Confirmation 29 septembre 2023
Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dunkerque, 10 mars 2022, n° 21/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 21/00138 |
Texte intégral
⚫ CONSEIL AA PRUD’HOMMES 18, Quai au Bois RÉPUBLIQUE FRANÇAISE B.P. 4225 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] Extrait des minutes du Secrétariat greffe du Tél: 03.28.28.99.99 Conseil de Prud’Hommes JUGEMENT de DUNKERQUE APPEL Décision du 10 Mars 2022 N° RG F 21/00138
22/50 No Portalis DCXH-X-B7F-W3T Monsieur X Y né le […] à […] […] Représenté par Me David BROUWER (Avocat au barreau de Code nature de l’affaire : 80J DUNKERQUE)
AFFAIRE AAMANAAUR
X Y
SAS LES MANDATAIRES en la personne de Me Z AA AB AC liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. PROVENCE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (PCI) Me Z AA AC […] liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. […] PROVENCE CHAUDRONNERIE Représentée par Me Laurent LESTARQUIT (Avocat au barreau de INDUSTRIELLE DUNKERQUE) substituant Me Florence DONATO (Avocat au CGEA AA MARSEILLE barreau de MARSEILLE)
MINUTE N° 22/054 DÉFENAAUR
JUGEMENT DU CGEA AA MARSEILLE 10 Mars 2022 Les docks Atrium 10.5
10, Place de la Joliette – BP 76514 Qualification: 13567 MARSEILLE CEAAX
Représenté par Me Dominique VANBATTEN (Avocat au barreau de CONTRADICTOIRE DUNKERQUE) PREMIER RESSORT
PARTIE INTERVENANTE
Date d’expédition: 21/03/2022 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Date de la réception Monsieur Bertrand AABOUTIERE, Président Conseiller (S) (signature des avis de réception)
par le demandeur: 24/03/2022 Monsieur Laurent SCHRICKE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Nathalie LEFEBVRE, Assesseur Conseiller (S) par le défendeur:
Monsieur AD ROUVROY, Assesseur Conseiller (E)
CGEA de MARSEILLE : 23/03/2022 Assistés lors des débats de Madame Roxane FOURMENTEL, Expédition revêtue de Greffière la formule exécutoire délivrée
Je: 21/03/2022
à : ne Donato
Page 1
Y -SAS LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire de CPI- CGEA AA MARSEIL LE N° RG F 21/00138 – N° Portalis DCXH-X-B7F-W3T
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 21 mai 2021
Date de la convocation des parties devant le bureau de jugement: 21 mai 2021
- Débats à l’audience de jugement du 2 décembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 mars 2022 par mise à disposition.
AARNIER ÉTAT AAS AAMANAAS
Demande principale
Dire et juger Monsieur X Y recevable et bien fondé en ses demandes.
Fixer la créance de Monsieur Y dans la procédure collective ouverte à l’enAB de la société PCI aux sommes suivantes :
Pour le CDI.de chantier du 01 octobre 2018 :
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 121,70 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 121,70 €
- Indemnité de préavis 2 121,70 €
- Congés payés y afférents 221.00 €
Pour le CDI de chantier du 04 mars 2019 :
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 123,38 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 123,38 € Indemnité de préavis 2 123.38 €
- Congés payés y afférents 212,00 €
Pour le CDI de chantier du 23 septembre 2019 :
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 880,04 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 880,04 €
- Indemnité de préavis 1 880,04 €
- Congés payés y afférents 188,00 €
Pour le CDI de chantier du 14 octobre 2019:
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 880,04 € Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 880,04 €
- Indemnité de préavis 1 880,04 €
- Congés payés y afférents 188,00 €
Pour le CDI de chantier du 14 novembre 2019 :
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 880,04 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 880,04 €
- Indemnité de préavis 1 880,04 €
- Congés payés y afférents 188,00 €
- Article 700 du C.P.C. 1000.00 €
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et condamner aux entiers dépens.
Page 2
Y -SAS LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire de CPI- CGEA AA MARSEILLE N° RG F 21/00138 – N° Portalis DCXH-X-B7F-W3T
Demande reconventionnelle
Condamner Monsieur Y à payer à la SAS LES MANDATAIRES en la personne de Me AA AC la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DU AAMANAAUR
Monsieur X Y a été salarié de la S.A.R.L. Provence Chaudronnerie industrielle, selon 5 contrats à durées indéterminées de chantier, entre le 1er octobre 2018 et le 20 décembre 2019.
Monsieur AE expose que pour chacun de ces contrats, la procédure de licenciement n’a pas été respectée, qu’il n’a été convoqué à aucun entretien préalable et qu’il n’a pas reçu de lettre de licenciement.
Monsieur Y soutient qu’il a reçu pour tout document de rupture, des certificats de travail et des attestations destinées au pôle emploi.
Monsieur Y s’estime fondé à demander que ses licenciements soient dits sans cause réelle et sérieuse et que soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société PCI les indemnités inhérentes à la rupture de chacun des contrats.
Concernant la prescription de son action, monsieur Y allègue que ses licenciements ne lui ont pas été notifiés et que par conséquent les délais de prescription de 12 mois prévus par l’article L1471-1 du code du travail, n’ont pu courir.
Monsieur Y se dit fondé à demander de dire son action recevable.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DU DÉFENAAUR
La SAS LES MANDATAIRES es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Provence Chaudronnerie Industrielle expose que la société CPI a recruté monsieur X Y selon 5 contrats à durée indéterminée de chantier entre le 1er octobre 2018 et le 20 décembre 2019.
La société PCI soutient que monsieur Y a reçu ses documents de fin de contrats à l’issų de chacun d’entre eux et qu’il a été systématiquement réglé de ses droits.
S’appuyant sur de nombreuses jurisprudence, la société PCI soutient que contrairement à ce qui est allégué par monsieur Y, la remise des documents de fin de contrat vaut notification de licenciement et que par conséquent, conformément à l’article L1471-1 du code du travail, ce dernier avait jusqu’au 20 décembre 2020 pour saisir la justice prud’homale, soit 12 mois à compter de la rupture du contrat signifiée par la remise des documents.
La société PCI est fondée à demander que l’action de monsieur Y soit dite irrecevable car prescrite, qu’il soit en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le CGEA de Lille conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur Y et à sa condamnation aux dépens.
Subsidiairement,
Vu les articles L.625-1 et suivants du code de commerce,
Donner acte a CGEA de Marseille de sa qualité de représentant de l’AGS.
Page 3
Y SAS LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire de CPI – CGEA AA MARSEILLE
N° RG F 21/00138 – N° Portalis DCXH-X-B7F-W3T
Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA de Marseille qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel cansé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 ».
Attendu que monsieur Y a reçu ses documents de fin de contrat à l’issue de chacun d’entre eux.
Attendu que monsieur Y ne pouvait méconnaître la rupture de ses contrats.
Qu’il convient de faire droit à la demande de fin de non recevoir et de dire l’action de monsieur
Y irrecevable car prescrite.
Sur la demande reconventionnelle et les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner monsieur Y à la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de DUNKERQUE, Section Industrie, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la fin de non-recevoir qui est fondée et y fait droit.
Déclare irrecevable, car prescrite, l’action engagée par Monsieur X Y.
Condamne Monsieur X Y à payer à la SAS LES MANDATAIRES liquidateur judiciaire de la société CPI la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit le présent jugement opposable au CGEA de Marseille représentant de l’AGS.
Laisse les dépens éventuels à la charge de Monsieur X Y.
Ainsi fait et jugé.
Le président et la greffière ont signé. Pour copie certifiée conforme par le Directeur de greffe
LA GREFFIÈRE, Plo LE PRÉSIAANT, B. FOURMENTEL B. AABOUTIERE e r q u e
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