TJ Dunkerque
8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 8 déc. 2022, n° 22/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00277 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
N° R.G: 22/00277 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FGHP
N° Minute : 22/00[…]5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 DECEMBRE 2022
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à BORDEAUX (GIRONDE), demeurant […] représentée par Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur Z AA AB agissant sous le nom commercial de LP RENOV', Entreprise individuelle, SIREN numéro 803448356, demeurant […] n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS Audience publique en date du 17 Novembre 2022 :
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 16 janvier 2020, madame X AC a passé commande auprès de monsieur Z AD AE, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LP Renov', de travaux de rénovation des appartements n° 1, 2, 3 4, et des parties communes de l’immeuble lui appartenant situé 26 rue Gabriel Péri à Coudekerque-Branche (59), moyennant un prix de 92.004,00 euros.
Deux factures d’acompte, pour un montant total de 73.603,00 euros, étaient établies les 21 janvier 2020 et 16 juillet 2020.
Déplorant un abandon de chantier, madame X AC a fait dresser constat par acte d’huissier du 30 juin 2021.
Une mesure d’expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de madame X AC.
Monsieur Z AD AE ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise du 22 avril 2022 par le cabinet SARETEC, lequel a déposé son rapport le 27 mai 2022.
En l’absence de solution amiable au litige, madame X AC a, selon acte signifié le 27 octobre 2022, fait assigner monsieur Z AD AE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 17 novembre 2022 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l’audience, madame X AC, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Monsieur Z AD AE, assigné à domicile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
N
En l’espèce, il ressort notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2021 que dans les appartements de l’immeuble, les éléments de cuisine voire de salle de bains ne sont pas posés, les huisseries ne sont pas changées, et qu’au sein des parties communes, aucun matériel n’est stocké, ni aucun ouvrier n’intervient.
Le rapport d’expertise amiable relève des travaux non et/ou mal réalisés.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont bénéficie madame X AC à
l’encontre de monsieur Z AD AE.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner madame X
AC aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X AC sera déboutée de la demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
3
Organisons une mesure d’expertise entre madame X AC d’une part et monsieur Z AD AE d’autre part;
Commettons pour y procéder monsieur AF AG ([…] Tél. 03.[…].52.82.36. Fax 03.51.08.17.37. Mél. AH.AI.fr), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction;
- se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants;
- visiter les lieux situés 26 rue Gabriel Péri à Coudekerque-Branche (59210);
- rechercher et constater les désordres sur l’immeuble de la partie demanderesse, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile); constater l’état d’avancement des travaux effectués par le défendeur ;
- examiner les travaux accomplis par le défendeur, et donner son avis sur le point de savoir si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par madame X AC résultant des désordres constatés, du retard pris par l’artisan, et de la durée de la réfection nécessaire,, y compris préjudice de jouissance et perte financière;
- donner son avis sur le compte à faire entre les parties; fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance;
4
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par madame X AC à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par onnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article […]2 du code de procédure civile;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons madame X AC de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons madame X AC aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 8 décembre 2022, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa
2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Président, Le Greffier,
5
Cécile GOMBERT
Avocat
[…][…]
25, rue de Soubise-59140 DUNKERQUE
Tel. 03.[…].41.50.71 – Fax: 03.[…].41.51.80
Maître Rémi HOUDAIBI
Avocat
4, Place Rodesse
33000 BORDEAUX
Hazebrouck, le 21 novembre 2022
Nos réf. : Y AJ – AA AB LUIS (REFERE TJ DK) CG/AG
Vos réf. : YH/2022/95- Y C/LP RENOV
Postulation Maître Rémi HOUDAIBI Tél: 06,65,31,90,96
FACTURE N° 22-138
POSTULATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
AUDIENCE DE REFERE
COMPLEMENT DE FACTURATION Y+U
MONTANT HT 100,00 €
TVA 20,00 € 20,00%
120,00 € MONTANT TTC
Paiement à réception
En votre aimable règlement
Loi n°92 442 du 31.12.92: la présente facture est payable comptant.
Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à un taux à une fois et demie le taux de l’intérêt légal.
N° SIRET: 400 032 181 000 36 – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR42400032181
Membre d’une Association Agréée, acceptant le règlement des honoraires par chèque
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