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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Troyes, 2 juil. 2018, n° 18029000009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18029000009 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Reims
Tribunal de Grande Instance de Troyes EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE Jugement du : 02/07/2018 Chambre Correctionnelle DE TROYES
N° minute 881/2018 :
N° parquet 18029000009
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Troyes le DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX-HUIT,
composé de Madame ROSSETTO Maïté, juge d’instruction, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
En présence de Madame Y Z et A B, auditrices de justice, ayant participées au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistées de Madame VIET Yvette, faisant fonction de greffière,
en présence de Madame C D, vice-procureur de la République, et de Madame E F, auditrice de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, prè s ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur G H, demeurant: […]
LEGER PRES TROYES FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître JULE-PARADE Vincent avocat au barreau de PARIS,
ET
Prévenu
Appel Pt M. P Nom: I X né le […] à CREPY EN VALOIS (Oise) Le 10/7/18 de I Roger et de J K
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : Sans profession
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Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
SSTUMIM 23 Demeurant : […]
JAMUSIAT DOOR
BOMAT I Situation pénale : libre
non comparant représenté avec mandat par Maître DELAUNE Karine avocat au barreau de TROYES,
Prévenu des chefs de :
[…]
MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR faits commis le 19 août 2017 à 12h30 à […]
CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX
CIRCONSTANCES faits commis le 19 août 2017 à 12h30 à […]
SULPICE
[…]
CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE faits commis le 19 août 2017 à 12h30 à
[…]
L’affaire a été appelée à l’ audience du 22/02/2018 et renvoyée au 2 juillet 2018.
DEBATS
A l’appel de la cause, présidente, a constaté l’absence de I X, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
G H s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître JULE PARADE à l’audience et a été entendu en ses demandes. a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DELAUNE Karine, conseil de I X a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
I X n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à […], le 19 août 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur
d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail
d’une durée inférieure à trois mois sur la personne de H G., faits prévus par L M, ART.222-19 M C.PENAL. ART.L.232-2
Page 2/8
C.ROUTE. et réprimés par L M, […]
[…]
Pour avoir à […], le 19 août 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, au préjudice de la société FSE Sécurité Grand Est, représentée par N O., faits prévus par ART.R.413-17, ART.L. 121-3, […] et réprimés par […]
Pour avoir à […], le 19 août 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis ou maintenu en circulation, une voiture particulière ou une camionnette sans la soumettre à un contrôle technique tous les deux ans après le premier contrôle intervenu dans les quatre ans après la première mise en circulation., faits prévus par AA, ART.R.323-6, ART.R.323-22 §I C.ROUTE. ART.4, […]
18/06/1991. et réprimés par AA AB C.ROUTE.
Attendu que la procédure et les débats ont permis d’établir les faits suivants :
Le 19 août 2018, un accident corporel de la situation routière avait lieu entre les communes de LAVAU et […]. D’après les premières informations recueillies par les services de gendarmes intervenus sur place, H G, seul à bord de son véhicule Ford Fiesta, circulait sur la sortie de la rocade n°
17 A en direction de […], lorsque qu’un véhicule Renault Clio, conduit par X I, arrivait derrière lui et entreprenait un dépassement par la droite, alors même qu’il n’y avait qu’une voie de circulation, avant de donner un coup de volant sur sa gauche, percutant alors le véhicule de H G à l’arrière droite. Ce dernier perdait le contrôle de son véhicule, partait de travers, percutait un panneau de signalisation et finissait sur le bas côté, à gauche de la chaussée. Le véhicule conduit par X I finissait quant à lui par percuter un arbre. Deux passagères étaient présentes dans le véhicule conduit par ce dernier.
Les deux conducteurs étaient blessés. Corention G précisait immédiatement aux services de gendarmerie que cet accident était volontaire et que X I était son ancien collègue.
Les services de gendarmerie procédaient aux constatations sur les véhicules impliqués et constataient que le véhicule conduit par H G présentait une trace de choc au niveau de l’arrière gauche et que le véhicule conduit par X
I présentait, outre les dégradations liés au choc contre l’arbre, une trace de choc sur toute l’aile gauche, avec des traces de peinture blanche.
Entendu, Corention G relatait qu’il avait vu un véhicule arriver rapidement derrière lui, qu’il l’avait dépassé par la droite avant le mettre un coup de volant sur la gauche, de le percuter et de le faire perdre le contrôle de son véhicule. Après l’accident, il était sorti voir les occupant du véhicule Renault Clio, il avait vu qu’une femme était bloquée au niveau de la place passager avant et qu’une jeune fille était sortie du véhicule et se plaignait de douleurs à la cage thoracique. Il avait alors constaté que le conducteur sortait du véhicule en se tenant la nuque et qu’il s’agissait de X I, un ancien collègue qui avait été licencié en mars 2017 pour faute
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grave. Il avait ensuite appelé les secours et avait sentir une douleur au bas du dos, lui bloquant la jambe droite, nécessitant sa prise en charge par les sapeurs pompiers et son admission au service des urgences du centre hospitalier de Troyes. Il indiquait qu’il pensait ne pas être visé personnellement mais que c’était la voiture de la société qui était visé par X I.
H G remettait un certificat médical d’un médecin généraliste daté du 22 août 2017, faisant état de lombalgies aiguës avec irradiation jusqu’à la jambe droite à sa face postérieure et fixant l’incapacité totale de travail à 11 jours.
P Q était entendue en qualité de témoin. Elle indiquait qu’elle circulait sur la rocade, qu’elle était derrière un véhicule blanc (le véhicule conduit par
H G) lorsqu’un véhicule sombre (celui conduit par X I) l’avait doublée et s’était inséré entre les deux véhicules. Elle avait vu les deux véhicules prendre la sortie en direction de […], et a vu le véhicule sombre qui « essayait de forcer le passage du véhicule blanc sur sa droite », avant de donner un coup de volant sur sa gauche et de percuter le véhicule blanc. Elle avait ensuite vu le véhicule blanc faire une embardée et sortir de la route.
R S, fille de P Q, relatait un déroulement des faits identiques à celui donné par cette dernière.
AE-AF AG, employeur de H G et représentant de la société FSE; confirmait que X I avait été licencié début mars 2017 pour faute lourde. Il indiquait que selon lui, les faits objets de la présente procédure n’étaient autre qu’une vengeance et que c’était le véhicule de la société qui était visé.
N O, le président de la société FSE déposait plainte au nom de la société FSE et indiquait que le rapport d’expertise du véhicule avait estimé le préjudice
à 3 070,28 euros. Il remettait les justificatifs en ce sens.
La concubine de X I, D T, passagère avant de la
Renault Clio au moment des faits, indiquait qu’ils s’étaient retrouvés derrière un véhicule de la société FSE sur la rocade, qu’elle avait fait la remarque à X I, qui n’avait pas spécialement réagi. Ils avaient emprunté la bretelle de sortie pour aller en direction de la zone commerciale de […] et
X I s’était mis à doubler la voiture de FSE, alors même qu’il n’avait pas le droit de doubler à cet endroit là. Elle avait immédiatement senti un choc à l’avant du véhicule, choc qui avait fait dévier leur véhicule puis quitter la route avant de percuter un arbre. Elle avait discuté avec X I postérieurement l'accident et ce dernier lui avait dit qu’il ne comprenait pas pourquoi la voiture de devant avait freiné or, elle n’avait pas vu ce véhicule freiner. Elle indiquait « Je pense que X a voulu rejoindre la voiture lui faire une queue de poisson. Il a voulu doubler mais il n’y avait pas de place. J’en ai parlé avec ma fille. Je pense qu’il a voulu faire exprès de percuter ou de vouloir doubler la voiture FSE […] J’ai le sentiment qu’il voulait faire mal. En fait, nous avons percuté la voiture devant et il a continué comme s’il avait voulu retaper de l’autre coté. Il n’a pas eu une réaction pour éviter à nouveau le choc »>.
U V, fille de D T, se trouvait passagère arrière du véhicule conduit par X I. Elle n’avait pas vu le déroulement de l’accident mais indiquait « X a donné un coup de volant à gauche et nous avons tapé les arbres. Elle ajoutait « Je pense qu’il a accéléré pour rejoindre la voiture de FSE. C’est une vengeance. Il a été viré de son travail et il voulait s’en prendre à son ex boite ».
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X I était entendu. Il indiquait que c’était le véhicule FSE qui
l’avait doublé et qu’il avait mal évalué la distance. Il contestait le caractère volontaire de l’accident, précisant que c’était le véhicule FSE qui l’avait doublé, il n’avait pas eu le réflexe de freiner et avait voulu éviter la voiture en faisant un écart à gauche puis il avait vu le séparateur de voie et avait donné un coup de volant sur la droite, pour ne pas le percuter. indiquait « J’ai du mal évaluer la distance et j’ai du toucher le véhicule à l’arrière gauche côté conducteur ». Il contestait les déclarations des témoins et de ses passagères. Il reconnaissait uniquement avoir été en excès de vitesse au moment de prendre la bretelle de sortie de la rocade.
A l’audience, X I n’était pas présent mais régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir.
Par l’intermédiaire de son conseil, H G se constituait partie civile à l’audience. Il sollicitait que les faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur soient requalifiés en l’infraction de violence volontaire. Il sollicitait en outre un renvoi sur intérêts civils et 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public était entendu en ses réquisitions. Il requérait également la requalification des faits en l’infraction de violence volontaire ayant entrainé une incapacité supérieure à 8 jours avec arme.
La défense sollicitait la AD du prévenu et, subsidiairement, un supplément
d’information pour que soit diligentée une expertise en accidentologie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la qualification des faits et la culpabilité :
Il résulte des investigations diligentées et notamment des constatations effectuées par les gendarmes sur les véhicules conduits par H G et X I que le véhicule de ce dernier présente des traces de choc du côté gauche tandis que le véhicule de la société FSE présente des traces de choc sur le côté droit. Ces constatations corroborent dès lors les déclarations des témoins selon lesquelles le véhicule conduit par X I se trouvait à la droite du véhicule FSE au moment de la collision.
En outre, les déclaration de H G selon lesquelles X
I aurait volontairement donné un coup de volant pour le percuter sont corroborées par les déclarations des passagères du véhicule du prévenu ainsi que par les déclarations des témoins concernant le coup de volant donné par X I.
Ces éléments permettent de démontrer le caractère volont aire de l’acte effectué par X I.
H G a remis un certificat médical d’un médecin généraliste daté du 22 août 2017, faisant état de ses lésions et fixant son incapacité totale de travail à
11 jours.
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Dès lors, il résulte de ces éléments que les faits de BLESSURES
INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR
CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR commis le 19 août
2017 à 12h30 à […] reprochés à I X constituent en réalité les faits de […]
SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 19 août 2017 à
12h30 à […].
Cette infraction étant caractérisée par les éléments ci-avant visés, il y a lieu de
l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son égard.
Aucun élément du dossier ne permet de constater que les infractions de conduite à vitesse excessive et maintien en circulation sans contrôle technique sont caractérisées. Dès lors, il convient de relaxer I X pour ces faits qualifiés
de : CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD
AUX CIRCONSTANCES, faits commis le 19 août 2017 à 12h30 à
[…]
CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE, faits commis le 19 août 2017 à
12h30 à […].
Sur la peine :
L’article 132-1 du code pénal prévoit que la sanction est prononcée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Au moment de sa garde-à-vue, X I était sans emploi. Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation par ordonnance pénale en date du 18 mai
2017 à 200 euros d’amende pour des faits de vol.
Au regard de la gravité des faits, des circonstances dans lesquelles ils ont été commis et de la personnalité de X I, il y a lieu de prononcer à son égard une peine de 6 mois d’emprisonnement. X I n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Dès lors, il sera sursis totalement à cette peine
d’emprisonnement.
Par ailleurs, il y a également lieu de prononcer à l’égard de X I une peine d’amende de 500 euros, outre la peine complémentaire de stage de citoyenneté qu’il devra accomplir à ses frais, dans un délai de 6 mois.
SUR L’ACTION CIVILE :
H G s’est constitué partie civile à l’audience, préalablement aux réquisitions du Procureur de la République. Il y a donc lieu de déclarer recevable en la forme sa constitution de partie civile.
La partie civile a sollicité un renvoi sur intérêts civils pour évaluation de son
Page 6/8
préjudice. Celui-ci étant de droit, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de I X et G H,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de […] MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE
A MOTEUR commis le 19 août 2017 à 12h30 à […] reprochés
à I X en […]
SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 19 août 2017 à
12h30 à BARBEREY ST SULPICE faits prévus par W M 10°,
[…] et réprimés par W M, ART.222 "
44, ART.222-45, ART.222-47 M C.PENAL.
AD I X ;pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES commis le 19 août
2017 à 12h30 à […]
[…]
19 août 2017 à 12h30 à CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE commis
[…] ;
Déclare I X coupable de […]
D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 19 août 2017 à 12h30 à […] ;
Condamne I X à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 M du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne I X au paiement d’une amende de cinq cents euros (500 euros);
A titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de I X l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté à ses frais dans le délai de 6 mois ;
Page 7/8
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable DUBUS
X;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de G H ;
Surseoit à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 7 mars 2019 à 09:00 devant la Chambre Correctionnelle sur Intérêts Civils du Tribunal Correctionnel de
Troyes ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…]
POUR EXPEDITION CONFORME
LE GREFFIER
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