Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 décembre 2020, n° F 18/00409
CPH Rouen 23 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime d'étalement de vacances pour la période où il n'avait pas pris ses congés, en raison de l'absence de preuve de l'attribution des congés pour certaines périodes.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que le salarié avait été payé pour des heures complémentaires et non pour des heures supplémentaires, ce qui justifie le paiement demandé.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés sur les heures supplémentaires conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Non-respect des droits relatifs aux heures de nuit

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas reçu d'information sur son droit au repos compensateur, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de disposition contractuelle sur les astreintes

    La cour a constaté qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait de compensation pour les astreintes, justifiant ainsi la demande de compensation.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur les heures d'astreinte

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés sur les heures d'astreinte conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à un bulletin de salaire conforme

    La cour a ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme aux sommes dues suite à la décision.

  • Accepté
    Droit à une attestation Pôle Emploi conforme

    La cour a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme aux sommes dues suite à la décision.

  • Accepté
    Inéquité des frais engagés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rouen, 23 déc. 2020, n° F 18/00409
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rouen
Numéro : F 18/00409

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 décembre 2020, n° F 18/00409