Désistement 13 octobre 2022
Confirmation 1 mars 2023
Confirmation 20 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 févr. 2021, n° 2020045730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020045730 |
Texte intégral
76
Copie exécutoire : Me Laeticia REPUBLIQUE FRANCAISE RIGAULT AF la SELARL
PRAGMALEXIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux AFmanAFurs : 2 Copie aux défenAFurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/02/2021 par sa mise à disposition au Greffe 15
RG 2020045730
ENTRE: SOCIETE RIVIERE PERE ET FILS, dont le siège social est […] – RCS B 412125684 Partie AFmanAFresse: assistée AF Me Iqbal AKHOUN membre AF la SELARL MEIQBAL AKHOUN & PARTNERS, avocat au Barreau AF […] et comparant par Me Floriane BOURGEOIS, avocat (P0521)
ET: SA HOLCIM REUNION, dont le siège social est […] n°1 rue Armagnac BP 73 97822
97420 Le Port – RCS B 310863014 Partie défenAFresse : comparant par Me Laetitia RIGAULT AF la SELARL PRAGMALEXIS, avocat au Barreau AF […] – 14 rue AE Leveneur 97400
[…]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur X Y indique avoir été chauffeur poids-lourd AFpuis 1997 à l’usine AF granulats du groupe Z située dans l’ile AF La Réunion, activité qu’il a exercé sous couvert AF la Société Y Père et Fils, ci-après SRPF, dont il est gérant. Par lettre en date du 15 octobre 2019, Z l’informe AF l’arrêt prochain AF l’activité Granulats ainsi que d’une réorganisation AF ses activités Béton et Précontraint, qui vont entrainer < AF possibles changements en ce qui concerne la logistique » ; et elle annonce la création AF groupes AF travail avec l’ensemble AFs transporteurs, afin AF les tenir informés AF la situation et recueillir remarques et propositions. Le 26 décembre 2019, Z informe SRPF AF la résiliation anticipée du contrat en cours à compter du 30 juin 2020 et l’invite à soumissionner, au plus tard le 28 février 2020, à l’appel
d’offres joint au courrier, ce que SRPF ne fera pas. Le préavis sera finalement augmenté d’un mois, soit jusqu’au 31 juillet 2020.
Estimant celui-ci insuffisant, SRPF se dit victime d’une rupture brutale AF relation commerciale établie ; Z conteste en rappelant que la relation est placée sous le régime AFs dispositions du décret n° 2002-566 du 17 avril 2002.
C’est ainsi que nait la présente procédure.
PROCEDURE
7:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045730 JUGEMENT DU LUNDI 15/02/2021
13 EME CHAMBRE PAGE 2
Par assignation à bref délai en date du 23 octobre 2020, au visa AFs articles L.442-6 et
L.420-2 du coAF AF commerce ainsi que 1143 du coAF civil, SRPF AFmanAF au tribunal AF :
Déclarer sa AFmanAF recevable et bien fondée, et en consé quence, Sur le délai AF préavis insuffisant Constater les relations commerciales établies,
Constater que les relations commerciales durent AFpuis 23 ans, Constater que le préavis AF 6 mois est délivré le 26 décembre 2019,
Constater l’état AF dépendance économique, En conséquence,
Dire et juger le préavis manifestement insuffisant au cas d’espèce, Dire et juger la rupture brutale,
Dire et juger la rupture abusive, Condamner la société HOLCIM RÉUNION au paiement AF la somme AF 820.218,78 euros en principal, correspondant à l’inAFmnité AF préavis AF 18 mois (sic) restant dû, assorti AFs intérêts au taux légal à compter du jour AF la AFmanAF. Sur le manquement à l’obligation AF bonne foi, caractérisé par la violence économique résultant AF l’état AF dépendance économique Constater l’absence AF motif grave ou AF manquement contractuel,
Constater l’exclusivité AFs relations contractuelles,
Constater l’état AF dépendance économique,
Constater que la société HOLCIM REUNION a tenté d’imposer à son cocontractant AFs nouvelles conditions exorbitantes en raison AF sa position dominante,
En conséquence : Dire et juger que la société HOLCIM REUNION a manqué à son obligation AF bonne foi, Dire et juger que la résiliation abusive assortie d’un appel d’offre est, au cas d’espèce, constitutive d’une violence économique,
Dire et juger que la AFmanAFresse a été placée dans une situation AF dépendance économique et que les obligations contenues dans la relation contractuelle ont créées un déséquilibre significatif au détriment AF la AFmanAFresse, Condamner la société HOLCIM RÉUNION au paiement AF la somme AF 139 045 euros en réparation AF son préjudice matériel et financier, Condamner la société HOLCIM RÉUNION au paiement AF la somme AF 20.000 euros en réparation AF son préjudice moral. Et en tout état AF cause,
Condamner la société HOLCIM RÉUNION au paiement AF la somme AF 6.000 euros au titre AFs dispositions AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Assortir le jugement à intervenir AF l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 4 décembre 2020, Z AFmanAF au tribun al AF :
Vu l’article L 442-1 du CoAF AF commerce et, à titre subsidiaire, l’ancien article L 442- 615° du CoAF AF commerce :
Juger la AFmanAFresse à la présente procédure mal fondée en toutes ses AFmanAFs
La débouter AF l’ensemble AF ses AFmanAFs,
- Condamner la Société Y Père et Fils (SRPF) à payer à la société Z Réunion la somme AF 3.000 euros en application AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile,
Condamner la Société Y Père et Fils (SRPF) aux entiers dépens AF l’instance.
78
N° RG: 2020045730 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Lundi 15/02/2021
PAGE 3 13 EME CHAMBRE
L’ensemble AF ces AFmanAFs a fait l’objet AF dépôts AF conclusions ; celles-ci ont été échangées soit en présence d’un greffier qui en pris acte sur la cote AF procédure, soit régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ou encore transmises dans le cadre d’un calendrier.
Puis les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du juge le 8 janvier 2021, audience qui en raison AF la crise sanitaire liée au Covid-19, s’est tenue en visioconférence par le système Tixeo; à cette audience, les parties se sont présentées représentées par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a clos les débats, mis en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments AFs parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour AF plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures AFs parties.
SRPF dit que : La référence du contrat au décret du 17 avril 2002, qui ne cite pas expressément la loi
-
Loti, n’est pas à prendre en compte puisque ce n’est qu’une disposition contractuelle alors qu’en matière AF rupture brutale il s’agit AF la mise en cause d’une responsabilité délictuelle,
La relation aura duré 23 ans, sur une base exclusive, Sa dépendance économique est totale et les perspectives AF reclassement inexistantes; le préavis qui lui est nécessaire, déduction faite AF celui accordé, est AF 21 mois et, compte tenu AF sa dépendance économique, doit être doublé,
L’allongement d’un mois du préavis accordé constitue l’aveu judiciaire AF ce qu’il était
-
insuffisant,
Le principe AF soumission à un appel d’offres comporte un aléa certain; il était inutile qu’il y participe puisqu’elle n’avait aucune assurance que son offre serait retenue, notamment à cause AF l’exigence AF camions AF moins AF 12 ans d’âge, Z a gravement manqué à son obligation AF bonne foi en abusant AF sa
-
dépendance, attituAF constitutive d’une véritable violence économique.
Z répond que :
Les parties ont librement choisi AF soumettre leur relation à loi Loti ; elle doit s’appliquer,
-
Au titre d’une rupture brutale, aucune indication n’est donnée quant à la marge brute perdue, seule inAFmnisable, L’allongement du préavis d’un mois ne correspond qu’à un geste conciliant AF sa part et ne saurait être assimilé à un aveu judiciaire, SRPF n’a même pas soumissionné à l’appel d’offres, ne se donnant aucune chance
d’entamer avec elle une relation nouvelle, SRPF ne démontre pas en quoi elle aurait abusé AF sa dépendance ni se serait rendue coupable AF violence économique.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la AFmanAF au titre d’une rupture brutale AF relation commerciale établie
Sur le texte applicable à la rupture AFs relations entre les parties Attendu que l’article L 442-6-1,5° du coAF AF commerce au visa duquel SRPF présente sa AFmanAF (aujourd’hui L,442-1,II) dispose qu'« engage la responsabilité AF son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou
75
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045730 JUGEMENT DU LUNDI 15/02/2021
13 EME CHAMBRE PAGE 4
personne immatriculée au répertoire AFs métiers, …, AF rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte AF la durée AF la relation commerciale et respectant la durée minimale AF préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par AFs accords interprofessionnels. »,
Attendu qu’à la suite AF la rupture AF leur relation commerciale actée par la lettre Z du
26 décembre 2019, les parties s’opposent sur le texte applicable à la détermination du préavis dû à SRPF, celle-ci invoquant les dispositions AF l’article visé ci-AFssus, Z faisant valoir que les parties ont entendu y déroger en faisant explicitement référence dans le contrat qui les lie à la Loi d’Organisation AFs Transports Intérieurs, dite loi Loti,
Attendu que le contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 11 octobre 2011 et intitulé «< Contrat AF location AF véhicule industriel avec conducteur pour le transport AF béton et/ou AF mortier prêts à l’emploi » (pièce 12 du AFmanAFur) dispose en préambule que
< La présente convention est un Contrat AF location AF véhicule industriel avec conducteur soumis aux dispositions du décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 », ledit décret portant approbation du « contrat type AF location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier AF marchandises », Attendu qu’il est constant que ce texte fait partie intégrante du dispositif législatif et réglementaire applicable aux ralations en matière AF transport, décrit comme loi Loti, Attendu que pour en écarter l’application, SRPF fait valoir que la nature AF la responsabilité encourue au titre d’une rupture brutale AF relation commerciale établie, AF nature délictuelle, ne saurait être battue en brèche par une disposition AF nature contractuelle,
Mais attendu que faisant application du principe selon lequel les règles particulières prévalent sur les règles générales, le droit positif retient qu’en matière AF transport la loi Loti déroge au texte applicable à la rupture brutale AF relation commerciale établie, conforme en cela à la volonté du législateur AF faire référence « aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. », Attendu au surplus que par sa AFmanAF d’un préavis supplémentaire AF 21 mois à celui accordé, à doubler selon elle pour cause AF dépendance économique, et motivée par
< l’arrêt immédiat AF l’activité » et « la liquidation AF l’entreprise », SRPF assimile la réparation due au titre AF l’article L.442-6-1,5° du coAF AF commerce à une inAFmnité AF fin AF contrat et non au délai nécessaire à la reconversion AF son activité, ce qui n’est pas conforme à l’esprit du texte,
Le tribunal retient que la loi Loti est applicable aux relations entre les parties.
Sur le préavis dû à SRPF
Attendu que le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 a déterminé en son article 12-2 le délai AF préavis applicable au contrat type en cas AF cessation AFs relations, soit 3 mois pour une durée AF la relation supérieure à un an, comme en l’espèce, Attendu que le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 a institué un contrat type général et augmenté la durée du préavis en portant celui-ci à 6 mois maximum, quelle qu’ait été la durée AF la relation, Attendu qu’il est constant que le préavis AF 7 mois consenti à SRPF est supérieur au préavis le plus favorable accordé à une relation commerciale entre un donneur d’ordre et son transporteur,
Le tribunal constate que le préavis accordé était suffisant et que la responsabilité d’Z ne peut être recherchée AF ce chef; déboutera SRPF AF sa AFmanAF.
Sur le manquement à l’obligation AF bonne foi
Attendu que pour prétendre qu’Z a manqué à son obligation AF bonne foi, SRPF fait valoir que la relation a été résiliée sans motif grave ou inexécution AF sa part,
80
N° RG: 2020045730 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 15/02/2021
PAGE 5 13 EME CHAMBRE
Qu’Z a abusé AF sa dépendance économique,
a tenté AF lui imposer AF nouvelles conditions exorbitantes, ainsi que, en exigeant un camion AF moins AF 12 ans d’âge pour soumissionner, mis à sa charge AFs obligations contractuelles qui ont créé à son détriment un déséquilibre significatif, le tout constitutif d’une véritable violence économique, Mais attendu qu’il est constant qu’une partie a toujours la faculté AF rompre une relation pourvu que ce ne soit pas fautivement, comme en l’espèce,
Attendu que SRPF, sur laquelle pèse la charge AF la preuve, ne démontre pas en quoi au visa AF l’article L.420-2-2° du coAF AF commerce Z aurait abusé AF sa dépendance économique ce qui aurait eu pour conséquence possible d’affecter le fonctionnement ou la structure AF la concurrence,
Attendu que l’une AFs conditions pour soumissionner consistant à détenir un camion AF moins AF 12 ans d’ancienneté ne peut être qualifié ni d’exorbitant ni constituer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations AFs parties puisque le principe d’un appel d’offres est justement que celui qui y répond est libre AF construire son offre comme il l’entend et donc incorporer le coût éventuel d’un renouvellement AF son matériel dans le prix qu’il propose, Attendu enfin que la sanction AF la violence économique n’est pas l’allocation AF dommages et intérêts mais la nullité d’un engagement, étant rappelé en l’espèce qu’aucun engagement n’a été souscrit puisque SRPF a choisi AF ne pas soumissionner à l’appel d’offres, Le tribunal déboutera SRPF AF sa AFmanAF au titre d’un manquement à l’obligation AF bonne foi.
Sur le préjudice moral
Attendu que le tribunal ne constatera pas qu’Z se soit rendue coupable ni d’une résiliation fautive ni d’un manquement à son obligation AF bonne foi, SRPF sera déboutée AF sa AFmanAF au titre d’un préjudice moral.
Sur l’article 700 CPC
Attendu qu’il serait inéquitable AF laisser Z supporter seule les frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, le tribunal condamnera SRPF à lui payer la somme AF
1 500 €; déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera SRPF à supporter les dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les AFmanAFs plus amples ou autres AFs parties que le tribunal rejettera comme inopérantes, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute la Société Y Père et Fils AF sa AFmanAF au titre d’une rupture brutale AF relation commerciale établie, Déboute la Société Y Père et Fils AF sa AFmanAF pour manquement à l’obligation AF bonne foi, Déboute la Société Y Père et Fils AF sa AFmanAF pour préjudice moral,
BS
81
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045730 JUGEMENT DU LUNDI 15/02/2021
13 EME CHAMBRE PAGE 6
Déboute les parties AF leurs autres AFmanAFs, fins et conclusions, Condamne la Société Y Père et Fils au paiement AF la somme AF 1 500 € au titre
-
AF l’article 700 CPC,
Condamne la Société Y Père et Fils aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AF 74,50 € dont 12,20 € AF TVA.
En application AF l’article 5 AF l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, les parties ont été invitées à comparaître AFvant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visioconférence via la plateforme Tixeo.
Ce juge a rendu compte AFs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AF : MM. AA AB, AC AD et AE AF AG.
Délibéré le 20/01/2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AF ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB présiAFnt du AFlibere et par Mme
Jessyca Zenouda, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Plateforme ·
- Site internet ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Internet
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Solde ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Provision ·
- Montant ·
- Paiement
- Offre ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Prix ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souche ·
- Séquestre ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Désistement d'instance
- Revente ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Bien immobilier ·
- Annonce ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Internet
- Paris en ligne ·
- Offre ·
- Jeux ·
- Arjel ·
- Pari mutuel ·
- Compétition sportive ·
- Médiation ·
- Erreur ·
- Défaillance ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Indemnité ·
- Périmètre ·
- Biens ·
- Remploi
- Département ·
- Arrêt de travail ·
- Rattachement ·
- Suisse ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Ukraine ·
- Travail
- Métropole ·
- Supermarché ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Accès ·
- Indemnisation ·
- République ·
- Préjudice économique ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Procès-verbal ·
- Fonds commun ·
- Dénonciation ·
- Délai
- Télétravail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Développement ·
- Agence ·
- Épidémie ·
- Accord ·
- Avenant ·
- Banque ·
- Intérêt collectif
- Partie civile ·
- Voie de fait ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chargeur ·
- Manoeuvre ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Domicile ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-566 du 17 avril 2002
- Décret n°2017-461 du 31 mars 2017
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.