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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 22 oct. 2024, n° 11-21-002404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-002404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société, EUROTITRISATION, La SAS EOS FRANCE, Société EUROTITRISATION es qualité représentante du Fonds commun de Titularisation CREDINVEST 1 dont le siège social est situé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Pôle de la proximité et de la protection
Section 1
R© N® 11-21-002404 CODE : 53B
MINUTE: 3.128
DU 22/10/2024
EOS FRANCE vennant aux droits de
EUROTITRISATION
C/
X Y
Expédition à :
- Me LEONI Julie (T1688) Me COURQUIN Jeanne (T.
-
796)
Tribunal judiciaire de Lyon […] RG 11-21-002404
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT
À l’audience publique du Tribunal judiciaire, tenue le Mardi 22 Octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DURBEC
Fabienne GREFFIER: DE L’ESPINAY Noélie
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Société EUROTITRISATION es qualité représentante du Fonds commun de Titularisation CREDINVEST 1 dont le siège social est situé […], […], représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS ayant comme correspondant lyonnais Me LEONI Julie (T1688), avocat au barreau de LYON
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dont ce dernier n’est pas reveņu au greffe
INTERVENANT VOLONTAIRE
La SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société
EUROTITRISATION es qualité de représentante du Fonds commun de Titularisation CREDINVEST 1 dont le siège social est situé […], […], représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS ayant comme correspondant lyonnais Me LEONI Julie (T1688), avocat au barreau de LYON
ET:
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur X Y demeurant chez Monsieur Z
X 8 rue René Leynaud, 69001 LYON, représenté par Me COURQUIN Jeanne (T. 796), avocat au barreau de LYON
03
Tribunal judiciaire de Lyon […]
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception dont le pli est revenu au greffe « pli avisé non réclamé »
Date de la première audience: 21 septembre 2021 Date de la mise en délibéré ; 28 mars 2024
cedex 03
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 17 avril 1991, monsieur Y X a souscrit une convention d’autorisation de découvert auprès de la société CETELEM, pour un montant maximum de découvert autorisé de 50 000 francs.
Le compte bancaire de l’emprunteur s’est retrouvé débiteur et la banque a mise en demeure ce dernier, par courrier du 3 juillet 1996, de lui régler la somme de 61 924,00 francs au titre du solde de son compte.
Suite au dépôt d’une requête en injonction de payer par la banque le 27 août 1996, le juge du tribunal d’instance de LYON a fait injonction à monsieur Y X, par ordonnance du 19 novembre 1996, de payer à la société CETELEM la somme en principal de 58 006,46 francs au titre du solde de son crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1996 et à payer les dépens à hauteur de 26,50 francs.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au débiteur le 3 décembre 1996 et la formule exécutoire a été apposée le 7 janvier 1997. L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 8 septembre 1997 par la société CETELEM.
Par acte d’huissier du 25 septembre 1997, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire du débiteur à hauteur de 63 673,15 francs, saisie dénoncée à l’intéressé le 6 octobre 1997.
Le 17 décembre 2021, la créance de la banque a été cédée à la société EUROTITRISATION représentant le Fonds commun CREDINVEST, compartiment CREDINVEST I.
Le 6 juin 2014, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de l’emprunteur, ouverts dans les livres de la Société Générale pour un montant de 12 019,47 euros.
Le 23 avril 2018, la société EUROTITRISATION a fait délivrer à monsieur Y X un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de
11391,51 euros..
Deux nouvelles saisies-attribution ont par la suite été pratiquées en 2018 et 2021 sur les comptes ouverts dans les livres de la société ASSURANCES GENERALE DE France, puis en 2021 sur le compte ouvert dans les livres de la Société Générale.
Par déclaration au greffe reçue le 29 avril 2021, monsieur Y X a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 septembre 2021 lors de laquelle un renvoi a été ordonné pour réplique du défendeur (demandeur à l’opposition) et pour constitution d’avocat de la demanderesse, la société EUROTITRISATION venant aux droits de la société CETELEM. Elle a par la suite fait l’objet de renvois successifs aux fins de réplique des parties.
Elle a été définitivement retenue à l’audience du 28 mars 2024 lors de laquelle la SAS EOS FRANCE, avec la société. EUROTITRISATION représentant le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST I, venant elle-même aux droits de la société CETELEM, ont déposé, par l’intermédiaire de leur conseil les représentant, des conclusions récapitulatives et d’intervention volontaire visées par le greffe ainsi qu’un dossier de plaidoirie.
Tribunal judiciaire de Lyon […] 03 RG 11-21-002404 Page 3
Se référant à leurs dernières écritures, elles formulent les demandes suivantes : A titre liminaire,
- Recevoir la SAS EOS FRANCE en son intervention volontaire ;
A titre principal,
- Déclarer l’opposition formée par monsieur Y X irrecevable;
- Dire que l’ordonnance portant injonction de payer devenue exécutoire continue de produire ses effets, qu’elle est définitive et reprendra ses droits ;
A titre subsidiaire,
- Débouter le demandeur à l’opposition de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- Condamner celui-ci à lui verser la somme de 10 570,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause :
· Condamner monsieur Y X au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font tout d’abord valoir que la créance litigieuse a été cédée à la SAS EOS FRANCE par la société EUROTITRISATION représentant le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST I, par acte de cession de créance du 17 décembre 2021.
En outre, au visa des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, elles indiquent que l’opposition est irrecevable car tardive, compte-tenu des mesures d’exécution qui ont rendu indisponibles les biens de l’intéressé en 1997 et 2018, de sorte que le délai d’opposition a expiré le 6 novembre 1997. Elles soutiennent en outre que la saisie-attribution pratiquée en août 2018 a été fructueuse, contrairement à ce que soutient le défendeur.
Subsidiairement et en réponse aux moyens de la partie adverse, elles soutiennent que la SAS EOS FRANCE a qualité à agir, celle-ci étant cessionnaire de la créance litigieuse, et que l’extrait d’annexe produit en ce sens a bien valeur probante, bien qu’elle figure sur une feuille volante. Elles invoquent le fondement de l’article L214-169, 9 du Code monétaire et financier. Elles rappellent, au visa de l’article 1324 du code civil, que la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Elles estiment au surplus que le titre exécutoire que constitue l’ordonnance objet de l’opposition n’est pas prescrit, celle-ci étant initialement soumise au délai de prescription de 30 ans, puis, en application de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription civile, à un nouveau délai de 10 ans.
Elles soutiennent que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 avril 2018, dénoncé au débiteur, a interrompu la prescription qui courait jusqu’au 19 juin 2018, un nouveau délai courant alors jusqu’au 23 avril 2028.
Enfin, elles font valoir que la société CETELEM a initialement rempli l’ensemble de ses obligations, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt souscrit, n’est pas encourue.
S’agissant du montant de la créance, elles invoquent l’article 1405 alinéa 1er du code de procédure civile et expliquent que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Elles indiquent produire un historique de compte démontrant le montant de la créance.
Tribunal judiciaire de Lyon […] 03 RG: 11-21-002404 Page 4
En réplique à la demande de dommages et intérêts formulées par le défendeur reconventionnellement, elles estiment que celui-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de pratiques commerciales qu’il suppose à tort comme étant déloyales.
Elles s’opposent enfin à l’octroi de tout délai de paiement, le défendeur ne versant aucune pièce à l’appui de sa demande.
Monsieur Y X, représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Se référant à ses dernières écritures ("conclusions en défende n°3 et récapitulatives), il formule les demandes suivantes :
- Juger son opposition recevable et bien fondée ;
- Juger que l’action engagée par la société CETELEM aux droits de laquelle viennent la société EUROTITRISATION puis la SAS EOS FRANCE aux droits de cette dernière, est irrecevable faute d’avoir été initiée dans le délai de forclusion de deux ans visé par la loi du 10 janvier 1978; Juger que les demandes présentées par le Fonds de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION aux droits duquel vient la SAS EOS FRANCE sont irrecevables faute d’intérêt à agir ; Au fond:
- Débouter les demanderesses de leurs prétentions;
- Dire que les demanderesses sont déchues du droit aux intérêts du fait de l’absence de production du bordereau de rétractation visé dans l’offre préalable; Condamner le fonds de titrisation représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, elle-même représentée par la SAS EOS FRANCE, à lui verser la somme de 4464,93 euros ;
- Condamner les mêmes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; A titre subsidiaire :
- Lui allouer des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour régler sa dette ; En toute hypothèse : Condamner le fonds de titrisation représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, elle-même représentée par la société EOS France à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer.
Au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, il fait valoir qu’une saisie-attribution infructueuse ne peut constituer une première mesure d’exécution faisant partir le délai d’opposition. Or, il soutient qu’aucune des saisies-attribution pratiquées sur ses comptes n’a été fructueuse, de sorte que le délai d’un mois pour former opposition n’est pas expiré. Par ailleurs, il indique, sur le fondement de l’article 27 de la loi du 10 janvier 1978 que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 2 juillet 1996, de sorte que l’action en paiement par la procédure d’injonction de payer devait être engagée au plus tard le 14 janvier 1994 à peine de forclusion. En outre, il soutient au visa de l’article 122 du code de procédure civile que la pièce n°12 et la pièce n°23 versées aux débats par les demanderesses ne permettent pas d’identifier avec précision la créance cédée de sorte que la qualité à agir des deux demanderesses
n’est pas établie.
Au fond, il indique qu’il n’est versé aux débats aucun décompte ou historique détaillé de la créance et soutient, au visa de l’article L311-15 et de l’article L311-33 du code de la consommation dans leurs versions applicables au litige qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de production d’un bordereau de rétractation.
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Au surplus, en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, il estime avoir été victime de pratiques commerciales déloyales du fait des modalités de recouvrement de la créance.
Enfin, il fait également valoir sa situation financière modeste pour solliciter subsidiairement l’octroi de délais de paiement s’il venait à être condamné à payer la créance réclamée.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée. Ce délibéré a été prorogé au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et »
ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger »lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1. Sur l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE
La SAS EOS FRANCE justifie de son droit à agir dans la mesure où elle indique venir aux droits de la société EUROTITRISATION qui déclare lui avoir cédé sa créance. L’acte de cession de créance, dont la valeur probante est néanmoins contestée par le défendeur, est versé aux débats.
Dès lors, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir son intervention volontaire. La fin de non-recevoir soulevée par monsieur Y X quant à la qualité à agir de l’intervenante sera étudiée, le cas échéant, après avoir statué sur la recevabilité de l’opposition formulée par ce dernier.
II. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, les demanderesses versent aux débats une copie de l’ordonnance du 19 novembre 1996 portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance.de LYON pour un montant en principale de 58 006,46 francs.
Elles justifient de la signification de cette décision au débiteur, par acte d’huissier remis en mairie du 8 septembre et du 10 septembre 1997. La signification n’a ainsi pas été faite à personne.
Elles justifient également de documents faisant tous référence à l’ordonnance portant injonction de payer objet du présent litige, notamment :
Tribunal judiciaire de Lyon […] 03 RG 11-21-002404 Page 6
Un procès-verbal de saisie-attribution du 26 septembre 1997, remis à personne habilitée et le procès-verbal de dénonciation au débiteur du 6 octobre 1997 par remise en mairie;
- Un procès-verbal de signification d’un certificat de non-contestation du 29 décembre 1997, n’ayant pas été remis à personne ;
- Un procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2014, faisant également mention du montant converti en euros, remis à personne habilitée, et la réponse de la banque indiquant un solde disponible de 310,99 euros après imputation du solde bancaire insaisissable ; Un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 avril 2018, signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses;
- Un procès-verbal de saisie-attribution du 1er août 2018 signifié à personne morale (banque) et la dénonciation de cette saisie-attribution à l’emprunteur le 8 août 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses, outre la signification d’un certificat de non-contestation à la banque le 29 octobre 2018;
-Un procès-verbal de saisie-attribution du 31 mars 2021 et sa dénonciation du 2 avril 2021, sur lequel figure la mention du versement d’un acompte de 746,09 euros.
Monsieur Y X conteste le caractère fructueux des saisies-attribution pratiquées, estimant ainsi que le délai d’opposition n’était pas expiré au moment où il a formé opposition.
Si les demanderesses justifient du procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2014 ci-dessus évoqué et de la réponse de la banque précisant qu’existe un solde créditeur sur l’un des comptes de son client, après retenue du solde bancaire insaisissable, elles ne rapportent cependant pas la preuve de la dénonciation de ce commandement.
En revanche, elles produisent le procès-verbal de saisie attribution du 1er août 2018 et sa dénonciation, peu important les modalités de remise à l’intéressé, outre un décompte de créance dont il résulte qu’un acompte de 746,09 euros a été versé en novembre 2018 afin d’apurer la dette (mention « PJD PALATINE »). Or, il y a lieu de relever que la dénonciation par huissier du 8 août 2018 indique qu’un solde de 550,93 euros est laissé sur le compte et est insaisissable.
De plus, le versement de la somme de 746,09 euros apparaît effectivement, comme le soulignent les demanderesses, sur le procès-verbal du 31 mars 2021 comme ayant été fait antérieurement à la nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la Société Générale,
à titre d’acompte.
Enfin, alors que le défendeur produit un courrier de l’huissier de justice du 6 juin 2019 indiquant que l’une des saisies-attribution a été négative, force est de constater qu’aucun autre courrier n’est produit s’agissant des autres mesures dont justifient les demanderesses.
En considération de ces éléments, il y a lieu de considérer que la saisie-attribution du 1er août 2018 a eu pour effet de rendre indisponible une partie des biens du demandeur à l’opposition. Ainsi, le délai d’opposition a nécessairement commencé à courir a minima à compter de la dénonciation de cette saisie-attribution, soit le 8 août 2018, de sorte que l’opposition formée par monsieur Y X le 29 avril 2021 doit être considérée comme irrecevable puisque formée hors délai. De ce fait, l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal
d’Instance de LYON le 19 novembre 1996 conserve son plein effet.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées, à l’exception des demandes accessoires.
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III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur Y X partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité requiert de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
RECOIT la SAS EOS FRANCE en son intervention volontaire ;
DECLARE irrecevable l’opposition à injonction de payer formée le 29 avril 2021 par monsieur Y X contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 novembre 1996 par le tribunal d’instance de LYON;
CONSTATE que l’ordonnance susvisée conserve son plein effet ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des autres prétentions formulées par les parties;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A LA MINUTE
LE GREFFIER EN CHEF RED
L
A
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I
N
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Y
L
Tribunal judiciaire de Lyon […] 03 Page 8 RG 11-21-002404
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