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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 19 déc. 2024, n° 21/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée le 19 Décembre 2024: Copie exécutoire à : Me AX AH Me Estelle ROSAY, Me ZSBIENS, ME MAIRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE copie certifiée conforme à :- SOCIETE GENERALE,
-Madame X Y Z AA
-SELARL Z SAINT BD AY
Juge de l’Exécution
-Monsieur AB AC
- Mme AD AE AC statuant en matière immobilière
-Monsieur AF AC
-Monsieur ASAC […] Copie certifiée conforme à la marge Me AX 13150 AA AH
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00030 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C6QA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE Z L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
- SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 EUR, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE Z CREDIT, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24.471.936,00 EUR, dont le siège social est à […] (Bouches-du-Rhône), […], identifiée sous le numéro unique 054 806 542 RCS Marseille, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023, dont le siège social est […] […]
représentée par Me AX AH, avocat au barreau de AA, avocat postulant, Me Jeanne GIRAUD substituant Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
- Madame X Y veuve AC née le […] à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant […] représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de AA, avocat plaidant
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S.E.L.A.R.L. Z SAINT BD AY, dont le siège social est […] […] représentée par Me Marianne ZSBIENS, avocat au barreau de AA, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
INTERVENTIONS VOLONTAIRES:
Monsieur AB AI AC né le à […] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant […]. – […] représenté par Me Philippe MAIRIN , avocat au barreau de AA, avocat postulant, Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau de AIX-EN- […], avocat plaidant
Madame AD AE AJ AC épouse de AK AL AM AN née le […] à […] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant […] représentée par Me Philippe MAIRIN , avocat au barreau de AA, avocat postulant, Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau de AIX-EN- […], avocat plaidant
Monsieur AF AO AP AC, époux de Madame AQ AR, né le […] à AIX EN […] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant […] représenté par Me Philippe MAIRIN , avocat au barreau de AA, avocat postulant, Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau de AIX-EN- […], avocat plaidant
Monsieur AS AT AU AC né le […] à AVIGNON (VAUCLUSE), demeurant 26 rue de Bisseous
- 81100 CABFRES représenté par Me Philippe MAIRIN , avocat au barreau de AA, avocat postulant, Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau de AIX-EN- […], avocat plaidant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 11 Septembre 2024 . A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour nécéssité de service jusqu’à ce jour. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique contenant prêt passé devant Maître AB GAUTIER notaire associé à […] (84), le 9 décembre 2009, Monsieur AU AV – AW avait contracté un prêt auprès de la Société Marseillaise de Crédit, d’un montant de 140 000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois. En garantie de ce prêt, une inscription d’hypothèque conventionnelle avait été prise sur les biens et droits immobiliers lui appartenant en propre, con[…]tant en une maison à usage d’habitation […]e à […], […], et […] cadastrée section […].
Les échéances des prêts n’ont plus été honorées.
Un commandement de payer valant saisie a été délivré le 6 août 2021 auprès de la SELARL SAINT BD ET AY, prise en la personne de Me AX AY en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur AU AT AZ AC suivant exploit de Mes GEORGES THILLEL Huissiers de Justice associés à […] (Vaucluse).
Un commandement de payer valant saisie auprès de la SELARL SAINT BD ET AY, prise en la personne de Me AX AY en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur AU AT AZ AC (dont dépendent les 289 / 330èmes indivis du bien saisi), suivant exploit de Mes GEORGES THILLEI, Huissiers de Justice associés à […] en date du 9 septembre 2021, déposé aux fins de publication pour valoir saisie au Service de la Publicité Foncière de AA le 3 novembre 2027, sous les références suivantes : volume 2O2L S n°23, actuellement en cours de publication.
Un commandement de payer valant saisie avec sommation de payer ou délaisser auprès du tiers détenteur, Madame X BA Y (propriétaire des 41/ 330èmes indivis du bien saisi), suivant acte de Mes ABEILLE GASCOIN MUSSO, Huissiers de justice associés à […] ([…]) […], en date du 22 septembre2O2l, déposé aux fins de publication pour valoir saisie au Service de la Publicité Foncière de AA le 3 novembre 2021, sous les références suivantes: volume 2021 S n°24, actuellement en cours de publication.
Ces commandements de payer valant saisie portant sur les biens et droits immobilier suivants : Une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, rez-de-jardin, entresol et sous-sol, avec piscine et terrain autour, […]e à […] (13630), Petit chemin de La Garde, […], cadastrée […] section […] pour 3a 21 ca, et […] “ 5001 CHE Z LA SABLIERE OU GARZ” section […] pour 9 a76 ca.
Par assignation en date des 1er et 2 décembre 2021, la société Marseillaise de
Crédit fait citer SELARL SAINT BD ET AY, prise en la personne de Me AX AY en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur AU AT AZ AC, et Madame X Y à l’audience du 12 janvier 2022 aux fins d’entendre le juge de l’exécution, au visa des articles L311-1 et suivant et R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
examiner la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
ordonner la vente forcée des biens sai[…] et fixer les date et heure de l’audience,
faire mention de la créance du requérant telle que résultant du décompte inséré au cahier des conditions de la vente augmenté des intérêts moratoires y figurant,
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Si la vente amiable est autorisée :
Dire que la vente sera soumise aux clauses et conditions du cahier des conditions de la vente,
Dire que le prix de vente sera consigné conformément à l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Dire que l’acquéreur devra verser en plus du principal du prix de la vente, les frais taxés ainsi que les émoluments dus en application de l’article A 444-1.9L, V du Code de Commerce, revenant à Maître AX AH, avocat poursuivant,
Autoriser dès à présent la visite des biens et droits immobiliers sai[…] pendant une durée d’une heure, dans les trente jours précédents la vente, avec le concours de Maîtres ABEILLE GASCOIN MUSSO, Huissiers de Justice associés à […] ([…]) […], ou tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge de I’Exécution de désigner, lequel pourra se faire as[…]ter si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
Autoriser dès à présent, Monsieur BB BC, du Cabinet DIAGNOBFICS & EXPERTISES, […], 13015 […], à établir le dossier de diagnostic technique des biens et droits immobiliers sai[…] prévu à l’article L271- 4 du Code de la Construction et de l’habitation, avec si besoin est l’as[…]tance de Maîtres ABEILLE GASCOIN MUSSO, Huissiers de Justice associés à […] ([…]) […], ou tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge de I’Exécution de désigner, lequel pourra se faire as[…]ter si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
Condamner tout contestant à payer au requérant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Taxer les frais de poursuite exposés par le poursuivant détaillés suivant état qui sera remis au plus tard le jour de l’audience d’orientation, lesdits frais étant calculés sous réserve des frais et émoluments ultérieurs.
Dire que les dépens seront des frais privilégiés de vente dus par l’adjudicataire ou l’acquéreur amiable en sus du prix principal.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 6 décembre 2021.
A l’audience du 11 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la société Général venant au droit de la Société Marseillaise de Crédit suite à la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023, représentée par son conseil, par conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2023, demande au juge de l’exécution de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SOCIETE GENERALE aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE Z CREDIT suite à la fusion-absorption,
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire des Monsieur AB AC, AD AC, AF AC, et de AS AC,
Déclarer irrecevable Madame X Y dans sa contestation tirée de la prescription en sa qualité de tiers acquéreur,
Déclarer recevable la procédure de saisie immobilière en rejetant la prescription invoquée,
Débouter Maître Z SAINT BD ès qualité de mandataire successoral de l’indivision AC de toutes ses contestations, fins et conclusions,
Juger de la régularité de la saisie immobilière,
Fixer la créance de la SOCIETE MARSEILLAISE Z CREDIT à la somme de 134 700,27 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,40% l’an à compter du 10 mai 2022,
Ordonner la vente forcée des biens sai[…] et fixer les date et heure de
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l''audience de vente forcée,
faire mention de la créance du requérant telle que résultant du décompte inséré au cahier,
des conditions de la vente augmenté des intérêts moratoires y figurant.
Autoriser dès à présent la visite des biens et droits immobiliers sai[…] pendant une durée d’une heure, dans les trente jours précédents la vente, avec le concours de Maîtres ABEILLE GASCOIN MUSSO, Huissiers de Justice associés à […] ([…]) […], ou tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire as[…]ter si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
Autoriser dès à présent, Monsieur BB BC, du Cabinet DIAGNOBFICS & EXPERTISES, […], 13015 […], à établir le dossier de diagnostic technique des biens et droits immobiliers sai[…] prévu à I’article L271- 4 du Code de la Construction et de I’Habitation, avec si besoin est I’as[…]tance de Maîtres ABEILLE GASCOIN MUSSO, Huissiers de Justice associés à […] (13005) […], ou tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire as[…]ter si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
Autoriser d’ores et déjà le requérant à :
Compléter les avis simplifiés prévus à l’article R322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
Accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur les sites internet suivants : www.nouvellespublications.com et www.tpbm-presse.com et ce en vertu des dispositions de I’article R 322-37 et suivant du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamner tout contestant à payer au requérant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Taxer les frais de poursuite exposés par le poursuivant détaillés suivant état qui sera remis au plus tard le jour de l’audience d’orientation, lesdits frais étant calculés sous réserve des frais et émoluments ultérieurs.
Dire que les dépens seront des frais privilégiés de vente dus par l’adjudicataire ou l''acquéreur amiable en sus du prix principal.
Au soutien de ses demandes, la société Générale indique que les consorts AC interviennent volontairement à la présente procédure en leur qualité d’héritier de Monsieur AU AC alors Maître Z SAINT BD a été désigné comme mandataire successoral selon décision rendue le 11 février 2021 et qu’il représente donc l’ensemble des héritiers et que par voie de conséquence ils n’ont plus de qualité à agir rendant leur intervention irrecevable.
Sur la déchéance du terme et la prescription, la société Générale expose que les conditions du prêts ne comportent pas de déchéance du terme du seul fait du décès de l’emprunteur, que le contrat s’est donc poursuivi. Elle ajoute que l’exigibilité du prêt résulte de l’arrivé du terme de chacune des échéances et de l’absence de règlement lors de chaque échéance précisant que le décompte produit par la banque fixe le principal à la somme de 98 829,30 €, les intérêts au taux conventionnel de 6,40% l’an à compter du 8109/2016 au t0/O5/2O22 ainsi que les intérêts à échoir et qu’il est conforme aux dispositions de l’article R 321-3 du Code de Procédures Civiles d’exécution.
La société Générale soutient que la demande de Madame Y de voir constater la prescription de la créance est irrecevable car elle a été assignée en qualité de tiers détenteur et non en qualité de légataire.
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Concernant la prescription, la banque mentionne que le point de départ doit être fixée au 7 novembre 2017, date à laquelle elle a été destinataire de l’acte de notoriété et qu’elle a été en mesure d’agir et non au 7 avril 2015, date à laquelle Madame Y a sollicité un décompte de créance. Sur les actes interruptifs, il est mentionné que par mail du 7 novembre 2017, Monsieur AF AC s’est reconnu débiteur des sommes dues ainsi que ses frères et soeurs, que ce message est une reconnaissance de dette qui a un effet interruptif. Elle ajoute que les commandements aux fins de saisie vente délivrés ont aussi cet effet interruptif. Elle précise que la mesure d’exécution forcée à l’égard d’un seul héritier vaut acte interruptif de prescription à l’égard des autres.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame X Y, représentée par leur avocat, par conclusions transmises par RPVA le 08 février 2024, demande au juge de l’exécution de :
Déclarer prescrite la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE Z CREDIT, faute d’action dans les deux ans du décès de Monsieur AC,
Déclarer nulle la procédure de saisie immobilière,
Ordonner la radiation des commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrées les 22 septembre 2021, à Madame AV- AW X AV AW publié le 03 Novembre 2027 VOLUME 2021 S n°24 et le 9 septembre 2021, à Me de BF BD publié le 03 Novembre 2021 VOLUME 2021 S n°23,
Débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE Z CREDIT de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire :
Constater que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE Z CREDIT ne justifie pas détenir une créance certaine
,l i quide et ex i gi ble à l 'e n c o n t r e d e l a s u c c es s i on AC, En conséquence,
La débouter de l’ensemble de I’intégralité de ses demandes,
Ordonner la radiation des commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrées les 22 septembre 2021àMme X AV AW publié le 03 Novembre 2027 VOLUME 2021 S n°24 et le 9 septembre 2021, à Me de BF BD publié le 03 Novembre 2021 VOLUME 2021 S n°23, A titre infiniment subsidiaire :
Dire que les commandements délivrés à Madame AC en sa qualité d’ayant droit les 23 avril 2018 et 16 juillet 2020 sont caducs et n’interrompent pas la prescription,
Constater que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC revendique une créance composée d’échéances impayées majorée d’intérêts selon conclusions notifiées le 5 juillet2022 avec communication d’un décompte daté du 10/05/2022 non ventilé qui diffère de la créance visée dans les commandements délivrés les 16 juillet 2020 et 22 septembre 202l, En conséquence,
Déclarer prescrite la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC faute d’action dans les deux ans du terme de chaque échéance impayée,
La débouter de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer nulle la procédure de saisie immobilière,
Ordonner la radiation des commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrées les 22 septembre 2021àMme X AV AW publié le 03 Novembre 2027 VOLUME 2021 S n°24 et le 9 septembre 2021, à Me de BF BD publié le 03 Novembre 2021
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VOLUME 2021 S n°23, En tout état de cause :
Dire que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE Z CREDIT assumera la charge des dépens,
La condamner au paiement, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les exceptions soulevées, Madame Y soutient qu’au même titre que la caution, elle peut en sa qualité de tiers acquéreur opposer les mêmes exceptions que le débiteur principal.
Sur la prescription, elle indique que la banque a eu connaissance du décès de M. AC suite à la demande de blocage de compte comme en atteste la transmission de l’acte de décès en date du 10 mars 2013. Elle souligne que la SMC a tardé à agir car elle n’a signifié son titre exécutoire que le 30 juin 2020. Elle mentionne que la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation est applicable aux prêts immobiliers et que la banque n’a pas agi dans ce délai et qu’elle se trouve donc prescrite lors de la réalisation des commandements de payer signifiés les 23 avril 2018, 16 juillet 2020 et 22 septembre 2021.
Subsidiairement, Madame Y soulève l’absence de titre exécutoire valable de la SMC. Elle explique que la déchéance du prêt devait être prononcée par lettre recommandée et que cette démarche n’a pas été réalisée par la banque.
A titre infiniment subsidiaire, Madame Y indique qu’initialement le créancier poursuivant avait produit un décompte avec un capital restant dû majoré des intérêts induisant que la créance arrêtée au 9 mars 2013 se trouvait prescrite et que c’est pour contourner cette difficulté que la banque soutient dorénavant poursuivre le paiement d’échéances impayées selon le décompte du 10 mai 2022 or elle ne peut justifier avoir initié le recouvrement de ces sommes.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SELARL SAINT BD ET AY, prise en la personne de Me AX AY en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur AU AT AZ AC, représentée par son avocat, par conclusions transmises par RPVA le 12 février 2024, demande au juge de l’exécution de : A titre principal :
Déclarer prescrite pour l’essentiel la créance de la Société Marseillaise de Crédit Juger que la créance de la Société Marseillaise de Crédit d’élève à 4747,68 euros,
Juger disproportionnée la procédure de saisie immobilière, En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la procédure de Saisie immobilière,
Ordonner la radiation du Commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 septembre 2021 à la SELARL SAINT BD ET AY, es qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur AU AV AW, publié le 3 novembre 2021, volume 2021 S n°23,
Rejeter toutes les demandes de la Société Marseillaise de Crédit A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la créance de la Société Marseillaise de Crédit ne peut excéder la somme de 25 320,96 euros, En conséquence
Ordonner la mainlevée de la procédure de Saisie immobilière,
Ordonner la radiation du Commandement de payer valant saisie
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immobilière délivré le 9 septembre 2021 à la SELARL SAINT BD ET AY, es qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur AU AC, publié le 3 novembre 2021, volume 2021 S n°23,
Rejeter toutes les demandes de la Société Marseillaise de Crédit Condamner la Société Marseillaise de Crédit à payer la somme de 3 000 euros au titre de I’article 700 Code de procédure civile,
Condamner la Société Marseillaise de Crédit aux dépens
Dans ses écritures, le mandataire expose que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et leur action en paiement se prescrit par deux ans. Il mentionne que le décès de l’emprunteur n’est pas visé dans les conditions du prêt comme étant une cause de déchéance du terme et donc que les échéances du prêt ont continué à courir jusqu’à la fin du prêt intervenue le 7 décembre 2019. Il ajoute que la dette étant payable par termes successifs, la prescription s’est donc divisée comme la dette elle-même et a couru à compter de chaque échéance mensuelle. Il en déduit que la dernière échéance, en date du 7 décembre 2019 était dès lors prescrite le 7 décembre 2021, ajoutant que chaque échéance se prescrit dans le délai de deux ans suivant son exigibilité. Il expose que la dernière échéance date du 7 décembre 2019 et qu’elle était prescrite le 7 décembre 2021 et que le premier acte interruptif est survenu le 9 septembre 2021 indiquant que seule la somme de 4.747,68 euros est exigible, soit les échéances du prêt postérieures à cette date.
En réponse aux écritures de la banque concernant son impossibilité d’agir avant la notification de l’acte de notoriété, le mandataire oppose que la Société Marseillaise de Crédit a eu connaissance de la dévolution successorale dès le 7 avril 2015, ainsi qu’il résulte d’un échange de courriels avec AD AC.
Sur la reconnaissance des héritiers du 7 novembre 2017, le mandataire indique que dans l’hypothèse où ce courriel serait qualifié de reconnaissance de dette, le délai de prescription se serait poursuivi jusqu’au 7 novembre 2019 comme pour le délai issu de la communication de l’acte de notoriété.
Concernant le commandement de saisie vente du 23 avril 2018, il mentionne que cet acte est atteint de nullité car il n’a pas été valablement signifié préalablement à Madame Y comme elle le soutient dans ses conclusions. Il précise que le commandement à défaut de signification préalable du titre exécutoire, est nul ou à tout le moins privé des effets de poursuite, et n’a pu interrompre la prescription.
Concernant le commandement de saisie vente du 16 juillet 2020, il mentionne que cet acte est susceptible d’avoir interrompu la prescription des échéances du prêt postérieures au mois de juillet 2018, mais exclusivement à l’égard de Madame AC Y précisant qu’il ne peut être invoqué la solidarité entre les héritiers AV et Madame AC Y pour éviter la prescription. Il mentionne ensuite que ce commandement n’est pas opposable aux héritiers.
A titre infiniment subsidiaire, le mandataire indique que si le commandement délivré à Madame AC Y le 16 juillet 2020 était retenu comme ayant interrompu la prescription à l’égard des héritiers la créance serait retenue à hauteur de 25.320,96 euros et non 134.700,27 euros. Il précise enfin que Madame Y n’est pas assignée, en qualité d’héritière mais de tiers détenteur, de sorte que la solidarité entre héritiers ne peut être invoquée par la banque.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions
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de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur AB AC, Madame AD AC, Monsieur AF AC, Monsieur AS AC, représentés par leur avocat, par conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2023, demandent au juge de l’exécution de :
Recevoir l’intervention volontaire à titre principal des héritiers de feu M. AU AV- AW suivant : Monsieur AB A N G E L V I N – B O N N E T T Y , M a d a m e C a t h e r i n e AC, Monsieur AF AC, et Monsieur AS AC,
La dire bien-fondée, A titre subsidiaire,
Recevoir l’intervention volontaire à titre accessoire des héritiers de feu M. AU AV- AW suivant : Monsieur AB A N G E L V I N – B O N N E T T Y , M a d a m e C a t h e r i n e AC, Monsieur AF AC, et Monsieur AS AC,
La dire bien-fondée, Vu l’absence de notification du titre exécutoire aux héritiers :
Annuler le commandement de saisie vente délivré par la SMC à Madame X Y du 23/04/2018,
Annuler le commandement de saisie vente délivré par la SMC à Madame X Y le 16 juillet 2020,
Constater le point de départ de la prescription à compter du 10 mars 2013, ou en tout état de cause le 7 avril 2015,
Constater l’intervention de la prescription au 11 mars 2015 ou à tout le moins le 8 avril 2017, A titre infiniment subsidiaire au 8 novembre 2019, passé deux années après notification de l’acte de notoriété par M. AV à la SMC,
Déclarer prescrites les créances de la SMC prêt personnel n°30077 04862 100358 148 00 pour 46.662,77 € et les mensualités impayées de prêt n°30077 04862 100358 891 00 pour 42 262,20 € au 17 mars 2016 à l’égard de la succession de feu M. AU AC ou à tout le moins des héritiers de feu M. AU AC, qui sont Monsieur AB AI AC, Madame AD AC, Monsieur AF AC, et Monsieur AS AC,
Constater qu’en tout état de cause, la SMC est prescrite dans son action. En conséquence,
La débouter de sa demande de vente forcée du bien,
Condamner la SMC à une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de I’article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’intervention volontaire, les consorts AC soutiennent qu’en acceptant la succession de leur défunt père, et nu-propriétaires indivis d’une fraction bien saisi, ils ont un intérêt direct à intervenir aux débats pour soutenir la prescription. Subsidiairement, ils ont intérêt à agir pour appuyer les prétentions du mandataire successoral et ce puisqu’ils ont intérêt à la conservation de leurs droits de propriété sur le bien saisi à soutenir la position du mandataire successoral mais aussi de Madame Y.
Sur la prescription, les consorts AC exposent que le délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du Code de la consommation a vocation à s’appliquer à un prêt immobilier et que la banque n’a pas agi dans le délai de deux années suivants le décès de l’emprunteur dont elle a eu connaissance et qu’elle se trouve prescrite à l’encontre des héritiers de M. AU AC depuis le 10 mars 2015.
Ils exposent que la signification à l’héritier du titre exécutoire constitue un
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préalable indispensable à l’engagement d’une procédure d’exécution, qu’il ne s’agit pas d’une formalité substantielle, dont la nullité ne pourrait entraîner celle de l’acte d’exécution qu’à charge d’établir un grief, mais d’une véritable nullité de fond de la procédure, le titre exécutoire à l’encontre du débiteur décédé ne l’étant pas à l’encontre de l’héritier, jusqu’à cette signification. Ils demandent par effet de prononcer la nullité de l’ensemble des actes dont se prévaut la SMC dont notamment les commandements de saisie vente des 23 avril 2018 et 16 juillet 2020 et de l’ensemble des assignations délivrées et actes d’exécution délivrés postérieurement.
Ils mentionnent que la banque avait connaissance dès le 7 avril 2015 de la dévolution successorale, et donc que la banque n’était donc pas dans l’impossibilité d’agir et puisqu’elle le relève elle-même, elle soutient bénéficier d’une créance indivisible à l’encontre des héritiers. Ils considèrent que le message de M. AF AV ne peut avoir pour effet de faire renaître un droit prescrit. Ils ajoutent de surcroît que le message ne peut être analysé comme une reconnaissance de dette à défaut de respecter les dispositions de l’article 1376 du Code civil.
Les consorts AC soutiennent à titre subsidiaire que si le point de départ pour la prescription était retenue au 7 novembre 2017, soit la date de l’attestation de notoriété, il doit être constaté qu’il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription valable entre le 7 novembre 2017 et le 8 novembre 2019. Ils ajoutent que le titre exécutoire n’a pas été signifié aux héritiers n’ayant pas été signifié aux héritiers au sens de l’article 877 du Code de procédure civile. Ils en déduisent que les commandements aux fins de saisie vente délivrés les 23 avril 2018 et 16 juillet 2020 sont nuls du fait de ce manquement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, puis a fait l’objet de prorogations successifs pour nécéssité de service jusqu’au 19 décembre 2024 date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des consorts AC
L’article 329 du nouveau Code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. »
L’article 813-5 du même précise : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. ». De ces dispositions, il s’évince que la désignation d’un mandataire successoral a pour effet de dessaisir les héritiers de
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l’exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci.
En l’espèce, par jugement selon la procédure accélérée au fond du 11 février 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon a désigné la SELARL SAINT BD ET AY en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur AU AV- AW avec mission de “représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre la limite de ses pouvoirs d’administrateur ; exercer tant en demande qu’en défense les actions en justice de l’hérédité y compris la défense à toute procédure d’exécution engagée par la Société Marseillaise de Crédit et notamment en défense de tous actes d’une procédure de saisie immobilière qui pourrait être engagée par la Société Marseillaise de Crédit sur l’immeuble […] à […]…”
L’action exercée par les consorts AC apparaît comme identique à celle confiée au mandataire, les héritiers sont donc irrecevables dans leur intervention volontaire à titre principal.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire accessoire, qui appuie les prétentions d’une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts AC ont la qualité d’héritiers et qu’ils ont intérêts pour la conservation de leurs droits de soutenir l’action du mandataire successoral spécialement désigné à la demande du créancier poursuivant.
L’intervention volontaire des consorts AC sera donc déclarée recevable à titre accessoire.
Sur la faculté de former des contestations par Madame AC
Le tiers détenteur peut opposer au créancier les exceptions tirée du droit commun. Il peut d’abord se prévaloir du chef du débiteur des exceptions que celui-ci pourrait soulever, comme celle tirée de l’inexistence ou de l’inexigibilité de la dette. Par conséquent, Madame AC a la faculté en sa qualité de tiers détenteur d’opposer la prescription au créancier.
Sur la prescription
L’article L218-2 du code de la consommation, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est établi que ces dispositions sont applicables aux prêts immobiliers.
Il ressort des conditions du prêt immobilier que le décès de l’emprunteur n’est pas une cause de déchéance du terme. Par conséquent, le prêt s’est donc poursuivi jusqu’à son terme soit le 7 décembre 2019.
Les échéances étaient payables par termes successifs, la prescription est donc propre à chacune d’elle. La dernière échéance étant au 7 décembre 2019, elle était prescrite au 7 décembre 2021.
Sur le point de départ de la prescription
Il est établi que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action
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concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
Il est constaté comme le souligne le mandataire successoral que la banque ne peut établir qu’elle ait agi avant le 9 septembre 2021 par le commandement de payer valant saisie immobilière à l’encontre des héritiers.
Cette situation induit que seules les échéances des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 ne sont pas prescrites.
Sur l’interruption de la prescription
L’article 2240 du code civil dispose que “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
Par courriel du 7 novembre 2017, AF AC indique qu’il confirme les termes d’un entretien téléphonique de la veille par lequel il confirme que les héritiers ne sont pas en mesure de rembourser les encours d’un montant de 98.829,30 euros à la société Marseillaise de Crédit. Ce courriel n’est pas adressé à la banque mais à un conseil en vue d’engager une procédure. Cette dernière orientation n’est pas compatible avec la reconnaissance de la dette, les héritiers entendaient faire reconnaître du position par l’autorité judiciaire et non acquiescer à une exigibilité.
Par conséquent, un tel courrier ne peut être qualifié de reconnaissance des sommes dues et ne peut donc interrompre le délai de prescription.
Sur les effets du commandement de payer
L’article 877 du code civil dispose que “Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite”.
La banque indique qu’elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie- vente à Madame AC le 23 avril 2018 et que cet acte a eu un effet interruptif de la prescription reportant celle-ci au 23 août 2020 en raison de l’application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
La banque ne justifie pas avoir procédé à la signification du titre exécutoire avant la date du 30 juin 2020.
Par conséquent, le commandement de saisie-vente du 23 avril 2018 doit être déclaré nul et ne pouvant de ce fait interrompre la prescription.
Sur l’acte de saisie-vente du 16 juillet 2020
L’article 873 du code civil dispose que “Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué”.
Aux termes de l’article 2245 du code civil, “En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible”. Le créancier devait donc procéder à l’interpellation de tous les cohéritiers, la présence d’une créance hypothécaire ne modifie pas cette obligation étant indiqué que la créance est qualifié de divisible. Contrairement à l’affirmation de la banque, le fait que le débiteur ne puisse forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette
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n’implique pas que celle-ci soit automatiquement qualifiée d’indivisible.
Cet acte a été réalisé postérieurement à la signification du titre exécutoire avant la date du 30 juin 2020, il ne peut donc être déclaré nul de ce fait. S’il peut être opposé à Madame AC, cela n’est pas possible à l’encontre des héritiers.
Sur les actes interruptifs
Le premier acte interruptif réalisé par le créancier est le commandement de payer du 9 septembre 2021. Par effet de cet acte, seules trois échéances ne sont pas prescrite pour la somme de 4.747,68 euros.
Sur la procédure de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Le mandataire successoral demande la mainlevée de la mesure de saisie en raison de son caractère inutile ou abusif.
Il est ressort des effets des prescriptions retenues que la somme restant due est de 4.747,68 euros, que le mandataire successoral indique dans ses écritures que les héritiers sont en mesure de payer cette somme sans délai, que cette situation n’est pas contestée par le créancier.
Par conséquent, il appert que la saisie pratiquée devient inutile et qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens
La SA SOCIETE GENERALE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer au mandataire successoral la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONBFATE que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations de la société Marseillaise de Crédit ;
ZCLARE recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de Monsieur P i e r r e E m i l e AV – B O N N E T T Y , M a d a m e C a t h e r i n e AC, Monsieur AF AC, et Monsieur AS AC,
ZCLARE prescrite les sommes dont l’échéance est antérieure au 9 septembre 2019,
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FIXE la créance de la SA SOCIETE GENERALE à la somme de 4.747,68 euros,
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
ORDONNE la radiation du Commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 septembre 2021 à la SELARL SAINT BD ET AY, es qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur AU AV AW, publié le 3 novembre 2021, volume 2021 S n°23,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SELARL SAINT BD AY en sa qualité de mandataire successoral la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ZBOUTE les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
ZBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires,
Fait au Tribunal Judiciaire de Tarascon le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE Z L’EXÉCUTION
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