE CONTRADICTOIRE Représentée par Me Olivier FROGER (Avocat au barreau AD AG) PREMIER RESSORT
YFENYRESSE
COMPOSITION DU BUREAU Y JUGEMENT LORS YS YBATS YS 27 Notification le :
JANVIER ET 26 MARS 2021 ET DU YLIBERE:
Date AD la réception
Monsieur BALLET, Conseiller Employeur PrésiADnt : par le ADmanADur: Madame CLAUYL, Conseiller Employeur Assesseurs : par le défenADur : Monsieur AA, Conseiller Salarié Madame BELLOCHE, Conseiller Salarié par les parties intervenantes:
Assistés lors ADs débats AD Madame Françoise DANIEL, Greffier
Expédition revêtue AD PROCEDURE la formule exécutoire
- Date AD la réception AD la ADmanAD : 16 Avril 2019 délivrée E I
- Date AD la convocation par lettre simple à la partie ADmanADresse: 16 le:
P Avril 2019 à : PRUD’HO
- Date AD la convocation AD la partie défenADresse, par lettre O HOMMES E
recommandée avec accusé AD réception: 16 Avril 2019 D
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et date AD l’accusé AD réception : 17 Avril 2019 I
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- Bureau AD Conciliation et d’Orientation du 05 Juin 2019 S
- Bureau AD mise en état du 13 Novembre 2019, 19 Février, 08 Avril, 27
*
* Mai et 02 Septembre 2020 NNES Y RE
- Bureau AD Jugement du 27 Janvier 2021
- Mesure d’administration judiciaire du 03 Mars 2021 ADmandant la remise AD pièces et ordonnant la réouverture ADs débats à l’audience AD jugement du 26 Mars 2021
- Prononcé AD la décision fixé à la date du 05 Mai 2021
- Décision mise à disposition au greffe par M. Michel BALLET, PrésiADnt, assisté AD Mme Françoise DANIEL, Greffier
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En leur ADrnier état, les ADmanADs formulées par les parties étaient les suivantes :
M. X Y Z
Vu notamment les articles L 3121-65, L 4121-1 du coAD du travail, 515 et 700 du coAD AD procédure civile, Déclarer bien fondé en ses ADmanADs, M. AB. Annuler l’avertissement du 4 mars 2019.
Annuler la clause AD non-concurrence.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat AD travail aux torts AD la société SERVICES 3D.
Condamner la société SERVICES 3D à lui verser les sommes AD :
- Dommages et intérêts pour préjudice moral subi (avertissement du 04/03/2019) :-- 5000,00 Euros
- InADmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 961,72 Euros
- InADmnité compensatrice AD préavis: 7 993,62 Euros Brut
- InADmnité compensatrice AD congés payés sur préavis: 799,36 Euros Brut
- InADmnité légale AD licenciement: 12 212,47 Euros
- Rappel d’heures supplémentaires: 43 763,15 Euros Brut
- Congés payés sur heures supplémentaires : 4 376,32 Euros Brut
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur la contrepartie obligatoire sous forme AD repos : 5 000,00 Euros Dommages et intérêts pour non-respect AD la contrepartie obligatoire sous forme AD
-
repos: 8 184,05 Euros Net
- InADmnité pour travail dissimulé: 23 980,86 Euros InADmnité sur le fonADment AD l’article 700 du coAD AD procédure civile: 3 600,00
Euros
Condamner la société SERVICES 3D à remettre à M. Y AB, sous astreinte AD 150
€ par jour AD retard;
-un bulletin AD salaire conforme au jugement,
-un certificat AD travail conforme au jugement,
-une attestation Pôle Emploi conforme au jugement. RUD’HOM Prononcer l’exécution provisoire AD la décision à intervenir. ME Condamner la société SERVICES 3D aux entiers dépens.
S.A.R.L. SERVICE 3 D
A titre liminaire, Déclarer irrecevable la ADmanAD nouvelle AD M. Y Z au titre AD la NES
*
condamnation AD la société SERVICES 3D à lui payer la somme AD 6092,00€ à titre AD REN dommages et intérêts pour non-respect AD la contrepartie obligatoire sous forme AD IE repos. Déclarer irrecevable la ADmanAD nouvelle AD M. Y Z au titre AD la P condamnation AD la société SERVICES 3D à lui payer la somme AD 5000,00€ à titre AD O dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur la contrepartie C obligatoire sous forme AD repos. Déclarer irrecevable la ADmanAD nouvelle AD M. Y Z au titre AD l’anulation AD sa clause AD non-concurrence.
A titre principal,
Dire et juger que l’avertissement AD M. Y Z en date du 4 mars 2019 est parfaitement justifié, Dire et juger que la convention AD forfait en jours AD M. Y Z est parfaitement valable et qu’elle est parfaitement respectée par la société SERVICES 3D.
En conséquence,
Débouter purement et simplement M. Y AC AD l’ensemble AD ses ADmanADs. A titre subsidiaire, Si le Conseil considère quela ADmanAD d’annuliation AD l’avertissement notifié le 4 mars
2019 est fondée, Ramener à AD plus justes proportions les ADmanADs idnemnitaires AD M. Y Z. Si le Conseil considère recevable la ADmanAD nouvelle au titre AD l’annulation AD sa clause AD non concurrence,
Constater que le contrepartie financière n’est pas dérisoire, En conséquence,
d т Page 2
Débouter purement et simplement M. Y Z AD l’ensemble AD ses ADmanADs, fins et conclusions à ce titre.
-En tout état AD cause, Condamner M. Y Z à verser à la société SERVICES 3D une inADmnité sur le fonADment AD l’article 700 du CoAD AD procédure civile : 2 000,00 Euros Condamner le même aux entiers dépens.
JUGEMENT
➡RAPPEL YS FAITS ET Y LA PROCEDURE
Monsieur X AD Z a été embauché par la SARL SERVICE 3D par un contrat à durée indéterminée le 19 octobre 2009 en tant que technicien applicateur Groupe 1, niveau 2. La SARL SERVICE 3D est spécialisée dans la prévention et la ADstruction ADs nuisibles en effectuant ADs opérations AD dératisation, AD désinsectisation et AD désinfection.
Monsieur X AD Z a été promu Responsable Technique sur l’Ile AD France
à compter du 1er septembre 2012. Par avenant du 3 mars 2014, Monsieur X AD Z a bénéficié d’un forfait annuel en jours.
Par un autre avenant en date du 1er septembre 2014, une prime AD résiADnce AD 300 € bruts mensuels lui a été octroyée.
Monsieur X AD Z a été mis en arrêt AD travail du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Suite à cet arrêt, le méADcin du travail l’a déclaré apte en précisant que «Le travail en hauteur est contre-indiqué ».
Par un courrier recommandé en date du 4 mars 2019, Monsieur X AD Z a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est déroulé le 4 février 2019. Suite à cela Monsieur X AD Z se voyait notifier un avertissement qu’il a contesté par courrier du 11 avril 2019.
Monsieur X AD Z a saisi le Conseil AD céans pour ADmanADr la résiliation judiciaire AD son contrat AD travail. E I
P Son contrat AD travail AD poursuivant, Monsieur X AD Z a été en arrêt AD travail du 20 mars 2020 au 15 mai 2020 étant considéré à risque dans le cadre AD l’épidémie O AD Covid. C
A son retour, la SARL SERVICE 3D l’a mis en activité partielle, Monsieur X AD
Z faisant partie ADs personnes vulnérables. PRUD’HOM ME Monsieur X AD Z a par la suite fait savoir à son employeur qu’il n’était plus une personne vulnérable et que donc il pouvait reprendre ses fonctions, ce que le méADcin E
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du travail confirmé le 9 septembre 2019, le travail en hauteur restant toujours contre-indiqué.
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C’est dans cet état que l’affaire se présente ADvant le Conseil AD céans. AG
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➡MOTIFS ET ARGUMENTS YS PARTIES
Sur la ADmanAD AD nullité AD l’avertissement
Monsieur X AD Z ADmanAD l’annulation AD l’avertissement notifié le 4 mars
2019 en contestant les faits qui lui sont reprochés.
Il est reproché à Monsieur X AD Z d’avoir établi un ADvis d’expertise incomplet concernant les chantiers pigeons, alors qu’aucune pièce AD la partie adverse ne vient confirmer ce grief.
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La SARL SERVICE 3D produit un échange AD mails où sont reprochés à Monsieur X AD Z ADs faits datant d’octobre 2018. Monsieur X AD Z conteste ces reproches qui par ailleurs, même s’ils étaient fondés, seraient prescrits à la date AD convocation à l’entretien préalable.
En outre, bien que le méADcin du travail ait contre-indiqué le travail en hauteur, la SARL
SERVICE 3D continuait AD ADmanADr à son salarié AD réaliser ADs « ADvis pigeons ». Or, il est indispensable pour bien faire, AD se situer en hauteur ce que le salarié n’a pas le droit AD faire.
Par conséquent la SARL SERVICE 3D ne peut reprocher à Monsieur X AD Z ADs manquements dans l’exécution d’une tâche qu’elle n’aurait pas dû lui ADmanADr.
Il est également reproché à Monsieur X AD Z d’avoir eu ADs contacts avec ADs clients durant son arrêt maladie. Or, c’est au contraire Monsieur X AD Z qui a dû se plaindre auprès AD son employeur pour qu’il arrête AD le solliciter pendant son arrêt AD travail.
Il est aussi reproché à Monsieur X AD Z d’avoir dénigré le travail AD ses collègues auprès d’un client, ce qu’il conteste. La SARL SERVICE 3D ne communique aucun élément pour appuyer cette accusation.
Il est enfin reproché à Monsieur X AD Z d’avoir eu ADs propos inappropriés envers un collaborateur d’une boutique d’un client, ce qu’il conteste. Une fois encore La SARL SERVICE 3D n’apporte aucune preuve AD ce qu’elle avance.
Par conséquent, AD ce qui précèAD, le Conseil ADvra prononcer la nullité AD cette sanction et allouer à Monsieur X AD Z la somme AD 5.000 € à titre AD dommages et E intérêts. I
P La SARL SERVICE 3D soutient que c’est à tort que Monsieur X AD Z prétend O avoir été sollicité par mail par son employeur pendant son arrêt AD travail. En effet, les échanges qu’il verse aux débats concernent pour la plupart ADs clients qui n’ont C pas été informés AD son absence. Aussi la SARL SERVICE 3D lui ADmanADra-t-elle AD mettre un message d’absence sur sa boite mail et sa messagerie vocale.
Les mails qu’il a pu recevoir AD la SARL SERVICE 3D sont ADs mails qui n’étaient pas adressés PRUD’HOM à sa seule attention et dont il aurait pu prendre connaissance seulement à son retour d’arrêt E
D AD maladie.
En outre, la SARL SERVICE 3D était parfaitement fondée à lui adresser ADs mails à compter AD la date AD fin AD son premier arrêt AD travail, la société ne pouvant pas être au courant
* ES AD la prolongation AD cet arrêt. Y RE NN
Par ailleurs, Monsieur X AD Z a eu un comportement fautif vis-à-vis d’un collaborateur AD la boutique d’un client auquel il a par la suite présenté ADs excuses, ce qui constitue incontestablement la reconnaissance AD sa faute.
Monsieur X AD Z ne peut a posteriori avancer que l’entreprise n’apporte aucun élément à l’appui AD ses accusations.
Concernant les « ADvis pigeons » mal faits, Monsieur X AD Z ne peut prétendre à une absence AD preuves.
En effet, les récriminations du client lui étaient connues puisque ce ADrnier avait dû faire appel à un prestataire concurrent pour obtenir les résultats escomptés et refusait AD régler la facture correspondant aux prestations imparfaites.
Pour toutes ces raisons, l’avertissement notifié par La SARL SERVICE 3D est parfaitement justifié au regard ADs fautes commises. Monsieur X AD Z sera donc débouté AD sa ADmanAD d’annulation.
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Sur la résiliation judiciaire du contrat AD travail
Pour Monsieur X AD Z, la convention AD forfait jours à laquelle il est soumis ne garantit pas un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
L’employeur étant au courant AD cet état AD fait (cf. les fiches auto-déclaratives AD temps AD travail) et n’y ayant pas remédié, Monsieur X AD Z est bien fondé AD ADmanADr la résolution judiciaire AD son contrat AD travail au motif que la SARL SERVICE 3D
a failli à son obligation AD sécurité AD résultat.
La société soutient que Monsieur X AD Z pouvait organiser son temps AD travail comme bon lui semblait alors qu’il était tenu par ADs renADz-vous multiples avec la clientèle.
Il lui est également reproché AD commencer sa semaine AD travail effectif le lundi vers la mi-journée et AD la terminer le vendredi après-midi tôt car il doit rentrer chez lui près d’Angers. C’est oublier que c’est la SARL SERVICE 3D qui lui a ADmandé AD s’occuper AD la région Ile AD France alors qu’il avait commencer à travailler dans l’Ouest. Monsieur X AD Z dans un premier temps avait été contraint AD se loger à Paris, la société lui remboursant alors ses frais d’hôtel, puis lui attribuant une prime AD 300€ pour qu’il prenne un appartement à ses frais.
En outre, contrairement à ce qui est prévu dans l’accord d’entreprise qui régit la convention AD forfait en jours, aucun entretien AD suivi annuel AD la charge AD travail n’a jamais été réalisé. Il est AD jurispruADnce constante que ce manquement entraine la nullité AD la convention et expose l’employeur à payer à Monsieur X AD Z les heures supplémentaires qu’il aura effectuées par rapport à la durée légale AD temps AD travail, 35 heures en l’occurrence.
La SARL SERVICE 3D s’est également rendue coupable AD ne pas suivre les prescriptions du méADcin du travail concernant l’interdiction pour Monsieur X AD Z AD travailler en hauteur. Malgré cela l’employeur continuera AD ADmanADr à Monsieur X AD Z ADs « ADvis pigeons »qui nécessitent un travail en hauteur.
Enfin, la SARL SERVICE 3D ne se prive pas AD vouloir faire travailler son salarié pendant ses IE arrêts AD travail, pour preuve les nombreux échanges AD mails AD relance produits par le
P ADmanADur.
O Tous ces éléments caractérisent une relation déloyale qui met en péril la santé et la sécurité C du ADmanADur et justifie pleinement la résiliation judiciaire AD son contrat AD travail, qui aura les conséquences d’un licenciement sans cause et sérieuse. Ceci entrainera le paiement d’une inADmnité compensatrice AD préavis, d’une inADmnité légale AD licenciement et AD dommages et intérêts à hauteur AD 12 mois AD salaire compte tenu AD l’ancienneté AD Monsieur X AD Z.
Pour la SARL SERVICE 3D, la convention AD forfait est parfaitement valable, ayant été
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conclue sur la base d’un accord collectif en date du 3 février 2014, et déposé à la DIRECCTE,
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alors que Monsieur X AD Z ADmanAD que soit prononcée la nullité AD sa
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convention AD forfait en jours au motif qu’elle ne permettrait pas une adéquation entre sa
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vie professionnelle et sa vie personnelle, et également parce qu’il n’aurait bénéficié d’aucun entretien annuel tel qu’imposé par la loi.
Ensuite, la convention prévoit bien l’ensemble ADs modalités permettant à l’employeur AD contrôler la charge AD travail du salarié.
L’entreprise a toujours veillé au respect ADs modalités AD la convention, notamment pour la prise ADs jours AD congés. Ainsi, la SARL SERVICE 3D ADmandait expressément à ses salariés AD poser régulièrement ces jours AD repos et les informait individuellement AD leur situation à cet égard.
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Il convient AD constater que Monsieur X AD Z n’a jamais fait état AD difficultés dans l’adéquation AD sa vie professionnelle et AD sa vie personnelle au cours ADs cinq années où il a travaillé dans le cadre AD cette convention AD forfait en jours.
Les mails qu’il produit ne sont pas AD nature à démontrer une surcharge AD travail et ils datent AD septembre et octobre 2019, soit après la saisine du Conseil ADs Prud’hommes.
L’argumentation AD Monsieur X AD Z est succincte en la matière et il faut rappeler que c’est son choix personnel AD travailler en lle AD France tout en continuant d’habiter près d’Angers. C’est également son choix d’arriver les lundis en fin AD matinée et AD repartir les vendredis dès midi pour son domicile.
C’est la raison d’être AD la convention AD forfait qui permet au salarié AD s’organiser comme bon lui semble.
Monsieur X AD Z prétend également qu’il est contraint AD travailler le soir et pendant les weekends et il produit à cet effet ADs mails tardifs qu’il a lui-même envoyés alors que la SARL SERVICE 3D lui rappellera qu’il bénéficie du droit à la déconnexion et qu’il doit traiter ses mails pendant son temps AD travail.
De même, Monsieur X AD Z prétend que la SARL SERVICE 3D l’a contraint à travailler pendant ses arrêts AD travail, alors qu’aucune prestation AD travail n’a été ADmandée, seuls quelques mails ont été envoyés. IE Ce sont plutôt ADs mails AD ses clients qu’il n’avait pas prévenus AD son absence qui ont été
P reçus.
O En revanche, en mai 2020, Monsieur X AD Z ne s’est pas privé AD travailler C pendant ses congés AD sa propre initiative, désorganisant le service et le planning AD ses collègues.
PRUD’HOMM Concernant la non prise en compte ADs préconisations du méADcin du travail, Monsieur X AD Z affirme que ne pouvant pas travailler en hauteur, la SARL SERVICE E
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3D n’avait pas à lui ADmanADr ADs « ADvis pigeons ». Or, pour faire ADs ADvis on fait appel à l’expertise AD Monsieur X AD Z qui
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n’est nullement obligé d’être en hauteur pour les réaliser.
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Y Aucun ADs faits allégués ne sauraient justifier une résiliation judiciaire du contrat AD travail du salarié qui sera débouté AD cette ADmanAD.
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Enfin, pour Monsieur X AD Z, la convention AD forfait jour étant jugée nulle, il conviendra AD lui régler les heures supplémentaires qu’il aura effectuées ADpuis l’entrée en vigueur AD la convention AD forfait jours, dans la limite AD la périoAD AD prescription, selon le décompte détaillé qui est produit, et non contesté par l’employeur.
La constatation ADs heures supplémentaires effectuées entrainera nécessairement l’application ADs règles conventionnelles en termes AD repos compensateur.
L’article D.3171-11 du coAD du Travail dispose que tout salarié doit être tenu informé du nombre d’heures AD repos compensateur porté à son crédit par un document annexé à son bulletin AD paie. Or, l’entreprise ne s’est pas acquittée AD cette obligation et ADvra verser à Monsieur X AD Z ADs dommages et intérêts pour ce manquement.
La SARL SERVICE 3D évoque la non-recevabilité ADs ADmanADs concernant les repos compensateurs au motif que ce sont ADs ADmanADs additionnelles aux ADmanADs initiales AD la saisine du conseil AD céans.
Cependant la Cour AD Cassation a déjà statué sur le sujet en acceptant ADs ADmanADs additionnelles pour autant qu’elles présentent un lien suffisant avec les ADmanADs initiales, ce qui est le cas ici : les repos compensateurs découlent automatiquement ADs heures
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supplémentaires qui, elles, sont ADs ADmanADs bien présentes dans la saisine initiale.
Pour La SARL SERVICE 3D, au cas où le Conseil se prononcerait pour la nullité AD la convention AD forfait jours, et donc pour le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, on se référera aux relevés AD géolocalisation qui prouvent que Monsieur X AD
Z n’a jamais effectué 15 heures supplémentaires par semaine comme il le prétend, ce ADrnier effectuant AD nombreux trajets en moAD « vie privée ».
Quant aux repos compensateurs, il s’agit d’une ADmanAD additionnelle qui sera déclarée irrecevable.
Sur le travail dissimulé
Pour Monsieur X AD Z, caractérise le travail dissimulé, le fait pour un employeur AD ne pas mentionner sur le bulletin AD paie les heures réellement effectuées. C’est bien le cas ici, aucune heure supplémentaire n’ayant été déclarée ni payée sur l’ensemble AD la périoAD non prescrite.
Aussi l’entreprise sera condamnée à verser au salarié 6 mois AD salaire ainsi que l’a déterminé le législateur.
La SARL SERVICE 3D rappelle que l’élément intentionnel nécessaire pour caractériser le travail dissimulé est ici absent et que le ADmanADur ADvra être débouté AD sa ADmanAD inADmnitaire sur ce point.
⑤Sur la clause AD non-concurrence
La recevabilité AD la ADmanAD d’annulation AD la clause AD non-concurrence étant également contestée aux mêmes motifs, Monsieur X AD Z soutient que pour les mêmes raisons, elle ADvra être débattue ici puisqu’en cas AD résiliation judiciaire elle ADvra s’appliquer automatiquement.
Celle-ci prévoit une contrepartie AD 15 % ADs salaires bruts perçus durant les 12 ADrniers PIE mois d’activité ce qui est dérisoire pour une interdiction AD prospecter les clients connus AD O la société au moment AD la rupture du contrat AD travail sur la France entière et pendant C ADux ans.
Il est également AD jurispruADnce constante qu’une clause AD non-concurrence ne doit pas avoir pour effet d’empêcher un salarié d’exercer son activité professionnelle, ce qui serait
PRUD’HHOMMES le cas en l’espèce. E
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Pour ces raisons il est ADmandé au conseil AD déclarer illicite la clause AD non-concurrence.
AG Pour La SARL SERVICE 3D, cette ADmanAD n’ayant pas été déposée lors AD la saisine initiale, Y elle ADvra être déclarée irrecevable, et si le Conseil venait néanmoins à la déclarer recevable, il conviendrait AD débouter Monsieur X AD Z d’une telle ADmanAD.
Sur les ADmanADs annexes
Pour Monsieur X AD Z, la SARL SERVICE 3D sera condamnée à lui remettre un bulletin AD paie, un certificat AD travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte AD 150 € par jour AD retard.
La SARL SERVICE 3D sera également condamnée à lui verser la somme AD 3600 € au titre AD
l’article 700 du CPC.
Enfin le Conseil assortira le présent jugement AD l’exécution provisoire intégrale.
dz B Page 7
Pour La SARL SERVICE 3D, Monsieur X AD Z sera débouté AD toutes ses ADmanADs y compris celle d’exécution provisoire. Subsidiairement, rien ne justifierait l’application AD l’exécution provisoire et le Conseil déboutera Monsieur X AD Z AD sa ADmanAD.
Enfin Monsieur X AD Z étant débouté AD toutes ses ADmanADs, il le sera également AD sa ADmanAD au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile.
En revanche, la SARL SERVICE 3D est fondée à ADmanADr à Monsieur X AD Z le paiement AD 2.000 € sur le fonADment AD l’article 700 du coAD AD procédure civile.
➡DISCUSSION
Sur la ADmanAD AD nullité AD l’avertissement
En droit, le CoAD du travail dispose:
Art. L1331-1:
< Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, IE que cette mesure soit AD nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié P dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.>> O C Art. L1333-1:
En cas AD litige, le conseil AD prud’hommes apprécie la régularité AD la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont AD nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil AD prud’hommes les éléments retenus pour prendre la PRUD’HO HOMMES sanction.
Au vu AD ces éléments et AD ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui AD ses E
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allégations, le conseil AD prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas AD L
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besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite
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au salarié.>>
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Art. L1333-2:
«Le conseil AD prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.>>
En l’espèce, il convient AD se prononcer sur la matérialité ADs reproches faits par la SARL SERVICE 3D à Monsieur X AD Z et sur la proportionnalité AD la sanction, ici un avertissement.
Sur les échanges AD mails avec ADs clients, on retiendra que c’est à la société AD prendre les mesures nécessaires pour que les messageries AD Monsieur X AD Z soient AE H AF D correctement renvoyées pendant son absence, ce qu’elle fait mais tardivement en ADmandant à son salarié AD s’organiser pour cela.
En revanche, il est établi sans conteste, au vu ADs pièces produites (échange AD mails – pièce 10 du ADmanADur) que la SARL SERVICE 3D, en la personne AD son directeur Général, a adressé AD nombreux mails AD relance sur ADs réponses à apporter aux clients à Monsieur
X AD Z seul pendant son arrêt AD travail initial (mails ADs 3, 4 et 9 octobre) puis pendant sa prolongation (mails ADs 12, 16, 17, 18, 22, etc. octobre).
Monsieur X AD Z était donc parfaitement fondé à contester les reproches qui lui sont faits sur ce sujet.
Sur les « ADvis pigeons », il est établi par les pièces produites par les ADux parties que les faits incriminés et connus AD l’employeur remontent à une périoAD antérieure au 1er octobre 2018, et sont donc prescrits à la date AD la convocation à l’entretien préalable.
Enfin, concernant les propos déplacés ou le comportement fautif AD Monsieur X AD Z envers un client, aucune preuve autre que l’affirmation AD la SARL SERVICE 3D n’est versée aux débats. Le doute profitant au salarié, il ne sera pas tenu compte AD ce motif.
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En résumé, les reproches faits à Monsieur X AD Z paraissent insuffisamment motivés pour justifier une sanction.
Par conséquent, il sera fait droit à la ADmanAD du salarié d’annulation AD son avertissement.
En revanche, en l’absence AD justification d’un préjudice précis, il sera accordé à Monsieur X AD Z ADs dommages et intérêts à hauteur AD 250 €.
Sur la résiliation judiciaire du contrat AD travail
La résiliation judiciaire est un moAD AD rupture unilatérale du contrat AD travail ouvert à tous les salariés, notamment lorsque ceux-ci reprochent à leur employeur, ADs manquements suffisamment graves aux obligations qui lui sont imparties, justifiant la rupture du contrat AD travail.
En l’espèce, Monsieur X AD Z prétend que les conditions d’exercice AD sa convention AD forfait jours mettent en péril sa vie personnelle par une surcharge AD travail qu’il impute à son employeur.
Il est à noter que ces récriminations sont tardives et succinctes et que Monsieur X AD
Z n’apporte pas vraiment d’éléments factuels sur ce sujet. Les pièces du ADmanADur n° 8 et 9 produites par le salarié se rapprochent plus d’un constat et d’une nécessité AD répartir la charge AD travail différemment entre ses collègues que d’une alerte ou AD récriminations sur une charge AD travail excessive. Ces échanges sont ponctuels et limités dans le temps.
De plus, Monsieur X AD Z dispose AD la faculté AD s’organiser comme il l’entend aussi bien dans ses trajets entre le domicile et sa zone AD prospection que dans son planning et les contacts avec sa clientèle. Monsieur X AD Z est seul responsable AD sa charge AD travail.
Il est avancé que l’état AD santé du salarié aurait pâti AD cette situation AD surcharge AD travail mais rien ne vient étayer cette hypothèse. Il est au contraire établi que les arrêts AD travail qu’a connus Monsieur X AD Z sont dus à une « maladie simple »dont les causes ne peuvent pas être rattachées à ses conditions AD travail. IE P O Certes, il y a eu AD la part AD son employeur l’envoi AD mails pendant ses arrêts maladie mais C Monsieur X AD Z a également l’habituAD pendant ADs périoADs AD congés d’intervenir chez ADs clients le cas échéant. Lesdits mails AD son employeur ne lui ADmandaient par ailleurs pas AD prestation AD travail, mais peuvent plutôt s’analyser comme un suivi d’affaires en cours, nécessaire pour la bonne marche AD l’activité en son absence. PRUD’HOM ME
De même, les mails tardifs mis au passif AD l’employeur ont été envoyés par le salarié lui-même en réponse à ADs mails qui eux lui ont été adressés sur son temps normal AD
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travail.
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Concernant les contre-indications du méADcin du travail, il n’est pas prouvé que la SARL
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SERVICE 3D ait ADmandé à son salarié AD travailler en hauteur, ce qui en tout état AD cause
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ne semblait pas nécessaire pour réaliser les « ADvis pigeons ».
Là encore, l’argument du ADmanADur est faible et les conséquences sur sa santé ou sa sécurité non explicitées. Néanmoins, il est expressément prévu dans l’accord collectif du 3 février 2014 qui instaure la convention AD forfait en jours (3.3 Modalités AD suivi) que la SARL SERVICE 3D est tenue en conformité avec l’article L.3121-46 du coAD du Travail, à effectuer chaque année un entretien individuel pour évaluer entre autres, la charge AD travail du salarié. Il est avéré qu’un tel entretien n’a jamais eu lieu avec Monsieur X AD Z ADpuis la mise en œuvre AD la convention AD forfait en jours. L’entretien mentionné par la partie défenADresse est un entretien d’activité et il ressort du document rempli à l’issue AD cet entretien (pièce n° 8 AD la société) que le sujet AD la charge AD travail n’a jamais été abordé ; aucune rubrique n’est même prévue à cet effet sur le formulaire.
Og B Page 9
Il est AD jurispruADnce constante que ce manquement entraine la nullité AD la convention AD forfait en jours (Cass. Soc. 6 novembre 2019, n°18-19752) avec les conséquences que cela induit, en particulier le paiement d’heures supplémentaires, et, le cas échéant l’attribution AD repos compensateurs.
Néanmoins, en raison AD conséquences non établies sur la santé du salarié et sur l’absence
d’éléments probants sur d’éventuelles perturbations AD sa vie personnelle dues à l’application fautive AD la convention AD forfait jours, les faits reprochés à l’employeurs ne sont pas suffisamment caractérisés pour justifier la résiliation judiciaire du contrat AD travail.
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
La nullité AD la convention AD forfait jours ayant été établie supra, elle ne s’applique plus à son salarié qui est dorénavant soumis au régime général du temps AD travail AD 35 heures hebdomadaires et la SARL SERVICE 3D sera condamnée à payer à Monsieur X AD Z un rappel d’heures supplémentaires.
En vertu AD l’article L.3171-4 du coAD du travail qui dispose que : «En cas AD litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures AD travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments AD nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. », le Conseil a confronté les documents fournis par le salarié (copie intégrale AD ses agendas) avec les « fiches auto-déclaratives AD temps AD travail » qui sont un document mensuel rempli au jour le jour par le salarié, signé par lui, remis à l’employeur qui le signe à son tour.
Un sondage sur une semaine prise au hasard au courant ADs mois AD mars 2016, mai 2016 et octobre 2019 sur les ADux jeux AD documents ont permis AD valiADr les relevés fournis par le salarié ainsi que le décompte établi (pièce n° 29 du ADmanADur) qui chiffre à 43.763,15 euros le montant total dû à ce titre. IE P Concernant la ADmanAD AD repos compensateurs, elle sera décrétée recevable en vertu AD O l’article 70 du coAD AD procédure civile qui dispose que : C «Les ADmanADs reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se PRUD’HOMA rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
E
D
En l’espèce, l’application ADs repos compensateurs découle directement AD l’exécution ADs heures supplémentaires qui ont été accordées supra.
*
* Y AG L’article L.3121-38 du coAD du travail dispose que
«A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme AD repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % ADs heures supplémentaires accomplies au-ADlà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises AD vingt salariés au plus, et à 100 % AD ces mêmes heures pour les entreprises AD plus AD vingt salariés.>>
L’article D.3121-14 du même coAD prévoit que :
«Le salarié dont le contrat AD travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier AD la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis ADs droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une inADmnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. (…) »
En l’espèce, Monsieur X AD Z ayant effectué ADs heures supplémentaires au-ADlà du contingent annuel, il lui sera octroyé ADs jours AD repos compensateur selon le décompte effectué par le salarié dont la validité a déjà été confirmée au chapitre ADs heures supplémentaires.
Comme le salarié n’a pu bénéficier AD ces jours AD repos dans le délai légal AD 2 mois, l’entreprise sera condamnée à lui verser ADs dommages et intérêts à hauteur AD leur montant selon le calcul produit.
L’entreprise a certes failli à son obligation d’information AD son salarié sur l’octroi AD jours AD repos compensateurs mais AD bonne foi puisqu’elle appliquait la convention AD forfait en jours, et le Conseil a jugé que le préjudice était réparé par la rémunération ADs repos
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compensateurs décidée supra, et comme Monsieur X AD Z ne peut démontrer un préjudice distinct, il ne sera pas fait droit à sa ADmanAD AD dommages et intérêts pour ce motif.
Sur le travail dissimulé
La Cour AD cassation, Chambre sociale, dans son arrêt n° 14-16.993 du 16 juin 2015, indique que:
«Quand l’application d’un accord collectif, fût-il contraire aux dispositions légales, ne pouvait caractériser, à lui seul, l’existence AD l’élément intentionnel exigé par l’article L 8221-5 du CoAD du travail, la Cour d’appel a violé l’article L. 8221-5 du CoAD du travail.>>
En l’espèce, l’employeur appliquait une convention AD forfait en jours dont une ADs raisons d’être est d’exonérer l’entreprise AD son obligation AD décompter les heures supplémentaires.
De surcroît cette absence AD décompte n’impactait alors aucunement le salaire versé à Monsieur X AD Z puisque selon le principe même AD la convention AD forfait en jours, la rémunération est calculée AD telle façon qu’elle en tient compte.
Par conséquent, l’élément intentionnel manque pour caractériser le travail dissimulé et Monsieur X AD Z sera débouté AD sa ADmanAD.
⑤Sur la clause AD non-concurrence
Le décret du 20 mai 2016 supprimait entre autres l’unicité AD l’instance prud’homale, ce qui implique que toute ADmanAD nouvelle ne figurant pas dans la saisine initiale ne peut plus être formulée, sauf s’il existe un lien suffisant avec les ADmanADs visées dans la requête initiale (article 70 du CoAD AD Procédure Civile).
En l’espèce, la ADmanAD initiale AD résiliation judiciaire, si elle avait prospéré, aurait entrainé la mise en oeuvre AD la clause AD non-concurrence. Le lien entre la ADmanAD d’examen AD la clause AD non-concurrence et la ADmanAD initiale AD résiliation judiciaire est donc confirmé et la ADmanAD sur ce point est recevable.
En revanche, la résiliation judiciaire n’ayant pas été prononcée, l’exécution du contrat AD travail liant Monsieur X AD Z et la SARL 3D perdure et, partant, la clause AD E I non-concurrence n’a pas lieu AD s’appliquer. P
Par conséquence, Monsieur X AD Z sera débouté AD sa ADmanAD d’annulation AD la clause AD non-concurrence. PRUD’HOM E
D
Sur les ADmanADs annexes
Considérant qu’il serait inéquitable AD laisser au ADmanADur la charge ADs frais qu’il a dû engager et au vu ADs conclusions du présent jugement il sera octroyé à Monsieur X AD AG Z la somme AD 2.000 euros sur le fonADment AD l’article 700 du CoAD AD
* Y
Procédure Civile.
Selon le même raisonnement, la SARL SERVICE 3D sera condamnée aux entiers dépens.
Il ne sera pas accordé l’exécution provisoire ADs présentes décisions au-ADlà AD l’exécution provisoire AD plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le conseil ADs prud’hommes AD AG
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
4 du B Page 1 1
ANNULE l’avertissement prononcé à l’encontre AD Monsieur X AD Z le 4 mars 2019;
CONDAMNE la SARL SERVICE 3D à verser à Monsieur X AD Z la somme AD
250,00 € (YUX CENT CINQUANTE EUROS) à titre AD dommages et intérêts;
DIT ET JUGE recevables les ADmanADs AD Monsieur X AD Z au titre AD ses ADmanADs relatives au non-respect AD la contrepartie obligatoire AD repos;
YBOUTE Monsieur X AD Z AD sa ADmanAD AD résiliation judiciaire AD son contrat AD travail ;
DIT ET JUGE que la convention AD forfait en jours AD Monsieur X AD Z n’est pas valable;
CONDAMNE la SARL SERVICE 3D à verser à Monsieur X AD Z la somme AD 43.763,15 € (QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS et QUINZE
CENTIMES) en règlement du rappel d’heures supplémentaires, à laquelle s’ajoute la somme AD 4.376,32 € (QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS et TRENTE-YUX CENTIMS) au titre ADs congés payés y afférents;
CONDAMNE la SARL SERVICE 3D à verser à Monsieur X AD Z la somme AD
8.184.05 € HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et CINQ CENTIMES) à titre AD dommages et intérêts pour non-respect AD l’octroi AD jours AD repos compensateurs;
CONDAMNE la SARL SERVICE 3D à verser à Monsieur X AD Z la somme AD 2.000 € (YUX MILLE EUROS) sur le fonADment AD l’article 700 du CoAD AD Procédure Civile ;
YBOUTE les parties du surplus AD leurs ADmanADs;
CONDAMNE la SARL SERVICE 3D aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
Le PrésiADnt, Le Greffier,
M. BALLET F. AH
POUR COPIE CERINFIÉE CONFORME A LA MINUTE
UD’HOMMES Le Greffier en Chef, E D
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