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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 23 déc. 2020, n° F 18/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro : | F 18/00409 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN
RG N° N° RG F 18/00409 – N° Portalis DCZJ-X-B7C-BTNW
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y Z contre
S.A.R.L. F1RST SECURITE
MINUTE N° 126
JUGEMENT DU
17 Décembre 2020
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le : 23.12 2020
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
XTRAIT DES MINUTES
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROUEN
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 17 Décembre 2020
Monsieur X Y Z 8, rue de la Salle du Bois 27400 LOUVIERS
Représenté par Me Agnès PANNIER (Avocat au barreau de ROUEN)
DEMANDEUR
S.A.R.L. F1RST SECURITE 423 Résidence AB Blériot
76230 QUINCAMPOIX
Représentée par Me Linda MECHANTEL (Avocat au barreau de ROUEN)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de Jugement Lors des débats et du délibéré
Monsieur Julian ALVAREZ, Président Conseiller (S) Madame Alexandrine CUADRADO-MARCOS, Ássesseur Conseiller (S) Monsieur Jérôme PALIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Catherine PIGEON-MAURIS, Assesseur Conseiller
(E) Assistés lors des débats de Madame Catherine BAUCHET, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 25 Mai 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Juin 2018
- Convocations envoyées le 25 Mai 2018
- Renvoi à la mise en état
-Débats à l’audience de Jugement du 15 Octobre 2020 (convocations envoyées le 02 Juillet 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Décembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Elisabeth GUILLEMOT, greffier.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions remises par les parties, visées et soutenues lors de l’audience de jugement du jeudi 15 Octobre 2020.
EXPOSÉ DES CHEFS DE DEMANDE DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur AA Y Z demande au Conseil de Prud’hommes de Rouen de condamner la société FIRST SÉCURITÉ à lui payer les sommes suivantes :
145,88€ au titre de la prime d’étalement de vacances 1 240,63€ au titre des heures supplémentaires effectuées de mai 2015 à avril 2018 124,06€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires pour la période de mai 2015 à avril
2018
204,03€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au repos compensateur sur la période de mai 2015 à juillet 2018 786,76€ au titre de la prime d’habillage sur la période de mai 2015 à avril 2018.
27 745,86€ au titre de la compensation pour heures d’astreintes effectuées de janvier 2016 à septembre 2017
2 774,59€ au titre des congés payés afférents aux heures d’astreinte effectuées de janvier 2016 à septembre 2017
- de condamner la société FIRST SÉCURITÉ à lui remettre un bulletin de salaire récapitulant les sommes dues suite au jugement à intervenir.
- de condamner la société FIRST SÉCURITÉ à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir.
- De débouter la société FIRST SÉCURITÉ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-de condamne la société FIRST SÉCURITÉ à lui verser la somme de 3600,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
de condamner la société FIRST SÉCURITÉ aux entiers dépens.
-
EXPOSÉ DES CHEFS DE DEMANDE DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
La société FIRST SÉCURITÉ demande au Conseil de Prud’hommes de Rouen :
- de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
--de condamner Monsieur Z à lui régler la somme de 2 586,24€ à titre de rappel de salaire perçu indûment outre la somme de 258,24€ au titre des congés payés y afférents.
- de condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Page 2
SUR QUOI, LE CONSEIL
* Sur la demande d’une somme de 145,88€ au titre de la prime d’étalement des vacances
Attendu que Monsieur Z réclame une somme de 145,88€ au titre de la prime d’étalement de vacances.
Attendu l’article 7.04 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui prévoit « que les salariés qui prendront 2 et 4 semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1 »" juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d’ne prime d’étalement des vacances "
Attendu que la partie demanderesse indique qu’il a été en congés sur les périodes suivantes :
- du 8 novembre au 20 décembre 2016
- du 1 au 23 novembre 2017
- et du 1 au17 décembre 2017
Attendu qu’il s’avère à la lecture du dossier que les congés pour les périodes du 14er au 23 novembre 2017 et du 1 au 17 décembre 2017 ont été accordés à Monsieur Z suite à sa demande.
Attendu que dans ces conditions, la partie demanderesse ne peut revendiquer aucune prime d’étalement de vacances pour ces périodes.
Attendu qu’en revanche, la société FIRST SÉCURITÉ ne verse aux débats aucune pièce permettant de connaître dans qu’elles conditions les congés payés de Monsieur Z pour la période du 8 novembre au 20 décembre 2016 lui ont été attribués.
Attendu que la prime d’étalement de vacances est donc du à Monsieur Z pour cette période.
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde ne somme de 69,10€ brut de ce chef calculée de la manière suivante: (3 647€ total des sommes perçues par Monsieur Z pour l’ensemble des périodes concernées divisé par 76 correspondant au nombre de jours de congés de l’ensemble des périodes x par 36 jours correspondant à la période du 8 novembre au 20 décembre 2016 multiplié par 4% = 69,10€)
* Sur la demande d’une somme de 1 240,63€ au titre des heures supplémentaires effectuées de mai 2015 à avril 2018
Attendu que Monsieur Z réclame des heures supplémentaires effectuées de mai 2015 à avril 2018
Attendu qu’il s’avère à la lecture des bulletins de salaire que Monsieur Z, pendant cette période a été payé pour les heures supplémentaires qu’il a effectué en heures complémentaires et non heures supplémentaires.
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde une somme brute de 1 240,63€ à titre des heures supplémentaires effectuées sans majoration conforme à la législation entre le mois de mai 2015 et le mois d’avril 2018.
Page 3
* Sur la demande d’une somme de 124,06€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires
Attendu qu’une somme de 1 240,63€ est accordée à la partie demanderesse au titre des heures supplémentaires ;
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde une somme brute de 124,06€ à titre des congés payés sur heures supplémentaires soit 10% des heures supplémentaires conformément à la législation en vigueur.
* Sur la demande d’une somme de 204,03€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit à repos compensateur sur la période de mai 2015 à juillet 2018
Attendu que Monsieur Z réclame une somme de 204,03€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit à repos compensateur sur la période de mai 2015 à juillet 2018.
Attendu que l’article 1 de l’avenant du 25 septembre 2001 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que les heures travaillées de nuit entre 21 heures et 6 heures sont majorées de 10% et qu’elles donnent droit à un repos compensateur d’une durée de 1% par heure de travail de nuit.
Attendu qu’il s’avère à la lecture du dossier que les heures de nuit ont bien été majorées de 10% par la société FIRST SÉCURITÉ mais que par contre aucun repos compensateur n’a été attribué à Monsieur Z lorsqu’il effectuait ces heures.
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde une somme de 100,00€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit à repos compensateur.
* Sur la demande d’une somme de 786,76€ au titre de la prime d’habillage sur la période de mai 2015 à avril 2018
Attendu que Monsieur Z revendique un rappel de prime d’habillage à hauteur de 752,37€ pour la période de mai 2015 à avril 2018.
Attendu qu’il s’avère que le contrat de travail signé entre les parties ne fait aucune référence à une obligation de porter obligatoirement une tenue de service.
Attendu que Monsieur Z ne démontre pas par ailleurs que son employeur lui demandait de porter une tenue obligatoire et que cette tenue devait être mise et enlevée sur son lieu de travail.
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
*Sur la demande d’une somme de 27 745,86€ au titre de la compensation pour les heures d’astreinte effectuées de janvier 2016 à septembre 2017
Attendu que Monsieur Z réclame une somme de 27 745,86€ au titre de la compensation pour les heures d’astreinte effectuées de janvier 2016 à septembre 2017.
Attendu qu’il est constaté qu’aucune disposition dans le contrat de Monsieur Z ne mentionne les conditions de compensation financières ou de repos relatives aux astreintes effectuées.
Attendu que la société FIRST SÉCURITÉ ne verse aux débats aucun accord collectif relatif aux astreintes et à leur rémunérations dans l’entreprise.
Page 4
Attendu que la société FIRST SÉCURITÉ n’a pas remis à son salarié chaque mois un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par le salarié ainsi que la compensation correspondante conformément à l’article R 3121-2 du Code du Travail.
Attendu que la société FIRST SÉCURITÉ ne conteste pas que son salarié a effectué des astreintes mais qu’elle considère qu’il en a été indemnisé.
Attendu que la lecture des bulletins de salaire de Monsieur Z ne démontre pas que les primes versées par la société FIRST SÉCURITÉ correspondent à une contrepartie au paiement des astreintes de son salarié.
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde une somme forfaitaire de 2 774,58€ bruts à titre de rappel de salaire sur ces astreintes soit 10% de la somme réclamée par la partie demanderesse.
* Sur la demande d’une somme de 2 774,59€ au titre des congés payés afférents aux heures d’astreinte effectuées de janvier 2016 à septembre 2017.
Attendu qu’une somme de 2 774,58€ est accordée à Monsieur Z à titre de compensation pour les heures d’astreintes effectuées de janvier 2016 à septembre 2017;
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde une somme brute de 277,45€ à titre de congés payés afférents soit 10% du rappel de salaire conformément à la législation en vigueur.
* Sur la demande de remettre à Monsieur Z un bulletin de salaire récapitulant les sommes dues suites à la présente décision.
Le Conseil fait droit à cette demande et ordonne à la SOCIETE FIRST sécurité de remettre à son salarié un bulletin de salaire récapitulant les sommes dues suite à la présente décision.
* Sur la demande de remettre à Monsieur Z une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision.
Le Conseil fait droit à cette demande et ordonne à la société FIRST SÉCURITÉ de remettre à son salarié une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision.
* Sur la demande reconventionnelle de la société F1RST SÉCURITÉ de condamner Monsieur Z à lui régler la somme de 2 586,24€ à titre de rappel de salaire perçu indûment.
Attendu que la société FIRST SÉCURITÉ considère que son salarié n’a aucunement réalisé les heures déclarées qui lui ont été réglées, qu’il existe une différence quasi systématique entre les heures planifiées et les pointages de prise et de fin de service.
Attendu que Monsieur Z reconnaît qu’effectivement, les heures d’arrivée et de fin de service ne correspondent pas aux heures de pointage puisque le pointage selon lui ne concernait que les tours de ronde alors que les prises et fins de services étaient notées sur la main courante mise à disposition à cette fin par la société FIRST SÉCURITÉ.
Attendu que Monsieur Z indique qu’il n’a jamais été demandé aux salariés travaillant sur le site de CEREMA de pointer au début et à la fin de leur service avec le rondier, ce dernier étant destiné exclusivement aux rondes.
Page 5
Attendu que la société FIRST SÉCURITÉ ne démontre pas qu’il avait été demandé aux salariés travaillant sur le site de CEREMA de pointer au début et à la fin de leur service avec le rondier.
Attendu que la procédure de pointage indiquée par Monsieur Z est confirmée par l’attestation de deux de ses collègues, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE.
* Sur la demande reconventionnelle de la société first Sécurité de condamner Monsieur
Z à lui régler une somme de 258,25€ au titre des congés payés y afférents.
Attendu que la demande reconventionnelle de la SOCIÉTÉ FIRST SÉCURITÉ n’est pas fondée,
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
* Sur la demande d’une somme de 3 600,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AA Y Z la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Le Conseil lui accorde une somme de 1 000,00€ de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Rouen, section activités diverses, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
- Condamne la SOCIÉTÉ FIRST SÉCURITÉ à payer à Monsieur AA Y Z les sommes suivantes :
69,10€ bruts au titre de la prime d’étalement des vacances 1 210,63€ bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de mai 2015 à avril 2018 124,06€ bruts au titre des congés payés y afférents
•
100,00€ de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit à repos compensateurs sur la période de mai 2015 à juillet 2018
.2 774,58€ bruts au titre de la compensation pour les heures d’astreinte effectuées de janvier 2017 à septembre 2017
• 277,45€ bruts à titre de congés payés y afférents
- Déboute Monsieur AA Y Z du surplus de ses autres demandes.
-Déboute la SOCIÉTÉ F1RST SÉCURITÉ de ses demandes reconventionnelles de la somme de 2 586,24€ à titre de rappel de salaire perçu indûment par Monsieur AA Y Z et de la somme de 258,24€ au titre des congés payés y afférents.
Page 6
— Condamne la SOCIÉTÉ F1RST SÉCURITÉ à verser à Monsieur AA Y Z une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SOCIÉTÉ FIRST SÉCURITÉ aux dépens qui comprendront
-
éventuellement les frais d’exécution du présent jugement.
Ont signé la minute
LE PRÉSIDENT____ _
LA GREFFIÈRE _
Lu t PRUDHO
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D
N
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Seine Maritime)
Page 7
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