Infirmation partielle 27 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Perpignan, 22 janv. 2009, n° 07/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Perpignan |
| Numéro(s) : | 07/04354 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAZ DE FRANCE c/ L' EARL DU NEGOUBOUS |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait des minutes du Greffe DE GRANDE INSTANCE du Tribunal de Grande-Instance DE PERPIGNAN de Perpignan (Pyr.-Or.)
MINUTE N° 29
DU: 22 Janvier 2009
Chambre 1 section 1
AFFAIRE N° : 07/04354
Jugement Rendu le 22 Janvier 2009
ENTRE:
GAZ DE FRANCE, devenue GDF SUEZ, dont le siège social est sis […]
représentée par SCPA X PIERRE-X CHRISTINE-, avocats au barreau de PERPIGNAN, Me Catherine BIDAL MALAGOLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET:
L’EARL DU NEGOUBOUS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par SCPA VIAL PECH DE
-
LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de
PERPIGNAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Sylvie TRUCHE, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Mademoiselle Y Z, auditrice de justice. Faisant fonctions de Greffier : Mme Martine MALLOL
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2008 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Décembre 2008 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Janvier 2009.
Sylvie TRUCHE, Président de Chambre a fait rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries des avocats, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Annet CA foutfellier GROSSE EN … PAGES + Copie élivrée à Mr SCP X du 27.01! 2010 . Le 26/01/2009 cofie SCP VIAL
JUGEMENT:
Jugement rendu par Contradictoire
Premier ressort rédigé par Melle Z,
mise à disposition au Greffe
auditrice de justice.
1
FAITS, PROCEDURE, MOYENS et PRETENTIONS
Vu l’activité de l’EARL du NEGOUBOUS, entreprise spécialisée dans les cultures maraîchères, et notamment des tomates sous serres, et dont le gérant est C B;
Vu la proposition commerciale le 31 mars 2003 transmise à l’EARL du NEGOUBOUS par la SA GAZ de FRANCE, aux droits de laquelle vient la SA GDF SUEZ;
Vu l’acte d’huissier du 2 octobre 2007, par lequel la SA GAZ de FRANCE, représentée par son Président Directeur Général, a assigné l’EARL du NEGOUBOUS, et pour elle son représentant légal, devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts; exploit d’huissier qui a été remis à une personne présente au siège social de l’EARL du NEGOUBOUS;
Vu la constitution d’avocat de l’EARL du NEGOUBOUS le 9 octobre 2007;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2008;
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 novembre 2008, auxquelles il convient de se référer, la SA GAZ de FRANCE, aux droits de laquelle vient la SA GDF SUEZ, sollicite du Tribunal de : constater l’engagement contractuel des parties; dire et juger que l’EARL du NEGOUBOUS n’a pas respecté son obligation telle qu’elle résultait de cet engagement;
- condamner l’EARL du NEGOUBOUS au paiement de dommages intérêts à hauteur de 815
768, 74 euros en principal, augmentés des intérêts courus au taux légal depuis le 17 juillet 2007; subsidiairement, dire et juger que l’EARL du NEGOUBOUS a bénéficié d’un
-
enrichissement résultant du profit retiré gratuitement de la livraison en gaz effectué par GAZ de
FRANCE;
- condamner l’EARL du NEGOUBOUS à verser à Gaz de FRANCE la somme de 815 768,
74 euros en principal correspondant au prix de la prestation indûment reçue augmentée des intérêts courus au taux légal depuis le 17 juillet 2007;
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, compatible avec la nature de l’affaire ;
- condamner la requise au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA GAZ de FRANCE fonde son action sur les articles 1108, 1134 à 1155 et 1347 du
Code civil, sur l’article L 110-3 du Code de commerce et sur la jurisprudence.
2
La SA GAZ de FRANCE soutient : que le contrat conclu avec l’EARL du NEGOUBOUS n’était pas un contrat de services ou
d’entreprise, mais un contrat de vente de gaz naturel, ayant pour objet la fourniture de gaz, dont la vente et la créance du fournisseur sont certaines lorsque la livraison de l’énergie est enregistrée sur le compte de l’abonné;
- que la preuve de ce contrat peut être rapportée par tous moyens, s’agissant d’un acte commercial, car il est nécessaire à l’exploitation de l’EARL du NEGOUBOUS, exécuté par une entreprise de nature commerciale par sa nature et par son objet, et sollicité par l’EARL du NEGOUBOUS, ayant la qualité de commerçant, comme étant inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ; que, plus largement, la preuve d’un acte mixte peut être rapportée par celui qui a la qualité de commerçant selon les dispositions du droit commercial;
- que, par ailleurs, la preuve littérale du contrat ne peut être exigée en raison d’un commencement de preuve par écrit, en l’espèce une proposition commerciale écrite comportant les éléments essentiels du contrat de vente, signée par l’EARL du NEGOUBOUS le 10 avril 2003, et en contrepartie de laquelle l’EARL du NEGOUBOUS s’engageait à souscrire un contrat de fourniture de trois ans ;
- que le contrat de vente, étant un contrat consensuel, qui a donc été valablement formé en raison de l’accord de la SA GAZ de FRANCE et de l’EARL du NEGOUBOUS sur la chose et le prix ; que la signature du devis du 13 mars 2003 de la SA GAZ de FRANCE par l’EARL du
NEGOUBOUS, et l’envoi d’un chèque le 10 avril 2003 d’un montant de 911, 65 euros, correspondant au montant des travaux de raccordement au réseau, engendrent une obligation de négocier, sanctionnée par la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle ;
- que le silence de L’EARL du NEGOUBOUS, quant à la livraison de gaz, pendant plusieurs années vaut acceptation de sa part de cette situation, qui lui a permis de réaliser son activité à un coût réduit;
-que le défaut de paiement par l’EARL du NEGOUBOUS de la prestation réalisée par la SA GAZ de FRANCE engage sa responsabilité contractuelle ;
- qu’en conséquence, l’EARL du NEGOUBOUS doit être condamnée à verser à la SA GAZ de
FRANCE la somme de 815 768, 74 euros, à titre des dommages-intérêts, montant de la consommation en gaz naturel de l’EARL du NEGOUBOUS entre novembre 2004 et juillet 2007, des frais d’abonnement et de la Taxe Intérieure sur les Consommations en Gaz Naturel ;
- qu’en tout état de cause, l’EARL du NEGOUBOUS a été de mauvaise foi en laissant croire à la
SA GAZ de FRANCE qu’elle avait la capacité de régler le montant de sa dette ;
- à titre subsidiaire, qu’elle serait en droit de fonder sa demande sur le principe de l’enrichissement sans cause, si la responsabilité contractuelle de l’EARL du NEGOUBOUS était écartée, ayant fourni une prestation sans en percevoir la contrepartie financière alors que le patrimoine de l’EARL du NEGOUBOUS s’est enrichi, et ce même si son actif a été maintenu, grâce à la fourniture de gaz naturel sans paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2008, auxquelles il convient de se référer, l’EARL du NEGOUBOUS demande au tribunal de: constater l’absence de contrat de fourniture de gaz, liant la SA à l’EARL du
-
NEGOUBOUS;
- déclarer irrecevable l’action de in rem verso;
3
- subsidiairement, constater l’absence d’enrichissement de l’EARL du NEGOUBOUS ;
- rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes de la SA GAZ de FRANCE ;
- condamner la SA GAZ de FRANCE à verser une somme de 5 000 euros en vertu de
l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la SA GAZ de FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACALUSE ESCALE KNOEPFFLER, conformément aux dispositions de
l’article 699 du Code de procédure civile.
L’EARL du NEGOUBOUS fonde son action sur les articles 1101, 1341 et 1371 du Code civil.
L’EARL du NEGOUBOUS soutient :
- que la SA GAZ de FRANCE ne peut rapporter la preuve d’un contrat écrit, alors que ce mode de preuve est imposé par les dispositions de l’article 1341 du code civil; que la proposition de la SA GAZ de FRANCE du 10 avril 2003 ne peut constituer un quelconque contrat de fourniture de gaz naturel, car elle ne porte que sur les travaux de raccordement de la canalisation générale ; que la SA GAZ de FRANCE devait soumettre à l’EARL du NEGOUBOUS un contrat de fourniture de gaz avant de procéder à la mise en service de l’installation, et transmettre postérieurement à ces travaux de multiples contrats, et notamment un cahier des charges, qui étaient en sa possession, afin
d’informer l’EARL du NEGOUBOUS des clauses particulières du contrat de fourniture de gaz et de définir les rapports entre les parties;
- que la proposition, accompagnant le devis relatif à la réalisation des travaux de canalisation, ne peut valoir commencement de preuve par écrit d’un accord entre les parties sur la chose et sur le prix, car elle ne porte pas sur la fourniture de gaz, mais sur le raccordement de l’exploitation de l’EARL du NEGOUBOUS au réseau de distribution ; d’autant qu’il était précisé que l’EARL devait souscrire un contrat de fourniture de gaz sur trois ans avant la mise en service de l’installation ;
- que son silence ne peut valoir à lui seul acceptation de l’offre de contrat, d’autant que l’EARL du NEGOUBOUS ignorait la situation jusqu’en mai 2007, ne recevant pas de facture de gaz; que le prétendu contrat est un contrat de prestation de services;
- que l’action en enrichissement sans cause ne peut être intentée par la SA GAZ de FRANCE pour suppléer son impossibilité à rapporter la preuve d’un contrat ;
- à titre subsidiaire, que son patrimoine ne s’est pas enrichi en raison de la fourniture de gaz, au regard de ses bilans déficitaires ; par la
- qu’elle ignorait l’ampleur de sa consommation, dont elle conteste par ailleurs l’évaluation
SA GAZ de FRANCE, n’ayant pas reçu en raison de la négligence de la SA GAZ de FRANCE de factures pendant plus de deux ans et demi, et les sommes réclamées n’étant pas étayées.
DECISION
I. Sur la nature de l’éventuel contrat liant les parties :
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il ressort des dispositions de l’article 1582 que la vente est une convention par laquelle l’un
s’oblige à livrer une chose, et l’autre à payer; contrairement au contrat d’entreprise, prévu aux articles 1710 et 1779 du Code civil, qui est un contrat par lequel une des parties s’engage
à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, la SA GAZ de FRANCE sollicite la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’EARL du NEGOUBOUS pour le non paiement de la fourniture de gaz naturel qu’elle a réalisée.
L’objet du contrat invoqué par la SA GAZ de FRANCE est donc la fourniture de gaz naturel, et non le louage de gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un.
Par ailleurs, si l’EARL du NEGOUBOUS qualifie le contrat contesté de contrat de services; pour autant, elle réfute, tout au long de ses conclusions, l’existence d’un contrat de fourniture de gaz entre elle et la SA GAZ de FRANCE, et non celle d’un contrat de services. Elle évoque, en effet,
l’absence de présentation d’une offre de fourniture de gaz (p5) ou encore le fait qu’il n’existe pas de contrat de fourniture de gaz (p4).
Il apparaît, de ce fait, que l’objet de l’éventuel contrat faisant litige entre les parties est la fourniture de gaz naturel, et non le devis de travaux de gaz d’un montant de 911, 65 euros, ni même la proposition de raccordement de l’exploitation au réseau de distribution, qui n’est que l’acte invoqué par les parties pour retenir ou écarter l’existence d’un contrat de fourniture de gaz entre elles.
Or un contrat de fourniture de gaz naturel est un contrat de vente et non un contrat de services.
II. Sur l’existence d’un contrat de vente de fourniture de gaz naturel :
1. Sur la nécessité d’une preuve par écrit :
Il ressort des dispositions de l’articles 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Cette preuve doit être par écrit, selon l’article 1341 du même code, pour un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500 euros.
Il est retenu, néanmoins, de manière constante que tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale.
5
En l’espèce, même si l’EARL du NEGOUBOUS, exploitation agricole spécialisée dans la culture des légumes et le maraîchage, est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, elle est une société civile par application de l’article L324-1 du code rural. L’éventuel contrat de fourniture de gaz naturel en vue d’assurer le chauffage des serres est sans rapport avec une activité commerciale.
Si la SA GAZ de FRANCE invoque l’application des règles commerciales pour le commerçant qui intervient dans un acte mixte, c’est-à-dire pour un acte passé entre un commerçant et un non commerçant ; il est néanmoins retenu de manière constante qu’en la matière, les règles de preuve de droit civil s’appliquent envers la partie pour laquelle l’acte est de caractère civil ; ce n’est qu’à
l’égard des commerçants que l’obligation peut se prouver par tous moyens.
Il ne peut donc pas être appliqué à l’EARL du NEGOUBOUS la règle dérogatoire relative à la liberté du mode de preuve entre commerçants.
2. Sur le commencement de preuve par écrit :
Il ressort des dispositions de l’article 1347 du Code civil que, les règles de preuve de l’article
1341 reçoivent une exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à dire tout acte par écrit qui ait émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait qui est allégué.
En l’espèce, la SA GAZ de FRANCE invoque une proposition commerciale écrite, et signée par
l’EARL du NEGOUBOUS le 10 avril 2003, en contrepartie de laquelle l’EARL du NEGOUBOUS
s’engageait à souscrire un contrat de fourniture de trois ans.
Il ressort de l’article 4.2 de la proposition commerciale transmise à A B, gérant de l’EARL du NEGOUBOUS, intitulé « le raccordement au réseau : extension et branchement », que
l’objet de cette proposition commerciale, signée par C B le 10 avril 2004, est la pose de 300 m de canalisation nouvelle afin d’étendre et de renforcer le réseau existant, et de raccorder le poste de détente comptage au réseau de GAZ de FRANCE.
Cette proposition comporte une simulation tarifaire de la fourniture de gaz, prévoit que la mise en service pourra être réalisée 12 semaines après réception de l’accord, et que pour signifier cet accord doit être retourné un exemplaire de la proposition signé, et le devis accompagné du paiement, ce qu’a fait l’EARL du NEGOUBOUS.
Il apparaît, par conséquent, que C B, en signant la proposition du 10 avril 2004, a accepté un raccordement au réseau de GAZ de FRANCE, qui n’a aucun intérêt en l’absence de fourniture de gaz.
6
L’article 5.3 de cette proposition commerciale, intitulé “Délai de validité et accord", stipule d’ailleurs expressément qu’ en contrepartie [l’EARL du NEGOUBOUS] s’engage à souscrire 66
avant la mise en service de son installation un contrat de fourniture avec GAZ de FRANCE pour une durée de trois ans …".
L’acceptation de cette proposition démontre l’obligation d’un engagement futur de l’EARL du NEGOUBOUS dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz.
Par ailleurs, si l’article 5.3 ne précise pas le prix à payer en contrepartie du gaz livré ; l’annexe, constituant la dernière page de la proposition, prévoit le coût de la livraison de gaz, et ce de manière détaillée, en précisant le tarif de l’abonnement et celui du gaz suivant les saisons.
Cette proposition signée, bien que portant sur le raccordement au réseau GAZ de FRANCE, constitue, par conséquent, un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz entre l’EARL du NEGOUBOUS et la SA GAZ de
FRANCE.
La SA GAZ de FRANCE peut, de ce fait, se dispenser de rapporter la preuve par écrit de la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz avec l’EARL du NEGOUBOUS. Il lui appartient, néanmoins, de parfaire le commencement de preuve par d’autres éléments.
3. Sur les éléments complémentaires au commencement de preuve par écrit :
La SA GAZ de FRANCE invoque, en premier lieu, la signature du devis du 13 mars 2003 et l’envoi
d’un chèque par l’EARL du NEGOUBOUS.
Le devis du 13 mars 2003 portait sur des travaux d’extension, de réalisation de branchement individuel, de fourniture et pose d’un poste de détente comptage et d’un raccordement à la canalisation générale, afin de permettre une alimentation en gaz éventuelle.
C B ne conteste pas avoir consenti à ces travaux en signant le devis, et en le renvoyant
à la SA GAZ de FRANCE, accompagné d’un chèque d’un montant de 911, 65 euros TTC, signé du 10 avril 2003, comme cela était prévu dans l’article intitulé « Dispositions financières ».
Il doit être souligné, par ailleurs, que ce devis prévoit des travaux d’un montant de 36 280, 66 euros dont 35 369,01 euros sont pris en charge par la SA GAZ de FRANCE et 911, 65 euros sont pris en charge par le client.
La SA GAZ de FRANCE invoque, en deuxième lieu, le silence de l’EARL du NEGOUBOUS, quant à la livraison de gaz, pendant plusieurs années.
7
L’EARL du NEGOUBOUS ne conteste pas ce silence, mais soutient que son silence ne peut valoir
à lui seul acceptation de l’offre de contrat, d’autant qu’elle ignorait la situation jusqu’en mai 2007, date de réception de la première facture de consommation de gaz.
Sur ce dernier point, il ne peut être soutenu sans mauvaise foi que l’EARL ne s’est pas rendu compte que du gaz lui était fourni, cette fourniture ayant nécessairement produit du chauffage dans les serres, lequel chauffage a d’ailleurs du être mis en marche.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier (devis et proposition commmmerciale), et précédemment étudiées, que le silence de l’EARL du NEGOUBOUS n’est qu’un élément parmi d’autres.
Dès lors la signature de la proposition, celle du devis de raccordement à la canalisation générale de gaz et le paiement d’une infime partie de ces travaux (911, 65 euros) par l’EARL du NEGOUBOUS, la quasi totalité des frais étant à la charge de la SA GAZ de FRANCE (35 369,01 euros), et l’absence de toute protestation suite à la fourniture de gaz sont des éléments permettant de considérer qu’un contrat de vente de fourniture de gaz naturel est intervenu entre la SA GAZ de
FRANCE et l’EARL du NEGOUBOUS.
L’absence de remise de cahier des charges par la SA GAZ de FRANCE n’y fait pas obstacle, car
l’article 1383 du Code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé; or, en l’espèce, il a été vu précédemment que, la proposition commerciale du 10 avril 2003 était suffisamment précise quant
à la chose à livrer et au prix à payer.
III. Sur la responsabilité contractuelle de l’EARL du NEGOUBOUS :
En vertu des dispositions de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, un contrat de vente de fourniture de gaz naturel a été conclue entre la SA GAZ de FRANCE et l’EARL du NEGOUBOUS.
Or la SA GAZ de FRANCE a assigné l’EARL du NEGOUBOUS en raison du non paiement du gaz fourni.
Si l’EARL du NEGOUBOUS conteste le montant des sommes demandées par la SA GAZ de
FRANCE, elle ne conteste pas le défaut de paiement.
L’EARL du NEGOUBOUS n’ayant pas respecté son obligation de paiement, prévu à l’article 1582 du Code civil, sa responsabilité contractuelle doit être retenue à ce titre.
8
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la SA GAZ de
FRANCE quant à la mise en oeuvre de l’action De In Rem Verso.
IV. Sur le montant de la réparation :
En référence à l’article 1134 du Code civil, il est prévu dans les dispositions de l’article
1147 du même code que, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SA GAZ de FRANCE, après avoir soutenu l’existence d’un contrat de fourniture, ne demande pas l’exécution du contrat, mais des dommages et intérêts; conformément aux règles régissant la responsabilité civile, il convient de rechercher quel est le préjudice découlant directement de la faute contractuelle invoquée.
La SA GAZ de FRANCE sollicite la somme de 815 768, 74 euros, titre des dommages-intérêts, montant de la consommation en gaz naturel de l’EARL du NEGOUBOUS entre novembre 2004 et juillet 2007, des frais d’abonnement et de la Taxe Intérieure sur les Consommations en Gaz Naturel.
A l’appui de sa demande, la SA GAZ de FRANCE verse au dossier les factures de gaz, concernant la consommation de l’EARL du NEGOUBOUS, et un tableau récapitulatif.
L’EARL du NEGOUBOUS conteste le montant de cette somme, en rappelant que le coût annuel prévisionnel mentionné sur la proposition commerciale de la SA GAZ de FRANCE était de 176034 euros HTT.
Cela est effectivement le cas, mais cette somme était évaluée selon une base de consommation de
8759 216 KWH.
L’EARL du NEGOUBOUS rappelle, par ailleurs, qu’elle n’a été destinataire des factures de gaz qu’à compter du mois de mai 2007.
Il résulte des dates figurant sur les factures que l’EARL du NEGOUBOUS n’a effectivement été destinataire de ces dernières qu’à compter du mois de mai 2007, soit plus de deux ans après s’être engagée auprès de la SA GAZ de FRANCE.
Or, si le contrat de fourniture était d’une durée de trois ans, pouvant être prolongé par tacite reconduction tous les ans, selon les termes de l’article 5.3 de la proposition commerciale signée la
10 avril 2003 par l’EARL du NEGOUBOUS; pour autant il n’est pas mentionné que les factures seraient transmises au client près de trois ans après la date de fourniture et de consommation du gaz.
9
Il est évident que l’EARL du NEGOUBOUS ne pouvait pas, dans ces conditions, contrôler la réalité de sa consommation, et donc avoir une consommation se rapprochant des 8 759 216 KWH pour laquelle la somme de 176 034 euros HTT était prévue. La SA GAZ de FRANCE a commis une négligence, et ne saurait invoquer légitimement la mauvaise foi de l’EARL du NEGOUBOUS quant au fait de lui faire croire qu’elle était en capacité de payer, l’EARL ne pouvant pas contrôler la réalité de sa consommation.
Au regard de la négligence de la SA GAZ de FRANCE quant aux informations devant être transmises à l’EARL du NEGOUBOUS sur sa consommation réelle en gaz, il convient de retenir la base de 176 034 euros HT, à laquelle doit s’ajouter la TVA à 19, 6%, pour les 33 mois couvrant la période de novembre 2004 à juillet 2007, soit au total 578 975, 4 euros TTC (176034/ 12 x 33
x 19,6%), et ce à l’exclusion de toute autre somme non prévue à l’origine, augmentée des intérêts courus au taux légal depuis le 2 octobre 2007 (date de l’assignation).
III. Sur les demandes accessoires:
1/Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du Code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à la situation financière de la défenderesse l’exécution provisoire pourrait avoir des conséquences irréversibles, elle ne sera en conséquence pas ordonnée.
2/ Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, l’EARL du NEGOUBOUS succombant supportera la charge des frais déjà exposés.
3/ Sur les frais irrépétibles :
Il convient de condamner l’EARL du NEGOUBOUS, au titre des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, à une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 1000 euros conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter l’EARL du NEGOUBOUS de sa demande au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
10
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique,
Après débat public par décision rendue par mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, à charge d’appel,
Vu les dispositions des articles 1101, 1108, 1134 à 1155, 1341, 1347, 1371, 1582 et suivants,1710 et 1779 du Code civil, de l’article 12 du Code de procédure civile, de l’article L 110-3 du Code de commerce,
Vu le devis du 13 mars 2003,
Vu la proposition commerciale de la SA GAZ de FRANCE du 10 avril 2004,
DIT que l’EARL du NEGOUBOUS a engagé sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNE l’EARL du NEGOUBOUS à payer à la SA GAZ de FRANCE la somme de 578 975, 4 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts courus au taux légal depuis le 2 octobre 2007,
DIT qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de la SA GAZ de FRANCE,
DEBOUTE l’EARL du NEGOUBOUS de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE l’EARL du NEGOUBOUS à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile la somme de 1 000 euros à la SA GAZ de FRANCE,
CONDAMNE l’EARL du NEGOUBOUS aux entiers dépens distraits au profit des avocats en la cause par application de l’article 699 du CPC.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour ex ition certifiée conforme S. TRUCHE délivrés au Grefe du Tribunal de Grande instance de Perpignan, le 06/2013
BE Le Greffier en Chef, Allere
е 4
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