Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 16 nov. 2023, n° F 22/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 22/00641 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice – […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2023
No RG F 22/00641
No Portalis DCTP-X-B7G-BNLZ DEMANDEUR
Monsieur X Y SECTION Encadrement 1 bis rue de la Bruyère
14790 FONTAINE ETOUPEFOUR
Assisté de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN) AFFAIRE
X Y
DEFENDEUR contre
Association BUILDERS ECOLE d’INGENIEURS Ass. BUILDERS ECOLE Campus II – Côte de Nacre d’INGENIEURS 1 Rue Pierre et Marie Curie
14601 EPRON
Représenté par Me Robert APERY (Avocat au barreau de CAEN)
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT PREMIER RESSORT Lors des débats et du délibéré
M. François AD, Président Conseiller (S) M. Loïc NICOLAS, Assesseur Conseiller (S)
M. Olivier LOPEZ, Assesseur Conseiller (E) Minute n° 100/2023 Mme Sabrina LARUELLE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mme Isabelle ROSE, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier notifié le: 24/1/2023
DEBATS à l’audience du 31 Août 2023 Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT
Préalablement signé par M. François AD, Président (S) et mis à disposition le 16 Novembre 2023 par Mme Isabelle ROSE, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Septembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Novembre 2022
- Convocations envoyées le 12 Septembre 2022 (renvoi à la mise en état)
Ordonnance de clôture lors de l’audience de mise en état du 17 Avril 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 31 Août 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Novembre 2023 par mise à disposition
Page 1 N° RG F 2200641/E/IR – N° Portalis DCTP-X-B7G-BNLZ FR
Chef de la demande de M. X Y
Sur l’exécution du contrat au titre des heures supplémentaires : 71 005,00 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires: 7 100,50 € au titre de rappel de prime annuelle équivalente à 10% du salaire annuel : 7 100,50 € au titre de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos 2020 : 2 517,74 € au titre des congés payés y afférents : 251,77 € au titre de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos 2021 : 33 070,22 € au titre des congés payés y afférents : 3 307,02 € au titre de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos 2022 : 19 426,39 € au titre des congés payés y afférents : 1 942,64 € au titre des dommages et intérêts (dépassement durée maximale de travail): 5.000,00 € au titre de la prime annuelle 2022 sur objectifs: 10 440,00 € au titre du travail dissimulé: 37 719,00 €
Sur la rupture du contrat JUGER le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence: 5 800,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 580,00 € au titre des congés payés sur préavis 22 002,75 € à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires du licenciement
ORDONNER à l’Association ESITC à remettre à M. Y les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
- un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision
- un certificat de travail conforme à la décision
- une attestation Pôle Emploi conforme à la décision RESERVER à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R1454-28 du code de procédure civile. FIXER le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter du 26 août 2022, date de réception du courrier de réclamation préalable par la société (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil). ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil). CONDAMNER l’Association ESITC au versement à M. Y de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. DEBOUTER l’Association de ses demandes, fins et conclusions.
Demande reconventionnelle de l’Association BUILDERS ECOLE d’INGENIEURS
- Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes.
- Eventuels dépens.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500 €.
LES FAITS
Monsieur Z est embauché le 17 août 2020 par l’ASSOCIATION BUILDERS Ecole d’ingénieurs en qualité de directeur administratif et financier en CDI.
Le 20 juillet 2022, monsieur Z sera convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 juillet 2022.
Par lettre du 3 août 2022, monsieur Z sera licencié pour insuffisance professionnelle.
Page 2 N° RG F 2200641/E/IR – N° Portalis DCTP-X-B7G-BNLZ FR
Monsieur Z saisira le conseil de prud’hommes pour contester le licenciement ainsi que solliciter diverses sommes au titre de l’exécution du contrat.
LES MOTIFS
Sur l’inopposabilité du forfait jour
Le salarié qui dispose d’une convention de forfait en jours doit bénéficier a minima d’un entretien par an sur l’équilibre vie professionnelle et vie privée.
Force est de constater que l’employeur est dans l’incapacité de produire le moindre document de suivi d’un entretien annuel dédié au forfait jour.
Que monsieur Z relevait hiérarchiquement de monsieur AA qui pouvait et devait suivre le forfait de son directeur administratif et financier.
Par voie de conséquence, le forfait jour est inopposable.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Le forfait jour étant inopposable à monsieur Z, il peut donc formuler une demande au titre d’éventuelles heures supplémentaires au-delà de l’horaire légal de 35 heures hebdomadaire.
Il appartient à monsieur Z de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Monsieur Z verse un tableau de ses horaires qu’il soutient avoir effectué en récapitulant semaine par semaine le nombre d’heures supplémentaires.
Il verse au débat des mails sur les périodes de travail.
L’employeur peut donc utilement répondre aux pièces versées en versant ces propres éléments.
L’employeur critique les heures où monsieur Z était en télétravail soutenant qu’il devait être connecté au VPN pour travailler ….
Mais l’employeur fort de ces éléments ne donne pas d’indications sur les horaires réellement effectués pendant ces périodes.
Il verse une attestation de la DRH madame AB qui atteste que monsieur Z faisait preuve de présentéisme, qu’il lisait son journal ou buvait des cafés à la cafétaria….
D’une part, l’employeur ne donne pas sur ces périodes de « présentéisme »les horaires de travail de monsieur Z et ne verse aucun élément contemporain sur ces temps de « présentéisme »que l’employeur aurait pu reprocher à monsieur Z
Il est donc constaté que l’employeur ne verse aucun élément sur les horaires réels de monsieur Z; que fort des éléments versés par monsieur Z, le conseil de prud’hommes a acquis la conviction que ce dernier a bien effectué des heures de travail au-delà de l’horaire légal de 35 heures par semaine ; qu’il convient donc de faire droit à sa demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Monsieur Z sollicite le paiement de l’indemnité au titre du travail dissimulé.
Page 3 N° RG F 2200641/E/IR – N° Portalis DCTP-X-B7G-BNLZ
PR
Certes l’employeur vise que monsieur Z ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine, mais ayant soumis ce dernier à un forfait jour avec effectivement une totale défaillance dans le suivi des amplitudes maximales quotidiennes et hebdomadaires, il en est néanmoins conclu que l’intentionnalité de recourir à des heures non rémunérées n’est pas rapporté.
Sur la demande au titre de rappel de prime sur objectif pour 2022
Monsieur Z sollicite le paiement de la prime sur objectif pour l’année 2022, considérant que sur la période où il a travaillé, il a réussi à remplir l’intégralité des objectifs fixés.
Effectivement, le plan de prime fait mention d’une appréciation du montant de la prime en décembre. Toutefois, si le plan de prime a été rempli avant cette date et que suite au départ du salarié de l’entreprise, cela ne prive pas d’apprécier si les objectifs ont été remplis avant la date butoir de décembre.
Monsieur Z verse des tableaux explicatifs avec renvoi au plan de prime, ainsi que renvoi aux pièces 3 et suivantes pour justifier de la réalisation de ses objectifs.
Pour s’opposer à la demande, l’employeur fait renvoi à des pièces 3-2 et 3-3 qui seraient écrites de la main du directeur et d’un entretien professionnel de 2020 donc nullement contemporain à l’année 2022 …..
Idem pour les attestations datées de janvier 2023 versées par l’employeur, il ne s’agit pas de pièces permettant d’apprécier avec des critères objectifs quantifiables la réalisation ou non des objectifs de monsieur Z
Idem pour le mail de la directrice de la communication qui exprime effectivement des soucis relationnels avec monsieur Z, mais un des critères étaient que monsieur Z organise des réunions.
Et ce mail est resté sans aucune intervention de la part de monsieur AA …..
Donc par suite, l’employeur est totalement défaillant pour discuter les motifs pouvant amener à ne pas distribuer la prime à hauteur des 15% prévus dans le plan de primes 2022.
Monsieur Z justifie avec l’ensemble des pièces versées qu’à la date de rupture du contrat de travail, il avait bien rempli ses objectifs assignés par l’employeur.
Il est donc justifié de lui allouer la prime sollicitée.
Sur le licenciement
Monsieur Z a été licencié pour insuffisance professionnelle justifiée par les griefs suivants :
Carences techniques, managériales et comportementales de votre part dans l’accomplissement de vos missions.
L’employeur soutient qu’il a constaté des lacunes dans les domaines techniques suivants : ressources humaines, domaine informatique, dans les sujets achats.
L’employeur soutient aussi des carences managériales, comportementales et évoque une communication inappropriée sur Linkedln…
Sur ce,
Force est de constater qu’à aucun moment, aucune remarque particulière sur ces 3 sujets techniques n’a été effectuée auprès de monsieur Z. Qu’au surplus, même si il ne maîtrise pas complètement le langage ressource humaine avec la connaissance du sigle SMC (salaire minimum conventionnel) il y a lieu de considérer que c’est un terme vraiment du métier Ressource Humaine et qu’un directeur administratif et financier n’est pas un pur spécialiste Ressource Humaine.
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Aussi, il est noté que monsieur Z a quelque peine à maîtriser les notions de salaire net et brut, par quelques mails échangés avec le service RH qu’il interroge sur ces sujets.
Sur la mention portée à l’encontre de madame AB sur son entretien d’évaluation, à savoir " doit agir avec un peu d’humanité… (bienveillance) avec les personnes (ex: accueil formateur, retour absence)
, force est de constater que cette dernière n’apporte aucune observation dans le cadre de cet entretien et ne semble pas s’en être ouvert à monsieur AA fin 2021 …..pour exprimer son mécontentement de cette mention dans son entretien d’évaluation….
Il semble donc curieux de viser plus de 8 mois après cette mention comme inappropriée, sans plus de précision …
Et encore, il faudrait que l’employeur précise en quoi ces méconnaissances et attitudes ont nui à la mission confiée à monsieur Z ….
Il est relevé que la directrice communication aurait quelque difficulté à travailler sereinement avec monsieur Z. Il est versé un mail de ce dernier reprochant à madame AC d’adresser des mails en dehors des plages normales de travail, ce qui engendre une vive réaction de celle-ci, et le 17 janvier 2022, elle saisit par contre monsieur AA de ces difficultés.
Mais on ne trouve aucune trace d’une éventuelle suite donnée par monsieur AA à ce mail d’alerte ….
La seule intervention de monsieur AA où il sanctionne par écrit monsieur Z et demande à ce qu’il adresse des excuses à un salarié date de fin 2022 moins d’un mois avant le licenciement, puisqu’il n’est pas contesté que la rupture était envisagée dès le 4 juillet sans qu’aucun accord n’ait pu être trouvé entre les parties pour une rupture amiable.
Sur la communication sur Linkedln, il est versé une pièce 28-1 où il évoque les risques d’urbanisation non raisonnée Ce discours ne semble pas déconnecté de la réalité écologique qui est une priorité pour nos sociétés, le lien ' délicat « avec l’école de construction n’est d’une part pas visible puisque c’est une signature au nom d’un »
citoyen, et école de construction « n’est surement synonyme de nos jours de » " non-respect de l’environnement …..
Par voie de conséquence, après avoir étudié et pris en considération les pièces contemporaines lors de l’exécution du contrat de travail, il y a lieu de dire que les quelques griefs relevés ne sont pas suffisamment sérieux pour caractériser une insuffisance professionnelle.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à des dommages et intérêts.
Monsieur Z avait moins de 2 ans d’ancienneté au jour de l’envoi de la lettre de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour brusque rupture
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts, monsieur Z ayant été régulièrement convoqué à
l’entretien préalable.
Il sera alloué également une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur Z.
La nature du litige n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire. 1900 9009
PAR CES MOTIFS E
D
LE CONSEIL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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CONDAMNE l’ASSOCIATION BUILDERS École d’ingénieurs à payer à monsieur X Y les sommes suivantes :
- 17 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 700 euros au titre de rappel de prime sur objectifs pour l’année 2022,
- 71 005 euros au titre des heures supplémentaires réalisées,
- 7 100,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 517,74 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2020,
- 251,77 euros au titre des congés payés y afférents,
- 33 070 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2021,
- 330,70 euros au titre des congés payés y afférents,
-19 426,39 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2022,
- 1942,64 euros au titre des congés payés y afférents, il sera déduit de ces sommes la somme de 5 687,58 euros au titre de jours RTT,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE monsieur Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE L’ASSOCIATION BUILDERS École d’ingénieurs de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
DIT que les sommes à caractère de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.
CONDAMNE L’ASSOCIATION BUILDERS École d’ingénieurs aux entiers dépens..
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Page 6 N° RG F 2200641/E/IR – N° Portalis DCTP-X-B7G-BNLZ
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